Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°213 .
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITZY
AFFAIRE :
[8]
C/
Mme [B] [U]
CB/LM
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 03 JUILLET 2025
— --===oOo===---
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[8], demeurant [Adresse 4] [Adresse 12]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’une décision rendue le 02 SEPTEMBRE 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 13]
ET :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Richard LAURENT de la S.C.P. LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2024-010495 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [B] [U] a donné naissance le [Date naissance 5] 1980 à un enfant [V] [U] né de sa relation avec Monsieur [Z] [F], sachant que cet enafant :
— a porté le nom de [F] après avoir été reconnu par ses deux parents
— a fait l’objet d’une adoption simple par Monsieur [E] [D] avec lequel sa mère [B] [U] s’était mariée, et s’est donc nommé depuis [F]-[D].
Monsieur [I] [F] est décédé le [Date décès 3] 2008 en laissant pour lui succéder son petit-fils [V] [F], lequel a accepté la succession en 2009.
Le 4 novembre 2010, la [Adresse 9] (ci-après le [11]) a adressé à Maître [O] [N], Notaire en charge de la succession de Monsieur [I] [F], un état des comptes bancaires de celui-ci.
Monsieur [V] [F] est lui-même décédé le [Date décès 2] 2016, sachant que sa mère [B] [U] a revendiqué la qualité d’héritière réservataire à son égard .
Par courrier en date du 3 octobre 2019, Madame [B] [U] a réclamé au [11] la communication des relevés de comptes de Monsieur [I] [F] au moment de son décès, sachant que par courrier du 9 octobre 2019, le [11] lui a indiqué qu’il refusait de lui transmettre les documents sollicités au motif elle n’avait pas la qualité d’héritière réservataire de [I] [F], tout en lui précisant avoir transmis lesdits relevés de comptes à Maître [J] [T], Notaire à [Localité 7].
Suite à ce refus, Madame [B] [U] a adressé par l’intermédiaire de son Conseil, un courrier daté du 7 mars 2022 au [11] lui faisant grief de ne pas avoir procédé au blocage des comptes de Monsieur [I] [F] suite au décès de ce dernier, et mettant la banque en demeure de restituer les sommes qui figuraient à l’actif des comptes de ce dernier au jour de son décès.
Ledit courrier étant resté sans lettre morte, Madame [B] [U] a par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, assigné la [Adresse 9] devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, pour l’entendre condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser :
— les sommes figurant à l’actif des comptes de Monsieur [I] [F] au moment de son décès, soit la somme de 1687,23 €, déduction faite des frais de gestion de succession de 64,21 € le 19 mars 2010 et de 66,89 € le 23 février 2012
— la somme de 316 € due au titre de l’assurance [16]
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 9 février 2024, le [11] a soulevé la prescription de l’action ainsi exercée par Madame [B] [U], sachant que par ordonnance du 2 septembre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET a :
— rejeté la fin de non- recevoir soulevée par le [11], et ce après avoir retenu la date du 9 octobre 2019 ( courrier dans lequel le [11] refuse à Madame [U] de lui transmettre les relevés de compte de Monsieur [I] [F] ) comme étant le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l’action exercée par Madame [B] [U]
— condamné le [11] à verser à Madame [B] [U] la somme de 1200 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédue Civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état
— réservé les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 24 octobre 2024, la [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée pour être jugée à bref délai conformément aux prévisions des articles 906, 906-1 et 906-2 du Code de Procédure Civile, sachant que la procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 13 janvier 2025, la [10] ( ci-après dénommée le [11] ) demande en substance à la Cour :
— de réformer l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET
— de constater qu’au regard des dispositions de l’article L. 110-4-1 du Code de Commerce et de l’article 2224 du Code Civil, l’action diligentée à son encontre par Madame [B] [U] est prescrite, et de faire droit à la fin de non-recevoir opposée à ladite action
— de débouter Madame [B] [U] de l’ensemble de ses demandes
— de la condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédue Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2025, Madame [B] [U] demande en substance à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, en insistant sur le fait que son action engagée par assignation du 31 octobre 2023 a été initiée avant l’expiration du délai de prescription quinquennale
— de débouter le [11] de ses demandes formées en cause d’appel, et de le condamner aux dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité de l’action exercée par Madame [B] [U] à l’encontre du [11], qui pour la contester oppose à son adversaire la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.
1) Sur la prescription de l’action exercée par Madame [B] [U] à l’encontre du [11] :
Si les deux parties s’accordent pour considérer que l’action exercée par Madame [B] [U] est soumise à la prescription quinquennale, elles s’opposent totalement quant au point de savoir si ladite prescription était acquise lors de l’engagement de cette action au moyen de l’assignation délivrée le 31 octobre 2023.
A cet égard, il convient à l’analyse de l’assignation délivrée le 31 octobre 2023 à la requête de Madame [B] [U], de retenir que l’action exercée par cette dernière à l’encontre du [11] au moyen de cet acte, est une action en responsabilité extracontractuelle qui en tant que telle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil énonçant que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ', sachant qu’en raison de sa nature particulière, il est admis que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, force est de reconnaître que c’est en sa qualité d’héritière de son fils [V] [F] décédé le [Date décès 2] 2016, alors qu’il était successible de son grand-père [I] [F] décédé le [Date décès 3] 2008, que Madame [B] [U] venant aux droits de son fils, a été en droit de s’intéresser à la succession de Monsieur [I] [F] et en situation de pouvoir accéder aux comptes bancaires ouverts au nom de ce dernier auprès du [11], sachant :
— que dans le courrier qu’elle a adressé le 3 octobre 2019 au [11], Madame [B] [U] a parfaitement résumé sa position en faisant état de sa situation successorale pour justifier sa demande de communication des relevés de comptes de Monsieur [I] [F] dans le but d’en vérifier le bon fonctionnement et d’appréhender les sommes figurant au crédit desdits comptes
— que c’est par l’intermédaire de Maître [J] [T] Notaire à [Localité 7], en charge de la succession de son fils [V] [F], que Madame [B] [U] a pu obtenir les documents bancaires qu’elle avait vainement réclamés au [11], tel que cela ressort clairement des deux courriers établis le 9 octobre 2019 par le [11]
* soit un adressé à Madame [B] [U] pour lui notifier son refus de lui transmettre les documents sollicités au motif elle n’avait pas la qualité d’héritière réservataire de [I] [F], tout en lui précisant avoir transmis lesdits relevés de compte à Maître [J] [T], Notaire à [Localité 7]
* soit un adressé à Maître [J] [T], Notaire à [Localité 7], pour le tenir informé de ses échanges avec Madame [B] [U], lui préciser qu’il trouvera ci-joints les documents demandés, et qu’il se voit laisser le soin d’informer l’ensemble des héritiers.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que c’est par l’entremise de Maître [J] [T], Notaire à [Localité 7], que Madame [B] [U] a pu avoir accès aux relevés de compte de Monsieur [I] [F], et les ayant examinés, constaté certaines anomalies dans le fonctionnement des comptes de ce dernier, anomalies justifiant selon elle de rechercher la responsabilité du [11] au moyen d’une assignation délivrée le 31 octobre 2023.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité ainsi engagée par Madame [B] [U] n’est pas atteinte par la prescription quinquennale, la Cour considérant :
— que ce n’est que postérieurement au 9 octobre 2019, que Madame [B] [U] a pu avoir connaissance des faits ( documents bancaires ) lui ayant révélé des anomalies dans le fonctionnement des comptes ouverts auprès du [11] par Monsieur [I] [F] dont elle était l’héritère, anomalies génératrices pour elle de conséquences dommageables
— qu’est dénuée de pertinence la thèse soutenue par le [11] pour qui la prescription quinquennale était largement acquise du chef de Monsieur [V] [F] décédé le [Date décès 2] 2016, et ce en l’absence de tout élément révélant que de son vivant ce dernier aurait eu connaissance des relevés des comptes bancaires de son grand-père [I] [F] dont il était l’héritier, et qu’il aurait négligé d’agir contre la banque en ignorant de tels faits pertinents.
En conséquence, il y a lieu :
— de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le [11], et tirée de la prescription de l’action en responsabilité engagée à son encontre par Madame [B] [U]
— de confirmer la décision déférée de ce chef, et de déclarer recevable ladite action comme étant non atteinte par la prescription quinquennale.
2) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Pour avoir succombé en première instance comme en cause d’appel en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité engagée à son encontre par Madame [B] [U] , le [11] sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, l’indemnité allouée à Madame [B] [U] par le premier juge sera confirmée, et ce d’autant que l’intéressée ne formule aucune réclamation financière pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la [Adresse 9] ;
Confirme l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET en ce qu’elle :
— a rejeté la fin de non- recevoir soulevée par la [10]
— a condamné la [Adresse 9] à verser à Madame [B] [U] la somme de 1200 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédue Civile ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée par Madame [B] [U] contre la [10] comme étant non atteinte par la prescription quinquennale ;
Déboute la [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne à supporter les entiers dépens de la présente instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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