Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BPIFRANCE c/ CHEZE & FILS VOYAGES, S.A.S. SOCIÉTÉ CHEZE ET FILS VOYAGES CHEZE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00698 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITQZ
AFFAIRE :
S.A. BPIFRANCE Prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.C.P. BTSG représentée par Me [S] [N], ès qualités de mandataire
judiciaire de la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE, S.A.S. SOCIÉTÉ CHEZE ET FILS VOYAGES CHEZE
OJLG/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Grosse délivrée à Me Dorothée LEBOUC, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC , le 15 mai 2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 15 MAI 2025
— --===oOo===---
Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A. BPIFRANCE Prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2024 par le JUGE COMMISSAIRE DE BRIVE
ET :
S.C.P. BTSG représentée par Me [S] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. SOCIÉTÉ CHEZE ET FILS VOYAGES CHEZE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai sur articles 906 et suivants du code de procédure civile, du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mars 2025. Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 18 février 2025, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE, immatriculée au RCS de Brive le 17 mars 1983, a pour activité principale le transport public et privé de personnes et de marchandises, la vente de vins, engrais et produits du sol et régionaux, et la réparation et vente de véhicules de tourismes.
La société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE a obtenu un crédit Avance Plus n°64302 accordé par la société Bpifrance aux fins de financer son activité professionnelle, pour un montant de 370 000 euros.
Par 'acte de cession de somme d’argent à titre de garantie’ du 28 mars 2022, la société CHEZE & FILS a garanti les créances nées du crédit susvisé par une somme de 37 000 €, constituée de la façon suivante :
soit par remise d’un chèque ou l’envoi d’un virement bancaire,
soit par compensation de créances par le prélèvement d’avances dues à la société dans la limite de 20% ;
soit, pour les opération déjà ouvertes, par prélèvement sur la quotité non financée.
A plusieurs occasions (les 29 juillet et 7 novembre 2022 et les 26 avril, 30 mai et 13 juillet 2023), la société Bpifrance a renouvelé au profit de la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE le crédit accordé, pour une durée se terminant au 30 septembre 2023.
Il était inscrit aux documents de renouvellement que 'la présente opération est garantie par: les cessions de créances professionnelles consenties dans le cadre du présent crédit. La cession de la propriété de la somme de 37 000 euros', et des conditions générales y étaient annexées.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL Gladel & Associés en qualité d’administrateur; Elle a fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, la société BPI France a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d’un montant échu de 183 645,25 ' au titre de la ligne de crédit Avance Plus n°64302, composée de :
179 663,50 ' de solde débiteur ;
468,87 ' d’intérêts courus sur la période du 1er au 14 septembre 2023 ;
3 512,88 ' d’indemnité forfaitaire en application de l’article 24 des conditions générales du crédit Avance Plus.
Elle en a demandé l’admission pour 37.000 ' à titre privilégié et 146.645,25 ' à titre chirographaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge-commissaire auprès du tribunal de commerce de Brive a autorisé la BPI France à maintenir la ligne de crédit Avance Plus n°64302, et a autorisé la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE à solliciter des concours sous forme de cessions de créances commerciales notifiées dans le cadre de la loi Dailly dans la limite de 370 000 '.
Par deux courriers recommandés du 22 février 2024 et du 28 février 2024, le mandataire judiciaire a informé la société BPI France de la contestation de la créance déclarée par la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE en sa totalité, aux motifs que, pour la somme à titre chirographaire 'Ligne d’affacturage soldée avec les règlements de la région Nouvelle Aquitaine', et pour la somme à titre privilégié, 'Ce montant correspond au gage espèce séquestré par BPI à la mise en place de la ligne avance plus'.
Par courrier du 15 mars 2024 adressé au mandataire judiciaire, la société BPI France a maintenu sa déclaration de créance, précisant que bien qu’elle ait été soldée par l’encaissement de produits de cession Dailly (outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 24 du contrat), les règlements reçus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’influaient pas sur le montant à déclarer.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge commissaire de la procédure de la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE, auprès du tribunal de commerce de Brive, a :
Rejeter la créance de BPI France au passif de la procédure de la SAS CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE,
Ordonné la notification de la présente ordonnance aux parties et sa communication au mandataire judiciaire
Dit les dépens de la présente à la charge de la procédure.
Cette ordonnance a été notifiée par le greffe par courrier du même jour.
Le 24 septembre 2024, la société BPI France a relevé appel de cette ordonnance.
Par actes des 8 et 17 octobre 2024, la société BPI France a signifié la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation aux sociétés CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE et BTSG2, puis à la société SARL GLADEL & ASSOCIES.
Par visa du18 février 2025, le Ministère Public a dit s’en remettre à l’appréciation de la Cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 18 février 2025, la société BPI France demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du Juge commissaire n°2024 M00306 du Tribunal de commerce de Brive- la- Gaillarde en date du 12 septembre 2024, en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la Société Bpifrance au passif de la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE.
Statuant à nouveau,
Admettre la créance de la Société Bpifrance au titre du crédit AVANCE + N°64302 pour la somme totale déclarée de 183 645,25 euros, outre intérêts au taux EURIBOR 1 MOIS MOYENNE + 3% l’an, dont 146 645,25 euros à titre chirographaire et 37 000 euros à titre privilégié.
Condamner la Société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que la SCP BTSG 2 représentée par Maître [S] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la Société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE, à payer à la Société Bpifrance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
La société BPI France ne conteste pas que l’encours du crédit a été soldé par encaissement de produits de cession de créance, mais soutient qu’en application des dispositions de l’article L622-25 du Code de Commerce, le juge commissaire n’aurait pas dû tenir compte de ces paiements qui ont été reçus postérieurement au jugement d’ouverture. A la date du jugement d’ouverture, le solde débiteur de la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE était de 179 663,50 '.
La société BPI France soutient être bien fondée à obtenir des intérêts d’un montant de 468,87' à la date du 15 septembre 2023 au titre des conditions générales du crédit octroyé, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 3 512,88 ' à titre de frais de gestion d’un dossier contentieux.
Sur la totalité de sa créance, la somme de 37 000 ' est due à titre privilégié au titre de la garantie souscrite par la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE.
Aux termes de leurs dernières écritures du 19 décembre 2024, la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE, les sociétés BTSG2 et GLADEL & Associés es qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur de cette société, demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le Juge Commissaire du redressement judiciaire de la SAS CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE près le Tribunal de Commerce de BRIVE en l’ensemble de ses dispositions.
Condamner la société BPIFRANCE à verser à la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE ainsi qu’à la société BTSG représentée par Maître [S] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE, et les sociétés BTSG2 et GLADEL & Associés es qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur de cette société soutiennent qu’au jour où le juge commissaire a statué, la créance de la société BPI France était éteinte, tant au titre du solde débiteur que de l’indemnité forfaitaire, telle qu’elle l’avait reconnu dans son courrier du 15 mars 2024. Les intérêts ne pouvaient courir sur une créance intégralement soldée.
Ainsi, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée de manière bien-fondée, et l’ordonnance devra être confirmée.
La société BPI France ayant reconnue être totalement désintéressée de la somme due au titre du crédit, la somme mise en garantie par la société CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE à titre de gage espèces, de 37 000 ', ne lui était donc pas acquise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’ordonnance déférée à la cour est une ordonnance du juge commissaire du redressement judiciaire de la société Cheze & Fils Voyages Cheze aux termes de laquelle celui-ci a refusé l’admission de la créance de la société BPIFRANCE.
La cour statue donc dans le cadre des pouvoirs dévolus au juge commissaire en matière de vérification et d’admission de créances.
A cet égard, les dispositions de l’article L624-2 du code de commerce prévoient que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon les dispositions de l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article L622-25, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Selon une jurisprudence établie (Cour de cassation 09-14.624), en application de ces textes, le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, les paiements survenus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective étant sans incidence.
La société Cheze & Fils Voyages Cheze a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 septembre 2023.
Elle avait souscrit auparavant, le 29 juillet 2022 une ligne de crédit d’affacturage de 370.000 euros auprès de la société BPIFRANCE, dite AVANCE PLUS, renouvelée le 07 novembre 2022 puis les 26 avril, 30 mai, et 13 juillet 2023.
En garantie de cette ligne de crédit avait été affecté un gage espèce de 37.000 euros, selon 'acte de cession de somme d’argent à titre de garantie’ en date du 28 mars 2022.
La société BPIFRANCE a déclaré le 25 septembre 2023 entre les mains du mandataire judiciaire une créance échue au 15 septembre 2023 de 183.645,25 euros dont 179.663,50 euros de principal, 467,87 euros d’intérêts courus au taux Euribor 1 mois moyenne + 3% et une indemnité forfaitaire de 3.512,88 euros.
Elle a demandé l’admission de sa créance à hauteur de 183.645,25 euros dont 146.645,25 euros à titre chirographaire et 37.000 euros à titre privilégié.
La société Cheze & Fils Voyages Cheze s’oppose à la demande au motif que, depuis cette date, des versements ont éteint la dette arrêtée au 15 septembre 2023.
La créance déclarée est justifiée par les contrats souscrits et les relevés du compte d’affacturage.
A la date du 15 septembre 2023, le montant déclaré n’est contesté ni dans son principe, ni dans son montant.
Les motifs invoqués pour s’opposer à son admission, soit des paiements postérieurs, ne constituent pas une contestation sérieuse à la demande d’admission.
L’ordonnance déférée est infirmée et la créance admise conformément à la demande du créancier.
La société Cheze & Fils Voyages Cheze et la SCP BTSG² ès-qualités sont condamnés aux dépens d’appel et paieront à la société BPIFRANCE la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau:
Admet la créance de la Société BPIFRANCE au passif du redressement judiciaire de la société Cheze & Fils Voyage Cheze au titre du crédit AVANCE + N°64302 pour la somme totale déclarée de 183.645,25 euros, outre intérêts au taux EURIBOR 1 MOIS MOYENNE + 3% l’an, dont 146.645,25 euros à titre chirographaire et 37.000 euros à titre privilégié.
Condamne la société Cheze & Fils Voyage Cheze et la société BTSG² ès-qualités aux dépens d’appel.
Condamne la société Cheze & Fils Voyage Cheze et la société BTSG² ès-qualités à payer à la société BPIFRANCE une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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