Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2025, n° 23/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 avril 2023, N° F22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01885 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I23S
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 avril 2023
RG :F 22/00016
[F]
C/
[I]
Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :
— Me BERTEIGNE
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 27 Avril 2023, N°F 22/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
né le 14 Septembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
né le 20 Novembre 1955 à [Localité 5]
CHEZ Mr [U] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 décembre 2016, M. [V] [F] a engagé M. [D] [I] par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de cuisinier, niveau I, échelon II, au sein de son établissement secondaire [7].
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
Le 17 juillet 2020, M. [D] [I] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 15 octobre 2020, une proposition de reclassement sur un autre site de l’entreprise situé à [Localité 1] a été adressée au salarié.
La proposition a été réitérée par courrier du 25 janvier 2021.
M. [D] [I] a refusé implicitement ces propositions de reclassement.
Le 8 février 2021, une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 février suivant a été adressée au salarié.
Le salarié ne s’est pas présenté.
Par courrier du 19 février 2021, le contrat de sécurisation professionnelle a été remis à M. [D] [I], assorti du rappel du délai de réflexion de vingt-et-un jours d’adhésion.
En l’absence de réponse dans ce délai, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 17 mars 2021, aux motifs suivants :
'(') Les difficultés économiques que nous rencontrons, suite notamment à la crise sanitaire et la fermeture de notre établissement depuis des mois, l’absence de tout chiffre d’affaires alors que l’activité était déjà en forte baisse depuis 2019, nous ont contraint de procéder à une cessation totale de l’activité restauration pour laquelle vous êtes employé.
Cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail.
Toutefois et avant d’en arriver à ce licenciement, nous vous avons proposé, par courriers des 15 octobre 2020 et 25 janvier 2021, de vous reclasser dans notre autre établissement, le Restaurant [6] à [Localité 1] dont l’exploitation a continué suite à une dérogation préfectorale (pour les restaurants routiers), à un poste identique à celui que vous occupez au sein du Restaurant le Perroquet.
Vous n’avez apporté aucune réponse à ces deux courriers ce qui implique de votre part un refus de notre proposition de reclassement (…)'.
Par courrier du 29 mars 2021, le salarié a demandé des précisions sur le motif de son licenciement économique durant la période de suspension de son contrat de travail en raison de son accident du travail.
M. [V] [F] a répondu au salarié par courrier du 8 avril 2021, dans les termes suivants :
'(…) comme mentionné dans la lettre de licenciement du 17 mars 2021, nous avons été amenés à procéder à une cessation totale de l’activité restauration de l’établissement de [Localité 4] où vous étiez employé, en raison des graves difficultés économiques que nous rencontrons.
Les recettes de l’activité restauration sont ainsi en constante diminution depuis l’année 2019.
Ainsi, ces recettes se sont élevées à la somme de 34.917 € pour l’année 2018, 24.956 € pour l’année 2019 et à 10.056 € pour l’année 2020.
Cette situation ajoutée à l’aggravation de la perte de clientèle en lien avec la crise sanitaire et la fermeture de notre établissement depuis des mois, nous ont imposé de mettre un terme à notre activité restauration.
La rupture de votre contrat de travail devenait ainsi inévitable y compris pendant une période d’arrêt pour accident du travail.
Nous vous rappelons par ailleurs que nous vous avons proposé à deux reprises un reclassement dans l’établissement [6] où l’activité restauration continue.
Vous auriez pu reprendre votre poste à l’identique, à la fin de votre arrêt de travail, mais vous n’avez jamais répondu à nos propositions (…)'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 avril 2023 a :
— condamné M. [V] [F] à verser à M. [D] [I] les sommes suivantes :
— 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 2220,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 222,07 euros brut à titre de congés payés y afférents
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— a condamné M. [F] aux dépens.
Par acte du 06 juin 2023, M. [V] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 10 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 septembre 2023, M. [V] [F] demande à la cour de :
— Recevant M. [F] [V] en son appel,
— Réformer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil des prud’hommes de Nîmes
— Statuant à nouveau, réformer la décision dont appel
— Dire fondé sur la forme et sur le fond le licenciement économique intervenu, en conséquence ni avoir lieu à condamnation à titre de dommages et intérêts,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [F] à payer une indemnité de préavis outre congés sur préavis afférent
Statuant à nouveau,
— Dire qu’aucune indemnité de préavis n’est due
— Condamner en conséquence M. [I] [D] à payer à M. [F] [V], la somme de 1929.59 euros au titre du remboursement de l’indu
— Condamner M. [I] [D] à payer à M. [F] [V], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— M. [I] n’a pas été licencié pour des motifs inhérents à son accident ou à sa maladie
— M. [I] a bien été licencié pour un motif étranger à l’accident puisqu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique impérieux, du fait de la fermeture de l’établissement de bar sis à [Localité 4]
— l’établissement de [Localité 4] où était employé M. [D] [I] a été totalement fermé pendant le premier confinement, en application des mesures gouvernementales, il a rouvert entre le 2 juin et le 12 octobre 2020, étant rappelé que le deuxième confinement a pris effet le 29 octobre 2020, il n’a jamais rouvert depuis, si ce n’est le bar durant une seule journée en 2021, depuis, l’établissement est toujours fermé,
— il a proposé à M. [D] [I] son affectation avec les mêmes fonctions sur l’établissement de [Localité 1] qui, classé comme restaurant pour routiers, bénéficiait d’une dérogation pendant le confinement pour rester ouvert, en raison de l’absence de toute réponse de la part du salarié il a été contraint de le licencier.
En l’état de ses dernières écritures en date du 1er décembre 2023 M. [D] [I] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de Monsieur [V] [F], commerçant
— Le juger infondé et rejeter l’ensemble des demandes de ce dernier.
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [I] est nul et en ce qu’il condamne l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité pour licenciement nul
En conséquence,
A titre principal
— Juger que le licenciement pour motif économique intervenu pendant la suspension du contrat pour accident du travail est nul
En conséquence,
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 2 220.76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 222.07 euros au titre des congés payés y afférents
— 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire
— Juger que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de toutes difficultés économiques avérées
En conséquence,
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 2 220.76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 222.07 euros au titre des congés payés y afférents
— 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’employeur aux entiers dépens
Il fait valoir que :
— il ne s’agissait pas d’une cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise, mais uniquement d’une cessation d’une partie de l’activité d’un seul établissement composant l’entreprise, cette situation ne justifiait aucunement l’impossibilité de maintenir son contrat de travail,
— les difficultés économiques dont se prévaut également l’employeur ne sont pas établies et ne permettent pas plus de justifier l’impossibilité de maintenir le contrat de travail,
— la fermeture de l’établissement de [Localité 4] en raison de la crise sanitaire n’était que temporaire et compensée par des aides financières conséquentes de l’Etat et le dispositif du chômage partiel pour les salariés,
— l’absence totale d’activité ne résulte que d’une volonté de l’employeur de ne pas rouvrir et ne concerne pas, en tout état de cause, l’entreprise dans son intégralité, que seule, la cessation totale et définitive d’activité de l’entreprise rend impossible le maintien du contrat
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.1226-9 du code du travail 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
Il n’est pas contesté que M. [I] a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2020.
M. [I] a été licencié pour motif économique par lettre du 17 mars 2021 aux motifs suivants : « une cessation totale de l’activité restauration de l’établissement pour laquelle vous êtes employé. Cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail. »
L’appelant développe que l’établissement de [Localité 4] où était employé M. [D] [I] a été totalement fermé pendant le premier confinement en application des mesures gouvernementales, qu’il a rouvert entre le 2 juin et le 12 octobre 2020, étant rappelé que le deuxième confinement a pris effet le 29 octobre 2020, qu’il n’a jamais rouvert depuis, si ce n’est le bar durant une seule journée en 2021, que depuis, l’établissement est toujours fermé, qu’il a donc proposé à M. [D] [I] son affectation avec les mêmes fonctions sur l’établissement de [Localité 1] qui, classé comme restaurant pour routiers, bénéficiait d’une dérogation pendant le confinement pour rester ouvert, qu’en raison de l’absence de toute réponse de la part du salarié il a été contraint de le licencier.
M. [V] [F] verse aux débats l’attestation de son expert-comptable mentionnant un chiffre d’affaires de l’établissement de 14.977 euros pour les premiers mois de l’année 2020 et de 135 euros pour l’année 2021.
M. [V] [F] considère le licenciement parfaitement fondé dès lors que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [D] [I] résulte :
— de la crise sanitaire imposant la fermeture de l’établissement de [Localité 4]
— de l’absence totale de l’activité restauration et bar,
— du refus de M. [D] [I] d’accepter les propositions de reclassement faites par l’employeur et de son refus de reprendre son travail à l’issue de son arrêt, au sein de l’établissement de [Localité 1] dont l’exploitation a été maintenue.
M. [V] [F] rappelle avoir précisé à la demande de M. [D] [I] les motifs économiques à l’origine de son licenciement par courrier du 8 avril 2021 en donnant des précisions sur les recettes pour l’activité restauration qui ne cessaient de diminuer, ainsi celles-ci étaient de 34 917 euros en 2018, 24 956 euros pour l’année 2019, et 10 056 euros pour l’année 2020, étant observé que pour l’année 2021 le chiffre d’affaires était égal à zéro pour la restauration et de 135 euros pour l’activité bar, du fait de la contrainte légale d’ouvrir au moins un jour par an le bar afin de conserver la licence IV.
Concernant les aides apportées par l’Etat en période d’épidémie de la Covid-19, M. [V] [F] rappelle que le montant de l’aide était plafonné à 10.000 euros par mois, à condition d’atteindre une moyenne mensuelle de chiffre d’affaires supérieure à 10.000 euros, que les montants des chiffres d’affaires pour l’année 2019 (année de référence) était de 136.642 euros pour l’établissement de [Localité 1] et 37 .329 euros pour l’établissement de [Localité 4], que le chiffre d’affaires de [Localité 4] n’a donc pas permis d’obtenir un supplément d’aide, le montant du chiffre d’affaires moyen mensuel de [Localité 1] étant supérieur à 10.000 euros (136.142 euros x 12 = 11.386 euros), le plafond de 10.000 euros était donc atteint.
M. [V] [F] verse aux débats une réponse ministérielle applicable à sa situation venant confirmer ses propos.
M. [D] [I] rétorque que s’agissant non pas d’une cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise, mais uniquement d’une cessation d’une partie de l’activité d’un seul établissement composant l’entreprise, cette situation ne justifiait aucunement l’impossibilité de maintenir son contrat de travail, que les difficultés économiques dont se prévaut également l’employeur ne sont pas établies et ne permettent pas plus de justifier l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, que la fermeture de l’établissement de [Localité 4] en raison de la crise sanitaire n’était que temporaire et compensée par des aides financières conséquentes de l’Etat et le dispositif du chômage partiel pour les salariés, que l’absence totale d’activité ne résulte que d’une volonté de l’employeur de pas rouvrir et ne concerne pas, en tout état de cause, l’entreprise dans son intégralité, que seule, la cessation totale et définitive d’activité de l’entreprise rend impossible le maintien du contrat.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Ainsi constitue un motif légitime de licenciement la cessation d’activité de l’entreprise. Par contre la seule fermeture d’un établissement ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Il a été jugé sous l’empire des textes antérieurs que seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier.
Il en résulte qu’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d’un établissement de l’entreprise résulte de la décision d’un tiers.
En l’espèce, la modification du contrat de travail de M. [D] [I] (affectation sur le site de [Localité 1]) était justifiée par l’employeur en raison des difficultés économiques tenant à la diminution du chiffre d’affaires de l’établissement de [Localité 4].
Or cette diminution du chiffre d’affaires résultait d’une difficulté passagère ( crise sanitaire due à la Covid-19), ne concernait que l’établissement de [Localité 4], M. [V] [F] ne fournit aucun élément comptable significatif concernant le site de [Localité 1] sauf à constater que le compte de résultat clos le 31/12/2021 pour l’établissement de [Localité 1] mentionne un résultat d’exploitation de 39 107 euros contre 9 746 euros en 2020 ; les produits d’exploitation étant de 156.452 euros en 2021 contre 144.916 euros en 2020, et la cessation de l’activité restauration du site de [Localité 4] ne résulte que du choix délibéré de l’employeur d’y mettre fin en sorte que la chute de recettes invoquée n’est pas pertinente.
En outre, les explications de M. [V] [F] sont quelque peu confuses celui-ci indiquant que le motif économique découle du fait de la fermeture de l’établissement de bar alors qu’il précise avoir été contraint de fermer l’activité restauration mais conserver un chiffre d’affaires du bar du fait de la contrainte légale d’ouvrir au moins un jour par an le bar afin de conserver la licence IV.
Il résulte de tout ce qui précède que la suppression du poste de M. [D] [I] résulte de la seule volonté de M. [V] [F] de mettre fin à l’exploitation d’un établissement en sorte qu’il n’est pas rapporté l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [D] [I] pour un motif étranger à son accident de travail.
Le jugement qui a déclaré le licenciement nul mérite confirmation.
Le licenciement étant nul par application des dispositions de l’article L.1226-13 du code du travail, les dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne sont donc pas applicables.
C’est par une saine appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont évalué à la somme de 7.000,00 euros l’indemnisation revenant à M. [D] [I].
Sur la demande de rappel de congés payés
Le conseil de prud’hommes a relevé que la situation dénoncée par M. [D] [I] avait été régularisée lors de la rupture du contrat de travail, le salarié ne maintient pas sa demande en cause d’appel.
Sur l’indemnité de préavis
Dès lors que le licenciement est nul, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents sont dus. Les sommes allouées par le premier juge ne sont pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
Eu égard à ce qui précède, la demande de remboursement de l’indemnité de préavis versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V] [F] à payer à M. [D] [I] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [F] à payer à M. [D] [I] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [F] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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