Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 janv. 2025, n° 21/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 octobre 2020, N° 19/04463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03378 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04463
APPELANTE
S.A.S.U. 2D SERVICES ET TRAVAUX, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 18 janvier 2023
INTIMÉ
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
PARTIES INTERVENANTES
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. 2D SERVICES ET TRAVAUX
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à domicile le 9 octobre 2023
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 11 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [E] a été engagé par la société 2D Services et Travaux, qui exerçait une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation et employait habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2018 en qualité de chef de chantier plombier chauffagiste, qualification ouvrier, niveau IV, position 2, coefficient 270.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
A compter du 31 octobre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre datée du 20 novembre 2018, celui-ci a formulé un certain nombre de griefs ayant trait à l’exécution du contrat de travail et a mis en demeure l’employeur de régulariser sa situation.
Par lettre datée du 12 décembre 2018, l’employeur, invoquant en particulier l’absence injustifiée du salarié depuis le 12 novembre 2018, l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre 2018 et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 27 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 12 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir consécutivement diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 29 octobre 2020, les premiers juges ont :
— requalifié la prise d’acte du 27 septembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société 2D Services et Travaux à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 1 809,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 904,95 euros titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à ladite société la remise à M. [E] des documents sociaux de fin de contrat, conformes au jugement,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société 2D Services et Travaux aux dépens.
Le 2 avril 2021, la société 2D Services et Travaux a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, cette société demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [E] de ses autres demandes, de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en cause d’appel.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 2D Services et Travaux.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 809,90 euros et l’a débouté de ses demandes de requalification de la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire, de remboursement des frais professionnels qu’il a avancés, de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la mise à pied conservatoire du 12 novembre 2018 en une mise à pied disciplinaire injustifiée et d’enjoindre à la société 2D Services et Travaux de lui délivrer les documents de fin de contrat conformes à la législation sociale, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 2D Services et Travaux les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents depuis le 27 septembre 2019,
* 502 euros au titre des frais avancés pour le compte de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail,
* 3 619,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 361,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 859,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 904,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquements dans l’exécution du contrat de travail,
d’ordonner la remise par le liquidateur de la société d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de celui-ci, d’ordonner que l’arrêt soit opposable à l’AGS CGEA IDF Est et que celle-ci devra sa garantie sur l’ensemble de ces sommes, de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice, M. [E] a assigné en intervention forcée devant la présente cour :
— le 9 octobre 2023, la société MJS PARTNERS en la personne de M. [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2D Services et Travaux (remise de l’acte à domicile),
— le 11 octobre 2023, l’AGS IDF Ouest (remise de l’acte à personne morale).
Ces parties n’ont pas constitué avocat devant la cour, ni remis de conclusions.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [E]
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au soutien de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoque les faits suivants :
— une mise à pied disciplinaire déguisée et une procédure de licenciement non finalisée depuis plus de six mois,
— l’absence de délivrance de fiches de paie entre novembre 2018 et jusqu’à la prise d’acte de la rupture,
— un retard dans la remise à l’assurance maladie des documents permettant sa prise en charge,
— l’absence de visite médicale à l’embauche et au retour des arrêts de travail,
— l’absence d’adhésion à la mutuelle obligatoire,
— un manquement à l’obligation de sécurité,
— l’absence de paiement des congés payés.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— aux termes d’une lettre recommandée du 7 novembre 2018, l’employeur a mis en demeure le salarié de justifier son absence depuis le 31 octobre 2018,
— aux termes d’une lettre datée du 29 novembre 2018, après rature de la date du 20 novembre 2018, mentionnant 'rappel’ et portant comme objet 'litige', le salarié a indiqué avoir été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 octobre 2018 au 9 novembre 2018 et avoir transmis son 'document’ par voie postale dans le délai imparti de 48 heures, avoir tenté de joindre l’employeur à plusieurs reprises sans succès le 8 novembre 2018 afin de connaître le lieu du chantier où il devait reprendre son travail et qu’il n’était donc pas revenu travailler faute d’information sur le lieu où il devait se rendre, que ces absences ne pouvaient être considérées comme un abandon de poste, ni une rupture à son initiative et a formulé plusieurs griefs à l’encontre de l’employeur, ultérieurement repris au soutien de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— aux termes d’une capture d’écran d’un texto adressé le 12 novembre 2018 à 19 heures, à un numéro attribué à '[Z]', produit par l’employeur, il est écrit : 'Bonsoir, pour demain, pouvez-vous venir atelier [Adresse 2], merci’ ;
— par lettre du 12 décembre 2018, l’employeur a informé le salarié 'envisager à votre égard une mesure de licenciement en raison des faits qui se sont déroulés ces dernières semaines et entre autres, votre absence injustifiée depuis le lundi 12 novembre dernier', l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2018 et l’a mis à pied à titre conservatoire jusqu’à la notification de la décision finale le concernant ;
— par lettre datée du 24 janvier 2019, le salarié a relevé l’absence de suite donnée à la convocation à l’entretien préalable et a demandé la régularisation de sa situation salariale, avec sa réintégration à son poste et/ou une proposition de rupture conventionnelle ;
— le salarié a produit des avis d’arrêt de travail du 21 novembre au 30 novembre 2018, du 30 novembre au 15 décembre 2018, avec des prolongations jusqu’au 3 octobre 2019 ;
— par lettre recommandée du 20 juin 2019 qui n’est jamais parvenue à son destinataire, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, prise d’acte qui a ensuite donné lieu à une signification par acte d’huissier de justice le 27 septembre 2019.
Il est certain qu’aucune suite n’a été donnée par l’employeur à la procédure de licenciement initiée le 12 décembre 2018 et que celui-ci n’a jamais mis un terme à la mise à pied à titre conservatoire notifiée à cette occasion jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contre de travail formée par le salarié, de sorte que dans les faits, l’employeur a privé le salarié de travail et de rémunération de manière injustifiée, arbitraire et prolongée, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles, sans cependant conduire à retenir une mise à pied disciplinaire.
S’agissant de l’absence de délivrance des fiches de paie à compter de novembre 2018 jusqu’à la rupture du contrat de travail, le salarié indique avoir découvert que celles-ci ont été produites par l’employeur à l’occasion de la procédure prud’homale, en juillet 2021, après les avoir réclamées à plusieurs reprises notamment les 29 novembre 2018, 24 janvier 2019 et dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail. L’employeur se borne à alléguer les avoir envoyées à compter de son absence sans plus de précision, sans expliquer pour quelles raisons le salarié a réclamé à plusieurs reprises ses bulletins de paie sans qu’elle le démente, ce qui conduit la cour à retenir la matérialité de ce grief.
S’agissant du retard dans la remise à l’assurance maladie des documents permettant la prise en charge du salarié, il ressort de l’attestation délivrée par l’assurance maladie que les indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 9 au 14 mai 2018 n’ont été versées que le 18 décembre 2018. Si l’employeur produit la déclaration d’accident du travail signée du 8 mai 2018, aucune preuve de l’envoi à l’assurance maladie n’est produite. Dans ces conditions, la matérialité du retard de prise en charge du salarié par l’assurance maladie ne peut être imputée au salarié mais à l’employeur.
S’agissant de l’absence de visite médicale à l’embauche et au retour des arrêts de travail, force est de constater que ces griefs ne sont pas contestés par l’employeur. Ils seront tenus pour établis.
S’agissant de l’absence d’adhésion à la mutuelle obligatoire, l’employeur se borne à indiquer que les bulletins de paie font référence à une complémentaire, ce qui n’est pas suffisant à établir l’adhésion à un organisme complémentaire de santé obligatoire.
S’agissant d’un manquement à l’obligation de sécurité, le salarié allègue l’absence de mise à disposition par l’employeur d’équipements de protection de sécurité et qu’il était contraint de prêter à ses collègues ses effets personnels achetés avec ses propres deniers, précisant que sur le chantier de [Localité 8], certains salariés se revêtaient de sacs poubelles pour protéger leurs affaires lorsqu’ils intervenaient en hauteur et que des excréments leur tombaient dessus sans pour autant qu’il ne leur soit remis de masques et autres protections. Alors que le salarié a dénoncé ce manquement à l’obligation de sécurité dès le 20 novembre 2018 puis au soutien de sa prise d’acte de la rupture, l’employeur qui conteste ces allégations, ne produit aucune pièce de nature à contredire l’absence de remise au salarié d’équipements de protection adaptés aux chantiers sur lesquels il est intervenu. Ce manquement sera retenu.
S’agissant de l’absence de paiement des congés payés, le salarié indique ne jamais avoir été réglé de ses congés payés pendant toute la durée de la relation de travail, malgré ses réclamations notamment du 20 novembre 2018. L’employeur se borne à produire une déclaration d’affiliation du salarié à la caisse des congés payés du BTP datée du 9 avril 2018 qui n’est cependant pas signée et n’est accompagnée d’aucune preuve de réception par la caisse, la référence aux mentions des bulletins de paie n’étant pas suffisante à faire la preuve de ce que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés. Ce grief sera par conséquent retenu.
Au regard de tout ce qui précède, il est établi que l’employeur a commis plusieurs manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit à une indemnité légale de licenciement, qui a été exactement fixée à la somme de 904,95 euros par les premiers juges.
Il a en outre droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois de salaire correspondant à la somme de 3 619,81 euros outre celle de 361,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, le jugement étant ainsi infirmé sur ces points.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il a droit est comprise, eu égard à son ancienneté d’une année complète dans l’entreprise et à l’effectif de moins de onze salariés de celle-ci, entre un demi-mois et deux mois de salaire brut.
Eu égard aux éléments soumis à l’appréciation de la cour, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il fixe cette indemnité à 1 809,90 euros.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société 2S Services et Travaux intervenue postérieurement à l’appel, il y a lieu de fixer les créances du salarié pour les montants sus-mentionnés au passif de la procédure collective de cette société.
Sur le remboursement des frais
Les salarié réclame le remboursement d’une somme de 502 euros au titre de frais de déplacement avancés sur les chantiers qu’il a suivis.
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il ne lui a jamais adressé la moindre note de frais.
Au soutien de sa demande, le salarié produit quelques photocopies de mauvaise qualité, la plupart étant illisibles, de tickets de caisse, sans qu’elles ne comportent aucune mention permettant de relier ces tickets à des frais engagés pour l’exécution du contrat de travail et dont l’addition des sommes y figurant, en tout état de cause, est bien inférieure à celle réclamée. Les premiers juges ont débouté à juste raison celui-ci de cette demande.
Sur les manquements dans l’exécution du contrat de travail
Force est de constater que le salarié invoque au soutien de l’indemnisation au titre des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles les mêmes faits que ceux sous-tendant sa demande d’indemnisation de la rupture du contrat de travail, dont le préjudice a déjà été réparé.
C’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de cette demande.
Sur la remise de documents
Il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner au liquidateur de la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
La résistance abusive de la société dans la remise des documents en question n’est pas établie, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure collective dans le cours de la procédure d’appel du jugement, ce qui est de nature à justifier objectivement le retard constaté dans la remise des documents. Le salarié sera débouté de cette demande nouvelle en appel.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [Z] [E] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions sauf à dire que les sommes mentionnées dans le dispositif sont fixées au passif de la procédure collective de la société 2D Services et Travaux intervenue dans le cours de la procédure devant la présente cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [Z] [E] au passif de la procédure collective de la société 2D Services et Travaux aux sommes suivantes :
* 3 619,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 361,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
DÉBOUTE M. [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise de documents,
ORDONNE à la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de M. [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2D Services et Travaux de remettre à M. [Z] [E] les documents de fin de contrat, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société 2D Services et Travaux,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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