Infirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 févr. 2024, n° 23/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2023, N° 21/05534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03773 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/05534
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [C] [T] né le 27 mai 2002 à [Localité 5], Punjab (Inde),
ASE de [Localité 7] CJM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me ABDERREZACK substituant Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/008756 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 2 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [C] [T] relative à la recevabilité de la demande, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [C] [T], le 10 juin 2020 en vertu de l’article 21-12 du code civil devant le directeur des services du greffe judiciaire au pôle nationalité française du tribunal d’instance de Paris, sous le numéro DnhM 845/2020, jugé que M. [C] [T], né le 27 mai 2002 à [Localité 5], Punjab (Inde), a acquis la nationalité française le 10 juin 2020, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, laissé aux parties la charge des dépens et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel du 16 février 2023 du ministère public ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023 par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance, statuant de nouveau, débouter M. [C] [T] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, dire qu’il n’est pas français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 18 octobre 2023 par lesquelles M. [C] [T] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 février 2023 en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [T], a jugé qu’il avait acquis la nationalité française, ordonné la mention de l’article 28 du code civil et condamné le procureur général aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice.
M. [C] [T], se disant né le 27 mai 2002 à [Localité 5] (Punjab), Inde, a souscrit le 10 juin 2020 une déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-12 du code civil devant le directeur des services de greffe judiciaires au pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris.
Le 4 décembre 2020, l’enregistrement de cette déclaration a été refusé au motif que l’acte de naissance de l’intéressé ne comportait pas d’apostille, de sorte qu’il ne pouvait produire effet en France conformément à la convention de la Haye du 5 octobre 1961, dont l’Inde est signataire.
Selon l’article 21-12 du code civil, jusqu’à sa majorité, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
En l’espèce, il est établi que l’intéressé a été recueilli sur décision de justice par le service de l’aide à l’enfance (l’ASE) pendant les trois années requises par cet article et qu’il réside en France.
Toutefois, en application de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir notamment son acte de naissance.
En outre, nul ne peut se prévaloir de la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen de la production d’acte de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, aux termes duquel « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En l’espèce, afin de rapporter la preuve de son état civil, l’intéressé produit une copie conforme de son acte de naissance, délivrée le 27 juin 2023, ainsi que sa traduction en français (pièces 12 et 13).
Le « Manuel Apostille » élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans sa première édition de l’année 2013, énonçait dans son paragraphe 217 que lorsqu’une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ».
Dans sa deuxième édition de 2023, ledit Manuel constate que certains Etats Parties à la Convention « exigent toujours l’authentification de certains, voire de tous les actes publics, par une ou plusieurs autorités (par ex. par des organismes d’authentification professionnels ou régionaux) avant qu’ils ne soient apostillés. C’est habituellement le cas lorsque l’Autorité compétente n’a pas la capacité de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. »
Au sujet de cette pratique, tant la nouvelle que l’ancienne édition indiquent que 'Si la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention avait vocation à supprimer et peut entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte'.
Tirant les conséquences de cette constatation, l’édition de 2023 invite les Etats parties concernés à abandonner cette procédure, reprenant à cet égard, dans ses paragraphes 15 et 196, le point n°12 des Conclusions et Recommandations sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille s’étant réunie du 5 au 8 octobre 2021, qui « rappelle que l’objectif de la Convention est de simplifier le processus d’authentification et encourage ainsi les Parties contractantes à supprimer, dans la mesure du possible, la certification intermédiaire d’un acte public avant qu’une Apostille soit délivrée ».
Par ailleurs, le Manuel Apostille rappelle également, tant dans l’ancienne que dans la nouvelle édition, qu’il est « indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille » (paragraphe 194 de l’édition 2023), la certification des trois points suivants étant exigée (paragraphe 193) :
a) l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent,
b) la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi ; et
c) l’identité du sceau ou du timbre dont est revêtu l’acte.
Il s’en déduit que, si l’intervention d’une autorité intermédiaire n’est pas exclue, comme l’affirme à juste titre l’appelant sans que le ministère public ne le conteste, cette pratique ne saurait en aucun cas justifier l’amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l’origine de l’acte.
Or, en l’espèce, ainsi que l’indique le ministère public, l’apostille apposée sur la copie certifiée conforme de l’acte de naissance de M. [C] [T] n’est pas régulière.
En effet, cette copie est signée électroniquement par l’officier de l’état civil qui l’a délivrée, [B] [J]. Elle a également été contresignée le 28 juin 2023 par le commissaire adjoint (« Deputy Commissioner ») [K] [M]. Le 30 juin 2023, [P] [T], « Under secretary to Government of Punjab » a authentifié la signature du « DC ». Au verso de l’acte, il ressort du timbre d’apostille que le ministère des affaires étrangères a authentifié la signature de [P] [T], en sa qualité de sous-secrétaire de l’Etat du Punjabn service des affaires des indiens expatriés, [Localité 6].
Ainsi, ni l’autorité intermédiaire, ni l’autorité compétente pour délivrer l’apostille, n’authentifient la signature de l’officier d’état civil qui a délivré le certificat de naissance.
Il en résulte qu’à défaut d’apostille régulière, l’acte de naissance de M. [C] [T] n’est pas probant, et n’est donc pas opposable en France.
M. [C] [T] échouant à rapporter la preuve d’un état civil certain, ne saurait être dit français à aucun titre.
Le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement
Statuant à nouveau,
Dit que M. [C] [T], se disant né le 27 mai 2002 à [Localité 5] (Punjab), Inde, n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [C] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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