Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 24 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
[B] [K]
C/
Société CENTRE HOSPITALIER 'LA CHARTREUSE'
UDAF DE CÔTE D’OR
Expédition délivrées par télécopie le 24 Avril 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° RG 26/00081 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZXF
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par téléphone, assité de Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de Dijon
INTIME :
Société [Adresse 2]'
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
UDAF DE CÔTE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12-4 et R3211-44 du code de la santé publique.
Greffier : Léa ROUVRAY, greffier placé
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience en chambre du conseil du 24 Avril 2026
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, conseillère et par Léa ROUVRAY, greffier placé greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, d’application immédiate dispose que : "I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier 2 alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1. 3 Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.".
M. [B] [K], qui souffre de schizophrénie, a été admis en hospitalisation complète depuis le 27 mars 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse. Il a été pris en charge dans un état incurique alors qu’il présentait une tension interne majeure et des troubles du comportement.
Par ordonnance rendue le 07 avril 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Dijon, exerçant un contrôle 12 jours, a constaté la régularité de la procédure et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Une première prescription de placement en isolement de M. [N] a été prise le 8 avril 2026 avec mise en 'uvre effective le 8 avril 2026 à compter de 15 h 31.
Par ordonnance rendue en premier lieu le 12 avril 2026 à 13 heures, le juge a constaté la régularité de la procédure d’isolement et a autorisé la poursuite de celle-ci.
Par une seconde ordonnance rendue en deuxième lieu le 16 avril 2026 à 15 heures, le juge a constaté la régularité de la procédure d’isolement et a à nouveau, autorisé la poursuite de celle-ci.
Saisi à nouveau le 21 avril 2026 à 16h11 par la directrice d’établissement, 24h avant l’expiration du délai de sept jours d’isolement suivant la précédente décision, le magistrat a, par une nouvelle ordonnance du 23 avril 2026 à 14 h 30, à nouveau constaté la régularité de la mesure d’isolement de M. [B] [K] et autorisé le maintient de cette mesure.
Par courrier électronique transmis au greffe de la cour le 24 avril 2026 à 11h55, Maître [P] [C] a interjeté appel de cette décision pour demander à la cour d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement à l’encontre de M. [K], la décision de première instance ne pouvant conclure à la nécessité de poursuivre ladite mesure.
Le patient a été avisé de la réception de la déclaration d’appel et a demandé à être entendu, acceptant d’être entendu par téléphone.
Une audition par téléphone a été organisée le 24 avril 2025 à 16 H 30.
M. [K] entendu a fait part de sa demande de levée de la mesure d’isolement, indiquant qu’il peut sortir dans la journée. Il a affirmé qu’il se comporte correctement en isolement et lors des sorties. Il a indiqué qu’il n’a pas été violent mais à voulu défendre un ami et a frappé un handicapé sans le faire exprès.
Le conseil de M. [K] a été entendu en sa plaidoirie.
Il n’a pas maintenu le grief tenant à l’information de l’UDAF dès lors qu’il a obtenu copie du jugement du 7 novembre 2024 de maintien de la curatelle renforcée rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dijon.
Il a maintenu une demande de mainlevée de la mesure en raison :
— de l’absence d’information [Q],
— d’une fraude au jugement résultant de ce que l’ordonnance du 16 avril 2026 fait mention du Docteur [M] qui n’est pas médecin mais simple interne,
— le juge n’a pas statué dans le délai de 7 jours prévu par la loi.
Il a également fait valoir que les décisions médicales de placement à l’isolement n’avaient pas respecté les exigences de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
La représentant du Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que dès lors que le médecin a noté sur le formulaire d’avertissement des droits le nom d’une personne à prévenir, il n’y a pas de motifs de penser que cela n’a pas été fait.
Elle a rappelé qu’un interne peut rédiger un certificat médical sous le contrôle d’un médecin ; qu’en tout état de cause, cela concerne la procédure antérieure à la décision du 16 avril 2026 qui a été purgée par cette ordonnance, selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, et qu’aucune nullité ou irrégularité, voire irrecevabilité ne peut aujourd’hui être aujourd’hui soulevée de ce fait.
Elle a enfin indiqué que le délai dans lequel le juge doit statuer au sens de l’article L3222-5-1 du code de procédure civile doit s’entendre d’un délai de 7 fois 24 H.
Au fond, elle a considéré que la mesure est fondée par les éléments médicaux produits.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments médicaux transmis que la mesure d’isolement a été maintenue sur le fondement des prescriptions médicales établies le:
— 16 avril 2026 (prescription de 10 heures 30) effective à compter du 16 avril 2026 à 07 heures 30 prise par le Docteur [I] ;
— 16 avril 2026 (prescription de 10 h30) effective à partir du 16 avril 2026 à 7 h30 prise par le le Docteur [I] ;
— 16 avril 2026 (prescription de 03 heures) effective à compter du 16 avril 2026 à 18 heures prise par le Docteur [I] ;
— 16 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 16 avril 2026 à 21 heures prise par le Docteur [X] ;
— 17 avril 2026 (prescription de 09 heures 17) effective à compter du 17 avril 2026 à 09 heures 00 prise par le Docteur [I] ;
— 17 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 17 avril 2026 à 18 heures 17 prisepar le Docteur [I] ;
— 18 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 18 avril 2026 à 06 heures 17 prise par le Docteur [I] ;
— 19 avril 2026 (prescription de 11 heures 43) effective à compter du 18 avril 2026 à 18 heures 17 prise par le Docteur [D] ;
— le 19 avril 2026 (prescription de 04 heures) effective à compter du 19 avril 2026 à 06 heures 00 prise par le Docteur [A] ;
— le 19 avril 2026 (prescription de 11 heures 30) effective à compter du 19 avril 2026 à 10 heures 00 prise par le Docteur [A] ;
— le 19 avril 2026 (prescription de 11 heures 30) effective à compter du 19 avril 2026 à 21 heures 30 prise par le Docteur [A] ;
— le 20 avril 2026 (prescription de 12 heures 00) effective à compter du 20 avril 2026 à 9 heures prise par le Docteur [W] ;
— le 20 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 20 avril 2026 à 21 heures prise par le Docteur [F] ;
— le 21 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 21 avril 2026 à 9 heures prise par le Docteur [I] ;
— le 21 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 21 avril 2026 à 21 heures prise par le Docteur [G] ;
— le 22 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 22 avril 2026 à 09 heures prisepar le Docteur [W] ;
— le 22 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 22 avril 2026 à 21 heures prisepar le Docteur [D] ;
— le 23 avril 2026 (prescription toujours en cours) effective à compter du 23 avril 2026 à 09 heures prise par le Docteur [W].
Sur la régularité formelle :
Le premier juge a écarté le moyen soulevé de l’absence d’information des proches. Il a retenu que le Docteur [I] le 21 avril a bien signé le document "information sur la mesure d’isolement ou de contention article L3222-5-1 du code de la santé publique dont il résulte que M. [B] [K] a autorisé le médecin psychiatre à informer du renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement M. [O] [K]. II doit être souligné que si le médecin note cette précision, rien ne permet de douter que la personne à prévenir comme le souhaite le patient l’ait été, et le juge n’est pas tenu de faire des vérifications matérielles de l’accomplissement de formalités que ceux qui doivent les réaliser indiquent dans des formulaires officiels l’avoir fait.
Par ailleurs, aucun grief particulier n’est allégué et établi pour M. [K] d’une éventuelle absence information des proches qu’il aurait souhaitée et n’aurait pas été réalisée.
Il n’y a donc pas lieu à lever la mesure pour ce motif.
Il convient également d’écarter le moyen tiré de la qualité de simple interne du docteur [M] dont il est fait mention dans la décision précédente du 16 avril 2026 du magistrat chargé du contrôle de la mesure, dès lors qu’en matière d’hospitalisation complète, le principe d’une purge par toute décision du magistrat des vices qui lui sont antérieurs a été consacré par la Cour de cassation suivant un arrêt rendu par la première chambre civile le 19 octobre 2016 (n°16-18.849), ce qui ne saurait permettre une remise en cause de la décision du 16 avril 2026, même en arguant qu’elle aurait été acquise par fraude.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision du magistrat de première instance :
Il ressort du 5ème alinéa du II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique que : « Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. ».
L’article R3211-39 II 1° du code de la santé publique prévoit en outre que : "I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l’expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d’isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d’isolement.
Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.
II.-Dans tous les cas, la mesure est levée : 1° Si le directeur de l’établissement n’a pas saisi le juge avant l’expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 ; 2° Si le juge n’a pas statué à l’issue des délais qui lui sont impartis."
En l’espèce, le juge a été saisi le 21 avril à 16h11, soit dans le délai prévu au II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement suivant sa précédente décision du 16 avril 2026 à 15 h.
Aux termes de l’article R3211-32 du code de la santé publique : la procédure judiciaire pour connaitre des mesures d’isolement et de contention prise en application de l’article L3222-5-1 est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
Les dispositions des articles 642,643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
En application de l’article 641 du code de procédure civile : « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article L3222-5-1 précité ne permet pas d’écarter cet article général.
Il doit donc être considéré que le délai de sept jours avant lequel le juge devait avoir été saisi et avoir statué a commencé le 17 avril et se terminait le 23 avril.
Dans l’hypothèse où il convient d’écarter l’application en l’espèce de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile qui dispose que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre-heures », en tout état de cause, le juge a considéré qu’il devait avoir statué dans un délai de 7 fois 24 H depuis sa dernière décision, soit le 23 avril avant 15 H et c’est ce qu’il a fait.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’il n’a pas statué dans le délai de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire et que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021 a jugé que l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, impose de soumettre à l’intervention du juge judiciaire le maintien à l’isolement ou sous contention, au-delà d’une certaine durée des personnes hospitalisées sans consentement et le législateur a adopté en conséquence la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 modifiant notamment, une nouvelle fois, l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer aux médecins s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Au vu des éléments médicaux produits, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, le patient a été maintenu en isolement en raison de la persistance d’un état de tension et de prise de toxique au sein même de l’unité de soins psychiatriques, non critiquée, dans le cadre d’une phase maniaque. Il est précisé par les médecins psychiatres qu’il est nécessaire de limiter ses stimulis sensoriels alors qu’il présente des troubles du comportement (crie, tape dans les portes…).
Par ailleurs, le 17 avril 2026, le Docteur [I] a évoqué un passage à l’acte sur un autre patient. Il est également fait mention d’un refus de traitement.
La dernière prescription médicale d’isolement établie par le Docteur [W] le 23 avril 2026, est rédigée comme suit : « Amélioration progressive de la labilité de l’humeur et de l’agressivité. Tentative d’élargissement de la procédure d’isolement ».
Ainsi, le premier a, par des motifs pertinents, estimé que l’acuité des troubles de Monsieur [B] [K] ressort des pièces médicales, malgré un début d’amélioration. Les pièces figurant au dossier permettent de considérer que la mesure d’isolement prise dans le cadre de l’hospitalisation complète du patient, était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’elle a été prise sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, outre que sa mise en oeuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique régulière.
Dans ces conditions, la persistance des troubles du comportement et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement.
L’ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président,
Confirme l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Léa ROUVRAY Anne SEMELET-DENISSE
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- Document
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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