Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRX7
AFFAIRE :
M. [T] [M]
C/
Association SOINS ET SANTE
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pascal DUBOIS, Me Marie-eponine VAURETTE, le 13-03-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 13 MARS 2025
— --===oOo===---
Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [T] [M]
né le 04 Octobre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 05 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Association SOINS ET SANTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrats de travail à durée déterminée du 26 juillet 2016 et du 9 septembre 2016, l’association Soins et Santé a embauché M. [T] [M] en qualité d’agent des services logistiques à temps partiel du 26 juillet au 25 septembre 2016. Son contrat a par la suite été renouvelé plusieurs fois jusqu’au 30 octobre, 27 novembre, 27 décembre 2016, 1er janvier 2017 et 19 janvier 2017 par quatre nouveaux contrats de travail à durée déterminée en date des 26 septembre, 31 octobre, 28 novembre et 28 décembre 2016.
Il a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 janvier 2017 par l’association Soins et Santé en qualité d’agent des services logistiques à temps partiel à compter du 20 janvier 2017, à raison de 95 heures par mois.
M. [M] a signé une fiche de missions 'Agent des services logistiques’ le 15 février 2017.
La durée de son travail a été portée à 100 heures par mois par avenant du 1er juin 2017, puis à 151,67 heures par mois par avenant du 1er décembre 2020, ce jusqu’au 28 février 2021, en remplacement d’un de ses collègues de travail.
Entre le 3 et le 10 janvier 2023, 8 salariés de l’association ont adressé à la directrice de l’association Soins et Santé des courriers dénonçant des faits commis par M. [M], dont ils auraient été victimes ou témoins, pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel.
La directrice de l’association a informé ces salariés de la prise en compte de leur signalement et de l’instruction d’une enquête interne.
Par courrier du 6 janvier 2023, elle a informé le comité social et économique.
Le 5 janvier 2023, Mme [A] [B] et Mme [U] [P] ont déposé une main courante à la police contre M. [M] pour harcèlement moral/harcèlement sexuel commis respectivement le 15 octobre 2022 et entre le 1er septembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 10 janvier 2023, l’association Soins et Santé a convoqué M. [M] à un entretien préalable à sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire.
L’entretien préalable s’est déroulé le 19 janvier 2023 en présence de Mme [G] directrice de l’association, M. [H] responsable des ressources humaines et référent harcèlement, Mme [K] membre du CSE et référente harcèlement et M. [M]. Mme [K] a établit un compte-rendu le jour même.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 janvier 2023, l’association Soins et Santé a licencié M. [M] pour faute grave sans préavis, en raison de faits commis par lui à l’égard de collègues, pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel avec propos à connotation sexuelle.
==0==
Par requête déposée au greffe le 30 mars 2023, M. [T] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [M] est régulier et fondé.
Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Débouté, au titre de l’équité, chacune des parties de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 avril 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2024, M. [M] demande à la cour de :
Déclarer l’action de M. [M] recevable et bien-fondée,
Infirmer le jugement rendu le 5 mars 2024 (RG F n°23/00066) par le Conseil de Prud’hommes de Limoges section Activités diverses dans toutes ses dispositions,
et Statuant à nouveau,
Constater l’absence totale de preuve justifiant une quelconque faute commise par M. [M],
Constater l’absence totale de faute commise par M. [M] à l’encontre de l’association SOINS et SANTÉ,
Constater le caractère disproportionné de la sanction par rapport aux faits reprochés à M. [M] compte tenu de son ancienneté importante et de l’absence de la moindre sanction disciplinaire ou d’entretien de recadrage préalable,
En conséquence
Dire et juger le licenciement pour faute grave à l’encontre de M. [M] par l’association SOINS et SANTÉ totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner l’association SOINS et SANTÉ à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— Indemnité Compensatrice de Préavis (2 mois)2.686€
— Congés Payés sur Préavis268€
— Indemnité de licenciement2.182€
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif (7 mois)9.401€
— Annulation et remboursement de la mise à pied conservatoire du 10 janvier 2023 au 27 janvier 2023 : 934€
— Congés payés sur mise à pied (10%) : 93€
— Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 2.686€
Condamner l’association SOINS et SANTÉ en tous les dépens.
M. [M] conteste les faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés,soutenant n’avoir jamais commis d’actes ou tenu de propos à connotation sexuelle. Son licenciement pour faute grave est donc injustifié ou à tout le moins disproportionné.
L’association ne rapporte pas, selon lui, la preuve de la matérialité de ces faits. Il prétend que les cadeaux qu’il offrait à ses collègues étaient acceptés par elles. Il reconnaît leur avoir adressé des compliments, mais sans connotation sexuelle. Il conteste la valeur probante des attestations produites par l’association Soins et Santé, en ce qu’elles ne font que rapporter des faits ou des impressions. Il s’agit en réalité de faux témoignages établis par des collègues qui ne l’appréciaient pas et souhaitaient le voir licencié. En outre, il n’a jamais fait l’objet d’un avertissement ou d’un entretien de recadrage de la part de sa hiérarchie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024, l’association Soins et Santé demande à la cour de :
Débouter M. [M] de son appel qui sera dit mal fondé.
Confirmer le jugement rendu par la section activités diverses du Conseil de Prud’hommes de Limoges en date du 5 mars 2024
Condamner M. [M] en cause d’appel au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
L’association Soins et Santé soutient que le licenciement de M. [M] est fondé à raison du harcèlement sexuel dont il est l’auteur, constitué par les agissements inappropriés de ce dernier envers certaines collègues, dont Mme [B] et Mme [P], ces agissements les ayant fortement perturbées. M. [M] a également eu des difficultés avec trois autres collègues féminines, Mmes [N], [X] et [V].
Ces agissements sont démontrés par les attestations versées aux débats, établies en la forme prévue par les articles 202 et suivants du code de procédure civile, les mains courantes déposées par Mme [B] et Mme [P] à l’encontre de M. [M], et par les mentions figurant sur le compte-rendu de son entretien individuel annuel.
Le comportement de M. [M] relève du harcèlement sexuel commis à l’égard de ses collègues. Il justifie donc son licenciement pour faute grave, l’employeur étant tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
SUR CE,
— Sur le bien-fondé du licenciement de M. [M] pour faute grave
— L’article L 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche à son salarié.
— En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Il est reproché à M. [M] dans la lettre de licenciement du 27 janvier 2023 les faits suivants dénoncés par des salariés :
' '« Tu devrais mettre ton jean Levi’s, il te fait de jolies fesses »
' Adresser des photos par messages SMS de vêtements déshabillés qui pourraient convenir à une soignante.
' Tenir des propos insistants à une soignante en lui disant qu’elle devrait avouer son attirance envers vous mais ne rien vouloir entendre de ses refus.
' Interpeller une professionnelle un soir après son service alors qu’il faisait nuit en insistant pour qu’elle vienne vous aider à récupérer une vis sous un fauteuil d’un bus. Elle explique que cette situation a été angoissante et stressante, pour elle et hors de sa mission qui n’est pas liée à la logistique.
' Prétexter l’aider à descendre de ce même bus en lui touchant le haut du corps.
' « Si tu tombes dans l’escalier, je te rattrape ».
' Proposer des rendez-vous extérieurs via les réseaux sociaux professionnels de l’Association : suite à un blocage de profil sur les réseaux, des explications houleuses ont suivi avec une salariée au sujet de sa conduite automobile dans le parc que vous auriez jugé inadaptée.
' Une autre salariée, après avoir refusé vos avances a tenté à plusieurs reprises de vous faire part du mal-être que cela produisait sur elle. Elle précise que vous indiquez que si elle se sentait aussi gênée, cela prouvait que vous l’attiriez. Suite à son refus et au fait qu’elle ait stoppé toute communication avec vous, elle relate qu’elle a retrouvé une vis neuve plantée dans son pneu de voiture personnelle.
' Travaillant dans les allées de stationnement des véhicules, vous avez approché une salariée qui rentrait en voiture au [3], et vous lui auriez prétexté qu’elle allez vous écraser en précisant : « Moi qui pensais que tu étais aussi gentille que jolie»
' Déposer les boutons de roses dans le casier d’une salariée et fouiller dans sa bannette pour trouver sa fiche de paie pour avoir connaissance de son adresse personnelle et ensuite lui faire savoir que vous savez où elle réside, ce qui a été perçu comme une atteinte à sa vie privée, une sorte de menace génératrice en toute hypothèse de stress.
' Suivre certaines professionnelles jusqu’à leur voiture sur le parking lors de la débauche, retenir leur départ en tenant leur portière pour provoquer la discussion en bloquant et en s’interposant devant leur véhicule. Cela a provoqué un sentiment d’être surveillées lors de la venue et la sortie du travail pour ses salariées'.
Le lettre de licenciement indique également que 'De nombreux autres professionnels attestent et corroborent les faits allégués ainsi que vos agissements car ils en ont été témoins'.
Les faits dénoncés ressortent clairement des attestations, établies dans la forme de l’article 202 du code de procédure civile, de :
— Mme [U] [P], confortée dans son témoignage par celui de M. [W] [E], de M. [R] [O] et de Mme [Y] [N],
— Mme [A] [B] corroborée par celles de Mme [D] [C] et de Mme [Y] [N]
— Mme [F] [V]
— Mme [S] [X].
M. [M] ne rapporte pas la preuve contraire avec les attestations qu’il produit s’agissant des personnes retraitées n’ayant pas travaillé avec lui dans les mêmes circonstances ou de l’attestation de sa propre fille. Dans son entretien préalable à licenciement, il n’a pas véritablement contesté la réalité des faits reprochés, mais les a expliqués par 'de la drague et de l’humour', ainsi que par de la séduction. Pour autant, le consentement des personnes victimes n’était nullement acquis.
Il ne peut pas être reproché à l’association Soins et Santé de ne pas avoir averti ou recadré au préalable M. [M]. En effet, dès qu’elle a eu connaissance des faits objets de la cause, elle a diligenté une enquête interne et en a informé le comité social et économique. De plus, l’entretien individuel de M. [M] du 27 novembre 2020 faisait déjà état de problèmes relationnels avec certains collègues.
Il convient en conséquence de considérer que les faits énoncés ci-dessus sont établis et qu’ils constituent des actes de harcèlement sexuel au sens de l’article 1153-1 1° du code du travail selon lequel : 'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante'.
En effet, les faits reprochés se sont répétés à de multiples reprises. Ils ont porté atteinte à la dignité des personnes victimes et ont créé à leur égard une situation 'intimidante, hostile et offensante'.
Ainsi, dans leurs attestations, les victimes se plaignent de la répercussion psychologique négative de ces agissements
Mme [P] indique :
''Regard avec insistance '> sentiment d’intimidation…
' il venait régulièrement dans le service me voir'> sentiment de mal aise
' connaissait mon adresse exacte et m’avait dit de l’avoir vu sur ma feuille de paye et chercher sur google maps.
' me suivait jusqu’à ma voiture, lors de la débauche, me tenait ma portière pour retenir mon départ malgré que je lui disais que je voulais partir '> sentiment d’intimidation.
' m’envoyé des messages insistants que je devais avouer mon attirance envers lui'> sentiment de persécution'.
M. [W] [E] atteste : 'Mme [P] était vraiment perturbée face a cette situation, elle redoutait de le croiser à l’accueil de jour, ou sur le parking'.
Mme [A] [B] : 'N’ayant vraiment pas apprécié son geste et me mettant toujours mal à l’aise… rendait la situation angoissante et stressante… La situation avec Monsieur [M] génère en moi un sentiment envahissant et proéminent de stress, d’angoisse et de peur… Les différents ressentis ont provoqué en moi un mal-être constant et pesant se manifestant par des sensations physiologiques tels que l’accélération du rythme cardiaque, une boule au ventre constante ou encore des envies de vomir. Ces ressentis se sont manifestés également de manière psychique par des pensées omniprésentes, des cauchemars, des insomnies, des pensées envahissantes et récurrentes… une réelle peur des potentiels actes de Monsieur [M]… Cette situation avec Monsieur [M] était vraiment handicapante pour ma vie personnelle et professionnelle'.
Mme [D] [C] atteste également que Mme [A] [B] 'n’était plus à l’aise sur son lieu de travail fois et qu’elle songeait même à démissionner'.
Mme [Y] [N] : 'Je doit avouer que ces incidents et le fait d’avoir était témoin du malaise de mes collègues vis-à-vis de son comportement a été source de stress au travail pour ma part, me sentant alors mal à l’aise en présence de M. [M]'.
Ces faits sont donc caractéristiques de harcèlement sexuel, constituant une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, l’employeur étant tenu à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [M] était régulier et bien fondé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à l’association Soins et Santé la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 5 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [T] [M] de l’ensemble ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à l’association Soins et Santé la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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