Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 24 oct. 2024, n° 24/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02512 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3WA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023-Juge de l’exécution de MEAUX- RG n° 23/04503
APPELANTES
Madame [Z] [U] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [U] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Y] [F]
demeurant au [Adresse 1]
Représenté par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
Madame [A] [L] épouse [F]
demeurant au [Adresse 1]
Représentée par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2014, M. [Y] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] ont donné à bail en meublé à Mme [P] [U] épouse [T], des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 9] (77), pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.
Par acte authentique du 28 janvier 2015, Mme [Z] [U] épouse [H], fille de Mme [P] [U], a acquis le bien de M. et Mme [F].
Par arrêt du 25 octobre 2019 rectifié par arrêt du 26 mars 2021, la cour d’appel de Paris a annulé l’acte d’échange du 28 janvier 2015, ordonné les restitutions réciproques et condamné M. et Mme [F] à restituer à Mme [Z] [U] la somme de 250.000 euros à titre de soulte.
Par jugement du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
— constaté l’occupation sans droit ni titre par Mme [Z] [U] des lieux situés [Adresse 11] à [Localité 9] (77) ;
— ordonné l’expulsion de Mme [Z] [U] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamné Mme [Z] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.700 euros par mois, augmenté des charges à compter du 25 octobre 2019 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Mme [U] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues par Mme [Z] [U] au titre de la présente décision et les sommes qui lui ont été accordées par les arrêts de la cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2019 et du 26 mars 2021 ;
— rejeté la demande en paiement des époux [F] au titre du préjudice matériel ;
— rejeté la demande reconventionnelle de Mme [Z] [U] tendant au paiement des loyers non restitués.
Mme [Z] [U] a reçu signification de ce jugement le 3 avril 2023 et signification d’un commandement de quitter les lieux le 12 avril 2023. Elle a fait appel de cette décision dès le 24 mars 2023. L’instance d’appel est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par acte en date du 14 septembre 2023, Mme [P] [U] et Mme [Z] [U] ont fait assigner M. et Mme [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux et d’inopposabilité de la procédure d’expulsion.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 28 septembre 2023.
Mme [P] [U] et Mme [Z] [U] ont alors sollicité, outre l’annulation du commandement, la réintégration dans les lieux de Mme [P] [U], ainsi que des dommages-intérêts. A titre reconventionnel, les époux [F] ont sollicité la liquidation de l’astreinte.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réintégration de Mme [P] [U] dans l’appartement situé [Adresse 1], dans les termes du bail du 28 février 2014 ;
— débouté Mme [P] [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 13 février 2023 contre Mme [Z] [U] à la somme de 26.650 euros ;
— condamné Mme [Z] [U] à payer à M. et Mme [F] la somme de 26.650 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, et débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, après avoir écarté les prétentions tendant à l’annulation de l’expulsion et à son inopposabilité, au motif que la première fondait la demande de réintégration sans pour autant constituer une prétention autonome, et que la seconde ne pouvait constituer une prétention puisqu’il s’agissait d’une notion touchant les actes juridiques ou les jugements, donc sans lien avec une procédure d’expulsion, a constaté que Mme [P] [U] était titulaire d’un bail demeurant en vigueur en ce qu’aucun congé n’avait été formalisé pour mettre fin au bail du 28 février 2014 ; que le jugement du juge des contentieux de la protection du 13 février 2023 n’avait pas ordonné l’expulsion de Mme [P] [U] qui n’était pas « occupante du chef de », mais titulaire d’un bail tacitement reconduit, auquel n’avait pas mis fin l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Il a ajouté qu’en l’absence d’éléments permettant de douter de la bonne foi des époux [F] et de leur volonté d’exécuter la décision de justice, il n’y avait pas lieu d’assortir la mesure de réintégration d’une astreinte.
Par ailleurs, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [P] [U] sur le fondement de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, il a considéré que celle-ci ne démontrait ni l’existence d’un abus ni d’un préjudice en découlant.
Quant à la demande reconventionnelle des époux [F] en liquidation d’astreinte, le juge de l’exécution a estimé qu’aucune difficulté d’exécution n’était alléguée par Mme [Z] [U], et que cette dernière ne fournissait aucune explication sur les raisons de son maintien dans les lieux.
Par déclaration du 25 janvier 2024, Mme [Z] [U] et Mme [P] [U] ont formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, non déférée à la cour, le conseiller désigné par le premier président a jugé irrecevable comme tardif l’appel incident des intimés portant sur la réintégration de Mme [P] [U] dans le logement ordonnée par le jugement dont appel.
Par conclusions n°4 du 5 septembre 2024, Mme [Z] [U] et Mme [P] [U] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 13 février 2023 contre Mme [Z] [U] à la somme de 26.650 euros ;
— condamné Mme [Z] [U] à payer à M. et Mme [F] la somme de 26.650 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés et débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes ;
— confirmer le jugement litigieux en ce qu’il a « Ordonné la réintégration de Mme [P] [U] dans l’appartement situé [Adresse 1], dans les termes du bail du 28 février 2014 » ;
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées par les intimés dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2024 en ce qu’ils ont demandé à la cour de :
« Déclarer les conclusions des appelantes irrecevables et leur appel irrecevable en conséquence,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la réintégration de Mme [P] [U] et statuant à nouveau,
Juger n’y avoir lieu à réintégration au [Adresse 1] de Mme [P] [U] épouse [T],
Subsidiairement, juger que Mme [U] [P] a perdu son droit à réintégration. »
— condamner M. et Mme [F] à payer à Mme [P] [U] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral :
— juger irrecevable la demande des consorts [F] tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement d’expulsion, pour défaut d’intérêt et/ou de qualité ;
Subsidiairement,
— supprimer l’astreinte provisoire du fait de la cause étrangère empêchant le départ volontaire de Mme [Z] [U] épouse [H] ;
A titre très subsidiaire,
— débouter les consorts [F] de leur demande tendant à la liquidation de l’astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 1 euro symbolique ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Les appelantes exposent qu’aux termes de leur déclaration d’appel, elles ont dévolu à la cour l’ensemble des chefs de jugement, à l’exception de la réintégration de Mme [P] [U] ; que l’appel incident des intimés ayant été déclaré irrecevable, la question de la réintégration n’a jamais été dévolue à la cour de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ; qu’en tout état de cause, le simple fait de ne pas réintégrer le logement ne constitue pas une intention du locataire de renoncer à ce droit.
Elles estiment irrecevables les prétentions contenues dans les dernières conclusions des intimés en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, compte tenu de leur caractère nouveau puisqu’elles s’appuient sur des faits et pièces antérieures aux premières écritures.
Elles soutiennent que l’expulsion de Mme [P] [U] est fautive en soi puisqu’elle était titulaire d’un bail d’habitation toujours en vigueur, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme occupante du fait de sa fille ; qu’au jour de l’expulsion, Mme [P] [U] était âgée de plus 70 ans et disposait de ressources inférieures au plafond en vigueur pour l’attribution de logements locatifs conventionnés.
Elles font par ailleurs valoir que le juge de l’exécution s’est contredit en ordonnant à la fois la réintégration et la liquidation de l’astreinte provisoire ; que du fait de la validité du bail, qui octroyait à Mme [P] [U] seule la jouissance du bien, les bailleurs n’ont aucun intérêt à agir fondé sur l’absence de départ de Mme [Z] [U] et partant, sont irrecevables en leur demande de liquidation de l’astreinte formée à son encontre ; que les bailleurs sont, en outre, dépourvus de qualité à agir, à défaut de disposer du droit de jouissance des locaux ; qu’en tout état de cause, la demande en liquidation de l’astreinte n’est pas justifiée, Mme [Z] [U], qui n’était tenue de remettre les clés qu’à sa mère, ayant spontanément quitté les lieux début 2023. Elles invoquent d’ailleurs l’existence d’une cause étrangère en ce que Mme [Z] [U] était dans l’impossibilité totale de remettre les clés aux époux [F] et de contraindre sa mère à quitter les lieux.
Elles contestent également l’authenticité du courrier de résiliation imputé à Mme [P] [U] et produit en cause d’appel par les intimés, et ajoutent que la prétendue existence d’un bail verbal entre Mme [Z] [U] et les époux [F] ne peut suffire, à elle seule, à établir que le bail consenti à Mme [P] [U] serait résilié.
En réponse à la demande d’irrecevabilité de leurs conclusions soulevée par les intimés, les appelantes objectent, outre que cette demande ne concerne pas Mme [Z] [U], que l’adresse mentionnée pour Mme [P] [U] est bien l’adresse de cette dernière et que les difficultés de notification sont alors incompréhensibles.
Par conclusions d’intimés n°4 du 30 août 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— déclarer les conclusions des appelantes irrecevables et leur appel irrecevable en conséquence,
Subsidiairement,
— débouter les consorts [U] de leurs demandes en cause d’appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la réintégration de Mme [P] [U] et statuant à nouveau :
— juger n’y avoir lieu à réintégration au [Adresse 1] de Mme [P] [U] épouse [T] ;
— subsidiairement, juger que Mme [P] [U] a perdu son droit à réintégration ;
Subsidiairement,
— constater que Mme [P] [U] a renoncé à la réintégration ordonnée par le tribunal et la débouter de sa demande ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 26.650 euros ;
Reconventionnellement,
— condamner in solidum Mme [Z] [H] et Mme [P] [U] à leur payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner les consorts [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux [F] soulèvent à titre liminaire l’irrecevabilité des conclusions des consorts [U], au regard de l’inexactitude de l’adresse mentionnée pour Mme [P] [U], rendant difficile voire impossible, l’exécution du jugement.
A titre subsidiaire et sur le fond, ils font valoir que les éléments produits par Mme [P] [U] ne peuvent démontrer la validité d’un bail conclu avec les époux [F] mais, au mieux, qu’elle disposait d’un droit d’occupation accordé par la propriétaire des lieux entre 2015 et 2019 ; que Mme [Z] [U] bénéficiait d’un bail verbal ; qu’entre la résiliation du bail en juin 2014 et le mois de novembre 2015, Mme [P] [U] ne résidait pas dans les lieux et qu’elle y a ensuite vécu en tant qu’invitée et non comme locataire ; que Mme [P] [U] était occupante du chef de sa fille et est donc visée par le jugement d’expulsion du 13 février 2023 ; que les pièces produites au débat contredisent les assertions de Mme [Z] [U] selon lesquelles elle aurait spontanément quitté les lieux début 2023 ; qu’en septembre 2023, Mmes [U] n’ont pas été expulsées mais ont abandonné le logement ; que Mme [P] [U] ne s’est jamais organisée pour réintégrer le logement. Ils précisent que l’omission dans le dispositif de leurs premières écritures de la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la réintégration de Mme [P] [U] est une erreur purement matérielle réparée par les dernières conclusions.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, les intimés soutiennent que les appelantes ne démontrent pas une impossibilité d’exécuter le jugement du 13 février 2023, Mme [Z] [U] pouvant parfaitement leur rendre les clés et la maison ; que celle-ci n’a réglé aucune des indemnités d’occupation au paiement desquelles elle a été condamnée ; que Mmes [U] dissimulent leur patrimoine pour échapper aux procédures de recouvrement ; que cette résistance abusive les empêchent de retrouver la pleine jouissance de leur bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions des consorts [U]
Il résulte des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que le domicile n’y est pas indiqué.
Les conclusions des appelantes indiquent que Mme [P] [U] demeure [Adresse 3] à [Localité 4].
Les intimés justifient de ce que la notification du jugement du juge de l’exécution à l’adresse du [Adresse 3] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de ce qu’il résulte des statuts de la société [8], créée par les appelantes, signés le 15 juin 2024 que Mme [P] [U] s’est domiciliée [Adresse 2] à [Localité 7] (92) et de ce qu’ils ont demandé au conseil de cette dernière, le 16 puis le 26 janvier 2024, de leur indiquer si l’intéressée entendait réintégrer le logement du [Adresse 1] à [Localité 9], demandes qui n’ont manifestement pas reçu de suite à ce jour.
Les appelantes justifient de la réalité de cette adresse par une attestation datée du 5 septembre 2024 émanant de M. [O] qui déclare héberger Mme [P] [U] à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 28 septembre 2023, soit depuis l’expulsion. Elles apportent également la preuve de ce que cette dernière fait réexpédier son courrier arrivant à l’adresse de [Localité 9] vers le [Adresse 3] chez M. [O], [Adresse 6].
Le fait que le courrier de notification du jugement émanant du greffe du juge de l’exécution ne mentionne pas « chez M. [O] » peut expliquer qu’il n’ait pas pu être distribué à Mme [P] [U] par la Poste, encore qu’elle justifie de ce que Mme [Z] [U] a, quant à elle, bien reçu le courrier à l’adresse du [Adresse 3], sans mention sur l’enveloppe du nom de M. [O]. La cour partage donc l’étonnement des appelantes quant aux conditions de distribution du courrier de notification du jugement du juge de l’exécution.
En revanche, les appelantes ne s’expliquent pas sur les statuts de la société [8] dont il ressort que Mme [P] [U] est domiciliée à la même adresse que celle du siège social de cette société qu’elle a créée avec sa fille et dont elle est gérante, à savoir [Adresse 2] à [Localité 7]. Il est difficile de croire qu’elle demeure toujours chez M. [O] à [Localité 10], et aucune explication n’est donnée à la cour sur la contradiction existant entre les mentions de ces statuts sociaux signés le 15 juin 2024 et les déclarations de M. [O] dans son attestation du 5 septembre 2024, bien que les appelantes aient reconclu après les dernières conclusions des intimés et que la clôture ait été reportée au 12 septembre 2024.
La fin de non-recevoir n’est soulevée qu’à l’égard de Mme [P] [U] (alors que la question du domicile se pose également pour Mme [Z] [U], qui déclare dans les statuts demeurer [Adresse 5] à [Localité 9] alors qu’elle déclare dans ses conclusions être domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 4]) et la cour n’a pas le pouvoir de soulever d’office la fin de non-recevoir fondée sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appelantes seront donc déclarées irrecevables uniquement en ce qui concerne Mme [P] [U]. La cour ne peut donc examiner les prétentions et moyens de cette dernière.
Sur la réintégration
L’appel incident des époux [F], portant sur la réintégration de Mme [P] [U] dans le logement, ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du 4 juillet 2024, non déférée à la cour, la cour ne peut réexaminer la question de la réintégration ordonnée par le juge de l’exécution et statuer sur les prétentions des époux [F] à cet égard. La réintégration de Mme [P] [U] est donc acquise.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Ainsi, la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre de jours sans exécution, et à modérer ensuite ce montant, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, lorsque le débiteur a rencontré des difficultés d’exécution et/ou a manifesté de la bonne volonté.
L’article L.131-4 alinéa 3 du même code dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter ou s’est heurté à une cause étrangère.
En l’espèce, par jugement du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné, à défaut de départ volontaire de Mme [Z] [U] des lieux situés [Adresse 11] à [Localité 9], qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Mme [Z] [U] estime que les époux [F] sont irrecevables en leur demande de liquidation d’astreinte pour défaut d’intérêt légitime et de qualité, sa mère étant seule titulaire du droit de jouissance à raison du contrat de bail, à l’exclusion des bailleurs. Elle conclut que son propre départ est indifférent pour eux.
Il est constant que Mme [P] [U] était titulaire d’un bail meublé sur le logement du [Adresse 1] à [Localité 9] signé le 28 février 2014.
Toutefois, les époux [F] produisent un courrier de Mme [P] [U] daté du 10 juin 2014 indiquant : « Je vous fais part de mon souhait de quitter mon logement du [Adresse 1]. Comme prévu par notre bail, la résiliation de notre bail prendra effet 1 mois après la date de ce courrier. Comme convenu, je vous rendrai les clés le jour de la signature de la promesse de vente avec [Z] [U], ma fille, et le notaire dans un mois. » La signature apposée sur ce courrier et attribuée à Mme [P] [U] présente de fortes similitudes avec celles figurant sur le contrat de bail meublé et sur les statuts de la société [8], fondée par l’intéressée avec sa fille. En outre, il est constant que le compromis de vente a bien été signé devant notaire le 25 juillet 2014 entre les époux [F] et Mme [Z] [U].
Les intimés versent également au débat une attestation de M. [I] [H], conjoint de Mme [Z] [U], qui explique qu’il s’est marié avec cette dernière le 25 avril 2015, que son épouse était propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 9] dans laquelle elle résidait, qu’il a emménagé à cette adresse en mai 2015, qu’il était convenu que sa belle-mère, Mme [P] [U], s’y installe avec eux pour les aider pendant les trois premiers mois suivant la naissance de leur fille, qu’elle a donc emménagé chez eux fin novembre 2015, mais n’a jamais quitté le domicile conjugal, de sorte qu’il a cohabité avec elle jusqu’à la séparation du couple en mars 2019.
Les époux [F] apportent donc la preuve de ce que le bail meublé signé en 2014 était résilié et que Mme [P] [U] était bien occupante du logement du chef de sa fille depuis fin 2015, et non en vertu du bail reconduit tacitement. D’ailleurs, les actes notariés signés le 25 juillet 2014 et le 28 février 2015 ne font pas état d’une occupation du bien.
Il en résulte que ni la mère ni la fille ne détenait de droit de jouissance sur le bien. M. et Mme [F] sont donc parfaitement recevables à solliciter la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de Mme [Z] [U] de quitter les lieux.
La signification du jugement d’expulsion étant intervenue le 3 avril 2023, le délai d’astreinte a couru du 4 avril au 28 septembre 2023, date de l’expulsion, faute de départ volontaire, soit pendant 177 jours.
Le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme demandée de 26.650 euros, estimant ne disposer d’aucun motif de minoration.
Mme [Z] [U] fait valoir qu’elle ne résidait plus dans les lieux et en justifie en produisant une attestation d’hébergement de M. [W] [O] qui déclare l’héberger à son domicile, [Adresse 3] à [Localité 4], depuis le 1er janvier 2023. Elle justifie également avoir effectué son changement d’adresse auprès de l’administration fiscale le 13 avril 2023.
Toutefois, le commandement de quitter les lieux du 12 avril 2023 a été signifié à Mme [Z] [U] à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 9], par remise de l’acte à personne.
En outre, le départ volontaire des lieux, qui met fin à l’astreinte, s’entend d’une libération effective et complète de sa personne et de ses biens, ainsi que des personnes de son chef, avec restitution des clés aux propriétaires afin qu’ils puissent reprendre possession des lieux.
Selon le procès-verbal d’expulsion du 28 septembre 2023, le commissaire de justice a constaté l’absence de documents personnels, de vêtements dans les placards des chambres et d’effets de toilette dans les salles d’eau, l’absence de réfrigérateur et de denrées alimentaires dans la cuisine, l’absence de téléviseur et l’absence d’alimentation de la maison en électricité. Il a néanmoins dressé l’inventaire de nombreux meubles laissés sur place.
Affirmer, comme Mme [Z] [U] le fait, qu’elle ne pouvait remettre les clés qu’à sa mère revient à modifier le dispositif du jugement qui ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’était pas dans l’impossibilité totale de remettre les clés aux époux [F] et de contraindre sa mère à quitter les lieux. En effet, aucune impossibilité juridique, constitutive d’une cause étrangère, ne saurait être invoquée puisque Mme [P] [U] n’était plus titulaire d’un bail.
L’occupation du logement par sa mère peut tout au plus constituer pour Mme [Z] [U] une difficulté d’exécution de l’obligation de libérer les lieux. En outre, le procès-verbal d’expulsion montre que les appelantes avaient commencé à organiser leur départ.
Compte tenu de ces éléments, l’astreinte liquidée sera minorée en application de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 26.650 euros et de la liquider à la somme de 15.000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Les intimés fondent leur demande de dommages-intérêts sur l’article 32-1 du code de procédure civile, mais l’essentiel de leur argumentation consiste à critiquer la résistance abusive des consorts [U] à exécuter les décisions de justice. Ainsi, c’est dans ce contexte de résistance abusive que les procédures auraient été multipliées par les appelantes.
Toutefois, le juge de l’exécution et la cour d’appel ayant partiellement fait droit aux demandes des consorts [U], aucun abus de procédure ne saurait être retenu.
Il convient donc de débouter les époux [F] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige et l’équité commandent de laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour le présent litige.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevables les conclusions d’appelantes en ce qui concerne Mme [P] [U],
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 13 février 2023 contre Mme [Z] [U] à la somme de 26.650 euros ;
— condamné Mme [Z] [U] à payer à M. [Y] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] la somme de 26.650 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
LIQUIDE à la somme de 15.000 euros l’astreinte prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en date du 13 février 2023,
En conséquence, CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer cette somme à M. [Y] [F] et Mme [A] [L] épouse [F],
DEBOUTE M. [Y] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] de leur demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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