Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 167
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRJE
AFFAIRE :
M. [J] [B]
C/
S.A.R.L. EUROP VOYAGES 23
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pierrick BECHE, Me Suzanne DUMONT, le 07-05-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 07 MAI 2025
— --===oOo===---
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [J] [B]
né le 01 Octobre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 22 JANVIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
S.A.R.L. EUROP VOYAGES 23, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société EUROP VOYAGES 23 a pour activité principale le transport public de voyageurs.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 4 septembre 2012, M. [J] [B] a été engagé par la société Autocars Bodeau, à compter du 11 octobre 2012, en qualité de conducteur en période scolaire. La durée annuelle de son travail a été fixée à 550 heures en contrepartie d’une rémunération de 9,66 euros brut de l’heure.
Au 1er septembre 2016, la société EUROP VOYAGES 23 a repris la société Autocars Bodeau, ainsi que le contrat de travail de M. [B].
Par courrier du 24 octobre 2020 remis en main propre le 27 octobre 2020, M. [B] a présenté sa démission à la société EUROP VOYAGES 23 en demandant sa réintégration au sein de l’entreprise dès le 1er novembre 2020. Il a été réembauché à compter du 2 novembre 2020, sans toutefois qu’un contrat de travail soit formalisé.
Le vendredi 19 mars 2021, M. [B] a subi des incivilités de la part de deux élèves qu’il transportait dans son car. Il en a informé son employeur dans la journée.
Le lundi 22 mars 2021, en début de journée, M. [B] a remis un extrait du règlement des transports de la région Nouvelle Aquitaine à une élève, [C] [L]. A la fin du trajet, le père de cette élève est entré dans le bus et a menacé M. [B]. Ce dernier en a informé son employeur et a déposé une plainte pénale à l’encontre du père de la jeune fille.
Le mardi 23 mars 202l, le contrôleur régional qui aurait dû accompagner sur sa tournée M. [B], M. [G], ne s’est pas présenté. M. [B] a donc effectué son parcours seul. A la fin de ce trajet, l’homme qui l’avait agressé la veille s’est garé devant le bus et est descendu de sa voiture. M. [B] a pris la fuite, en a alerté son employeur, et a été placé en arrêt pour accident du travail le 23 mars 2021 jusqu’au 2 avril 2021.
Le 25 mars 202l, la société EUROP VOYAGES 23 a adressé un courrier de réserves à la CPAM, remettant en question le caractère professionnel de l’arrêt de M. [B] et son imputabilité à l’entreprise, en ces termes 'M. [B] [J], en enfreignant les directives de l’entreprise, en outrepassant ses prérogatives, et en agissant de la sorte avec l’enfant et la famille, a mis en difficulté la Région et l’entreprise qui ont pourtant agi de suite et immédiatement pour le protéger et répondre à leurs obligations pour assureur la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés'.
Le 30 mars 2021, la société EUROP VOYAGES 23 a appelé par téléphone la mère de Mme [C] [L]. Cette société a également appelé le père de la jeune fille qui a agressé M. [B], en soulignant le caractère fautif du comportement de son salarié.
Par courriel du 6 mai 2021 intitulé 'Un salarié est-il quantité négligeable’ Si oui, jusqu’à quand'', M. [B] a adressé un mail à des personnels administratifs de la société EUROP VOYAGES 23 critiquant le courrier de réserves du 25 mars 2021 adressé par cette société à la CPAM, en annexant ce courrier en pièce jointe.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mai 202l, la société EUROP VOYAGES 23 a convoqué M. [B] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute, entretien fixé au 21 mai 2021. M. [B] s’y est présenté assisté de M. [Y], délégué du CSE.
Le 10 mai 202l, M. [B] a envoyé un nouveau courriel intitulé 'Un salarié est-il quantité négligeable’ Si oui, jusqu’à quand'' aux adresses emails suivantes :'[Courriel 3]' Et '[Courriel 4]' reprenant les mêmes termes que celui du 6 mai 2021 avec des pièces jointes.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juin 2021, la société EUROP VOYAGES 23 a notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à effet au 16 août 2021, aux motifs :
du courrier électronique du 6 mai 2021 en ce qu’il l’a adressé à l’ensemble du personnel administratif de la société et à des personnes extérieures à l’entreprise, alors qu’il contenait des informations et des documents confidentiels en pièces jointes, en violation du principe de loyauté et des stipulations de l’article 14 de son contrat de travail ;
de la tenue de propos diffamatoires à l’encontre de l’entreprise et de son dirigeant, en violation de son obligation de réserve, en particulier à l’égard de Mme [M] gérante ;
son insubordination en ce qu’il a remis en cause la contestation par la société auprès de la CPAM de la prise en charge de son accident du travail ;
une attitude extrêmement agressive lors de l’entretien préalable du 21 mai 2021, par des insultes, injures et des propos diffamatoires,
ces actes ayant eu des effets délétères sur la relation commerciale de la société EUROP VOYAGES 23 avec ses clients, son image de marque et son organisation interne.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Guéret a déclaré coupable M. [D] [P], père de [C] [L], des faits de menace de crime ou délit contre une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions, commis le 22 mars 2021, à l’encontre de M. [B] et l’a condamné à effectuer un stage de citoyenneté.
==0==
Par requête déposée au greffe le 26 avril 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement à titre principal pour non respect de sa liberté d’expression et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et à titre subsidiaire, obtenir des dommages et intérêts en raison du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
Constaté qu’il n’y a pas de violation de liberté d’expression ou de harcèlement ;
Prononcé la nullité du licenciement au tort de l’employeur en méconnaissance de l’article L4121-1 du Code du Travail ;
Constaté qu’il n’y a pas lieu de réintégrer M. [B] à son poste ;
Dit et jugé qu’il n’y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires liées à la violation de liberté d’expression ou de harcèlement ;
Dit et jugé que M. [B] bénéficie de sept mois et demi d’ancienneté ;
Débouté M. [B] de sa demande en rappel de salaire pour la période de février 2021 à juillet 2021 ;
Débouté M. [B] de sa demande d’indemnités de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Condamné à titre subsidiaire la SARL EUROPE VOYAGES à verser à M. [B] la somme de 2 842,32 euros à titre d’indemnisation pour nullité du licenciement ;
Condamné à titre reconventionnel M. [B] à verser à la SARL Europe voyages la somme de 980,38 euros bruts au titre de salaire trop-perçu (débouté demande heures supplémentaires et trop versé par l’employeur à ce titre);
Débouté la SARL EUROPE VOYAGES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure;
Débouté la SARL EUROPE VOYAGES de sa demande reconventionnelle au titre des dépens.
Par déclaration au greffe du 23 février 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2024, M [J] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le licenciement de M. [B];
De réformer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Guéret en ce qu’il a :
— Constaté qu’il n’y a pas de violation de liberté d’expression ou de harcèlement;
— Constaté qu’il n’y a pas lieu de réintégrer M. [B] à son poste ;
— Dit et jugé qu’il n’y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires liées à la violation de liberté d’expression ou de harcèlement ;
— Dit et jugé que M. [B] bénéficie de sept mois et demi d’ancienneté;
— Débouté M. [B] de sa demande en rappel de salaire pour la période de février 2021 à juillet 2021 ;
— Débouté M. [B] de sa demande d’indemnités de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— Limité l’indemnisation de M. [B] pour nullité du licenciement à 2 842,32 ' ;
— Condamné M. [B] à verser à la SARL Europe voyages la somme de 980,38 euros brut au titre de salaire trop-perçu.
Et en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes suivantes :
— Organisation de l’entretien préalable hors cadre légal,
— A titre principal dommages et intérêts à hauteur de 65 124 euros,
— A titre subsidiaire dommages et intérêts à hauteur de 110 912 euros,
— Remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— Publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonce légale aux frais de l’employeur,
— Dépens d’instance ;
Statuant de nouveau :
Condamner la société EUROP VOYAGES 23 23 à payer à M. [B] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamner la société EUROP VOYAGES 23 23 à payer à M. [B] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de loyauté ;
A titre principal,
Annuler le licenciement de M. [B] en raison de la violation du droit à la liberté d’expression ;
Ordonner la réintégration de M. [B] à son poste ;
Condamner la société EUROP VOYAGES 23 23 à payer à M. [B] la somme de 26 428,5 euros (somme à parfaire au jour de la réintégration effective) à titre d’indemnité d’éviction pour la période du 16 août 2021 à la réintégration effective du salarié ;
Dans le cas où la liquidation de la retraite serait prise en considération : condamner la société EUROP VOYAGES 23 23 à payer à M. [B] la somme de 7 150,5 euros à titre d’indemnité d’éviction pour la période du 16 août 2021 à juillet 2022 (liquidation des droits à retraite
Dans le cas où la réintégration serait refusée : dommages et intérêts pour licenciement nul : 26 428,50 euros ;
A titre subsidiaire,
Juger le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société EUROP VOYAGES 23 23 à payer à M. [B] la somme de 5 040 euros (équivalent à 8 mois de salaire) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée d’emploi.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger irrégulier le licenciement de M. [B] ;
Condamner la société EUROP VOYAGES 23 23 à payer à M. [B] la somme de 630 euros (équivalent à 1 mois de salaire) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité du licenciement ;
En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à la société un trop perçu de 980,38 euros, et débouter la société EUROP VOYAGES 23 23 de sa demande à ce titre ;
Condamner la société EUROP VOYAGES 23 23 à payer à M. [B] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EUROP VOYAGES 23 23 aux entiers dépens ;
Assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation à compter de la requête (26 avril 2022) ;
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans un journal d’annonces légales aux frais de la société EUROP VOYAGES 23 23.
— Concernant l’exécution de son contrat de travail, M. [B] soutient en premier lieu que la société EUROP VOYAGES 23 a manqué à son obligation de sécurité. En effet, alors qu’il l’avait alertée du comportement problématique de passagers à son égard le 19 mars 2021 et de l’agression verbale subie le 22 mars 2021, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Elle ne l’a pas fait accompagner comme promis le 23 mars 2021, le plaçant dans une situation de risque. Or, c’est bien le 23 mars 2021 qu’il a dû prendre la fuite face à son agresseur de la veille, et qu’il a fait l’objet d’un accident du travail. Il a de ce fait subi un important préjudice psychologique.
En outre, à la suite de ces événements, la société EUROP VOYAGES 23 a manqué à son obligation de loyauté, en le dénigrant dans un courrier adressé à la CPAM le 25 mars 2021 qui outrepassait son droit à réserves, puisqu’elle justifiait l’agression de son salarié au moyens de faits mensongers, tels que :
la société n’avait pas été prévenue par lui de l’accident survenu ;
l’accident résulterait d’une altercation (et non d’une agression) ;
l’accident a été provoqué par M. [B] car il aurait eu un comportement directif et partiel, aurait voulu faire copier trois fois le règlement intérieur aux enfants, ou aurait donné l’instruction à une élève d’apprendre ce règlement par coeur.
Ces assertions sont démenties par le père de l’élève et auteur de l’agression, M. [P]. Le fait d’avoir remis le règlement intérieur à une passagère pour lecture ne saurait constituer une faute, ni atténuer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société EUROP VOYAGES 23 a également manqué à son obligation de loyauté en appelant les parents de [C] [L] le 30 mars 2021, aux fins de le discréditer, les informant qu’il avait été sanctionné et que l’élève ne serait pas inquiétée. Au contraire, il n’a pas été sanctionné et l’élève a subi une suspension de transport scolaire pendant quinze jours.
M. [B] souligne que la direction de la société EUROP VOYAGES 23 a encore manqué à son obligation de loyauté en refusant ses demandes d’entretien à son retour d’arrêt de travail, alors même qu’il avait de nouveau été victime d’incivilités le 27 mai 2021, un élève ayant découpé son blouson avec des ciseaux.
De même, il soutient que la démission du 27 octobre 2020 dont l’employeur se prévaut était équivoque, car il ne l’avait rédigée que suite aux directives de l’employeur, afin de pouvoir bénéficier d’un cumul emploi-retraite. Elle a ainsi encore manqué à son obligation de loyauté.
— En ce qui concerne la rupture de son contrat de travail, M. [B] soutient que son licenciement est nul, en ce qu’il est fondé sur l’utilisation de sa liberté d’expression. Au travers de ses courriels, il cherchait à faire part de sa situation personnelle à ses collègues et à rétablir la vérité face au courrier mensonger du 25 mars 2021. Il n’a ni utilisé des termes injurieux ou diffamatoires, ni transmis son courrier à des personnes extérieures à l’entreprise. Il s’est comporté correctement lors de l’entretien préalable comme en atteste M. [Y], ce fait étant au demeurant postérieur à la procédure de licenciement.
Il demande, à raison de la nullité de son licenciement, sa réintégration dans l’entreprise dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ainsi que paiement d’une indemnité d’éviction égale au salaire qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa date de réintégration.
A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, car les griefs allégués par l’employeur ne sont ni réels, ni fondés.
— Il demande à titre reconventionnel que le jugement soit réformé en ce qu’il l’a condamné à payer un 'trop-perçu’ à la société EUROP VOYAGES 23, correspondant à la différence entre le nombre d’heures de travail prévues au contrat (55 heures mensuelles) et les heures réellement effectuées par lui de février à juillet 2021. En effet, il appartenait à la société EUROP VOYAGES 23 de lui attribuer les missions correspondantes, lui-même s’étant tenu constamment à la disposition de son employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 août 2024, la société EUROP VOYAGES 23 demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Constaté qu’il n’y a pas de violation de liberté d’expression ou de harcèlement;
— Constaté qu’il n’y a pas lieu de réintégrer M. [B] à son poste ;
— Dit et jugé qu’il n’y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires liées à la violation de liberté d’expression ou de harcèlement ;
— Dit et jugé que M. [B] bénéficie de sept mois et demi d’ancienneté;
— Débouté M. [B] de sa demande en rappel de salaire pour la période de février 2021 à juillet 2021 ;
— Débouté M. [B] de sa demande d’indemnités de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamné à titre reconventionnel M. [B] à verser à la SARL Europe voyages la somme de 980,38 euros bruts au titre de salaire trop-perçu;
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du licenciement au tort de l’employeur en méconnaissance de l’article L4121-1 du Code du Travail ;
— Condamné à titre subsidiaire la SARL EUROPE VOYAGES à verser à M. [B] la somme de 2 842,32 euros à titre d’indemnisation pour nullité du licenciement ;
— Débouté la SARL EUROPE VOYAGES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL EUROPE VOYAGES de sa demande reconventionnelle au titre des dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que la Société EUROPE VOYAGES n’a pas violé la liberté d’expression de M. [B],
En conséquence,
Débouter M. [B] de sa demande de réintégration et d’indemnité d’éviction.
Dire et juger fondé sur une cause réelle et sérieuse pour cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [B].
En conséquence,
Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes liées à son licenciement.
A titre subsidiaire,
— Si la Cour jugeait le licenciement nul,
— Limiter à 2'842.32 ' nets l’indemnité d’éviction due à M. [B].
— Si la Cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Limiter 473,72' nets les dommages et intérêt octroyés à M. [B] pour une ancienneté de 7 mois ou 3 789,72 ' pour 8 ans d’ancienneté.
En tout état de cause,
Constater que la Société EUROPE VOYAGES n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
Débouter M. [B] de sa demande d’indemnisation à ce titre,
Constater que la Société EUROPE VOYAGES n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
Débouter M. [B] de sa demande d’indemnisation à ce titre,
Dire et au besoin juger que M. [B] bénéficie d’une ancienneté inférieure à une année complète.
En conséquence,
Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
Débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700.
Condamner M. [B] à verser à la société EUROP VOYAGES 23 la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [B] aux dépens.
A titre reconventionnel
Condamner M. [B] à verser à la société EUROP VOYAGES 23 la somme de 980,38' bruts pour le salaire versé à tort par l’employeur.
La société EUROP VOYAGES 23 soutient ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité à l’occasion des altercations subies les 19 et 22 mars 2021 par M. [B], en ce que :
elle forme ses conducteurs à la gestion des conflits ;
elle a informé la région de ces altercations le lundi 22 mars 2021 ;
un conducteur référent s’est rendu auprès du salarié le 19 et le 22 mars 2021, pour l’aider 'à s’apaiser et lui a également rappelé le process adéquat'.
Il était prévu qu’un contrôleur de la région Nouvelle Aquitaine accompagne M. [B] pour sa tournée le 23 mars 2021. Si finalement il n’est pas venu, cela n’est pas imputable à la société EUROP VOYAGES 23. C’est M. [B] qui a provoqué par son attitude l’altercation avec l’élève puis son père.
La société EUROP VOYAGES 23 conteste avoir exécuté de façon déloyale le contrat de travail de M. [B] :
elle n’a fait qu’exercer ses prérogatives en adressant un courrier de réserves à la CPAM suite à la déclaration d’accident du travail transmise par le salarié le 23 mars 2021 ;
en appelant la famille en cause pour lui indiquer que M. [B] n’aurait pas dû donner l’extrait de règlement des transports à leur enfant ; en effet, ce dernier avait ainsi commis une faute qui contrevenait au règlement intérieur de l’entreprise.
La société EUROP VOYAGES 23 soutient que le licenciement de M. [B] ne constitue pas une atteinte à sa liberté d’expression. En effet, ce licenciement était fondé sur l’atteinte à la réputation de l’entreprise causée par le salarié, qui l’a publiquement prise à partie de façon irrespectueuse. Il a par ailleurs manqué à son obligation de discrétion et fait preuve d’insubordination en divulguant des pièces confidentielles concernant sa contestation de la gestion de son accident de travail. Il a écrit des propos diffamatoires à l’encontre de la société EUROP VOYAGES 23 à destination notamment de ses financeurs. L’utilisation d’un langage agressif lors de l’entretien préalable n’est pas utilement contestée par lui au moyen de l’attestation présentée, qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
M. [B] ne peut pas être réintégré dans l’entreprise, car il souhaite faire valoir ses droits à la retraite. Il ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut.
En outre, il a démissionné le 24 octobre 2020 et a été réembauché par la suite sans qu’un nouveau contrat de travail ne soit signé. Ainsi, il avait une ancienneté de 7,5 mois à la date du licenciement.
La société EUROP VOYAGES 23 a déposé de nouvelles conclusions le 18 février 2025.
Par courrier RPVA du 18 février 2025, le conseil de M. [B] a requis à titre principal le rejet des écritures déposées le 18 février 2025, par le conseil de la société EUROP VOYAGES 23, en ce qu’elles étaient tardives, ou à défaut le report de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
SUR CE,
— Sur les conclusions déposées par la société EUROP VOYAGES 23 le 18 février 2025
M. [B] n’était pas en mesure de répondre aux conclusions de la société EUROP VOYAGES 23 déposées la veille de la clôture. Pour faire application du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile, ces conclusions seront déclarées irrecevables.
I Sur l’exécution du travail de M. [B]
1) Sur le respect par la société EUROP VOYAGES 23 de son obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes', sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l’article L 4121-2 du même code.
Ne méconnaît pas son obligation de sécurité l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, certes la société EUROP VOYAGES 23 ne justifie pas avoir fait suivre par M. [B] la formation sur la gestion des risques dont elle se prévaut.
Néanmoins, étant chargée d’une délégation de service public, le transport scolaire, elle se doit de respecter un processus d’information des autorités compétentes au niveau du département ou de la région en ce qui concerne la gestion des problèmes relatifs aux usagers de ce service public.
Dans ce cadre, M. [B] a déclaré à son employeur le 19 mars 2021 dans un compte rendu d’anomalie n° 8677 que deux jeunes avaient été irrespectueux envers lui. La société EUROP VOYAGES 23 a alors indiqué le 22 mars 2021 dans ce rapport qu’elle avait pris en compte cette difficulté et envoyé un mail à la région.
Sur le compte-rendu d’anomalie du 22 mars 2021, M. [B] a indiqué qu’il avait fait l’objet de menaces verbales de la part d’une personne se présentant comme un parent et qu’il avait déposé plainte. La société EUROP VOYAGES 23 a réagi en indiquant le 23 mars 2021 qu’elle avait changé le conducteur de ce circuit.
Dans le rapport d’anomalie n° 8723 du 23 mars 2021, M. [B] a indiqué à son employeur que son véhicule avait été bloqué par une voiture sur la voie publique après que l’ensemble des élèves soient descendus sur le champ de foire à [Localité 5]. Le 24 mars 2021, la société EUROP VOYAGES 23 a répondu qu’elle avait changé immédiatement le conducteur de ce circuit.
De plus, il ressort du procès-verbal de contact téléphonique en date du 2 juin 2021 de la CPAM avec la directrice des ressources humaines de la société EUROP VOYAGES 23 que M. [B] a été accompagné la fin de journée du lundi 22 mars 2021 par un autre conducteur (le conducteur référent sécurité, M. [V]). Mais, alors qu’il était prévu que M. [B] soit accompagné le 23 mars 2021 par un agent de la région Nouvelle-Aquitaine, cet agent n’avait pas pu être présent (M. [G]).
Dans son audition téléphonique avec la CPAM en date du 2 juin 2021, M. [B] indique également que le collègue conducteur référent l’a accompagné le soir du 22 mars 2021 suite aux difficultés qu’il avait rencontrées avec le père d’une élève, dans la journée. Ce collègue lui a certifié qu’un agent de la région viendrait le lendemain pour l’accompagner (M. [G]).
En conséquence, la société EUROP VOYAGES 23 a assuré l’accompagnement de M. [B] le lundi soir 22 mars 2021 par un agent référent (le conducteur référent sécurité, M. [V]). Elle a pris des mesures pour qu’un agent de la région (M. [G]) accompagne M. [B] le lendemain sur sa tournée. Or, ce n’est pas du fait de la société EUROP VOYAGES 23 si l’agent de la région Nouvelle Aquitaine n’est pas venu accompagner M. [B] la journée du 23 mars 2021, date des faits incriminés.
Il convient de considérer en conséquence que la société EUROP VOYAGES 23 n’a pas manqué à son obligation de sécurité. M. [B] doit donc être débouté de toute demande en paiement présentée à ce titre. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2) Sur le respect par la société EUROP VOYAGES 23 de son obligation de loyauté envers M. [B]
L’article L 1222'1 du code du travail prévoit que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
— Sur le courrier incriminé, adressé par la société EUROP VOYAGES 23 à la CPAM en date du 25 mars 2021
M. [B] reproche à la société EUROP VOYAGES 23 d’avoir écrit à la CPAM le courrier du 25 mars 2021 aux termes duquel elle émet des réserves sur le caractère professionnel et l’imputabilité à l’entreprise de l’accident du travail subi par lui le 23 mars 2021. Elle relate dans ce courrier sa version du déroulé des faits entre le 19 mars 2021 vers 17h30 et le 23 mars 2021, date de l’accident du travail. Pour M. [B], cette version est mensongère.
Néanmoins, il convient de considérer que la société EUROP VOYAGES 23 n’a fait qu’exercer son droit résultant de l’article R 441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale selon lequel : 'Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie'.
Il ne peut donc pas lui en être fait grief, libre à M. [B] de contester ces réserves selon les voies de droit.
— Sur le contact téléphonique pris par la société EUROP VOYAGES 23 avec les parents de l’élève concernée
Le 30 mars 2021, la société EUROP VOYAGES 23 a appelé par téléphone Mme [L], la mère de la jeune fille à qui M. [B] avait présenté le règlement intérieur le 21 mars 2021. Mme [L] atteste que le représentant de la société EUROP VOYAGES 23 lui a indiqué que le conducteur serait sanctionné du fait de son comportement, et non sa fille.
Le père de la jeune fille, M. [P], indique également avoir reçu un appel téléphonique de la société EUROP VOYAGES 23 dans la semaine qui a suivi l’altercation du 22 mars 2021. Le représentant de cette société lui a indiqué que le conducteur avait été sanctionné et que sa fille ne serait pas inquiétée. M. [P] dit avoir été surpris que cette entreprise lui donne des 'informations internes'. En outre, ces informations se sont révélées fausses puisque sa fille a été sanctionnée par 15 jours de suspension de service de transport. En outre, il confirme que M. [B] n’avait pris aucune sanction à l’égard de sa fille, ne lui demandant à aucun moment de copier quoi que ce soit.
En tout état de cause, il convient de considérer que la société EUROP VOYAGES 23, qui dit que la gestion des relations avec les familles est gérée par la Région, n’avait pas à prendre contact avec les familles pour parler du cas personnel de M. [B].
Elle a ainsi manqué ainsi à son obligation de loyauté envers lui.
— Sur l’incident du 27 mai 2021
M. [B] produit un document intitulé « REMONTÉE D’INFORMATIONS » en date du 27 mai 2021 dans lequel il déclare qu’un élève a découpé à plusieurs endroits son blouson en cuir. S’il reproche à la société EUROP VOYAGES 23 de n’avoir pas réagi à cet événement, ce fait ne peut pas être qualifié de défaut de loyauté.
— Sur la démission du 27 octobre 2020
M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il ait dû démissionner le 27 octobre 2020 sur l’instigation de la société EUROP VOYAGES 23. Le défaut de loyauté n’est donc pas démontré.
Au vu du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté en ce qu’il a appelé les parents de l’enfant en cause, suite aux faits du 22 mars 2021, il convient de condamner la société EUROP VOYAGES 23 à payer à M. [B] la somme de 1 000 ' de dommages et intérêts en réparation du dommage causé.
II Sur la rupture du contrat de travail de M. [B]
1) Sur la nullité du licenciement
L’article L. 1121-1 dispose que 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
Un licenciement doit être déclaré nul s’il est fondé sur le reproche fait au salarié d’avoir utilisé sa liberté d’expression. Mais, la liberté d’expression est limitée par son abus, c’est à dire l’excès, la diffamation ou l’injure.
M. [B] soutient que les griefs faits à lui dans la lettre de licenciement ne sont que l’expression de sa liberté d’expression.
Ces griefs remettant en cause, selon lui, sa liberté d’expression sont :
' d’avoir adressé le courrier électronique du 6 mai 2021 à l’ensemble du personnel administratif de la société, ainsi qu’à des personnes extérieures à cette société en diffusant des informations confidentielles ;
' d’avoir manqué à son obligation de réserve en mettant en cause l’honnêteté de son employeur par la tenue de propos inadaptés, injurieux et diffamatoire à son égard;
' d’avoir cherché à remettre en cause la décision de gestion de l’employeur consistant à contester la prise en charge de la CPAM concernant son accident du travail.
Dans son mail du 6 mai 2021, M. [B] reconnaît avoir adressé à cinq personnes du personnel administratif de la société EUROP VOYAGES 23 des récriminations contre celle-ci, avec en pièces jointes des documents concernant son accident du travail. Dans ce mail, il met en garde les autres salariés sur le comportement de la société EUROP VOYAGES 23 qu’il qualifie d''abus de pouvoir, ingérence, manipulation, menace, conflit de loyauté, renoncement à la protection qu’il doit à ses salariés'.
Il convient de considérer que ces propos ne ressortent pas de la liberté d’expression en ce qu’ils sont excessifs et injurieux.
De plus, il indique dans ce mail aux autres salariés 'je vous engage simplement à poser des questions autour de vous et à diffuser tout ou partie de ces documents le plus largement possible'. Il énonce la liste des personnes pouvant potentiellement être intéressées par son 'affaire’ (les personnels, les syndicats, les utilisateurs du service de transport en commun, les financeurs, la CPAM , la médecine du travail, la presse, les avocats et la justice, les enfants et les jeunes).
M. [B] ne peut donc pas dire que cette diffusion était limitée à seulement cinq personnes. En tout état de cause, un message par mail peut toujours être rediffusé largement par son destinataire.
Au surplus, il joint en pièce annexée à ce mail le courrier de Mme [M], gérante de la société EUROP VOYAGES 23 en date du 25 mars 2021 adressé à la CPAM, courrier qu’il critique par le menu, alors que l’employeur n’a fait qu’exercer son droit de réserve à accident du travail prévu par l’article R 441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. En outre, il indique en haut de la reproduction de ce courrier : 'Où il pourrait être démontré en quoi la représentante de l’entreprise est juge et partie, en conflit d’intérêt, déloyale envers son salarié et vis-à-vis de la CPAM', ce qui est calomnieux.
Même si le courrier adressé à la CPAM concerne la propre personne de M. [B], il s’agit d’une pièce confidentielle, qui n’a pas à être diffusée au public, s’agissant au surplus d’un accident du travail mettant en cause l’employeur, ce alors même que M. [B] est soumis à une obligation de confidentialité en vertu du règlement intérieur de l’entreprise en son article 5.5.2 et à une obligation de discrétion prévue à l’article 14 son contrat de travail.
Dans une autre pièce jointe à ce mail, figure un courrier de M. [B] dans lequel il critique la version de la société EUROP VOYAGES 23 concernant la survenance de son accident du travail tel qu’énoncé dans son courrier du 25 mars 2021 adressé à la CPAM : 'A aucun moment je n’ai eu connaissance de ce courrier infamant, calomniant, diffamant'. Comme énoncé ci-dessus, il appartenait à M. [B] de critiquer par les voies droit la position de son employeur et non de le jeter à la vindicte publique.
Puis, il met directement en cause la probité de la gérante de la société EUROP VOYAGES 23: 'La gérante serait-elle actionnaire ' Si cela était, n’y aurait-il pas un cas avéré de conflit d’intérêt ' Il est probablement bon de préciser ici que l’entreprise Europe Voyages est dans un moment crucial de son histoire : en vente ou déjà vendue'.
Suivent des critiques particulièrement acerbes : 'Constatons le manque de discernement flagrant [de la société EUROP VOYAGES 23] eu égard à ses propres « prérogatives obligation de protection vis à vis de ses salariés »'… 'En conclusion, je sais combien il est difficile pour un subordonné de trouver l’énergie et les moyens de démontrer la malhonnêteté de son employeur'.
En conséquence, il convient de considérer que M. [B] n’a pas utilisé sa liberté d’expression à bon escient, ses propos publics étant injurieux, calomnieux et excessifs.
Il doit donc être débouté de sa demande tendant à dire et juger nul son licenciement pour violation de sa liberté d’expression, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Par ailleurs, au vu des faits ci-dessus énoncés, les trois premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis.
En effet, M. [B] a divulgué des informations confidentielles de façon publique manquant à son obligation de loyauté et de discrétion. Il a manqué à son obligation de réserve en mettant en cause l’honnêteté de son employeur et enfin il a fait preuve d’insubordination par des propos agressifs en contestant la libre décision de gestion de son employeur consistant à contester la prise en charge de la CPAM.
Ces faits constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.
3) Sur la régularité de la procédure de licenciement
Si M. [B] soutient que la personne de la société EUROP VOYAGES 23, chargée de l’entretien préalable à licenciement, participait en visioconférence et qu’elle ne lui a pas été présentée, il n’en rapporte aucunement la preuve, l’attestation de la personne l’ayant assisté lors de cet entretien préalable, M. [Y], n’en faisant pas état.
M. [B] doit donc être débouté de sa demande en paiement présentée à ce titre.
— Sur le remboursement de la somme de 980,38 ' par M. [B] à la société EUROP VOYAGES 23
Le conseil de prud’hommes a considéré cette somme indûment perçue par M. [B] au titre de salaires perçus pour travail non effectué. Mais, la société EUROP VOYAGES 23 ne produit aucune pièce tendant à démontrer que M. [B] n’était pas à sa disposition pendant les 93 heures de travail litigieuses.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 980,38 ' à ce titre. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables les conclusions déposées par la société EUROP VOYAGES 23 le 18 février 2025 ;
INFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Guéret en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du licenciement au tort de l’employeur en méconnaissance de l’article L4121-1 du Code du Travail ;
Condamné à titre subsidiaire la SARL EUROPE VOYAGES à verser à M. [B] la somme de 2 842,32 euros à titre d’indemnisation pour nullité du licenciement ;
Condamné à titre reconventionnel M. [B] à verser à la SARL Europe voyages la somme de 980,38 euros bruts au titre de salaire trop-perçu (débouté demande heures supplémentaires et trop versé par l’employeur à ce titre) ;
Statuant à nouveau,
— DIT ET JUGE que le licenciement de M. [J] [B] n’est pas nul;
— DEBOUTE M. [J] [B] de ses demandes en paiement au titre de la nullité du licenciement ;
— DEBOUTE la société EUROP VOYAGES 23 de sa demande en paiement dirigée contre M. [J] [B] à hauteur de 980,38 euros bruts au titre de salaires trop-perçus ;
Ajoutant au jugement :
— DIT ET JUGE que la société EUROP VOYAGES 23 a manqué à son obligation de loyauté envers M. [J] [B] et la CONDAMNE à payer à ce dernier la somme de 1 000 ' de dommages et intérêts en réparation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— DIT ET JUGE le licenciement de M. [J] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse et le DÉBOUTE de toute demande en paiement à ce titre ;
— DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande en paiement au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement dans un journal d’annonces légales ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mur de soutènement ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Relation commerciale établie ·
- Prestation ·
- Recrutement ·
- Viticulture ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dalle ·
- Solde ·
- Réception ·
- Montant ·
- Béton ·
- Pénalité ·
- Courriel ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Chemin rural ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Partie
- Acompte ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Manquement grave ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Radiation du rôle ·
- Réintégration ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Substitution ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paraphe ·
- Demande ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Original ·
- Écrit ·
- Indemnité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Lac ·
- Provision ·
- La réunion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Durée ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.