Infirmation partielle 12 octobre 2021
Cassation 12 octobre 2023
Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 juin 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 octobre 2023, N° J2018000014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société d'assurance à cotisations variables SMABTP c/ Société AIG EUROPE SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° /2025, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00337 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV6A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 août 2019 – tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON – RG n° J2018000014
Arrêt du 12 octobre 2021 – cour d’appel de POITIERS – RG n° 19/03108
Arrêt du 12 octobre 2023 – Cour de cassation – Pourvoi n°21-25.308
DEMANDEUR A LA SAISINE
Société d’assurance à cotisations variables SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
Société AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en sa succursale néerlandaise, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Lorraine DUZER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Mélanie MANIEZ, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ BENELUX NV anciennement dénommée ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa succursale néerlandaise, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2] (PAYS BAS)
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie JUDELS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2010 et selon devis n° 1007446, la société Rambaud Eric (la société Rambaud) a confié à la société Menanteau Jacques (la société Menanteau) la fourniture et la pose d’une installation comprenant cinq cent quatre panneaux photovoltaïques (« modules Scheuten 260 wc ») intégrés sur toiture. L’électricité produite par ces panneaux photovoltaïques devait être revendue.
La facture de travaux a été établie le 3 avril 2011 pour un montant de 524 024,76 euros TTC, déduction faite du total cumulé des situations précédentes de 50 499,99 euros.
Le procès-verbal de réception des travaux a été dressé sans réserves le 15 avril 2011. La mise en service de l’installation a été réalisée le 28 mai 2011.
Le 10 juin 2012, l’un des panneaux photovoltaïques a chauffé et a grillé.
La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de la société Menanteau, a commis un expert qui a constaté le 27 juin 2011 que deux autres panneaux avaient été endommagés. Les boîtiers de connexion ayant dysfonctionné, de marque Solexus, avaient été fabriqués par la société Alrack BV (la société Alrack) et incorporés aux panneaux par la société Scheuten Solar Holding BV (la société Scheuten). Les panneaux et les boîtiers défectueux ont été remplacés.
Par acte du 23 août 2013, la société Rambaud a assigné en référé les sociétés Menanteau, SMABTP son assureur, AEE Ingénierie, concepteur, et MMA IARD son assureur, Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, Solarsit, fabricant et Allianz IARD son assureur, Vendée Sani-Term, fournisseur et la SMABTP son assureur, et Energies Renouvelables de l’Atlantique, fournisseur des panneaux.
Par ordonnance du 16 septembre 2013, M. [B] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances des 13 janvier et 12 mai 2014, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés AIG Europe Nederland (la société AIG Europe), assureur de la société Scheuten fabricant des panneaux photovoltaïques, Alrack fournisseur des boîtiers Solexus et Allianz Nederland Corporate NV son assureur.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 février 2016.
Par ordonnance du 13 avril 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rejeté la demande de la société Rambaud de paiement par la société Menanteau d’une indemnité provisionnelle en réparation de sa perte d’exploitation et du coût de remplacement des panneaux défectueux.
Par arrêt du 24 février 2016, la cour d’appel de Poitiers a infirmé cette décision et condamné la société Menanteau et la SMABTP au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 127 954,61 euros correspondant au coût de réfection de l’installation et de celle de 35 000 euros en indemnisation de la perte de production d’énergie.
Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de Brabant-Est a ouvert à l’égard de la société Alrack une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte des 25 et 26 septembre 2017, la société Rambaud a assigné les sociétés Menanteau et SMABTP devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 10 avril 2018, la SMABTP a assigné en garantie les sociétés AIG Europe Limited, Allianz Benelux NV, Allianz IARD, le Cabinet Boels Zanders pris en la personne de M. [T] [H], liquidateur judiciaire de la société Scheuten et M. [Y], liquidateur judiciaire de la société Alrack.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal a joint ces procédures.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
constate le défaut de Maître [T] [H] du Cabinet Boels Zanders, ès qualités de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding B.V., et de Maître R.A.M. L. [Y], ès-qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
prend acte de la fusion-absorption de la société AIG Europe Ltd par la société AIG Europe SA, laquelle vient aux droits de la société absorbée ;
dit et juge que les dysfonctionnements des modules de panneaux photovoltaïques mis en oeuvre par la société Menanteau Jacques ont causé des désordres de nature décennale à la société Rambaud Eric ;
dit et juge que les dysfonctionnements des modules de panneaux photovoltaïques trouvent leur origine dans le boîtier de connexion coconçu par les sociétés Scheuten et Alrack ;
rend opposable la présente décision à Maître [T] [H], liquidateur de la société Scheuten Solar Holding Bv et à Maître R.A.M. L. [Y], liquidateur de la société Alrack BV ;
dit et juge que la responsabilité civile décennale de la société Menanteau Jacques est engagée de plein droit à l’égard de la société Rambaud Eric ;
dit et juge que les sociétés Scheuten et Alrack ont engagé leur responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sa responsabilité civile contractuelle pour vice caché pour la première et sa responsabilité civile délictuelle pour la seconde ;
fixe le coût définitif des travaux de réfection à la somme de 124 314,44 euros, soit 3 640,17 euros de moins que la somme payée à titre provisoire à la société Rambaud Eric ;
prend acte de ce que la société Rambaud Eric s’engage à restituer ladite somme de 3 640,17 euros à la société Menanteau Jacques ;
constate que la société Menanteau Jacques est débitrice envers la société Rambaud Eric de la somme globale 107 666,25 euros se décomposant comme suit :
105 041 euros au titre de la perte d’exploitation, déduction faite de la somme de 35 000 euros déjà perçue à titre provisoire,
2 625,25 euros au titre du coût des interventions de la société Menanteau Jacques ;
ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues entre la société Rambaud Eric et la société Menanteau Jacques ;
En conséquence,
condamne la société Menanteau Jacques à payer à la société Rambaud Eric la somme principale de 104 026,08 euros ;
déboute la société Rambaud Eric de ses autres demandes indemnitaires sauf celle relative à l’indemnité article 700 du code de procédure civile fondée en son principe mais qu’il convient de rapporter à la somme de 5 000 euros ;
dit et juge que la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société Menanteau Jacques, sera tenue de relever et garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations prises à son encontre ;
déboute la SMABTP et la société Menanteau Jacques de leurs demandes formées à l’encontre de la société Allianz IARD ainsi qu’à l’encontre de la société AIG Europe SA ;
met hors de cause la société Allianz IARD ainsi que la société AIG Europe ;
déboute la société Allianz Benelux NV de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
condamne la société Allianz Benelux à relever et garantir la SMABTP de toutes les sommes mises à sa charge par la présente décision ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamne la société Menanteau Jacques à payer à société Rambaud Eric la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SMABTP à payer à chacune des sociétés Allianz IARD et AIG Europe SA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Allianz Benelux à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions ;
condamne la société Allianz Benelux aux entiers frais et dépens et taxes y afférents, en ce compris ceux liés à l’expertise judiciaire et aux frais de traduction des actes, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 133,76 euros.
Par déclaration du 25 septembre 2019, la société Allianz Benelux NV a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Poitiers les sociétés Rambaud, SMABTP, AIG Europe, Allianz IARD, Menanteau, Scheuten et Alrack.
Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour d’appel de Poitiers a statué en ces termes :
confirme le jugement du 27 août 2019 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
« déboute la société Allianz Benelux de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
condamne la société Allianz Benelux à relever et garantir la SMABTP de toutes les sommes mises à sa charge par la présente décision ;
condamne la société Allianz Benelux à payer à la SMABTP la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Allianz Benelux aux entiers frais et dépens et taxes y afférents, en ce compris ceux liés à l’expertise judiciaire et aux frais de traduction des actes, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 133,76 euros" ;
et statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
rejette les demandes formées à l’encontre de la société Allianz Benelux NV ;
condamne la SMABTP à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
1 500 euros à la société Allianz Benelux NV ;
1 500 euros à la société Rambaud Eric ;
dit que les dépens incluent le coût de l’expertise ordonnée par décision des 16 septembre 2013, 13 janvier et 12 mai 2014 ;
condamne in solidum la société Menanteau Jacques et la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la société Tapon-Michot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Poitiers. La société AIG Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt de cassation partielle du 12 octobre 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
rejette le pourvoi incident éventuel de la société AIG Europe ;
casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la SMABTP formées contre les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, l’arrêt rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
condamne les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV et les condamne à payer à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée.
Par déclaration de saisine en date du 12 décembre 2023, la SMABTP a saisi la cour d’appel de Paris, intimant devant la cour les sociétés AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe limited, et Allianz Benelux NV.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
recevoir la SMABTP en ses conclusions d’appel et l’y déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a jugé la police souscrite par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux mobilisable.
confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné la société Allianz Benelux NV à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la demande de la SMABTP à l’encontre de la société AIG Europe SA et de sa mise hors de cause ;
Statuant à nouveau,
juger que les exclusions de garantie de la société AIG Europe SA ne sont ni formelles ni limitées, et vident les contrats d’assurance souscrits de leur substance, de sorte que de telles exclusions doivent être écartées comme étant nulles et de nul effet ;
rejeter les exclusions de garantie opposées par la société AIG Europe ;
condamner in solidum, la société AIG Europe, assureur de la société Scheuten Solar System BV, la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, à relever et garantir la SMABTP et son assurée des condamnations mises à sa charge ;
dire la demande de suspension des paiements formée par la société Allianz Benelux NV pour la première fois devant la cour d’appel irrecevable,
la rejeter purement et simplement ;
Vu l’article 7954 du code civil néerlandais,
juger que les conditions permettant de mettre en 'uvre la suspension des paiements ne sont pas réunies ;
débouter les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV de toute demande de suspension des paiements ;
condamner in solidum les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux, ou tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux la concernant, sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société AIG Europe demande à la cour de :
recevoir la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, en l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
A titre préalable, sur l’application de la loi néerlandaise :
confirmer le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a jugé que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
juger que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du livre I ne constituent pas, selon l’article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d’assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu’en particulier les articles L. 112-4 alinéa 3 et L. 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d’action directe, la couverture d’assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;
juger en conséquence, que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances non qualifiables de lois de police, ne sauraient s’appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;
rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe et fondées sur les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances ;
A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait estimer qu’elle ne peut se prononcer elle-même sur l’interprétation du droit européen :
ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne afin de lui poser les questions suivantes :
1° L’article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu’il permet de déroger au droit applicable à un contrat d’assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des 98/105 articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '
2° L’article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à l’Etat membre de survenance d’un dommage et d’exercice d’une action directe contre un assureur, d’appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l’interprétation et/ou à la validité des clauses d’une police d’assurance valablement conclue et soumise à la loi d’un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d’autres Etats membres '
3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,
a) L’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu à la lumière des articles 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de sécurité juridique, s’oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d’un dommage assuré, à l’application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l’interprétation et/ou la validité des clauses d’un contrat d’assurance conclu entre parties établies dans d’autres Etats membres et selon la loi d’un autre Etat membre valablement choisie pour régir l’opération d’assurance '
b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l’Etat membre d’importation d’une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d’assurance valablement conclu par l’exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d’assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d’assurance et susceptibles de renchérir le coût d’une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '
4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l’Etat membre d’origine d’une loi qu’il qualifie « d’ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d’assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu’un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l’assurance en cause ne correspond pas à un cas d’assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d’assurance permet de donner effet à l’action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '
ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de justice de l’Union européenne se prononce ;
A titre principal :
1- sur la clause C9 §5 de la police AIG N°70.08.2229 :
juger que la clause C.9 §5 de la police AIG Europe n°70.08.2229, non remise en cause par la Cour de cassation, est valable et opposable à la SMABTP ;
juger que, au regard de l’application de cette clause, la police AIG Europe n°70.08.2229 n’a pas à s’appliquer ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, en ce qu’il a jugé que la police AIG Europe n°70.08.2229 n’était pas applicable ;
confirmer le jugement rendu le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, en ce qu’il rejeté toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe ;
mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie AIG Europe ;
2- sur la clause C9 §1 et les clauses d’exclusion de la police AIG n°70.08.2229 :
juger que la clause C9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
juger que la clause 4.4.1 exclut de la garantie le coût du produit livré ;
juger que la clause G.24 des conditions particulières de la police AIG Europe exclut de la garantie les pertes de production électrique ;
juger que les clauses 4.4.1 et G24 sont valables au regard du droit néerlandais ;
juger que les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques ne sauraient être considérés comme des frais de sauvetage ;
juger subsidiairement que la clause d’exclusion 4.4.1 et la clause d’exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
juger que l’article. 112-4 du code des assurances, protecteur de l’assuré, ne peut être invoqué par les tiers (en l’espèce, la société SMABTP) quelle que soit la clause d’exclusion visée ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a fait application de l’article 4.4.1 des conditions générales de la police AIG Europe n°70.08.2229 et en ce qu’il a rejeté toutes demandes au titre du coût des panneaux photovoltaïques ;
confirmer le jugement rendu 27 août 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a fait application de l’article G.24 des conditions particulières de la police AIG Europe n°70.08.2229 et en ce qu’il a rejeté toutes demandes au titre des pertes de production électrique ;
rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe et la mettre purement et simplement hors de cause ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse ou la cour infirmerait le jugement du 11 juin 2019, sur l’application du plafond de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :
juger que la police AIG Europe n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 euros et les frais financiers à la somme de 1 000 000 euros ;
juger que le sinistre Scheuten constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
juger qu’en l’état, le montant global du « sinistre sériel Scheuten » n’est pas établi ;
juger qu’au regard de la loi néerlandaise, la société AIG Europe se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
autoriser la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
juger n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’encontre de la société AIG Europe ;
A titre encore plus subsidiaire :
1- sur la franchise :
juger dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspension des paiements, que la société AIG Europe est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et de 100 000 euros au titre des pertes de production d’énergie ;
En conséquence,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé non applicable la police AIG Europe ;
débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dont les montants sont inférieurs aux deux franchises contractuelles ;
2- sur l’appel en garantie de la société AIG Europe à l’encontre de la société Allianz Benelux NV :
infirmer partiellement le jugement du 27 août 2019, en ce qu’il a :
jugé engagée la responsabilité de la société Scheuten Solar solidairement avec la société Alrack BV ;
jugé inapplicable la garantie de la société Allianz Benelux NV, en qualité d’assureur de la société Alrack BV ;
Et statuant à nouveau :
juger recevable et bien fondée la société AIG Europe en son appel en intervention forcée à l’encontre de la société Allianz Benelux NV ;
juger que le sinistre survenu a pour origine les boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack, dont la responsabilité exclusive est engagée sur le fondement contractuel des articles 1217 et 1231-1 du code civil (ancien articles 1147 du code civil), mais également délictuel des articles 1245 et suivants du code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du code civil) ;
juger applicable la police d’assurance de responsabilité civile souscrite par la société Alrack BV auprès de la société Allianz Benelux NV ;
En conséquence,
condamner la société Allianz Benelux NV à relever et garantir la société AIG Europe de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge ;
En tout état de cause :
condamner tout succombant à verser à la société AIG Europe la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société Allianz Benelux NV demande à la cour de :
résister à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, et de débouter les appelantes de leur appel en garantie dirigé contre elle en confirmant le jugement attaqué, et :
A titre principal,
juger que la police d’assurance de la société Allianz Benelux NV est soumise au droit néerlandais et ne couvre pas le préjudice subi par la société Rambaud ;
En conséquence,
débouter la SMABTP et tout autre demandeur en garantie de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Allianz Benelux NV, en sa qualité d’assureur de de la société Alrack BV ;
A titre subsidiaire,
saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, qui pourrait être détaillée ainsi :
1° L’article 7, paragraphe 2, de la directive 88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu’il permet de déroger au droit applicable à un contrat d’assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '
2° L’article 7, paragraphe 2, de la directive 88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à l’Etat membre de survenance d’un dommage et d’exercice d’une action directe contre un assureur, d’appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l’interprétation et/ou à la validité des clauses d’une police d’assurance valablement conclue et soumise à la loi d’un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d’autres Etats membres '
3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,
L’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu à la lumière des articles 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de sécurité juridique, s’oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d’un dommage assuré, à l’application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l’interprétation et/ou la validité des clauses d’un contrat d’assurance conclu entre parties établies dans d’autres Etats membres et selon la loi d’un autre Etat membre valablement choisie pour régir l’opération d’assurance '
Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l’Etat membre d’importation d’une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d’assurance valablement conclu par l’exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d’assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d’assurance et susceptibles de renchérir le coût d’une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '
4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l’Etat membre d’origine d’une loi qu’il qualifie « d’ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d’assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu’un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l’assurance en cause ne correspond pas à un cas d’assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d’assurance permet de donner effet à l’action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 27 août 2019,
débouter la société AIG Europe de sa demande d’appel en garantie, dirigée contre elle ;
juger que la société Scheuten Solar est seule responsable du sinistre ou à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Scheuten Solar est engagée solidairement avec celle de la société Alrack BV ;
juger inapplicable la police d’assurances souscrite par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux NV ;
juger applicable la police d’assurances de responsabilité civile souscrite par la société Scheuten auprès de la société AIG Europe et en conséquence :
débouter la société AIG Europe de sa demande de condamnation de la société Allianz Benelux NV ;
juger que le droit néerlandais applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par la société Allianz Benelux NV ;
Par voie de conséquence,
prononcer le sursis de tout paiement de la part de la société Allianz Benelux NV, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police de la société Allianz Benelux NV, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata ;
En tout état de cause,
condamner tous succombants in solidum à payer à la société Allianz Benelux NV la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le cadre juridique de la présente instance
A la suite de l’arrêt de cassation partielle rendu le 12 octobre 2023, la cour rappelle n’être saisie que de l’appel en garantie formé par la société SMABTP à l’égard des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, ainsi que de l’appel en garantie mutuelle formé par la société AIG Europe à l’égard de la société Allianz Benelux NV, qui en découle. En effet, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon avait accueilli l’appel en garantie de la SMABTP à l’encontre de la société Allianz Benelux NV et rejeté celui formé à l’encontre de la société AIG Europe, et la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement rejetant l’appel en garantie à l’encontre de la société AIG Europe, infirmé la condamnation de la société Allianz Benelux NV à garantir la SMABTP et rejeté cette demande. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, mais uniquement en ce qu’elle avait rejeté les demandes de la SMABTP à l’égard des deux assureurs AIG Europe et Allianz Benelux NV.
1) Sur la loi applicable aux contrats d’assurance litigieux
Moyens des parties
La société AIG Europe soutient que la loi néerlandaise s’applique au contrat d’assurance conclu entre elle et la société Scheuten, conformément à la clause contractuelle en ce sens, paragraphe 14, même dans le cas de l’action directe d’un tiers au contrat.
La société Allianz Benelux NV conclut dans le même sens et se prévaut de l’application de la loi néerlandaise au contrat d’assurance conclu entre elle et la société Alrack, ainsi que stipulé dans le contrat, paragraphe 9.
La société SMABTP ne conteste pas l’application de la loi néerlandaise aux contrats d’assurance conclus par les sociétés Alrack et Scheuten avec leur assureur respectif.
Réponse de la cour
Si, en application de l’article 18 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (« Rome II »), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle, déterminée conformément à l’article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat (Cass., 1ère Civ., 18 décembre 2019, n° 18-14.827 et 18-18.709).
Tant l’article 14 du contrat conclu entre les sociétés AIG Europe et Scheuten que l’article 9 du contrat conclu entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack stipulent que la loi néerlandaise est la loi applicable au contrat. Par conséquent, cette loi s’applique aux contrats d’assurance précités, ce que du reste la SMABTP ne conteste pas.
2) Sur l’application des dispositions d’ordre public du droit des assurances français
Moyens des parties
La société SMABTP se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation qui a jugé qu’aux termes de l’article L. 181-3 du code des assurances, les dispositions d’ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat, et soutient que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances étant d’ordre public, les clauses d’exclusion de garantie opposées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV à ses appels en garantie, qui ne sont pas conformes à ces textes, doivent être écartées. Elle fait valoir que les deux articles susvisés constituent des lois de police et doivent s’appliquer, se prévalant d’une analyse du professeur [C] [E], et estime que l’arrêt de la Cour de cassation mis en avant par les sociétés d’assurance (Cass., 2ème Civ., 19 décembre 2024, n°22-17.119) est un arrêt d’espèce isolé.
La société AIG Europe, assureur de la société Scheuten, fait valoir que l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 reprend une solution dégagée dans un précédent arrêt du 15 juin 2023 qui a été critiqué par la doctrine en ce qu’il contrevient à l’article 7 de la directive européenne n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 et à l’article L. 181-3 du code des assurances dont il est la transposition et à la liberté de circulation garantie par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle se prévaut d’une analyse réalisée par le professeur [K] [M] et soutient que les dispositions internationalement impératives, ou lois de police, ne doivent pas être confondues avec les dispositions d’ordre public interne, mais sont plus restrictives et, se référant également aux règlements Rome I et Rome II, ainsi qu’à la jurisprudence de la CJUE, fait valoir que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, pour être des dispositions d’ordre public français, ne sont pas des lois de police au sens des textes qui précèdent, et qu’il n’est donc pas justifié d’écarter l’application de la loi néerlandaise, loi du contrat, au profit des dispositions, même d’ordre public, du droit français. Elle ajoute que la solution dégagée par la Cour de cassation porte atteinte à la liberté de circulation au sein de l’UE car elle aboutit à fracturer le contrat d’assurance et à le soumettre à des règles différentes selon chaque pays alors qu’il a été valablement conclu dans un Etat étranger conformément à la loi dont il relève, désignée par les règles européennes de droit international privé. Elle sollicite que la cour ne suive pas la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle. Elle fait observer que, dans un autre litige dit « Scheuten » (en référence au contentieux sériel lié aux dysfonctionnements des boîtiers Alrack installés dans les panneaux photovoltaïques de marque Scheuten), la Cour de cassation a récemment fait évoluer sa position, dans un arrêt du 19 décembre 2024 rendu à propos de l’application au contrat de l’article L. 124-3 du code des assurances, et a jugé que cet article n’était pas une loi de police au sens de l’article L. 181-3 du même code. Elle estime que la même décision doit être rendue à propos des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
S’agissant spécifiquement de l’application des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances, elle fait valoir que seul l’assuré co-contractant peut se prévaloir de ces dispositions et les opposer à l’assureur, et que la société SMABTP, qui n’a pas la qualité d’assuré dans le présent litige, ne peut lui opposer ces dispositions.
La société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack, conclut dans le même sens que la société AIG Europe et critique l’analyse du professeur [E]. Elle se prévaut également de l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la même chambre de la Cour de cassation et soutient qu’il s’agit d’un revirement de la position de la Cour retenue dans l’arrêt rendu le 15 juin 2023 et reprise dans l’arrêt du 12 octobre 2023 qui avait fondé la présente saisine de la cour d’appel de Paris.
Réponse de la cour
a) Sur l’application de l’article L. 112-4 du code des assurances au présent litige
L’article L. 112-4 du code des assurances dispose que (…) les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est constant que seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte (Cass., 3ème Civ., 28 octobre 2003, n° 01-13.490 ; 2ème Civ., 19 décembre 2024, n° 22-17.119).
La SMABTP n’ayant pas la qualité de partie aux contrats d’assurance liant d’une part les sociétés AIG Europe et Scheuten et d’autre part les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la violation des dispositions de l’article précité dans lesdits contrats.
b) Sur l’application de l’article L. 113-1 du code des assurances à la présente instance
Le contrat d’assurance entre les sociétés AIG Europe et Scheuten a été conclu le 28 octobre 2008 pour une prise d’effet au 1er octobre 2008. Le contrat d’assurance entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack ne comporte pas de date de signature mais une date de prise d’effet au 1er janvier 2007, et un avenant du 2 mai 2012. Les assureurs, pas plus que la SMABTP, ne contestent l’application des contrats produits au sinistre survenu à l’immeuble appartenant à la société Rambaud.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat entre les sociétés AIG Europe et Scheuten, le litige est soumis à la directive n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services, directive abrogée à compter du 1er novembre 2012.
Le contrat conclu entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack, compte tenu de la date de son avenant, relève des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
Selon l’article 7.1 de la directive n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services (aujourd’hui abrogé), la loi applicable aux contrats d’assurance visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux dispositions suivantes :
a ) lorsque le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d’assurance est celle de cet État membre. Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d’un autre pays,
b) lorsque le preneur d’assurance n’a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’Etat membre où le risque est situé, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi de l’Etat membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale (…).
L’article 7.2 précise que le présent article ne peut porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
L’article 7.3 ajoute que sous réserve des paragraphes précédents, les États membres appliquent aux contrats d’assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d’obligations contractuelles.
L’article L. 181-3 du code des assurances, créé par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen, et transposant notamment les dispositions de l’article 7 de la directive n° 88/357/CEE précitée, énonce, dans sa version applicable au présent litige, que les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d’ordre public de la loi de l’Etat membre de l’Espace économique européen où le risque est situé ou d’un Etat membre qui impose l’obligation d’assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l’application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu’à un seul Etat.
Les articles L. 181-1 et L. 181-2 sont également la transposition dans l’ordre juridique français de dispositions de l’article 7 de la directive n° 88/357/CEE.
Selon l’article 1 du règlement dit Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. L’article 7 du règlement précise, pour les contrats d’assurance couvrant de grands risques, qu’à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d’assurance est régi par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s’applique.
L’article 9-1 du règlement dit Rome I définit la loi de police comme étant une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement. L’article 9-2 ajoute que les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi. Selon l’article 9.3, il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégales. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
La Cour de justice de l’Union européenne considère, à propos de la Convention de Rome, que la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l’observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’État membre concerné, au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 47).
Elle juge que cette interprétation est également conforme au libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I selon lequel une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du règlement (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 48 ; CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41).
Elle décide qu’il revient au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale de celle-ci et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, [V] [S], C-149/18, point 30).
Elle précise, à propos du règlement Rome II, que l’application d’une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, outre les termes et l’économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l’intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l’État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts. Il doit résulter de l’appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l’application de la même disposition s’avère absolument nécessaire pour protéger l’intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d’espèce (CJUE, arrêt du 5 septembre 2024, Huk Coburg, C-86/23, points 41 à 43).
La CJUE rappelle encore qu’eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l’analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d’une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde (même arrêt, point 46).
Par analogie, la loi de police au sens de l’article L. 181-3 du code des assurances doit répondre aux mêmes exigences (Cass., 2ème Civ., 19 décembre 2024, n° 22-17.119.
En l’espèce, la SMABTP soutient que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances constituent des « lois de police » au sens du droit européen, justifiant que le juge fasse prévaloir leur application sur la loi du contrat, ici la loi néerlandaise.
Il a été statué supra que la SMABTP n’était pas fondée à opposer les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances aux sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV.
L’article L. 113-1 du même code énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Cet article, issu de l’article 42 de la loi du 13 juillet 1930 dite Godart relative au contrat d’assurances, a été codifié à l’article L. 113-1 du code des assurances par le décret n° 76-667 du 16 juillet 1976. Il vise à protéger les intérêts des assurés et des tiers lésés, donc des intérêts particuliers, tant au stade de la formation du contrat qu’au cours de son exécution. Il n’est pas justifié que le législateur, lors de la rédaction de ce texte en 1930, ou lors de la codification de 1976, a considéré cette disposition comme devant primer la loi étrangère applicable au litige, et il n’apparaît pas que celle-ci participe de la sauvegarde des intérêts publics de l’Etat, tels que son organisation politique, sociale ou économique au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat.
Conformément aux dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des assurances, l’article précité constitue une disposition d’ordre public interne. Cependant, au regard de la définition donnée en droit européen aux lois dites de police permettant de substituer l’application des normes internes aux normes étrangères applicables par la volonté des parties, il n’apparaît pas que cet article, tant au regard de son contenu que des considérations ayant présidé à son adoption, constitue une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par la France pour la sauvegarde de ses intérêts publics.
Par conséquent, les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances n’ayant pas de caractère impératif au sens de l’article L. 181-3 du même code ou des règlements dits Rome I et II, la SMABTP ne peut s’en prévaloir pour faire obstacle à l’application des clauses d’exclusion de garantie ou de non-garantie qu’opposent les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV pour solliciter le rejet de ses appels en garantie.
Sur la garantie de la société d’assurance AIG Europe
Moyens des parties
La SMABTP sollicite la garantie de la société AIG Europe, en qualité d’assureur de la société Scheuten dont la responsabilité a été définitivement retenue dans la survenance du sinistre, au titre des garanties « responsabilité générale », « responsabilité produit étendue » (clause C9) et « préjudice financier » (clause C15), couvrant l’endommagement, la perte ou la destruction de biens appartenant à d’autres personnes que l’assuré, ainsi que le préjudice en découlant, incluant les frais de montage et d’installation, les produits et matériaux de remplacement, l’élimination des produits défectueux, mais également les dommages affectant le patrimoine des tiers incluant les pertes de production, et rappelle qu’en cas de contradiction entre les conditions générales et spéciales, ces dernières prévalent. Elle ajoute que la société Rambaud a exposé des frais pour remplacer des panneaux défectueux et que ce faisant, cette société a pris des mesures pour prévenir ou restreindre le sinistre et que ces frais sont garantis par le contrat de la société AIG Europe.
Elle conclut à l’inopposabilité des clauses d’exclusion, faisant valoir que ces clauses doivent s’appliquer restrictivement, que des clauses d’exclusion non claires et compréhensibles peuvent être qualifiées de clauses générales, et qu’une clause faisant partie des conditions générales qui serait déraisonnablement onéreuse pour l’assuré doit être écartée. Elle soutient que la clause d’exclusion figurant à l’article 4.4 des conditions générales est contraire aux articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances. Elle ajoute que le cas échéant, si le droit néerlandais s’applique, les règles d’interprétation des contrats de droit néerlandais sont jurisprudentielles, et que ces règles présentent des similitudes avec les règles codifiées françaises, conduisant à écarter les clauses d’exclusion invoquées par la société AIG Europe. Elle conclut de même s’agissant de la clause d’exclusion de l’article 7 de la clause C9, sujette à interprétation et vidant de leur substance les garanties énoncées à l’article 1 de la même clause, et de l’exclusion de la clause G24, qui ne trouve pas à s’appliquer.
Elle estime que trouve à s’appliquer la clause selon laquelle l’assureur prend en charge les « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice » (article 1.7) et que cela inclut le remplacement des panneaux défectueux pour prévenir un danger imminent de préjudice, la déconnexion de l’installation ne pouvant suffire.
Enfin, elle soutient que la limitation dans le temps de la garantie de la clause C9, stipulée au paragraphe 5 de ladite clause, lui est inopposable, le défaut du boîtier existant dès la livraison, de sorte que le préjudice était constitué dès ce moment, et se prévaut des articles 7957 et 7963 du code civil néerlandais qui mettent à la charge de l’assureur le coût des frais raisonnables pour prévenir ou réduire les dommages, soutenant que la clause de limite temporelle de la garantie est contraire à ces articles qui sont d’ordre public.
La société AIG Europe se prévaut de la clause d’exclusion formulée au paragraphe 5 de la clause C9, limitant à une durée de deux ans à partir de la livraison des produits la prise en charge des frais de montage et installation, faisant valoir que les travaux de remplacement des panneaux ont été réceptionnés le 18 octobre 2016, alors que les produits ont été livrés avant la réception de l’installation le 15 avril 2011, le remplacement étant ainsi survenu après la période de garantie. Elle conteste que cette clause contrevienne à l’ordre public néerlandais, l’article 7963 du code civil néerlandais ne trouvant pas à s’appliquer, comme à l’ordre public international. Elle ajoute que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne sont pas applicables à cette clause qui n’est pas une clause d’exclusion de garantie.
Elle soutient que la couverture produit étendue aux frais de dépose/repose de l’article C9 ne garantit pas le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement, cet article excluant expressément le coût des produits livrés, et indique que plusieurs juridictions ont eu à connaître de cette clause, leur interprétation de celle-ci conduisant à exclure la prise en charge du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques.
Elle fait valoir que la clause 4.4.1 des conditions générales de son contrat exclut de la garantie la couverture des dommages aux biens livrés par l’assuré, ce qui constitue une exclusion classique, la garantie couvrant les dommages causés par les produits livrés mais non ceux subis par les produits livrés. Elle indique que, même par application du droit néerlandais, proche du droit français à cet égard, les termes de cette clause sont clairs et précis et qu’il n’y pas lieu de l’annuler, étant précisé que la société Rambaud n’est pas un consommateur. Elle ajoute que le coût de remplacement des panneaux n’est pas garanti par l’article 1.7.1 du contrat au titre des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la mesure mettant un terme au danger au sens du contrat étant la mise à l’arrêt de l’installation, le remplacement des panneaux étant une mesure réparatoire intervenant bien après l’arrêt de l’installation. Elle précise que ce coût ne constitue pas non plus des frais de sauvetage au sens de l’article 7:957 du code civil néerlandais, les conditions de cet article n’étant pas réunies.
L’assureur soutient également qu’il ne couvre pas les pertes financières, conformément aux articles d’exclusion G24 et 4.4.3 des conditions générales de son contrat. Il précise que les articles C9 et C15, invoqués par la SMABTP, ne trouvent pas à s’appliquer.
Réponse de la cour
Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon avait fixé le coût des travaux réparatoires à la somme de 124 314,44 euros, somme inférieure de 3 640,17 euros à celle reçue à titre provisionnel par la société Rambaud de la part des sociétés Menanteau et SMABTP, avait constaté que la société Rambaud s’engageait à rembourser la somme de 3 640,17 euros, avait constaté que la société Menanteau était débitrice envers la société Rambaud de la somme de 107 666,25 euros au titre de la perte d’exploitation (105 041 euros déduction faite de la somme de 35 000 euros versée à titre provisionnel + 2 625,25 euros de coût des interventions de la société Menanteau), avait ordonné la compensation des créances réciproques et condamné la société Menanteau, garantie par son assureur la SMABTP, à verser à la société Rambaud la somme de 104 026,08 euros.
La SMABTP avait appelé en garantie notamment les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV pour la totalité des sommes ci-dessus. Le tribunal avait accueilli la demande à l’encontre de la société Allianz Benelux NV mais l’avait rejetée à l’égard de la société AIG Europe.
La cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement, sauf au titre de la condamnation de la société Allianz Benelux NV à garantir la SMABTP, chef du jugement infirmé, et, statuant à nouveau, elle a rejeté l’appel en garantie formé par la SMABTP à l’égard de cette société.
Il a été jugé supra que s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance relevant du droit néerlandais, la SMABTP, tiers au contrat, n’était pas fondée à solliciter l’application au contrat des dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
1) Sur la garantie de la condamnation au titre des frais de remplacement des modules photovoltaïques
a) Sur le dommage à garantir
Il résulte des termes du contrat souscrit par la société Scheuten auprès de la société AIG Europe (pièce 2 de la société AIG Europe, contrat traduit par traducteur assermenté) que celle-ci garantit la responsabilité de son assurée dans le cadre de son activité relevant du « domaine du développement, de la production et de l’installation de systèmes d’énergie solaire. » Les garanties couvrent la « responsabilité générale », la responsabilité produit étendue, le rappel de produit et le préjudice financier.
Pour rappel, la société Rambaud avait accepté le devis de la société Menanteau portant sur la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque intégrée en toiture comprenant 504 modules (panneaux), installation destinée à la production et revente totale de l’électricité à la société EDF à prix indexé. Il résulte de l’expertise que le dysfonctionnement des modules, de modèle Multisol P6-66, fabriqués par la société Scheuten, résultait du dysfonctionnement des boîtiers de jonction Solexus, intégrés dans chaque module, fabriqués par la société Alrack. L’expert a examiné tous les boîtiers des modules, constaté que tous étaient de marque Alrack et que cent quatre-vingt présentaient des « traces de contraintes thermiques imputables à des échauffements ponctuels soutenus au niveau des connecteur femelle et languette mâle de la carte électronique ou avaient été shuntés lors des opérations de maintenance antérieure. » Il a également observé que sur l’un des panneaux considérés, l’élévation de température avait été telle qu’elle avait dégradé les cellules de silicium en surface, qu’en plusieurs endroits le bac acier de support des modules présentait des résidus de plastique provenant du boîtier incendié, ou encore que l’écran isolant sous le bac acier présentait des traces de brûlure.
S’agissant des boîtiers de jonction, il a précisé que les échauffements constatés sur les liaisons des câbles de jonction aux pôles positifs des cartes Solexus étaient liés à un effet Joule excessif résultant d’une dégradation de la résistance des contacts, lesquels sont le siège de vieillissements par l’effet d’une part d’une corrosion sèche, relaxation et croissance d’intermétalliques (du fait de la température) et de corrosion par micro-déplacements dite 'fretting corrosion" due aux cycles thermiques.
Il en a conclu que le dysfonctionnement des boîtiers de jonction Alrack résultait de leur conception et de leur réalisation et qu’il constituait un défaut sériel.
Après avoir examiné, et critiqué, les deux solutions réparatoires techniques envisageables (réparation et remplacement des modules), l’expert a retenu comme solution réparatoire le remplacement des modules de l’installation, compte tenu de réserves sur la pérennité de la solution de réparation du boîtier de jonction, de la question de la garantie dû par le réparateur, de l’intervention d’un contrôleur technique indépendant réhaussant le coût (qui n’a pas été chiffré). Le tribunal de commerce, et la cour d’appel ensuite, ont retenu la proposition de la société Menanteau évaluée à 127 954,61 euros HT.
b) Sur les garanties et exclusions du contrat d’assurance
Selon les conditions générales du contrat d’assurance de la société Scheuten, sont couverts (article 1.6) les dommages aux personnes et aux biens, ainsi que les « frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice visé à l’article 1.7. » Les dommages aux biens s’entendent de « la dégradation, la destruction ou la perte de biens d’autres personnes que les assurés » (article 1.6.2). L’article 2.1 des conditions générales stipule que les conditions générales s’appliquent sauf dérogation contenue dans les conditions particulières. Les articles 4.4.1 et 4.4.1.2 excluent de l’assurance de responsabilité les « dommages à des biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité’ et les »dommages et frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l’article 1.7."
Toutefois, la société Scheuten avait souscrit la couverture responsabilité produit étendue (clause C9) qui assure, selon le paragraphe 1 de cette clause, une protection à la fois complémentaire à l’article 1.6.2 des conditions générales et partiellement dérogatoire à l’article 4.4.2 des mêmes conditions générales, en ce que cette clause C9 couvre les frais de montage et d’installation et les frais de rappel.
La présente instance ne concerne pas une procédure de rappel de produits défectueux.
La SMABTP fait valoir que le coût de remplacement des panneaux relève de la couverture des frais de montage et installation. Selon l’article 1.1 de la clause C9, la couverture s’étend aux "frais exposés suite à l’installation, au montage ou à l’assemblage d’un produit défectueux livré par l’assuré, dans la mesure où lesdits frais sont afférents à
a) l’élimination de matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l’assuré ou qui leur sont unis de toute autre façon,
b) l’élimination des produits livrés par l’assuré,
c) la fourniture et/ou l’installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l’assuré,
d) la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés,
e) les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susnommées."
La société AIG Europe oppose notamment à l’application de cette couverture le paragraphe 5 de la clause C9, relatif à la limitation de la garantie dans le temps, selon lequel « la demande d’indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés. »
c) Sur la validité de la clause d’application dans le temps de la clause C9
Cette stipulation, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu’elle échappe au régime des exclusions.
L’expertise et les éléments versés aux débats démontrent que les panneaux ont été installés en février et mars 2011, que la date de livraison des panneaux photovoltaïque est inconnue, mais que la société Menanteau a établi une facture le 13 avril 2011 et que l’ouvrage a été réceptionné le 15 avril 2011 avec une mise en service prévue le 28 mai 2011 (faite le 27 mai), et que le désordre s’est manifesté sur un premier module le 10 juin 2012 (un panneau a grillé). Après expertise amiable diligentée à la demande de la SMABTP, assureur de la société Menanteau, il a été constaté trois panneaux « grillés » et cinq panneaux en dysfonctionnement. Les trois panneaux « grillés » ont été remplacés, et la société Menanteau est intervenue pour effectuer ces remplacements, mais aussi des interventions sur les « strings » de panneaux (ensemble de panneaux reliés électriquement entre eux).
Les panneaux de remplacement ont été installés dans le courant du troisième trimestre 2016 et leur réception a été effectuée le 18 octobre 2016.
Ainsi, la livraison des panneaux défectueux est nécessairement intervenue avant le 13 avril 2011, et leur remplacement est survenu dans le cours des mois de septembre et octobre 2016, au-delà du délai de deux ans stipulé par le contrat pour la validité de la clause C9 dite responsabilité produit élargie.
La SMABTP conteste la validité de cette clause au regard du droit néerlandais, articles 7:957, 7:959 et 7:963, selon lesquels, en substance, lorsque l’assuré est informé de la réalisation d’un risque ou de son imminence, ou devrait l’être, il est tenu de prendre, s’il le peut et dans des limites raisonnables, toutes mesures permettant de faire cesser ou réduire le risque, et l’assureur est tenu de rembourser ces mesures (dites « frais de sauvetage »), le contrat ne pouvant déroger à ces règles, qui sont dès lors d’ordre public. Elle soutient qu’en limitant à deux ans à partir de la livraison la garantie étendue, cette clause prive l’assuré, et le tiers lésé, de toute indemnisation pour les frais de sauvetage engagés, et estime que le point de départ du délai devrait être l’établissement du caractère défectueux du produit, ici en juillet 2013, date de diffusion aux parties concernées d’un rapport du laboratoire IC2000 établissant le caractère défectueux des boîtiers Alrack Solexus.
Elle produit un certificat de coutume établi le 5 octobre 2016 par M. [Z] [I], avocat au barreau d’Amsterdam, qui indique que l’article 7:959 (l’assureur est tenu de rembourser les « frais de sauvetage ») n’est pas d’ordre public lorsque l’assuré n’est pas un consommateur, et peut être limité dans le contrat. Le surplus du certificat ne peut être retenu, M. [I] étant parti du principe, discuté par la société AIG Europe, que les frais de remplacement des modules sont des frais de sauvetage au sens de l’article 7:957. Or, selon le memorandun produit par la société AIG Europe, établi le 15 décembre 2016 par la société d’avocats néerlandais NautaDutilh et non utilement discuté par la SMABTP, cinq conditions doivent être remplies pour que des frais soient qualifiés de frais de sauvetage, indemnisables par l’assureur à ce titre :
être des frais engagés pour prévenir un risque imminent, ce qui exclut les frais engagés après qu’un risque imminent a été évité,
être des mesures spéciales, allant au-delà des précautions ordinaires de prévention des risques,
être supportés par l’assuré/preneur d’assurance et non un tiers,
être des frais ayant le seul but de prévenir des dommages causés à l’intérêt assuré,
être des frais raisonnables.
Le remplacement des modules n’a pas été supporté par l’assuré ou le preneur d’assurance mais par un tiers et il ne constitue pas une mesure spéciale de prévention des risques, dès lors que le débranchement de l’installation, par ailleurs préconisé par l’expert en cours d’expertise, non suivi par la société Rambaud, mettait un terme à l’imminence du risque, et que le remplacement des panneaux est survenu après.
Par conséquent, le remplacement des modules ne pouvant être considéré comme des frais de sauvetage devant être pris en charge par l’assureur, celui-ci pouvait, sans contrevenir au droit néerlandais, limiter, dans un contrat qui n’a pas été conclu avec un consommateur, la période de couverture de la garantie de la clause C9 à une durée de deux ans à compter d’un point de départ librement et valablement déterminé par les parties, à savoir la livraison des panneaux.
Dès lors que les frais dont la prise en charge est demandée sont intervenus au-delà de la période de garantie, celle-ci ne trouve pas à s’appliquer. Seules s’appliquent les dispositions des conditions générales, qui excluent les dommages causés à des biens livrés par l’assuré et les dommages et frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré, sauf « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice » (paragraphe 1.7 des conditions générales), qui constituent, par exception à l’exclusion, un préjudice couvert par l’assurance, et dont la définition, aux paragraphes 1.7.1 et suivants du contrat, recoupe celle de « frais de sauvetage » des articles 7:957 et suivants du code civil néerlandais, dont il a été jugé que les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques n’en constituaient pas.
A ce titre, la circonstance que les panneaux photovoltaïques constituent une installation intégrée en toiture ne peut faire échec à l’application de la clause d’exclusion générale de l’article 4.4 des conditions générales, dans la mesure où le préjudice pour lequel la SMABTP demande garantie est constitué par le seul remplacement des panneaux, bien défectueux livré par la société Scheuten à la société Menanteau. De même, la mise en oeuvre de cette clause d’exclusion ne prive pas le contrat d’assurance de sa substance, dès lors que d’autres préjudices demeurent garantis (dont les dommages causés aux tiers par les panneaux défectueux), en contrepartie du versement de la prime d’assurance.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société SMABTP au titre des frais de remplacement des panneaux photovoltaïques défectueux à l’égard de la société AIG Europe.
2) Sur la garantie de la condamnation au titre des pertes financières
L’expert M. [B] a précisé que la société Rambaud n’avait pas neutralisé l’installation comme il le lui avait recommandé. Il a estimé que seule la première année d’exploitation n’avait pas été perturbée, et il a procédé à une évaluation des pertes financières à partir du 27 mai 2012. Compte tenu de la tarification d’électricité à la revente selon le contrat conclu par la société, la production réalisée et celle estimée, il a chiffré la perte d’exploitation (perte sur revente d’électricité produite par l’installation photovoltaïque) à 51 610 euros au 9 novembre 2015. Le tribunal, reprenant les mêmes modalités de calcul, a déterminé une perte financière de 140 041 euros au 23 septembre 2016. Ce montant a été confirmé en appel et le chef de l’arrêt n’a pas été cassé.
a) Sur les clauses applicables
La SMABTP sollicite qu’il soit fait application de la clause C15, préjudices financiers, selon laquelle « en complément de l’article 1.6 des conditions générales d’assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers. Par »dommages affectant le seul patrimoine« , on entend un préjudice autre qu’un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l’assuré ne peuvent être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux. »
La société AIG Europe oppose à cette demande l’article G24 des conditions particulières du contrat, excluant de la garantie la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie, ainsi que l’article 4.4.3 des conditions générales selon lequel l’assurance est exclue pour « des dommages et des frais procédant de l’impossibilité d’utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées, et ce quelle que soit la personne ayant subi le préjudice et la personne ayant exposé les frais. » Elle ajoute que l’article C15 ne couvre pas non plus la « perte d’argent ou d’effets mobiliers ».
b) Sur la garantie due par la société AIG Europe
Les articles précités ne sont pas contradictoires entre eux. Ainsi, l’article 1.6 des conditions générales couvre les dommages aux personnes, les dommages aux biens et les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice. La garantie « préjudice financier » stipulée dans les conditions particulières ajoute à ces garanties, ainsi qu’il est indiqué dans le contrat « en complément de l’article 1.6 », celle des dommages affectant le patrimoine des tiers, au titre desquels sont inclus les préjudices financiers, comme par exemple la perte de chiffre d’affaires (en l’espèce, si le bâtiment agricole sur la toiture duquel avait été réalisée l’installation électrique avait été détruit en tout ou partie, affectant la production de la société Rambaud). L’article G24 apporte toutefois à cette couverture complémentaire une exclusion, relative à la livraison d’énergie : les garanties résultant des conditions particulières, qui viennent en complément de celles stipulées aux conditions générales, ne couvrent pas la responsabilité de l’assuré pour le préjudice tiré de la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie par les panneaux solaires livrés par l’assuré.
L’article G24 reprend ainsi, en l’appliquant à la production d’électricité, les dispositions de la clause d’exclusion stipulée aux conditions générales, à l’article 4.4.3. Aucune de ces deux clauses ne précise l’origine de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d’énergie, de sorte que dans le silence de la clause à ce titre, le sinistre peut aussi bien résulter d’une insuffisance de production par rapport à ce que le client attendait ou ce qui a pu être contractuellement convenu, que d’une insuffisance ou non-production résultant d’un sinistre provenant d’un produit défectueux.
Si la clause G24, reprenant et détaillant la clause 4.4.3, exclut les préjudices financiers résultant de la non-livraison ou livraison insuffisante d’énergie, il ne peut être considéré que cette clause vide la clause C15 de sa substance. En effet, d’une part, cette critique formée par la SMABTP se fonde, sans le viser, sur les termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, dont il a été jugé qu’il ne s’appliquait pas au présent litige, de seconde part cette société ne démontre pas que cette exclusion serait une violation du droit néerlandais des assurances, applicable ici, et de troisième part elle ne vide en tout état de cause pas la clause de garantie du préjudice financier de toute sa substance, dans la mesure où d’autres préjudices de nature financière, susceptibles de résulter des dommages causés par les produits défectueux de l’assuré, sont garantis (ex : perte de chiffre d’affaires résultant de la destruction du bien appartenant au tiers lésé).
En outre, l’exclusion de la perte d’argent et des effets mobiliers formulée par l’article C15 ne s’applique en revanche pas, « la perte d’argent » visée ici s’entendant, au vu des termes de la clause, des espèces physiques (billets et espèces) susceptibles d’être détruites par l’effet du sinistre.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rejeté la demande de garantie de la société AIG Europe formée par la SMABTP, au titre de la perte financière.
3) Sur la garantie de la condamnation au titre du remboursement des frais de dépannage
Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a fait droit à la demande de la société Rambaud de voir la société Menanteau, garantie par la SMABTP, l’indemniser du coût de « frais de dépannage » à hauteur de la somme de 2 625,25 euros, et cette dernière sollicite la garantie de la société AIG Europe au titre de cette condamnation, incluse dans celle, déterminée après compensation, de 104 026,08 euros.
Cependant, la SMABTP ne verse aux débats aucun justificatif des « frais de dépannage », que la société Menanteau, devant les premiers juges, n’avait pas contesté devoir. De même, elle ne précise pas au titre de quelle clause contractuelle la société AIG Europe doit garantie pour ces frais, dont il n’est pas précisé la nature.
Preuve n’est donc pas rapportée par la SMABTP, à qui en incombe la charge, de ce que ces frais de dépannage sont liés au dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques résultant du dysfonctionnement spécifique des boîtiers de jonction fabriqués par la société Alrack et de ce que la société AIG Europe doit garantie au titre de cette indemnisation.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer la décision de rejet de la garantie.
Sur la garantie de la société d’assurance Allianz Benelux NV
Moyens des parties
La SMABTP sollicite la garantie de la société Allianz Benelux NV, en qualité d’assureur de la société Alrack dont la responsabilité a été définitivement retenue dans la survenance du sinistre, au titre de la garantie de la responsabilité de son assurée pour les dommages matériels subis par les tiers et dommages en découlant, incluant les pertes d’exploitation. Elle fait valoir que l’assureur ne peut opposer sa clause d’exclusion des dommages causés au bien livré par l’assureur, la clause n’étant ni limitée ni formelle, donc nulle. Elle soutient que la garantie couvre les modules détériorés et non les seuls boîtiers de jonction. Elle ajoute que selon l’article 3.5.2 du contrat, l’exclusion ne porte pas sur le coût des mesures de sauvegarde, et fait valoir que le remplacement des panneaux constitue une telle mesure car il est destiné à prévenir la survenance d’un incendie.
Au titre des pertes d’exploitation, elle se prévaut des dispositions de l’article 1.7.2 du contrat dont elle estime qu’il les couvre.
La société Allianz Benelux NV se prévaut des termes du contrat d’assurance et oppose à la demande de garantie la clause contractuelle d’exclusion du bien livré, qui exclut de la garantie les dommages causés aux biens livrés par l’assuré, dont elle soutient qu’elle est valide conformément au droit néerlandais, rappelant que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances français ne trouvent pas à s’appliquer. Elle précise que cette exclusion n’est pas illimitée et ne vide pas la garantie de sa substance au regard du droit néerlandais, puisque la garantie couvre les dommages causés par les biens livrés par l’assuré, non les dommages causés aux biens livrés par l’assuré, ce qui est une exclusion classique, y compris en droit français. Enfin, elle fait valoir que le remplacement des panneaux ne constitue pas une mesure de sauvegarde justifiant la prise en charge de ce coût au titre des mesures de sauvegarde, les conditions d’application de l’article définissant ces mesures n’étant pas remplies.
La société soutient ne pas davantage couvrir les pertes d’exploitation, rappelant ne couvrir que les dommages matériels et corporels et non les préjudices financiers. Elle fait valoir les limites de sa couverture telle que définie à l’article 2 du contrat.
Réponse de la cour
Comme précédemment rappelé, la SMABTP n’est pas fondée à solliciter l’application au contrat des dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
1) Sur les dispositions applicables du contrat d’assurance
L’article 1er du contrat conclu entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack stipule, en son paragraphe 1.7 (traduction par traducteur assermenté), que le dommage au sens du contrat s’entend du dommage corporel (paragraphe 1.7.1) et du dommage matériel (paragraphe 1.7.2) ainsi défini : « l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens. »
L’article 2.1, champ de la couverture, énonce qu'« est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par les tiers en relation avec un acte ou un manquement dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées. » A ce titre, le contrat fixe un montant assuré à hauteur de 1 250 000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes avec un maximum de 2 500 000 euros par année d’assurance, et une franchise de 1 000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes.
L’article 3 énonce les exclusions et inclusions particulières, au titre desquelles figure, au paragraphe 3.5, le bien livré / prestation de services fournie. Ne sont pas couverts par la garantie les « dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré » et « les frais du rappel, de l’amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l’article 1.11. »
L’article 1.11 définit les coûts de mesures de sauvegarde comme « les coûts de mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont – s’il s’était produit – l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu par les coûts de mesure, le dommage aux biens utilisés pour prendre les mesures visées ici. »
2) La garantie de la société Allianz Benelux NV
a) La garantie au titre du remplacement des modules photovoltaïques
La chronologie des événements retracée dans l’expertise (page 9) révèle qu’un premier module de l’installation de la société Rambaud a présenté un début d’incendie le 10 juin 2012. Par la suite, lors de l’expertise amiable réalisée le 24 juillet 2012 à la demande de la SMABTP, deux autres modules ont présenté un dysfonctionnement par incendie du boîtier de jonction. Courant août 2012, d’autres modules sont apparus « HS » selon l’expertise, sans précision de l’origine du dysfonctionnement. Dans le même temps, l’installation a connu diverses interventions sur les strings (ensemble de panneaux raccordés électriquement entre eux) de la part de la société Menanteau, sans précision du motif de l’intervention.
L’expert a indiqué que les trois premiers panneaux pour lesquels il avait été constaté un début d’incendie du boîtier de jonction avaient été gardés, et il a pu constater que l’incendie s’était propagé au module lui-même (cellules et sous-face endommagées), ainsi qu’au bac acier en toiture et à l’isolant situé sous-celui-ci.
Cependant, ces trois modules ont été remplacés et il n’apparaît pas que le coût de ce remplacement soit inclus dans l’indemnité réparatoire retenue par le tribunal et confirmée par la cour, la solution réparatoire visant tous les modules, incluant ceux déjà remplacés. De même, la SMABTP ne justifie pas que la solution réparatoire retenue incluait la réparation du bac acier ou de l’isolant endommagés.
Quant aux autres panneaux, si l’expert fait bien état de boîtiers de connexion pour lesquels il a été relevé des échauffements entre connecteurs, d’une part l’expertise ne permet pas de connaître le nombre de ces boîtiers (les 180 boîtiers visés par l’expert comprennent ceux présentant un échauffement et ceux qui ont été « shuntés » lors d’interventions de maintenance, sans précision du nombre de chaque ni du motif des maintenances), et d’autre part l’expert n’évoque dans son rapport que la destruction des boîtiers par échauffement, sans constat de la propagation de l’incendie au module (autre que les trois qui ont été remplacés).
Par conséquent, si les boîtiers de jonction, « bien livré » par la société Alrack au sens du contrat, ont bien causé des dommages à un tiers, à savoir trois modules fabriqués et livrés par la société Scheuten et appartenant à la société Rambaud, le coût du remplacement de ces modules n’est pas inclus dans l’indemnisation due par la SMABTP, pour laquelle elle sollicite la garantie de la société Allianz Benelux NV.
Il n’est pas établi que les autres boîtiers de jonction « HS » ont causé un dommage à un autre bien qu’eux-mêmes, et ils relèvent donc de l’exclusion de garantie contractuelle, visant les dommages aux biens livrés par l’assuré. A ce titre, la SMABTP ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la non-conformité de cette clause au droit néerlandais, seul applicable, étant fait observer que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, dès lors que demeurent garantis, ainsi que vus supra, les dommages matériels et corporels causés par les biens livrés par l’assuré aux tiers.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’exception à la clause d’exclusion relative aux frais de sauvegarde, dès lors que les conditions de l’article 1.11 ne sont pas remplies : le coût du remplacement des modules n’a pas été pris en charge par l’assuré ou le souscripteur du contrat, et le remplacement n’apparaît pas être une mesure raisonnable pour éviter tout risque de dommage, la mesure raisonnable selon l’expertise étant le débranchement de l’installation, voire, si le risque d’un incendie existait malgré le débranchement (les pièces produites révèlent que dans une autre espèce de ce sinistre sériel, un début d’incendie semble être survenu alors que l’installation photovoltaïque était arrêtée), le bachage de l’installation de façon à empêcher le chargement des cellules. Le remplacement est selon l’expertise une mesure réparatoire, non une mesure de sauvegarde.
Par conséquent, la SMABTP n’est pas fondée à solliciter la garantie de la société Allianz Benelux NV au titre du remplacement des modules photovoltaïques.
b) Sur la garantie de la condamnation au titre des pertes financières
Il résulte du paragraphe 1.7 du contrat que les dommages couverts par le contrat d’assurance sont le dommage corporel et le dommage matériel entendu comme l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, « y compris le dommage en découlant. »
La SMABTP soutient que le préjudice financier de pertes d’exploitation est couvert au titre du dommage découlant du préjudice matériel indemnisable.
Le « dommage découlant » du dommage matériel causé aux biens des tiers ne fait pas l’objet d’une définition dans le contrat. Cependant, dans ses écritures (page 30), la société Allianz Benelux NV précise qu’elle « ne refuse pas de couvrir le dommage immatériel (telles des pertes de production) à la condition cependant que ces dommages immatériels découlent de dommages subis par des biens, autres que les biens de l’assuré. »
Or, il a été établi supra que le sinistre subi par la société Rambaud consistait en le dysfonctionnement de plusieurs boîtiers de jonction, dont certains ont connu un début d’incendie, et dont trois ont causé des dommages aux modules dans lequel ils étaient insérés, ainsi qu’il ressort de l’expertise. Ainsi qu’elle le reconnaît, la société Allianz Benelux NV couvre le dommage immatériel consistant en une perte de production résultant de l’endommagemant de trois modules photovoltaïques.
Il apparaît du rapport d’expertise que les trois modules sont tombés en panne les 10 et 11 juin et 3 juillet 2012. Ils ont été remplacés le 31 juillet 2012. Or, à la lecture des relevés de comptage ERDF relatifs à la production mensuelle d’électricité, après avoir connu une baisse limitée en juin (deux modules en panne), la production d’électricité a augmenté en juillet, alors que trois modules étaient en panne. En l’absence de tout autre élément, la SMABTP ne rapporte donc pas la preuve que la panne de trois modules, sur cinq cent quatre installés, a entraîné une baisse de la production d’électricité.
La société Allianz Bnelux ne doit donc pas garantie pour les pertes financières.
c) Sur la garantie des frais de dépannage
La cour constate que, pas plus qu’à l’égard de la société AIG Europe, la SMABTP ne rapporte la preuve d’un lien entre les frais de dépannage exposés et le dysfonctionnement des boîtiers de jonction Alrack. Il n’y a donc pas lieu à garantie par la société Allianz Benelux NV de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz Benelux NV à garantir la SMABTP de toutes les condamnations mises à sa charge.
La cour ayant jugé que les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV ne devaient pas garantir la SMABTP, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer, ni sur la demande de garantie formée par la société AIG Europe à l’encontre de la société Allianz Benelux NV.
Sur les frais du procès
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement au titre des dépens et frais irrépétibles mais seulement en ce que le tribunal a condamné la société Allianz Benelux NV à verser la somme de 2 000 euros à la SMABTP et à supporter les dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SMABTP à verser à la société Allianz Benelux NV la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à supporter les dépens de l’instance devant le tribunal de commerce.
Y ajoutant en appel, la cour condamne la SMABTP aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 000 euros chacune aux sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, et rejette sa demande de ce chef.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 27 août 2019,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 12 octobre 2021 en ses parties non cassées,
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023,
Statuant dans les limites de l’appel et de la cassation,
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
condamné la société Allianz Benelux NV à relever et garantir la SMABTP de toutes les sommes mises à sa charge par la présente décision,
condamné la société Allianz Benelux NV à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz Benelux NV aux entiers frais et dépens et taxes y afférents, en ce compris ceux liés à l’expertise judiciaire et aux frais de traduction des actes, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 133,76 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE l’appel en garantie formé par la SMABTP à l’égard de la société Allianz Benelux NV,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de la première instance et à verser à la société Allianz Benelux NV la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SMABTP à verser la somme de trois mille euros (3 000 euros) chacune aux sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV,
REJETTE la demande de la SMABTP fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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