Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°6 .
N° RG 23/00894
N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQSG
AFFAIRE :
Mme [S] [W] épouse [V]
C/
M. [K] [WT], Mme [F] [W], M. [Y] [X], Mme [I] [U] veuve [WT], M. [MN] [WT], Mme [G] [X] épouse [SD], Mme [R] [X] épouse [E]
CB/LM
Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 09 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [S] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 09 novembre 2023 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [K] [WT], décédé à [Localité 24] le [Date décès 11]/2023
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC SELARL LX LIMOGES
Madame [F] [W], décédée le [Date décès 1]/2024
faisant l’objet d’une mesure de protection d’habilitation familiale confiée à M. [Y] [X] demeurant [Adresse 14] selon Jugement du 04/02/2022
née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 22] (87)
demeurant résident EHPAD [Localité 20] [23] – [Localité 20]
représentée par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Y] [X]
Représentant Mme [F] [W] veuve [X] en vertu d’un Jugement d’habilitation familiale en date du 04/02/2022
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Madame [I] [U] veuve [WT]
agissant ès qualités d’héritière de M. [K] [WT], décédé le [Date décès 11]/2023
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC SELARL LX LIMOGES
Monsieur [MN] [WT]
agissant ès qualités d’héritier de M. [K] [WT], décédé le [Date décès 11]/2023
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 24]
demeurant [Localité 6] CANADA
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC SELARL LX LIMOGES
Madame [G] [X] épouse [SD]
agissant ès qualités d’héritière de Mme [F] [W] veuve [X] décédée le [Date décès 1]/2024
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Y] [X]
agissant ès qualités d’héritier de Mme [F] [W] veuve [X] décédée le [Date décès 1]/2024
né le [Date naissance 17] 1950 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [R] [X] épouse [E]
agissant ès qualités d’héritière de Mme [F] [W] veuve [X] décédée le [Date décès 1]/2024
née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [D] [X]
agissant ès qualités d’héritier de Mme [F] [W] veuve [X] décédée le [Date décès 1]/2024
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
PARTIES INTERVENANTES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [J] [W] né le [Date naissance 16] 1922 est décédé le [Date décès 15] 2020 à l’âge de 98 ans, alors qu’il était veuf et sans enfant, et ce :
— en laissant comme successibles son frère [Z] [W] et sa soeur [F] [W] ;
— après avoir établi un testament authentique reçu le 29 août 2019 par Maître [B] [A] notaire à [Localité 24], aux termes duquel il a institué pour légataires universels sa soeur Mme [F] [X] née [W] et une connaissance M. [K] [WT] ;
— après avoir modifié la clause bénéficiaire de trois contrats d’assuarnce-vie par lui souscrits auprès de la [21], modification apportée par avenant du 29 août 2019 ;
— après avoir été placé sous tutelle par décision du juge des Tutelles de LIMOGES rendue le 19 août 2020 ;
* après placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 18 septembre 2019 désignant Mme [T] [N] en qualité de mandataire spécial, décision :
° frappée d’appel par Mme [H] [L] désignée par M. [J] [W] en qualité de personne de confiance le 27 juillet 2019 ;
° confirmée par arrêt rendu le 24 mars 2020 par la présente Cour.
* au vu de deux certificats médicaux établis le 22 juillet 2019 par le Dr [C] et le 13 décembre 2019 par le Dr [M].
Arguant de ce que le comportement de son oncle [J] [W] avait changé à son égard depuis qu’il avait fait la connaissance de Mme [H] [L] dans le courant de l’année 2010 et qu’elle avait depuis beaucoup de mal à rencontrer ce dernier, et se prévalant notamment des divers éléments figurant dans le dossier de tutelle ouvert au nom de son oncle (éléments médicaux, opposition manifestée par Mme [H] [L] à l’instauration d’une mesure de protection en faveur de [J] [W], attitude ambiguë de Mme [H] [L] suggérant à [J] [W] que [K] [WT] méritait d’être récompensé de son investissement auprès de lui), Mme [S] [W] épouse [V] a par acte d’huissier en date du 14 décembre 2021 assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES d’une part sa tante Mme [F] [W] veuve [X], et d’autre part M. [K] [WT] à l’effet d’obtenir :
— notamment sur le fondement des articles 901, 464 et suivants du Code Civil, et de l’article L132-4-1, al 3 du Code des Assurances, l’annulation :
* du testament authentique établi par devant Maître [A] le 29 août 2019 ;
* des avenants signés par son oncle [J] [W] le 29 août 2019 aux contrats d’assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION N° 405372437, NUANCES PRIVILÈGE N° 718022378 et ECUREUIL PROJET N° 940097792, en faisant valoir que lorsque son oncle [J] [W] a établi son testament et changé les bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, ses facultés mentales étaient très largement altérées ;
— la condamnation de M. [K] [WT] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 09 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— débouté Madame [S] [V] née [W] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes, et ce après avoir considéré :
* que cette dernière s’était uniquement fondée sur l’article 464 du Code Civil pour soutenir sa demande d’annulation ;
* que cette dernière n’arguait, ni ne prouvait que le testament fait en faveur de sa soeur et de M. [K] [WT], ainsi que la modification des bénéficiaires de ses assurances-vie auraient porté préjudice à son oncle [J] [W], et estimé qu’il manquait une condition d’application de cet article 464 relatif à la nullité d’un acte
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 13 décembre 2023, Mme [S] [W] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [K] [WT] d’une part, et Mme [F] [W] d’autre part.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2024, et ce :
— après les décès successifs de M. [K] [WT] survenu le [Date décès 11] 2023 et de Mme [F] [W] survenu le [Date décès 1] 2024 ;
— après assignations en reprise d’instance délivrées à la requête de Mme [S] [W] épouse [V] ;
* d’une part, à l’encontre de M. [MN] [WT] et de Mme [I] [O] [U] veuve [WT], ayants droit de M. [K] [WT] ;
* d’autre part, à l’encontre de Mme [G] [X] épouse [SD], de M. [Y] [X], de Mme [R] [X] épouse [E] et de M. [D] [X], ayants droit de Mme [F] [W].
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 25 juillet 2024, Mme [S] [W] épouse [V] (ci-après dénommée Mme [S] [V]) demande en substance à la Cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— de réformer le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et en conséquence au visa des articles 901, 464 et suivants du Code Civil, et de l’article L 132-4-1,al 3 du Code des Assurances :
* d’annuler le testament authentique rédigé par devant Maître [A] le 29 août 2019
* d’annuler les avenants signés par M. [J] [W] le 29 août 2019 aux contrats d’assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION N°405372437,NUANCES PRIVILÈGE N°718022378 et ECUREUIL PROJET N°940097792
en faisant notamment valoir :
° qu’avant et après l’établissement de son nouveau testament et la signature des avenants à ses contrats d’assurance-vie, M. [J] [W] présentait une altération sévère de ses facultés mentales sans période de lucidité, ce qui justifie l’annulation des actes dont s’agit ;
° que les actes litigieux doivent être annulés en application de l’article 464 du Code Civil, en insistant sur le fait qu’il en est résulté un préjudice pour M. [J] [W] ;
— de condamner solidairement Mme [I] [U] veuve [WT] et M. [MN] [WT] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 05 juin 2024, Mme [I] [U] veuve [WT] et M. [MN] [WT] (ci-après dénommés les Consorts [WT]) demandent en substance à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en faisant notamment valoir :
* que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit prétendue de son oncle le 29 août 2019
* qu’il n’y avait pas d’altération des facultés personnelles de M. [J] [W], laquelle n’était à fortiori pas notoire, ni connue du cocontractant (Monsieur [WT]), et que de surcroît le testament litigieux et la désignation de nouveaux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [J] [W] n’ont causé aucun préjudice à ce dernier
— de condamner Mme [V] à leur verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions datées du 4 octobre 2024, Mme [G] [X] épouse [SD], M. [Y] [X], Mme [R] [X] épouse [E] et M. [D] [X] (ci-après dénommés les Consorts [X]) demandent en substance à la Cour :
— de confirmer le jugement frappé d’appel ;
— de débouter Madame [S] [V] de l’intégralité de ses demandes, et ce :
* en contestant sa qualité à agir au motif que cette dernière :
° n’a pas la qualité de successeur universel légal dès lors que son père [Z] [W], frère du défunt, est vivant
° n’a pas non plus la qualité de successeur testamentaire du défunt, faute de rapporter la preuve qu’elle aurait pu figurer sur un précédent testament ;
* en faisant notamment valoir :
° que n’est pas rapportée par la requérante la preuve de l’insanité d’esprit de M. [J] [W] à l’époque des actes litigieux, et que les actes querellés ont été passés par ce dernier à une période de lucidité ;
° que ne sont pas remplies les conditions prescrites par l’article 464 du Code Civil, en ce que Mme [S] [V] ne rapporte pas la preuve de la notoriété de l’inaptitude de M. [J] [W] à l’époque des actes litigieux, à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles, et qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’aurait subi M. [J] [W] par suite de la passation des actes litigieux
— y ajoutant,
* de donner acte à Mme [S] [V] de ce qu’elle renonce à sa demande de condamnation formulée à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
* de condamner Mme [S] [V] à leur verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
* de rejeter toutes demandes ou conclusions contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de la demande de Mme [S] [V] aux fins d’annulation d’une part du testament établi par son oncle M. [J] [W] par acte authentique du 29 août 2019, et d’autre part de la modification apportée par ce dernier le même jour dans la désignation des bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie par lui souscrits auprès de la [21].
I) Sur le bien-fondé de la demande de Mme [S] [V] aux fins d’annulation d’une part du testament authentique établi par son oncle M. [J] [W] en date du 29 août 2019, et d’autre part de la modification apportée par ce dernier le même jour dans la désignation des bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie par lui souscrits auprès de la [21]
Mme [S] [V] poursuit l’annulation des actes susvisés (testament authentique établi par son oncle M. [J] [W] le 29 août 2019, avenant du 29 août 2019 par l’effet duquel ce dernier a modifié la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie par lui souscrits auprès de la [21]) en fondant principalement son action d’une part sur les dispositions de l’article 901 du Code Civil, d’autre part sur les dispositions de l’article 464 dudit code.
A) sur l’annulation des actes litigieux poursuivie par Mme [S] [V] en application de l’article 901 du Code Civil
Mme [S] [V] fonde notamment sa demande d’annulation sur les dispositions de l’article 901 du Code Civil énonçant que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit', sachant que pour contester ladite demande, les Consorts [X] opposent à Mme [S] [V] un défaut de qualité à agir, et ce pour la première fois en cause d’appel.
A cet égard, il, y a lieu :
— à titre liminaire, de rappeler que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être proposée en tout état de cause, et donc invoquée pour la première fois en cause d’appel ;
— à l’examen du dossier, de considérer que l’annulation poursuivie par Mme [S] [V] sur le fondement de l’article 901 du Code Civil pose difficulté :
* s’agissant du testament authentique établi par son oncle M. [J] [W] le 29 août 2019, en ce que Mme [S] [V] :
° n’a pas la qualité de successible ab intestat envers son oncle [J] [W] testateur, dès lors que ce dernier laisse pour lui succéder son frère [Z] [W], père de l’intéressée
° ne justifie pas avoir la qualité de successeur testamentaire envers son oncle [J] [W] testateur, faute pour elle de pouvoir produire le moindre élément à l’effet de prouver qu’elle aurait figuré sur un précédent testament que le testament litigieux du 29 août 2019 aurait eu pour effet de révoquer
* s’agissant de l’avenant du 29 août 2019 par l’effet duquel M. [J] [W] a modifié par voie testamentaire et au moyen du testament litigieux du 29 août 2019, la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie par lui souscrits auprès de la [21], en ce que le texte invoqué par Mme [S] [V] (article 901 du Code Civil) concerne exclusivement l’action en nullité des libéralités, catégorie d’actes à laquelle n’appartiennent pas les contrats d’assurance-vie concernés.
Au vu de ces observations, il convient de juger irrecevable la demande d’annulation de Mme [S] [V] telle que poursuivie sur le fondement de l’article 901 du Code Civil, et ce :
— pour avoir été présentée par une personne qui n’avait pas qualité pour contester la validité du testament authentique établi par M. [J] [W] le 29 août 2019 ;
— pour avoir visé des actes (contrats d’assurance-vie) dont la validité ne pouvait pas être remise en cause au visa du texte ainsi invoqué.
Il s’ensuit la nécessité d’examiner la demande d’annulation de Mme [S] [V] au regard de l’article 464 du Code Civil, autre fondement invoqué par cette dernière.
B) sur l’annulation des actes litigieux poursuivie par Mme [S] [V] en application de l’article 464 du Code Civil
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 464 du Code Civil invoqué par Mme [S] [V] comme fondement à son action en nullité, issu de la Loi du 5 mars 2007, et venu remplacer l’action en nullité de l’ancien article 503 dudit code, permet de contester la régularité des actes accomplis par une personne placée sous un régime de protection à certaines conditions, dont:
— une condition de délai limitant aux deux années qui précèdent l’ouverture de la mesure de curatelle ou de tutelle, la période dite suspecte au cours de laquelle peut être prononcée la réduction ou l’annulation des actes faits par le majeur concerné ;
— une condition de notoriété subordonnant la remise en cause d’un acte accompli par un majeur dans les deux années précédant son placement sous un régime de protection, au fait que son cocontractant connaissait effectivement l’altération des facultés personnelles de l’auteur de l’acte litigieux, ou que cet état était notoire ;
— une condition ayant trait à l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée.
S’agissant de l’annulation du testament authentique établi par M. [J] [W] le 29 août 2019, force est de reconnaître que ladite demande de Mme [S] [V] telle que poursuivie sur le fondement de l’article 464 du Code Civil, se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait :
— que Mme [S] [V] n’a pas qualité pour exercer l’action en nullité de l’article 464 précité, dès lors qu’après la mort de la personne protégée, cette action n’appartient qu’à ses héritiers, qualité que ne possède pas la demanderesse à la nullité ;
— que le libellé de cet article semble exclure de son champ d’application les actes unilatéraux tels que le testament dès lors qu’il fait expressément référence au 'cocontractant', en subordonnant le succès de l’action en annulation à la preuve soit de la notoriété de l’inaptitude de l’auteur des actes litigieux à défendre ses intérêts, soit de la connaissance de cette inaptitude par le cocontractant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [S] [V] aux fins d’annulation sur le fondement de l’article 464 du Code Civil, du testament authentique établi par M. [J] [W] le 29 août 2019.
S’agissant de l’annulation de l’avenant signé par M. [J] [W] le 29 août 2019 aux fins de modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie par lui souscrits auprès de la [21], il convient :
— à titre liminaire, de reconnaître à Mme [S] [V] la qualité à agir en nullité de cet avenant, dès lors qu’elle justifie avoir avant la modification contestée, été désignée comme l’un des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie NUANCES PRIVILÈGE N° 718022378, et ce pour 30 %, aux côtés de [X] [F] née [W] pour 40 % et de [W] [P] pour 30 % ;
— à l’examen du dossier :
* de retenir l’existence de deux certificats médicaux établis le 22 juillet 2019 par le Dr [C] et le 13 décembre 2019 par le Dr [M], certificats :
° dont l’analyse révèle qu’avant comme après la souscription par M. [J] [W] de l’avenant litigieux daté du 29 août 2019, ce dernier présentait une altération sévère de ses facultés mentales, sachant que le Dr [C] a notamment noté la présence d’un hématome sous-dural, une désorientation temporo-spatiale, une altération sévère de la mémoire immédiate, avant de conclure à 'une grabatairisation progressive suite à l’hématome sous-dural chez une personne fragile', et que le Dr [M] a notamment relevé que [J] [W] présentait 'une aggravation globale le rendant de plus en plus vulnérable et dépendant', et que les troubles phasiques altèrent le jugement de ce patient et les décisions qui en découlent générant des comportements aberrants ;
° ayant débouché sur l’instauration en faveur de M. [J] [W] d’une mesure de tutelle par décision du juge des Tutelles de LIMOGES en date du 19 août 2020 ;
* de considérer que les éléments médicaux susvisés démontrent qu’à l’époque où l’avenant litigieux a été souscrit par M. [J] [W], celui-ci se trouvait dans un état mental déficient caractérisant une altération de ses facultés personnelles le rendant inapte à défendre ses intérêts, et que cet état de déficience était tel qu’il était nécessairement connu de son environnement comme des personnes faisant alors partie de son entourage proche, personnes au nombre desquelles devaient certainement figurer celles nouvellement désignées bénéficiaires desdits contrats d’assurance-vie, à savoir sa soeur [F] [X] et une connaissance [K] [WT].
Il s’ensuit que se trouvent remplies en l’espèce les deux premières conditions tenant :
— d’une part, au délai écoulé entre l’avenant litigieux du 29 août 2019 et l’intervention du jugement du 19 août 2020 aux fins de placement sous tutelle de M. [J] [W] ;
— d’autre part, à la notoriété de l’inaptitude de M. [J] [W] à défendre ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles.
S’agissant de la condition ayant trait à l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée, il convient :
— à titre liminaire
* de relever que le premier juge a rejeté la demande d’annulation présentée par Mme [S] [V] au visa de l’article 464 du Code Civil, pour défaut de justification par cette dernière que la modification des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [J] [W] a porté préjudice à ce dernier ;
* de rappeler que le préjudice dont l’existence doit être justifiée est le préjudice causé à la personne protégée, et par extension le préjudice subi par les ayants cause universels du majeur protégé en ce qu’ils sont censés continuer la personne du défunt ;
— à l’analyse du dossier, de constater la défaillance de Mme [S] [V] dans la justification que se trouve remplie en l’espèce la condition ayant trait à l’existence d’un préjudice résultant de l’acte dont l’annulation est poursuivie, en ce que l’intéressée ;
* ne démontre pas en quoi la modidfication apportée par Monsieur [J] [W] dans la désignation des bénéficiaires de ses trois contrats d’assurance-vie a eu pour celui-ci la moindre conséquence dommageable ;
* est mal venue à invoquer l’existence d’un préjudice qu’elle aurait elle-même subi par suite d’une rupture brutale des relations qu’elle entretenait avec son oncle, dès lors qu’elle ne possède pas la qualité d’ayant cause universel de M. [J] [W], auteur de l’avenant litigieux signé le 29 août 2019.
Au vu de ces observations, force est de reconnaître que Mme [S] [V] échoue à obtenir l’annulation de l’avenant litigieux en date du 29 août 2019, et ce quel que soit le fondement par elle invoqué au soutien de son action, qu’il s’agisse de l’article 901 du code civil, ou qu’il s’agisse de l’article 464 dudit code.
De surcroît, force est de constater qu’au soutien de sa demande d’annulation de l’avenant signé par son oncle [J] [W] le 29 août 2019, aux fins de modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie par lui souscrits auprès de la [21], Mme [S] [V] se prévaut en cause d’appel comme d’ailleurs en première instance des dispositions particulières applicables au contrat d’assurance-vie et contenues dans l’article L 132-4-1 du Code des Assurances énonçant notamment en son alinéa 4 que l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité de ce dernier était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Toutefois, l’intéressée ne justifie pas un tant soit peu de l’application desdites dispositions aux faits de l’espèce, en l’absence de tout élément démontrant qu’il y a eu acceptation du bénéfice
des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [J] [W], par les nouveaux bénéficiaires tels que désignés par ce dernier aux termes de l’avenant litigieux par lui signé le 29 août 2019.
Il s’ensuit que l’annulation de l’avenant litigieux en date du 29 août 2019 ne peut davantage prospérer sur le fondement de l’article L 132-4-1 du Code des Assurances précité.
En conséquence, il convient :
— de rejeter la demande de Mme [S] [V] aux fins d’annulation d’une part du testament établi par son oncle M. [J] [W] par acte authentique du 29 août 2019, et d’autre part de la modification apportée par ce dernier le même jour dans la désignation des bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie par lui souscrits auprès de la [21] ;
— de confirmer par substitution de motifs le jugement querellé, et de le compléter en jugeant irrecevable la demande d’annulation de Mme [S] [V] telle que poursuivie sur le fondement de l’article 901 du Code Civil, et ce :
— pour avoir été présentée par une personne qui n’avait pas qualité pour contester la validité du testament authentique établi par M. [J] [W] le 29 août 2019 ;
— pour avoir visé des actes (contrats d’assurance-vie) dont la validité ne pouvait être remise en cause au visa du texte ainsi invoqué.
II) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’équité et la nature familiale du litige opposant Mme [S] [V] aux Consorts [X] commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties.
Pour avoir succombé en première instance comme en cause d’appel en sa demande d’annulation d’une part du testament établi par son oncle M. [J] [W] par acte authentique du 29 août 2019, et d’autre part de la modification apportée par ce dernier le même jour dans la désignation des bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie par lui souscrits auprès de la [21], Mme [S] [V] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [S] [W] épouse [V] ;
Confirme le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES, et ce par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Juge irrecevable la demande de Mme [S] [V] telle que poursuivie sur le fondement de l’article 901 du Code Civil, aux fins d’annulation d’une part du testament établi par son oncle M. [J] [W] par acte authentique du 29 août 2019, et d’autre part de la modification apportée par ce dernier par avenant du 29 août 2019 dans la désignation des bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie par lui souscrits auprès de la [21], et ce :
— pour avoir été présentée par une personne qui n’avait pas qualité pour contester la validité du testament authentique établi par M. [J] [W] le 29 août 2019 ;
— pour avoir visé des actes (contrats d’assurance-vie) dont la validité ne pouvait pas être remise en cause au visa du texte ainsi invoqué ;
Dit que l’annulation de l’avenant litigieux en date du 29 août 2019 ne peut prospérer sur le fondement de l’article L 132-4-1 du Code des Assurances invoqué par Mme [S] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties ;
Condamne Mme [S] [V] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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