Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 23 juin 2023, n° 19/11166
CPH Marseille 11 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que l'accident du travail résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et que la visite médicale d'embauche, bien que tardive, ne constituait pas un manquement grave.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les allégations de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment étayées par des preuves concrètes, et que les témoignages fournis ne permettaient pas d'établir un lien direct avec l'état de santé de la salariée.

  • Rejeté
    Connaissance de la candidature aux élections professionnelles

    La cour a conclu que la salariée n'a pas prouvé que l'employeur avait connaissance de son intention de se porter candidate avant la convocation à l'entretien préalable, rendant ainsi le licenciement valide.

  • Rejeté
    Indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement, mais a rejeté les demandes d'indemnités supplémentaires de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Marseille dans l'affaire opposant Madame J Z à la société Primark France. Madame Z avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse et avait saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la nullité de son licenciement. Le conseil de prud'hommes avait rejeté sa demande de nullité mais avait condamné la société Primark France à lui verser certaines sommes. En appel, Madame Z demandait l'infirmation du jugement et réclamait des indemnités supplémentaires pour violation du statut protecteur et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La cour d'appel a rejeté ces demandes, estimant que la salariée n'avait pas apporté la preuve que l'employeur avait connaissance de sa candidature imminente aux élections professionnelles et que les manquements allégués en matière de sécurité n'étaient pas démontrés. La cour a donc confirmé la décision du conseil de prud'hommes et a condamné Madame Z aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 juin 2023, n° 19/11166
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/11166
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 juin 2019, N° F17/00614
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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