Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 22/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00745 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWOG
Minute n° 24/00356
[G]
C/
[J], [D]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/001017
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2] – [Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [R] [J]
[Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [D]
[Adresse 3] – [Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2016, Mme [R] [J] a consenti un bail à Mme [H] [D] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 870 euros et 60 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 23 février 2021, Mme [J] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer des arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier des 10 et 13 septembre 2021, Mme [J] a fait assigner Mme [D] et M. [M] [G] en qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Metz. Au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire, l’autoriser à faire constater les réparations locatives par huissier et à séquestrer les effets mobiliers, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.020,43 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 novembre 2021, une indemnité mensuelle d’occupation de 996,99 euros jusqu’à la libération effective des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Metz a :
— déclaré recevables les prétentions formées par Mme [J]
— constaté que le bail conclu entre Mme [J] d’une part et Mme [D] d’autre part portant sur un logement situé [Adresse 3] [Localité 5] s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 24 avril 2021
— ordonné l’expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après, la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux
— condamné solidairement Mme [D] et M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 4.755,81 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus et non réglés arrêtés au 16 novembre 2021, échéance de novembre 2021 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 1'assignation
— condamné solidairement Mme [D] et M. [G] à payer à Mme [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 996,90 euros pour la période allant du 1er novembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux loués, dit que cette indemnité sera révisée conformément aux stipulations du bail initial et que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu’à compter d’une mise en demeure
— rejeté toute autre demande
— condamné solidairement Mme [D] et M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et les notifications des actes au représentant de l’Etat.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 24 mars 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de Mme [J], l’a condamné solidairement avec Mme [D] à payer à Mme [J] la somme de 4.755,81 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus et non réglés arrêtés au 16 novembre 2021, échéance de novembre 2021 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 1'assignation, une indemnité d’occupation mensuelle de 996,90 euros pour la période allant du 1er novembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux loués et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt mixte du 13 avril 2023, la cour d’appel de Metz a débouté M. [G] de sa demande d’annulation de l’acte d’assignation du 10 septembre 2021 et du jugement du 19 janvier 2022 et ordonné avant dire droit à Mme [J] de produire en original l’acte de cautionnement signé le 6 mai 2016 et à M. [G] de produire tous documents contemporains de l’acte sur lesquels figurent son écriture et/ou sa signature ainsi que le courrier (pièce n°2) en original.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mai 2024, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— constater l’absence de cautionnement donné par lui au profit de Mme [J] et l’absence de tout lien contractuel entre lui et Mme [J]
— en conséquence déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [J] à son encontre, subsidiairement les rejeter
— la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Il conteste avoir rédigé, paraphé et signé l’acte de cautionnement produit par l’intimée, avoir signé ou rempli une fiche de renseignement auprès de son mandataire et soutient que l’acte a été écrit par Mme [D] contre laquelle il a déposé plainte pour usurpation d’identité. Il précise que les paraphes et l’écriture figurant sur l’acte ne sont pas les siens comme en attestent les spécimens actuels et contemporains à l’acte litigieux qu’il fournit, qu’il n’a pas signé le bail et qu’il n’a remis ni copie de sa pièce d’identité ni RIB, Mme [D] ayant pu fournir ces documents à son insu. Il ajoute produire un constat du 22 janvier 2024 sur lequel figure son écriture démontrant qu’il n’est pas l’auteur de l’acte litigieux, qu’il n’a pas à rapporter la preuve de l’identité de la personne qui a écrit l’acte de cautionnement et en conclut que les demandes formulées à son égard sont irrecevables et infondées, précisant ne pas être opposé à une mesure d’expertise aux frais de l’intimée. Subsidiairement, sur les montants réclamés, il indique ignorer à quelle date la locataire a quitté les lieux et quels règlements elle a pu effectuer.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions et de :
— très subsidiairement, si la cour l’estime utile, ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de M. [G] aux fins de déterminer s’il est l’auteur de l’engagement de caution produit aux débats et qu’il conteste,
— en tout état de cause déclarer M. [G] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle expose produire l’original du contrat de cautionnement, que l’écriture y figurant est similaire à celle sur une lettre écrite par l’appelant, que la signature apposée est la même que celle sur sa carte d’identité et qu’il s’est personnellement rendu à l’agence Somegim pour signer l’acte. Elle ajoute qu’il vivait avec la locataire et lui a fourni une copie de sa carte d’identité et son RIB , que le dépôt d’une plainte est sans emport, qu’il ne prouve pas que le cautionnement aurait été écrit par Mme [D], que certaines pièces produites ne sont pas contemporaines du cautionnement, que la signature et l’écriture évoluent avec le temps, que d’autres pièces comportent une écriture et une signature proches de celle figurant sur l’acte litigieux, et que les attestations confirment la communauté de vie entre la locataire et l’appelant. Elle conteste la valeur probante du procès-verbal de constat réalisé sept ans après l’acte et subsidiairement sollicite une expertise judiciaire aux frais avancés de l’appelant. Enfin elle soutient que les sommes réclamées sont justifiées.
Par actes d’huissier du 27 juin 2022 remis à étude, M. [G] a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [D] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant, l’intimée ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Si l’appelant soutient que les demandes de l’intimée sont irrecevables, il ne fait valoir aucun moyen juridique à l’appui de cette fin de non recevoir, se contentant de dire qu’il conteste avoir signé l’acte de cautionnement alors que ce moyen concerne le fond du litige et non la fin de non recevoir. En conséquence il est également débouté de sa demande d’irrecevabilité.
Sur le cautionnement
Selon l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location, ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, les parties produisent l’original de l’acte de cautionnement du 6 mai 2016 dont l’appelant conteste être le rédacteur et le signataire, des documents contemporains sur lesquels figurent son écriture et sa signature ainsi que l’original de la pièce n°2 qui correspond à un courrier écrit en son nom. Si l’intimée soutient qu’il est impossible de savoir qui est l’auteur de ce courrier, il est relevé que l’écriture qui y figure est identique dans la forme et le trait à celle des différentes phrases écrites par l’appelant en présence d’un commissaire de justice tel qu’elles ressortent du procès-verbal de constat établi le 22 janvier 2024, en sorte que ce courrier émane bien de l’appelant. L’écriture sur ce document peut donc être utilement comparée à celle du cautionnement, même s’il n’a pas date certaine et que l’écriture est susceptible d’évoluer dans le temps. Il est relevé à cet égard que les documents fournis, écrits de la main de l’appelant antérieurement ou postérieurement au cautionnement, font apparaître peu de changements avec des lettres constamment formées de la même manière.
En revanche, l’écriture figurant sur les documents produits par l’appelant et notamment sur le courrier (pièce n°2), est différente de celle figurant sur l’acte’de cautionnement. Ainsi, les lettres «'b'» et «'p'» n’ont pas la même calligraphie, les lettres «'d'», «'f'»,'«'j'», «'o'» et «'r'» sont formées différemment et d’une manière générale, l’écriture sur le cautionnement est plus arrondie que celle du courrier qui comporte, au contraire de l’acte du 5 mai 2016, des majuscules au début de certains mots. Outre cette différence d’écriture, l’acte de cautionnement comprend le paraphe «'EB'» pour l’appelant alors que les différents contrats ou accords qu’il a conclus contiennent le paraphe «BE'».
Il ressort de la vérification d’écriture et de la comparaison de l’ensemble des éléments produits par les parties, que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement ne peut être attribuée à M. [G], de sorte que l’intimée ne peut valablement se prévaloir de cet acte au soutien de sa demande en paiement. En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de débouter l’intimée de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’appelant.
Sur les autres dispositions
Les autres dispositions du jugement relatives à Mme [D] n’étant pas contestées par les parties, elles sont confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées concernant M. [G].
Mme [J], partie perdante en appel, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’appelant la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ses demandes présentées sur le même fondement en première instance et en appel à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [G] et Mme [R] [J] de leurs fins de non recevoir ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] [D] à payer à Mme [R] [J] la somme de 4.755,81 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus et non réglés arrêtés au 16 novembre 2021, échéance de novembre 2021 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 1'assignation, une indemnité d’occupation mensuelle de 996,90 euros pour la période allant du 1er novembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux loués, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et les notifications des actes au représentant de l’Etat ;
L’INFIRME en ce qu’il a’condamné M. [M] [G] à payer à Mme [R] [J] la somme de 4.755,81 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus et non réglés arrêtés au 16 novembre 2021, une indemnité d’occupation mensuelle de 996,90 euros pour la période allant du 1er novembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux loués, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [R] [J] de ses demandes dirigées contre M. [M] [G] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande d’expertise';
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens d’appel';
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande fondée en cause d’appel sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à M. [M] [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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