Irrecevabilité 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 avr. 2024, n° 23/07612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] CHEZ [ 13 ], Société SGC [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/ 208
N° RG 23/07612 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNJO
[J] [L]
C/
Organisme CAF DU VAR
[P] [K]
[R] [K]
Société SIP [Localité 7]
Société [9] CHEZ [10]
Société [6] CHEZ [13]
Société [8] CHEZ [5]
Société SGC [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :16/04/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 05 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0268, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [J] [L]
née le 22 Octobre 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 16]
comparante en personne
INTIMES
Organisme CAF DU VAR
(ref : 0887507)
[Adresse 3]
défaillante
Monsieur [P] [K]
(ref : ancien logement)
demeurant [Adresse 15]
représenté par M. [R] [K] en vertu d’un pouvoir général
Monsieur [R] [K]
(ref :ancien logement
demeurant [Adresse 15]
comparant en personne
Société SIP [Localité 7]
(ref : TH 17)
[Adresse 14]
défaillante
Société [9] CHEZ [10]
(ref : 102780791900020113004)
Surendettement – [Adresse 11]
défaillante
Société [6] CHEZ [13]
(ref : 43575163731100)
Service surendettement – [Adresse 1]
défaillante
Société [8] CHEZ [5]
(ref : 81614085337)
[Adresse 4]
défaillante
Société SGC [Localité 7]
(ref : cantine ex 2017 titre 712)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mars 2022, Mme [J] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 30 mars 2022.
Le 22 juin 2022 la commission a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 60 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 680 euros, compte tenu de ses ressources (3 073 euros), de ses charges (2 393 euros) et du montant de son endettement (2 2129,70 euros).
Par courrier expédié le 21 juillet 2022, la débitrice a contesté ces mesures en raison de mensualités trop élevées.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée, à l’audience du 6 mars 2023, où seul M. [R] [K], créancier de Mme [L], a comparu.
Par le jugement, dont appel, du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— Déclaré la contestation de Mme [L] caduque,
— Dit que les dépens resteront à la charge de l’État.
Le juge a retenu que la lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été avisée et réclamée par Mme [L], qui n’a pas comparu à l’audience. N’ayant pas produit les moyens venant au soutien de son recours, la contestation est caduque.
Le 6 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée, le 12 mai 2023 et signé le 23 mai 2023. Elle sollicite l’infirmation de la décision, indiquant ne pas pouvoir assumer le montant de la mensualité de remboursement imposée.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L’appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 6 janvier 2024.
À l’audience du vendredi 15 mars 2024, Mme [L] expose qu’elle n’a jamais reçu la lettre recommandée qu’elle n’a donc pas pu aller récupérer à la poste. Elle affirme n’avoir pas eu connaissance de la convocation.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque; la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Il s’avère que Mme [L] n’était pas comparante devant le juge à la première instance et qu’elle n’a pas saisi ce dernier dans le délai de 15 jours pour solliciter un relevé de caducité. Elle ne peut justifier d’aucun motif légitime.
Les délais procéduraux impartis étant écoulés, l’appel de Mme [L] sera déclarée irrecevable et la décision sera en conséquence confirmée.
Les dépens seront supportés par le Trésor public eu égard à la bonne foi de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DIT irrecevable l’appel formé par Mme [J] [L] à l’encontre du jugement entrepris,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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