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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 avr. 2026, n° 25/07467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/07467 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5RH
Ordonnance n° 2026/M88
Monsieur [G] [T]
représenté par Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Jean [O] BINON
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son directeur général
représentée par Me Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON, plaidant, ubstituant Me Hubert ROUSSEL
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 avril 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 avril 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 2 avril 2025 du tribunal des activités économiques de Marseille qui a :
— Déclaré les actes de cautionnement en date du 9 janvier 2020 et du 8 décembre 2020 valables ;
— Déclaré que la Société générale peut se prévaloir des actes de cautionnement en date du 9 janvier 2020 et du 8 décembre 2020 ;
— Ordonné la déchéance des intérêts conventionnels pour le prêt de 35 000 euros ;
— Condamné M. [T] [G] à payer à la Société générale la somme de 15 068,39 euros (quinze mille soixante huit euros et trente neuf centimes) au titre du prêt professionnel 219064101277 avec intérêt au taux légal et la somme de 31 200 euros (trente et un mille deux cent euros) au titre du prêt professionnel 219284101422 avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Conformément aux dispositions de l’artic1e 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et au taux contractuel ;
— Dit toutefois que M. [T] [G] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
— Débouté M. [T] de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné M. [G] [T] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 euros (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
— Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Vu la déclaration d’appel du 19 juin 2019 de M. [T] ;
Vu les conclusions d’incident n°3 signifiées par RPVA le 11 mars 2026 de la SA Société générale tendant à :
' prononcer la radiation de la procédure d’appel enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 25/07467 devant la Chambre 3-3 pour défaut d’exécution de la décision de première instance ;
' Rejeter toute demande ample et contraire de M. [G] [T] ;
' Condamner M. [G] [T] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [G] [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel conformément aux articles 965 et suivants du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 mars 2026 de M. [T] tendant à :
Rejeter toutes demandes en ce qu’elles auraient de contraire aux présentes.
Juger que M. [G] [T] est dans l’impossibilité d’exécuter les termes de la décision rendue par le Tribunal des activités économiques de Marseille le 2 avril 2025.
Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que les dépens seront laissés à la charge de la SOCIETE GENERALE.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
La banque soutient que M. [T] ne s’est acquitté d’aucune somme au titre des condamnations prononcées alors que le juge de première instance lui avait accordé un moratoire de 24 mensualités pour s’acquitter des sommes dues au titre des deux prêts. La première mensualité devait intervenir dans le mois de la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée le 21 mai 2025. La banque fait valoir que M. [T] ne rapporte pas la preuve de ses revenus et de son patrimoine immobilier pourtant conséquent selon la fiche de renseignements qu’il avait remplie en 2019 lors de son engagement de caution.
En réplique, M. [T] soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance du fait de sa situation financière. Il précise qu’il est marié sous le régime de la séparation des biens avec un enfant à charge et qu’ainsi, les revenus de son épouse ne doivent pas être pris en compte. Il indique ne percevoir qu’un revenu mensuel de 1 600 euros correspondant à des revenus fonciers. Par ailleurs, il doit supporter de nombreuses dettes.
En l’espèce, M. [T] produit ses avis d’imposition 2019 à 2025. Il ressort de l’avis d’imposition 2025 établi sur les revenus de l’année 2024 qu’il déclare un salaire annuel de 400 euros et son épouse de 7 689 euros. Il apparaît toutefois que son épouse a déclaré des revenus fonciers annuels de 62 305 euros. Pour l’année 2025, force est de constater que M. [T] ne produit aucun justificatif de revenus à l’exception de relevés bancaires d’un compte à son nom pour la période de juillet 2025 à décembre 2025 qui font apparaître qu’il reçoit des virements de manière régulière mais dont les montants varient de la SCI [I] et [G]. Il n’explique pas les motifs de ces virements.
Concernant ses dettes, M. [T] produit des saisies à tiers détenteur des finances publiques adressées à la SCI [I] et [G], mais aussi à lui et son épouse au titre des impôts. Il produit en outre divers justificatifs prouvant qu’il a une dette de 8 000 euros auprès du Crédit agricole et une dette de 1 884,85 euros auprès de l’Urssaf.
Toutefois, si M. [T] justifie de dettes, il lui incombe aussi de justifier de son patrimoine ou de son absence de patrimoine pour caractériser l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
Or, il ne conteste pas être titulaire de parts sociales au sein de la SCI [I] et [G] avec son épouse, mais ne précise dans quelle proportion. Or, comme il a été vu et conformément à l’avis de taxes foncières 2024 qu’il produit, cette SCI est propriétaire d’au moins deux biens immobiliers à Marseille. Dans la fiche de renseignements qu’il a établi lors de la souscription de son engagement en septembre 2019 et produite par la banque, il évalue ces biens à la somme de 215 000 euros.
Par ailleurs, il y mentionne aussi qu’il est propriétaire à titre personnel de deux biens immobiliers d’une valeur estimée à 425 000 euros, ainsi que de quatre magasins par l’intermédiaire de sociétés estimés à une valeur totale de 790 000 euros. Il soutient qu’en réalité, l’un de ses biens est un bien appartenant en propre à son épouse, que l’autre était en fait une location, ainsi que deux des magasins indiqués. Toutefois, il ne produit pas les pièces justifiant ses déclarations. Pour les deux autres magasins, il ne formule aucune observation.
Il ressort ainsi, de ces éléments très partiels pour caractériser son patrimoine que compte tenu du montant des condamnations prononcées, M. [T] ne rapporte pas la preuve qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, dès lors que M. [T] n’a pas exécuté même partiellement les condamnations prononcées, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
Il convient de condamner M. [T] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [T] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 25/7467 du rôle de la cour, à défaut pour M. [G] [T] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques du 2 avril 2025 ;
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Condamnons M. [G] [T] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [T] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 9 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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