Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 sept. 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°990
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW4Z
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
24 septembre 2025
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 24 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Digne les Bains notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2025, notifiée le 25 août 2025 à 09h15 concernant:
M. [W] [K]
né le 22 Mars 2007 à [Localité 3]
de nationalité Monténégrine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 septembre 2025 à 12h03, enregistrée sous le N°RG 25/04601 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 à 10h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 24 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [K] le 24 Septembre 2025 à 17h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [D], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance par téléphone de M.[I] [T] interprète en langue allemand inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier;
Vu la comparution de Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [W] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [K] a été condamné le 24 mai 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Digne les Bains à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 22 août 2025, qui lui a été notifié le 25 août 2025 à 9h10, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 27 août 2025, Monsieur [K] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 1er septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 22 septembre 2025 à 12h03, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 septembre 2025 à 10h54 (notifiée à M. [K] à 11h20), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 septembre 2025 à 17h22. Sa déclaration d’appel relève le défaut de perspectives d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [K] :
Déclare qu’il réside chez sa tante à [Localité 4], qu’il est arrivé en France il y a 3 ou 4 mois, qu’il est dépourvu de passeport ou de carte d’identité, qu’il a pour seul document le document allemand produit, qu’il vit en Allemagne depuis 2013 ou 2014, que toute sa famille est France, qu’il est opposé à son éloignement au Montenegro où il ne connait plus personne,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [K] produit un document allemande valide jusqu’au 6 novembre 2025 qui n’est pas un titre de séjour mais une autorisation provisoire de séjour.
M. [K] produit le titre de séjour valide de Mme [R] [K] ainsi qu’une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile au [Adresse 2].
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] soutient le défaut de perspectives d’éloignement.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Monsieur [K] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Montenegro dont Monsieur [K] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 25 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Le consulat a répondu ne pas identifier M. [K] comme un ressortissant du Montenegro, de même que les autorités allemandes, saisies le 12 août 2025, n’ont pas reconnu M. [K]. Les autorités bosniaques et serbes ont été saisies le 12 septembre 2025 et le 19 septembre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Il n’est pas exigé au stade de la seconde prolongation que l’administration établisse des perspectives d’éloignement à bref délai. Les autorités serbes et bosniaques ayant été valablement saisies, des perspectives d’éloignement demeurent et il convient de rejeter ce moyen.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K]:
Monsieur [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [K] produit une attestation d’hébergement chez sa tante en France,'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Digne les Bains le 24 juin 2025 à 4 mois d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de vols en réunion. Il a été incarcéré du 20 juin 2025 au 25 août 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [W] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue allemande
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [K], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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