Confirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 mai 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 22 janvier 2024, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPEN
[H] [J]
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 22 Janvier 2024
RG : 23/00008
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
[G] [H] [J]
née le 11 Septembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉ :
[D] [I]
né le 28 Mars 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu VIOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par un contrat d’accueil à durée indéterminée prenant effet le 15 février 2021, Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I], parents d’un enfant né le 5 novembre 2021, ont engagé Madame [G] [H] [J] épouse [R] (dénommée ci-après Madame [R]) en qualité d’assistante maternelle.
Au dernier état des relations, Madame [B] [R] percevait une rémunération mensuelle de 610,79 euros.
Le contrat de travail est régi par les dispositions étendues de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.
Madame [R] a été en arrêt de travail à compter du 30 mars 2022.
Le 20 avril 2022, la grossesse de Madame [R] était médicalement constatée, avec un terme de grossesse fixé au 3 novembre 2022.
Le 28 avril 2022, Madame [R] a transmis à son employeur son attestation de grossesse.
Par courriel du 8 mai 2022, l’employeur a informé Madame [R] de sa décision de mettre fin à son contrat.
Par une lettre recommandée reçue le 21 juin 2022, à effet au 28 juin 2022, Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] ont informé Madame [R] de leur décision de retirer l’enfant et de rompre le contrat de travail à la date du 28 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2022, Madame [R] a contesté cette décision. Par une lettre du 1er juillet 2022, l’employeur a maintenu sa décision.
Par acte du 6 février 2023, Madame [R], a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 22 janvier 2024, le Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax a :
Débouté Madame [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté Monsieur [D] [I] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Prud’hommes a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 février 2024, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, Madame [R] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes principales et accessoires,
Y substituant ;
Juger que le licenciement effectué par Monsieur [D] [I] le 21 juin 2022 à effet au 28 juillet 2022 est nul pour être intervenu alors que l’employeur connaissait l’état de grossesse de sa salariée ;
Condamner Monsieur [D] [I] à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
— 3664,74 euros au titre du versement des salaires dus pendant la période de protection soit du 28 juin 2022 au 26 décembre 2022, correspondant à 10 semaines après l’accouchement Madame [H] [J],
— 366,74 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période précitée,
— 3664,74 euros d’indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire bruts,
— 125,69 euros bruts d’indemnité légale de licenciement,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [D] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Monsieur [D] [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement ayant débouté Madame [R] de ses demandes,
Réformer le jugement qui a débouté le couple [I] de leurs demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la décision de Madame [Z] [I] et de Monsieur [D] [I] de retirer leur enfant est légitime, valable et régulière, compte tenu de l’impossibilité de maintenir le contrat d’assistante maternelle, justifiée par des raisons objectives indépendantes de l’état de grossesse de Madame [R] ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Madame [Z] [I] et de Monsieur [D] [I] à l’égard de l’assistante maternelle Madame [G] [R] est parfaitement régulière et valable, conformément aux dispositions dérogatoires de droit commun telles que résultant du Code de l’action sociale et des familles ainsi que de la Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 ;
Débouter Madame [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant injustifiées, infondées, sans objet et abusives ;
En tout état de cause,
Constater que Madame [G] [R] ne fait la démonstration d’aucun préjudice en adéquation avec les sommes dont elle sollicite le paiement ;
Condamner reconventionnellement Madame [R] à payer à Madame et Monsieur [D] [I] la somme de 5.000 euros au titre d’une procédure manifestement abusive ;
Condamner reconventionnellement Madame [G] [R] à verser aux époux [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel ;
Condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
En première instance, Monsieur [D] [I] était partie au procès et non son épouse. La déclaration d’appel a été formée par Madame [B] [R] à l’encontre de Monsieur [D] [I].
En cause d’appel, Madame [Z] [I], épouse de Monsieur [D] [I], est intervenue par conclusions communes avec son époux.
En application de l’article 554 du code de procédure civile, l’intervention de Madame [Z] [I], non contestée par l’appelante, est recevable en ce qu’elle est cosignataire du contrat de travail et de la lettre de rupture du contrat. Elle a donc intérêt à agir.
Sur la rupture du contrat :
En droit,
Aux termes de l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.
Selon la convention collective applicable, en son article 119, les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du particulier employeur relèvent des dispositions du code de l’action sociale et des familles applicables et non des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.
Elle dispose aussi , en son article 119-1 que le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Le retrait entraîne la rupture du contrat de travail. Le retrait ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite.
Ainsi, pendant la grossesse de l’assistante maternelle, la rupture du contrat est possible uniquement en cas de faute grave ou pour un motif étranger à la grossesse.
En l’espèce,
Madame [B] [R] soutient que le véritable motif de la résiliation du contrat est l’annonce de sa grossesse, comme cela résulte d’un message du 8 mai 2022 et non la modification de la situation de l’épouse de Monsieur [D] [I] ou de la perte de revenus alors que le couple n’est pas en situation de précarité ou le prétendu déménagement du couple ou un placement en crèche. Le motif est donc discriminatoire et viole les dispositions protectrices, la rupture doit être déclarée nulle.
Les intimés répliquent que le contrat de travail de Madame [Z] [I] a pris fin. L’intérêt supérieur de l’enfant était que sa mère s’occupe de lui, ce qui justifie le retrait de l’enfant. Ce dernier est encore justifié par la perte de revenus de la mère et par le déménagement des parents à vingt quatre kilomètres du domicile de l’assistante maternelle. Madame [B] [R] était parfaitement informée de ces motifs indépendants de son état de grossesse.
Sur quoi,
Il est acquis que Madame [B] [R] a déclaré sa grossesse à ses employeurs en date du 27 avril 2022.
Par message (SMS) du 8 mai 2022, Monsieur [D] [I] a écrit à Madame [B] [R] : « désolé de vous déranger au vu de votre arrêt maladie pour grossesse et comme ma femme vous a expliqué pour son arrêt d’activité on va devoir arrêter votre contrat de travail. N’hésitez pas à nous appeler si vous le souhaitez. On va vous envoyer un courrier recommandé pour la fin de contrat courant semaine prochaine ».
Il ressort clairement de la lecture de ce message que le motif de la rupture du contrat est annoncé comme résultant de la perte d’emploi de Madame [Z] [I] et non de la grossesse de Madame [R] qui n’est évoquée que pour le dérangement que le message pouvait provoquer.
Par courriel du 9 mai 2022, Madame [Z] [I] a confirmé le motif du retrait de l’enfant et la perte de revenus et d’aide financière en résultant.
Si Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] ont eu recours à une assistante maternelle pour remplacer Madame [B] [R], ce n’est que pour la période du 1er mai au 28 juillet 2022, soit durant l’arrêt de travail de Madame [B] [R] et jusqu’à ce que Madame [Z] [I] puisse assurer elle-même la garde de son enfant du fait de la fin de son contrat de travail.
Ce remplacement temporaire est attesté par Madame [T] qui a assuré cette mission temporaire.
La fin du contrat à durée déterminée de Madame [Z] [I] au 28 juillet 2022 est démontrée par l’attestation de son employeur, la SCM Mategnin et par les attestations de la secrétaire et d’une collaboratrice du cabinet dentaire qui employait Madame [Z] [I].
A compter du 13 août 2022, Madame [Z] [I] a perçu 33,43 euros par jour d’indemnité ARE.
Enfin, et à titre superfétatoire, il est encore démontré que Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] allaient déménager pour s’installer dans un logement en construction et dont la livraison était prévue au deuxième semestre 2022 et que ce logement était bien plus éloigné de celui de l’assistante maternelle que précédemment.
Ainsi, le seul le fait que la mère de l’enfant confié à Madame [B] [R] n’ait plus d’emploi et ait des revenus réduits a nécessairement rendu impossible le maintien du contrat d’assistance maternelle et la décision des parents d’assumer personnellement la garde de leur enfant, pour des motifs financiers et sans qu’ils aient à justifier d’une situation de précarité, est donc licite.
La perte d’emploi et de revenus associés des parents de l’enfant est étrangère à la situation de grossesse de Madame [B] [R].
La décision de retrait de l’enfant est régulière.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Madame [B] [R] de sa demande de nullité de la rupture en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été prononcée pour un motif discriminatoire lié à la grossesse de Madame [R] et qu’elle était due à l’impossibilité de poursuivre ce lien contractuel par perte de revenus.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Conséquemment, Madame [B] [R] est déboutée de ses demandes au titre des salaires et congés payés pour la période de protection et de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
L’exercice du droit d’agir en justice et de faire appel d’un jugement ne constitue pas un abus dès lors que celui qui agit a un intérêt à voir ses demandes examinées dans le cadre d’un recours.
Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] ne démontrent aucune faute commise dans l’exercice de ce droit par Madame [B] [R].
Le fait que Madame [B] [R] a refusé une médiation et qu’elle succombe à nouveau en appel ne peut être retenu qu’au titre de l’examen de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés sont déboutés de leur demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir.
Aucune considération ne justifie que le jugement ne soit pas confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, l’équité et la situation des parties justifient qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [D] [I] et de Madame [Z] [I] au titre l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 2.000 euros. Madame [R] est condamnée au paiement de cette indemnité de procédure.
Madame [B] [R] succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention de Madame [Z] [I],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] de leur demande au titre de la procédure abusive,
Condamne Madame [G] [H] [J] épouse [R] à payer à Monsieur [D] [I] et à Madame [Z] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Madame [G] [H] [J] épouse [R] aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Logement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Charges ·
- Paiement des loyers
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Situation financière ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Courriel ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Distinctif ·
- Adresse internet
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sursis à exécution ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Bail ·
- Amende ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Temps de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Contrepartie ·
- Client ·
- Jour férié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Avocat
- Rétablissement personnel ·
- Épargne ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Sanction ·
- Incident ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Ordonnance ·
- Bailleur ·
- Clôture ·
- Pompe ·
- Bruit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Effets ·
- Cessation d'activité ·
- Attribution ·
- Radiation ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.