Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 24/00970
CPH Cahors 5 septembre 2024
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CA Agen
Confirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a confirmé que le point de départ de la prescription est la date de l'enregistrement de la requête, et a limité l'examen des demandes à la période du 18 juillet 2020 au 17 juillet 2021.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires impayées

    La cour a constaté que l'employeur avait mis en place un système de contrôle du temps de travail et que les heures supplémentaires avaient été comptabilisées et payées, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations de l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de temps de repos et que les périodes d'astreinte ne constituaient pas du temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Preuve du travail dissimulé

    La cour a relevé que l'employeur avait respecté ses obligations de déclaration et que les heures de travail avaient été correctement comptabilisées, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Justification des frais professionnels

    La cour a constaté que M. [B] n'avait pas fourni de justification suffisante pour ses demandes de remboursement de frais professionnels.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [O] [B] à la SARL NSO Assistance, l'appelant conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cahors qui a rejeté ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts. La juridiction de première instance a limité l'examen des demandes à la période du 18 juillet 2020 au 17 juillet 2021, a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations et a débouté M. [B] de toutes ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement en considérant que M. [B] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses demandes, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires et le travail dissimulé. La cour a donc infirmé les prétentions de M. [B] et a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/00970
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00970
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cahors, 5 septembre 2024, N° 23/00073
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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