Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 13 mars 2025, n° 24/00304
TTRAVAIL Limoges 26 mars 2024
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CA Limoges
Infirmation 13 mars 2025
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CASS 2 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Missions et responsabilités de l'emploi

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que Mme [U]-[C] avait les responsabilités et l'autonomie nécessaires pour justifier un coefficient 303, et a confirmé le coefficient 228.

  • Rejeté
    Rappel de salaire en fonction de la classification

    La cour a jugé que, n'étant pas classée au coefficient 303, Mme [U]-[C] ne pouvait prétendre à des rappels de salaire sur cette base.

  • Accepté
    Rectification des bulletins de salaire

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de salaire rectifiés, conformément à la décision de reclassification.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à Mme [U]-[C] pour ses frais de justice, en raison de la succombance de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Z] [U]-[C] conteste la classification de son poste par la société ENVERGURE SUD OUEST, demandant à être reconnue au coefficient 303 et à percevoir des rappels de salaire. Le tribunal de première instance a jugé que la classification initiale était correcte, mais a accordé une revalorisation à 228 points, sans rappel de salaire. En appel, la cour a infirmé ce jugement, reclassant Mme [U]-[C] au palier 13 avec un coefficient de 228, tout en lui accordant des rappels de salaire de 9 623,26 € et des congés payés afférents. La cour a également condamné l'employeur à rectifier les bulletins de salaire et à verser 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00304
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00304
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Limoges, 26 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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