Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISNM
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [X] prise en la personne de son représentant légal.
C/
M. [N] [P]
OJLG/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christine MARCHE, Me Elise GALLET, le 27-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 27 MARS 2025
— --==oOo==---
Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [X] prise en la personne de son représentant légal., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE d’une décision rendue le 17 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Monsieur [N] [P]
né le 01 Juillet 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Transports [X], inscrite au RCS d’Angers, est une société sise à [Localité 4] avec pour activité principale le transport de marchandises pour le compte d’autrui.
M. [N] [P] a été embauché par la société Transport [X] le 1er septembre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier de véhicule poids lourds.
M. [P] a été placé en arrêt maladie du 6 avril au 7 mai 2023.
Par courrier recommandé posté le 03 avril 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier du 21 avril 2023, la société Transports [X] a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
le 17 mars 2023, il s’est présenté auprès d’un client sans procéder au sanglage de la marchandises et sans attendre la remise de la lettre de voiture signée par le client. Il a ensuite envoyé une photo de la lettre de voiture contenant la signature du client dont ce dernier conteste l’authenticité ;
en ne sanglant pas les marchandises, il a fait preuve de négligence et enfreint les règles de sécurité applicables ;
en signant à la place du client, il a commis une faute inadmissible.
Par requête du 26 juin 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle aux fins de faire dire et juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse, et d’obtenir le versement de diverses indemnités en conséquence.
Par jugement du 17 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
Dit que le licenciement de M. [P] s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire moyen de référence à 2.736,66 ',*
Condamne la SARL TRANSPORTS [X] à verser les sommes suivantes :
— 2.736,66 ' au titre du préavis,
— 273,66 ' au titre des congés payés sur le préavis,
— 1.197,00 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8.209,98 ' au titre de dommages et intérêts.
Condamne la SARL TRANSPORTS [X] à rectifier les bulletins de salaire, les documents de fin de contrat et de les transmettre à M. [P] dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 ' par jour de retard, le CPH se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Condamne la SARL TRANSPORTS [X] à verser à M. [P] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Déboute la SARL TRANSPORTS [X] de sa demande de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision ;
Condamne la SARL TRANSPORTS [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juin 2024, la société Transports [X] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 21 janvier 2025, la société Transports [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de TULLE (RG 23/00016) du 17 mai 2024 en toutes ces dispositions et particulièrement en ce qu’il :
— Dit que le licenciement de M. [P] s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixe le salaire moyen de référence à 2.736,66 ',
— Condamne la SARL TRANSPORTS [X] à verser les sommes suivantes :
— 2.736,66 ' au titre du préavis,
— 273,66 ' au titre des congés payés sur le préavis,
— 1.197,00 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8.209,98 ' au titre de dommages et intérêts.
— Condamne la SARL TRANSPORTS [X] à rectifier les bulletins de salaire, les documents de fin de contrat et de les transmettre à M. [P] dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 ' par jour de retard, le CPH se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamne la SARL TRANSPORTS [X] à verser à M. [P] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Déboute la SARL TRANSPORTS [X] de sa demande de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Ordonne l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision ;
— Condamne la SARL TRANSPORTS [X] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
A titre principal, débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de M. [P] à la somme de 2.543,10 ' bruts et limiter les condamnations à intervenir aux montants suivants :
— 2.543,10 ' nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au maximum 5.086,20 ' nets,
— 2.543,10 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 254,31 ' bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 1.006,43 ' nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause :
Condamner M. [P] à verser à la société TRANSPORTS [X] une somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devant le Conseil de prud’hommes,
Condamner M. [P] à verser à la société TRANSPORTS [X] une somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
Condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A cette fin, la société Transports [X] soutient que le licenciement de M. [P] pour faute grave est fondé en ce que le salarié a gravement manqué aux règles de sécurité en matière d’arrimage de la marchandise, et a effectué un transport avec une lettre de voiture falsifiée. C’est à raison de l’absence de sanglage de la marchandise que le client a refusé de signer et tamponner la lettre de voiture.
La société dit que M. [P] avait connaissance de l’exigence de sanglage puisqu’il avait signé le bon de transport la mentionnant. La falsification de la lettre de voiture est prouvée par les dires du client le 17 mars 2023 par courriel, la similarité des signatures entre celle de M. [P] et celle du client, et l’absence de tampon de la société.
L’employeur souligne avoir envoyé à M. [P] sa lettre de convocation préalable avant la réception de l’arrêt maladie transmis par ce dernier, et qu’elle ignorait ainsi l’état de santé allégué du salarié au moment de la convocation.
A titre subsidiaire, la société Transports [X] souligne que M. [P] ne peut prétendre qu’à une somme comprise entre 2.543,10 ' et 5.086,20 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de son ancienneté et du barème applicable, et d’une indemnité compensatrice de préavis limitée à un mois. Son indemnité de licenciement serait également limitée à 1006,43 euros nets au vu de son salaire moyen de 2543,10 euros bruts.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
Juger la SARL TRANSPORTS [X] infondée en son appel et ses demandes
Débouter la SARL TRANSPORTS [X] de ses demandes
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de TULLE (RG 23/00016) du 17 mai 2024 en toutes ces dispositions
Y ajoutant
Condamner la SARL TRANSPORTS [X] à verser à M. [P] une somme de 2.500' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SARL TRANSPORTS [X] aux entiers dépens
M. [P] conteste les griefs qui lui sont reprochés et soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié soutient que c’est bien le client qui a signé la lettre de voiture, et souligne que la société Transports [X] ne rapporte pas la preuve du contraire, ne présentant pas par exemple un exemplaire différent de la signature du client.
M. [P] dit qu’il ne lui avait pas été communiqué que ces marchandises devaient être sanglées, ni par son employeur ni par le client. Aucune sangle ou matériel pour sangler ne lui a été transmis en prévision du chargement prévu. La marchandise a par ailleurs été bâchée et transportée et livrée sans difficulté ni dommages jusqu’à son destinataire.
Le salarié demande l’octroi d’une indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents, et de dommages et intérêts en ce que le licenciement lui a été annoncé alors qu’il était en arrêt maladie pour des problèmes cardiaques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la cour constate que la société [X] justifie par un document émanant de La Poste avoir posté le courrier recommandé de convocation à l’entretien préalable le 03 avril 2023.
L’arrêt maladie de M. [P] commençant le 06 avril 2023, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir initié une procédure de licenciement alors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie.
Conformément aux dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement adressée le 21 avril 2023 à M. [P] par la société [X] était rédigée comme suit:
« Monsieur,
Par courrier recommandé envoyé le 03/04/2023, nous vous avons régulièrement
convoqué à un entretien préalable fixé au 17/04/2023. Au cours de cet entretien, auquel
vous ne vous êtes pas présenté, nous aurions souhaité vous exposer les faits qui vous sont
reprochés et qui sont les suivants :
Nous vous avons embauché en qualité de Conducteur routier à compter du 01/09/2021.
Or, nous avons aujourd’hui à déplorer de votre part de nombreux agissements
constitutifs d’une faute grave.
En effet, le 17/03/2023, vous vous êtes présenté à 9h15 auprès de la Société Arterris
située à [Localité 3] en vue du chargement de votre remorque.
Comme vous le savez parfaitement, au sein de la Société Arterris, c’est le client qui
procède au chargement des marchandises. Il vous appartient par la suite d’effectuer le
sanglage des palettes, avant que le client ne vienne contrôler le sanglage. Ce n’est qu’à
l’issue de ces opérations que le client signe et tamponne la lettre de voiture qu’il vous
remet et que vous pouvez quitter le site.
Or ce jour, vous n’avez pas voulu respecter ces consignes. Vous êtes parti dès que les
marchandises ont été chargées dans votre véhicule, sans procéder au sanglage et sans
attendre la remise de la lettre de voiture signée par le client.
Compte tenu de votre départ incompréhensible et précipité, la Société Arterris a
contacté notre service exploitation pour lui faire part de l’incident. Votre exploitante a
alors tenté de vous appeler par téléphone. En l’absence de réponse de votre part, elle
vous a adressé un SMS pour vous interroger sur la lettre de voiture. Vous lui avez alors
adressé un SMS en réponse dans lequel vous lui avez joint la photographie d’une lettre de
voiture signée.
Le client conteste fermement l’authenticité de cette signature et précise que cette lettre de
voiture, qui n’est même pas tamponnée par la Société Arterris, serait un faux (ce qui
relève d’une qualification pénale) et que c’est vous qui l’auriez signée. Il ne veut plus que
vous interveniez sur son site.
Une telle situation est inacceptable.
' D’une part, en agissant de la sorte, vous n’avez aucunement respecté les règles de
sécurité.
Nous vous rappelons qu’en tant que Conducteur routier vous devez accomplir les
missions qui vous sont confiées en faisant preuve d’un maximum d’attention et de
vigilance afin d’éviter tout accident, d’autant plus au regard du gabarit du véhicule que
vous conduisez et du poids de la marchandise transportée.
Or, en ne prenant pas le temps et le soin d’arrimer correctement la marchandise que
vous transportiez et de laisser le client vérifier le sanglage, alors qu’il s’agit d’une règle
de sécurité élémentaire, vous auriez pu créer un accident de la route.
Les conséquences de votre négligence auraient pu être dramatiques pour vous et pour les
autres usagers de la route.
Nous vous rappelons qu’il « incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de
sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Vous devez donc respecter les règles de sécurité en toutes circonstances, ce qui n’a
manifestement pas été le cas.
Une telle attitude est donc inadmissible.
' D’autre part, nous vous rappelons l’importance de la lettre de voiture, qui est de
nature à engager la responsabilité de l’entreprise.
Ce document définit l’ensemble des règles encadrant la transaction entre le chargeur et
le transporteur, ainsi que la responsabilité de chacun en cas de litige transport. Il est
donc essentiel qu’elle soit signée par les deux parties, ce qui n’a pas été le cas ce jour.
Le fait de signer à la place d’un client est donc constitutif d’une faute inadmissible,
quelles que soient vos motivations.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu par une obligation de loyauté et de bonne foi qui
découle de votre contrat de travail et qui permet à votre employeur de vous demander de
lui rendre des comptes. Or, vous n’avez pas respecté cette obligation en l’espèce.
Un tel comportement de votre part porte préjudice aux intérêts de notre entreprise et à
notre image, pouvant ainsi mettre en péril nos relations commerciales avec nos clients.
Dans le contexte actuel et le marché ultra-concurrentiel dans lequel nous travaillons,
nous ne pouvons pas nous permettre d’accepter de tels faits.
Votre absence lors de l’entretien préalable ne nous a pas permis d’avoir une appréciation
différente des faits qui vous sont reprochés.
Outre la perte de confiance nécessaire à notre bonne relation professionnelle engendrée
par ces manquements professionnels, ces faits constituent une faute grave et nous ne
pouvons tolérer de tels agissements. En 1'état et compte tenu de la gravité de ces faits et de leurs conséquences, l’accomplissement de votre tâche professionnelle ne peut donc perdurer au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement
dès la date d’envoi de la présente lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette
date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
L’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter.
Le juge apprécie, dans le cadre de son pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de faits qui lui sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis. L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaie antérieure ne suffisent pas à écarter à elles seules la qualification de faute grave.
M. [P] est un chauffeur poids-lourds expérimenté puisqu’il indique lui-même dans ses conclusions exercer cette profession depuis vingt-quatre ans.
Il n’avait pas beaucoup d’ancienneté dans l’entreprise [X], ayant été embauché le 1er septembre 2021.
Il ne conteste pas les affirmations de la société [X] selon lesquelles il avait déjà plusieurs fois chargé sur le site de la société Arterris.
Au demeurant, cet état de fait est attesté par des lettres de voiture versées aux débats, relatives à des transports antérieurs réalisés par M. [P] et comportant sa signature.
La pièce numéro 2 de la société [X] est une confirmation de transport émanant du donneur d’ordre, soit la société DTS et rédigée par son préposé M. [W].
Elle permet de comprendre que pour le transport litigieux la société DTS est commissionnaire de transport et la société [X] transporteur.
Elle commande le transport de 22 palettes de semences pour un poids total de 24.630 kgs, pour un chargement sur le site de la gare de [Localité 3] , dont l’expéditeur est la société Arterris, à partir de 8 heures le 17 mars, et demande la fourniture de 13 sangles + équipement de sécurité obligatoire- remorque, bâche et plancher propres, pas de trous.
M. [P] a signé cette confirmation de transport, juste sous l’endroit où était rappelée la demande de sangles.
Le 17 mars à 11 heures 57, M [W] a adressé un courriel (pièce appelante numéro 3) à la société [X] : il reproduisait un email venant de lui être adressé par la société Arterris.
Selon la société Arterris, le camion s’était présenté à 9h11, avait fini d’être chargé une heure plus tard, le chauffeur prenant son temps de repos.
A l’issue du chargement, le chauffeur s’était présenté au bureau pour se faire remettre les documents de transports. La société Arterris avait refusé, indiquant ne remettre les documents signés qu’après que le sanglage ait été effectué et vérifié. Le chauffeur aurait râlé. Depuis, le camion serait parti sans que le chauffeur se soit présenté de nouveau.
La société [X] tentait alors de joindre M. [P] par SMS et lui demandait copie de la CMR avec le commentaire suivant 'apparemment tu n’aurais pas les papiers pour la livraison'.(pièce appelante numéro 4)
M. [P] renvoyait par SMS une photo de CMR comportant une signature dans la case 'expéditeur remettant’ sans cachet de l’entreprise. La case 'au chargement’ n’était pas remplie. (Pièce appelante numéro 4).
Cette photo était retransmise par la société [X] à M. [W] qui la transmettait lui-même à la société Arterris, et recevait de cette dernière la réponse suivante 'bonjour, je suis la collègue de [U], normalement c’est moi qui aurait dû signer et tamponner sa CMR une fois le chargement sanglé. Ceci est un faux, ce n’est pas ma signature puisque les documents sont ici et que je ne l’ai pas revu avant qu’il parte'. (pièce appelante numéro 6).
Les interrogations du conseil de prud’hommes sur la signature de Mme [Y] sont sans incidence sur le litige, Mme [Y] étant la préposée de la société [X] qui s’occupe du transport litigieux et non la préposée (dont l’identité reste inconnue) de la société Arterris qui devait signer la CMR.
Au demeurant, l’identité de la préposée de la société Arterris est sans grande incidence dans la mesure où, compte tenu des contraintes pesant sur l’activité des transporteurs (nombreux clients, nombreux chauffeurs, personnels qui ne se connaissent pas) le cachet de la société expéditrice ou destinataire est toujours exigé pour valider la signature du préposé et éviter des discussions sur l’identité du signataire.
Or, en l’espèce, la CMR photographiée par M. [P] ne comportait pas le cachet de la société Arterris, alors même que, chauffeur expérimenté, il connaissait l’importance du cachet (rappelée par ailleurs dans la case expéditeur, comportant comme mentions 'signature et cachet commercial').
Les deux lettres de voiture versées aux débats par la société [X] et relatives à des transports antérieurs chargés chez Arterris par M. [P] comportent au contraire le cachet de cette dernière.
De la même façon, la lettre de voiture photographiée ne comportait aucune mention dans la case 'réserves- chargement’ alors que les deux précédentes lettres de voiture précisaient 'chargé par l’expéditeur – sanglage au départ', ces mentions étant essentielles pour la détermination des responsabilités en cas de dommages aux marchandises pendant le transport.
Sur ce point, M. [P] reconnaît le défaut de sanglage, mais l’impute à son employeur qui ne lui aurait pas remis une remorque contenant les sangles.
Compte tenu des mentions précises figurant sur le bon de confirmation de transport signé par M. [P] une telle allégation, au demeurant non démontrée, n’est pas exonératoire: en cas d’absence de sangle il appartenait à M. [P] d’en aviser immédiatement son employeur pour lui demander des instructions.
A cet égard, et contrairement à ce qu’il conclut, le danger consistant à transporter 24 tonnes de marchandises sur palettes non sanglées était incontestable et susceptible d’engager la responsabilité de la société [X].
D’autre part, le premier juge s’est interrogé sur le point de savoir comment M. [P] pouvait être en possession d’un des feuillets d’une lettre de voiture qui en comporte trois, en prenant comme hypothèse que la photographie envoyée était celle de la lettre de voiture détenue par ailleurs par la société Arterris.
Or, rien ne confirme l’hypothèse retenue et le feuillet photographié a pu être pris sur une lettre de voiture vierge présente dans le camion, remplie uniquement par M. [P].
Il résulte de ce qui précède que les pièces versées aux débats sont suffisantes pour démontrer la réalité des fautes imputées à M. [X].
— les courriels du commissionnaire de transport, lui-même averti par le client, démontrent que M. [P] n’a pas respecté la procédure habituelle et n’était pas en possession de la lettre de voiture;
— la photo de la lettre de voiture adressée par SMS par M. [P] à la demande de son employeur illustre un document incohérent et ne comportant pas les mentions essentielles devant être vérifiées par le chauffeur compte tenu des conséquences cncourues par son employeur.
Enfin, la procédure de licenciement a été engagée dix-sept jours après les faits, ce qui constitue un délai suffisamment restreint pour que l’employeur puisse qualifier la faute commise de faute grave.
Compte tenu du manquement relevé à la sécurité, de la falsification opérée, et de l’expérience de M. [P], ses manquements ont été qualifiés à raison de faute grave ne permettant pas son maintien dans l’entreprise.
Le jugement déféré est infirmé et M. [P] débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il paiera à la société [X] une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déboute M. [N] [P] de ses prétentions.
Condamne M. [P] à payer à la société TRANSPORTS [X] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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