Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 5 septembre 2024, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
1er JUILLET 2025
PF / NC
— ----------------------
N° RG 24/00970
N° Portalis DBVO-V-B7I -DI3Q
— ----------------------
[O] [B]
C/
S.A.R.L. NSO ASSISTANCE
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 25-245
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[O] [B]
né le 17 mai 1978 à [Localité 3] (Oise)
de nationalité française, mécanicien
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 05 septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00073
d’une part,
ET :
SARL NSO ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BRIVE 451 616 924
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre CHEVALIER, SELARL MCM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mai 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL NSO ASSISTANCE est située à [Localité 4] (19) et emploie 360 salariés dans trois établissements. Cette société exerce une activité de dépannage, de remorquage et de réparation automobile.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2019, M. [O] [B] a été embauché pour travailler dans l’établissement de [Localité 2], qui emploie 4 agents, en qualité de dépanneur/mécanicien échelon 3.
Selon avenant du 12 mai 2020, le contrat de travail s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective nationale est celle de l’automobile.
M. [B] a démissionné par courrier du 17 juillet 2021.
Par requête introductive reçue au greffe le 18 juillet 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors de différentes demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Cahors a':
— Dit qu’en application de l’article L3245-1 du code du travail sur la prescription les demandes de M. [O] [B] seraient étudiées sur la période du 18 juillet 2020 au 17 juillet 2021,
— Dit que la SARL NSO Assistance n’avait pas manqué à ses obligations sur le temps de travail et les repos compensateurs hebdomadaires,
— Dit que la SARL NSO Assistance n’avait pas commis l’infraction de travail dissimulé,
— Débouté M. [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts de 5000€,
— Débouté M. [O] [B] de sa demande de 8 799,50 € au titre des heures supplémentaires et des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— Débouté M. [O] [B] de sa demande de 19 434 € au titre de l’indemnité de l’article L8223-1 du code du travail,
— Débouté M. [O] [B] de sa demande de 2 752,66 € au titre du solde de l’indemnité de congés payés due à son départ,
— Débouté M. [O] [B] de sa demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [B] au paiement de la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 octobre 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de M. [O] [B], appelant
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 15 avril 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau de :
— débouter la SARL NSO Assistance de toutes ses demandes
— constater que la SARL NSO Assistance a manqué à ses obligations sur le temps de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires
— constater que la SARL NSO Assistance a commis l’infraction de travail dissimulé
— condamner la SARL NSO Assistance à lui payer :
-8.531,08 € brut au titre des heures supplémentaires
-853,10 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires
-2.752,66 € de solde d’indemnité de congés payés dû à son départ
-5.000 € de dommages et intérêts
-19.434 € au titre de l’indemnité de l’article L8223-1 du code du travail
— condamner la SARL NSO Assistance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir :
1°-sur la prescription':
— la décision de faire droit partiellement à ses demandes est erronée
— la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail court à compter de la date de la rupture du contrat comme l’a jugé la Cour de cassation dans les arrêts qu’il cite
— son contrat ayant été rompu par l’effet de sa démission le 21 juillet 2021, il est bien fondé à demander un rappel de salaires du 8 avril 2019 au 21 juillet 2021
— il était dans l’impossibilité d’exercer une action plus tôt car il n’avait pas reçu les relevés de pointage d’avril 2019 à juillet 2021 dont la communication a été ordonnée en audience de conciliation
— le courrier du 14 décembre 2021 ne permet pas de savoir si son objet concernait les feuilles de pointage
2°-sur les heures supplémentaires impayées
— son silence ne vaut pas renonciation à ses droits comme l’a jugé la Cour de cassation
— il a reconstitué son temps de travail sur trois années
— il produit ses pièces justificatives ainsi que plusieurs attestations
— l’employeur n’apporte aucun élément contraire
— le tableau d’analyse des feuilles de pointage produites est incompréhensible et le système d’équivalence horaire prévu dans la convention collective ne concerne que les gardiens de nuit
3°-sur le solde d’indemnité de congés payés
— il en justifie en produisant un tableau détaillé
— les premiers juges ont rejeté sa demande sans s’en expliquer
4°sur l’astreinte et les temps de repos
— les premiers juges ont fait une fausse interprétation des pièces produites
— sa demande est fondée sur l’article 1.10 de la convention collective applicable
— son employeur ne lui a jamais fourni le calendrier d’astreinte prévu à son contrat de travail
— la photographie, produite par l’employeur, du tableau d’affichage des plannings date de 2022 soit après son départ et l’employeur n’en justifie pas même sous forme numérique
— les deux attestations produites par l’employeur, émanant de M. [S] et de M. [V], concernent la procédure l’ayant opposé à son frère
— M. [S] n’a jamais travaillé avec lui et M. [V] était absent de l’entreprise lors de son embauche jusqu’en 2020, comme il ressort des attestations qu’il verse aux débats
Sur l’indemnisation’des temps d’astreinte :
— l’employeur ne communique pas leur mode de calcul qui est contractuellement prévu
— l’employeur n’a pas respecté la convention collective en omettant de lui remettre un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectuées et leur compensation financière
— il conteste l’analyse des feuilles de pointage sur lesquelles s’est fondé le conseil et il donne l’exemple du mois d’août 2020
— les temps d’astreinte n’apparaissent pas sur son bulletin de salaire mais il est mentionné la perception de primes dont l’origine est inconnue et qui ne peut correspondre à des heures supplémentaires
Sur le temps de repos':
— il ne bénéficiait pas du temps de repos entre deux journées d’astreinte, à tel point qu’il dormait en cas d’urgence dans un camping-car stationné sur le parking de l’entreprise
— il produit trois attestations pour en justifier
— le temps de repos hebdomadaire n’était pas non plus respecté étant d’astreinte une semaine sur deux
— le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures était largement dépassé chaque année sans compensation
— il produit les tableaux récapitulatifs de ses temps de travail depuis 2019
— son préjudice est justifié par le non-respect par l’employeur de ses obligations et par l’article 1.10 de la convention collective
5°-sur le travail dissimulé
— les feuilles de pointage et les tableaux récapitulatifs établissent que l’employeur n’a pas déclaré toutes les heures qu’il a réalisées
— l’employeur a étrangement comptabilisé des heures supplémentaires majorées à 50% uniquement en juillet 2019 ce qui démontre qu’il connaissait la réglementation
— le non-respect de telles obligations, plusieurs mois d’affilée, démontre l’intention de dissimuler des heures de travail réalisées par les salariés.
II. Moyens et prétentions de la société NSO Assistance SARL, intimée
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 11 mars 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société NSO Assistance SARL demande à la cour de':
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors du 5 septembre 2024,
— faire application des dispositions de l’article L 3245-1 sur la prescription et limiter à la période du 18 juillet 2020 au 17 juillet 2021 l’examen des demandes de Monsieur [O] [B] au titre des rappels de salaire,
— juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations sur le temps de travail et la gestion des astreintes,
— juger qu’elle n’a pas commis l’infraction de travail dissimulé,
— débouter Monsieur [O] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés et des dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [O] [B] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions, la société NSO Assistance soutient que :
— M. [B] est un affabulateur'
— les bulletins de salaire mentionnent régulièrement les temps de travail, jamais contestés pendant la relation contractuelle
— les feuilles de pointage démontrent qu’il a été payé au-delà de ce qui lui était dû
— dans une affaire identique, la cour d’appel d’Agen a débouté son frère [N].
Sur la prescription partielle des demandes du salarié':
— le salarié détenait les pièces de pointage depuis 22 mois et les a demandées en audience de conciliation afin de s’opposer à une prescription inéluctable
Sur la rupture du contrat de travail':
— le salarié n’a pas démissionné en raison de ses conditions de travail comme il l’affirme et il ne les invoque pas dans sa lettre de démission
— sa démission est claire et non équivoque, elle n’est motivée par aucun grief à son encontre
— le salarié a été embauché sur recommandation de son frère déjà en poste
— ils avaient tous deux comme projet de quitter la société en même temps, peu important s’ils la mettaient en difficulté
— le salarié s’est inscrit au registre des métiers en tant qu’entrepreneur individuel dans le bâtiment.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires':
— seule la période postérieure au 18 juillet 2020 est susceptible de faire l’objet de rappels de salaire
— elle lui a adressé sur sa demande l’intégralité des feuilles de pointage dès le 14 décembre 2021 par pli recommandé et en justifie
— le salarié les avait donc en sa possession depuis 21 mois lorsqu’il a demandé leur communication à l’audience du BCO du 7 septembre 2023
— ces pièces ont été communiquées au salarié une nouvelle fois le 26 septembre 2023 en exécution de l’ordonnance du BCO
— les trois attestations produites par le salarié n’apportent aucun élément nouveau et ne sont pas, dans la forme, conformes aux prescriptions de l’article 202
— les bulletins de salaire mentionnent les heures supplémentaires, les primes d’astreinte et d’intervention lesquelles n’ont jamais été contestées ni pendant l’exécution du contrat de travail ni pendant les deux années suivantes
— l’analyse des feuilles de pointage démontre qu’il lui a été rémunéré davantage d’heures que celles réellement effectuées et qu’il ne lui est dû aucun rappel au titre d’heures supplémentaires
Sur les astreintes et temps de repos':
— l’article 1.10 e de la convention collective prévoit que les périodes d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif et que la période d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié au moins quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles
— elle justifie du fait que les plannings sont régulièrement établis plus de quinze jours à l’avance, qu’un calendrier annuel est affiché dans l’entreprise sur le panneau de communication au personnel et chaque salarié peut en prendre connaissance sur l’ordinateur disponible au bureau ou sur son téléphone portable.
— M. [M] [V] le confirme dans l’attestation qu’elle produit
— les attestations de M. [V] et de M. [S], contestées par le salarié, ont été validées par la cour d’appel d’Agen dans son arrêt du 7 mai 2024
— le salarié ne démontre aucun préjudice, les astreintes ayant été payées
— la communication de l’ensemble des feuilles de pointage démontre sa transparence dans sa relation avec ses salariés et leur analyse permet de vérifier que le salarié percevait une rémunération d’un montant supérieur au calcul du salaire résultant de l’amplitude réelle du travail effectué qui lui aurait été permis de percevoir.
Sur la demande au titre des congés payés :
— le salarié ne justifie ni de son fondement ni de son mode de calcul
— L’absence de travail dissimulé
— les bulletins de salaire mentionnent des astreintes et des heures supplémentaires.
— l’élément intentionnel n’est pas caractérisé et le montant de l’indemnité sollicitée est démesuré
MOTIFS':
I- Sur la prescription
Selon l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La cour observe que le salarié avait nécessairement connaissance des heures supplémentaires qu’il allègue, pour les avoir prétendument effectuées, et ne peut donc invoquer l’absence de remise des feuilles de pointage pour calculer le point de départ du délai de prescription.
Par conséquent, la cour fixe le point de départ de la prescription à la date de l’enregistrement de la requête, soit le 17 juillet 2023.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la période de prescription s’étendait du 18 juillet 2020 au 17 juillet 2021.
II- Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection mentionné à l’article L8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [B] produit au soutien de sa demande :
— les feuilles de pointage 2020 et 2021
— les tableaux hebdomadaires 2019, 2020 et 2021 portant jour après jour les heures de début et de fin de travail
— le tableau excel récapitulatif des heures supplémentaires
— plusieurs attestations.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, l’employeur conteste la validité des attestations de M. [T], fonctionnaire de police, de M. [K], ouvrier, et de M. [J], sans profession, en ce que leurs pièces d’identité respectives ne sont pas jointes contrairement aux dispositions de l’article 202 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que': «'L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'». Dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour considère que les pièces visées présentent suffisamment de garanties pour être retenues, celles-ci ayant été versées aux débats en cours d’instance.
En second lieu, c’est vainement que l’employeur invoque l’absence de toute réclamation de M. [B] relative à des heures supplémentaires durant l’ensemble de la collaboration, dès lors que l’absence de protestation, même prolongée, n’est pas de nature à priver le salarié du droit de réclamer le versement de toutes les rémunérations qui ne lui ont pas été payées, cette demande n’ayant pour seule limite que la prescription de son action, étant rappelé par ailleurs que la relation de travail s’inscrit dans le cadre d’un lien de subordination et de dépendance du salarié, qui explique les hésitations et les réticences de celui-ci à protester, qui ne valent jamais acceptation de la situation irrégulière.
Cependant, conformément à son obligation, la cour constate que l’employeur a mis en place un système de contrôle du temps de travail du salarié par le moyen de fiches de pointage et leurs annexes détaillées relatives au début et à la fin de chaque intervention démontrant ainsi que les heures supplémentaires ont été effectivement comptabilisées et payées comme il ressort également de l’analyse produite des feuilles de pointage et de la motivation du jugement entrepris que la cour adopte et confirme.
III- Sur les demandes indemnitaires relatives aux astreintes et au temps de repos
Il résulte de l’article 1.10, article e de la convention collective applicable que :
«'1- Permanences de service
Le service à la clientèle en dehors des heures d’ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place d’une organisation permettant d’offrir ce service à tout instant. Le contrat de travail peut donc comporter une clause d’astreinte afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’avenant n° 87 du 19 déc. 2018, étendu précise que : «'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.'»
Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif :
— la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié ;
— la durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre
directement sur les lieux d’intervention, ou pour y retourner après une intervention, par
dérogation à l’article 1-09 a ;
— la durée des interventions sur site.
Les périodes d’astreinte proprement dites ne sont pas du temps de travail effectif.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance. Le salarié est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions effectuées au cours d’une période d’astreinte, selon les modalités pratiques que l’employeur lui aura préalablement communiquées par écrit.
En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d’astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier entre chaque période quotidienne de travail, d’un repos au moins égal à 11 heures consécutives. Une compensation en repos devra être donnée d’un commun accord chaque fois que l’interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives ; cette compensation devra être plus importante lorsque l’interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures.
Les périodes d’astreinte doivent faire l’objet d’une compensation financière, indépendamment du fait qu’elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d’une prime mensuelle fixe, ou bien d’une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues.
La rémunération spécifique des astreintes, leurs modalités (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d’appel…), les conditions de repos journalier et hebdomadaire, et les compensations en repos visées ci-avant, doivent être indiquées dans le contrat de travail. »
Il est prévu à l’article VII alinéa 5 de son contrat de travail :'«'Afin d’assurer un service 24h00 sur 24 et 7 jours sur 7, une astreinte (hors entreprise) pourra être demandée à M. [B] en fonction d’un calendrier d’astreinte fourni par la SARL NSO Assistance. Les modalités de ces astreintes sont fixées par la SARL NSO Assistance selon les règles définies par la convention collective dont dépend la société.'»
M. [B] prétend qu’il a subi un préjudice car l’employeur ne lui a jamais communiqué le planning des astreintes ni leur nombre ni leur compensation financière au mépris de la convention collective et qu’il n’a pas été indemnisé des temps d’astreinte accomplis. Le salarié fait également valoir qu’il n’a pas bénéficié des temps de repos conventionnellement prévus alors qu’il était d’astreinte une semaine sur deux.
La cour constate que l’employeur justifie de l’affichage en 2022 des astreintes annuelles en produisant une photographie du tableau d’affichage. Il produit également les attestations de M. [V], chef d’agence, et de M. [S], responsable d’agence, qui confirment tous deux l’existence antérieure de cette pratique et l’accessibilité des plannings par tout salarié sur la boîte mail de l’entreprise. Il est sans importance que les deux attestants aient été absents jusqu’en août 2020, pour l’un, et non encore employé dans l’entreprise pour l’autre lorsque M. [B] y travaillait, à partir du moment où il s’agit de témoigner de la pratique de la société dans la durée.
L’article 1.10 e de la convention collective prévoit que «'les périodes d’astreinte proprement dites ne sont pas du temps de travail effectif'» et il résulte des bulletins de salaire que le salarié a perçu chaque mois une prime à ce titre.
D’une part, s’agissant des modalités relatives aux astreintes et aux temps de repos, il est précisé dans le contrat de travail que la société renvoie aux dispositions prévues à la convention collective. Celles-ci sont par conséquent accessibles au salarié qui peut librement les consulter.
D’autre part, il n’est pas prévu que l’employeur communique au salarié un récapitulatif des heures d’astreinte qu’il a accomplies, qu’il est présumé connaître et peut par conséquent vérifier lui-même.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à ses obligations tenant au temps de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.
IV- Sur le solde de l’indemnité de congés payés dû au départ du salarié
En raison du rejet des demandes du salarié en rappel de salaire sur heures supplémentaires tel que développé précédemment, la cour confirme le jugement l’ayant débouté de sa demande.
V- Sur l’indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L.8223-1 du code du travail dispose que':'«'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article’L. 8221-3'ou en commettant les faits prévus à l’article’L. 8221-5'a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'»
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de son existence d’en apporter la preuve ainsi que l’intention de l’employeur.
Faisant valoir les nombreuses heures supplémentaires qu’il a effectuées et qui ne lui ont pas été payées, le salarié sollicite sur le fondement de l’article susdit, une indemnité pour travail dissimulé qu’il chiffre à la somme de 19 434 euros.
M [B] étant débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, aucun élément ne vient fonder une demande au titre du travail dissimulé, ce d’autant que la cour a relevé que l’employeur avait mis en place un système de relevés d’heures de travail jamais contesté, que l’emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, que l’employeur a déposé les déclarations afférentes et qu’il a remis tous les mois un bulletin de paie au salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
VI- Sur les demandes annexes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
M. [B], succombant en première instance et en appel, sera condamné aux dépens et à payer à la société NSO Assistance la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles de procédure. La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la société NSO Assistance la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles de procédure,
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER
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