Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 mai 2025, n° 23/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 septembre 2023, N° 22/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03368 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LV
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 septembre 2023
RG :22/00192
S.A.R.L. GT COIFFURE
C/
[F]
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00192
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. GT COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL GT Coiffure (l’employeur) est spécialisée dans le secteur d’activité de la Coiffure , son siège social est situé à [Localité 4] (01), mais elle possède un établissement à [Localité 6].
Mme [W] [F] ( la salariée) a été engagée par la société Gt Coiffure à compter du 1er septembre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse polyvalente niveau II et échelon 1 de la convention collective nationale de la coiffure.
Par avenant en date du 1er juillet 2020, la relation contractuelle de travail s’est poursuivie à temps partiel.
Du 28 septembre 2021 au 2 février 2022, elle était placée en arrêt de travail pour maladie et n’a jamais repris son poste de travail.
Par courrier du 27 octobre 2021, la salariée sollicitait une rupture conventionnelle à laquelle l’employeur ne donnait pas suite.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [W] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 19 avril 2022, afin notamment de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de juger nulle sa clause de non-concurrence, et ainsi de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
A l’issue d’une visite médicale du 8 novembre 2022, la salariée était déclarée définitivement inapte avec impossibilité de reclassement.
Le 8 novembre 2022, la société GT Coiffure lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
« - prend acte du paiement par la Sarl Gt Coiffure à Mme [W] [F] de la somme de 803,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2020 à janvier 2022 et la condamne en tant que de besoin ;
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date d’envoi de la lettre de licenciement ;
— condamne la Sarl Gt Coiffure à régler à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
— 10946,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 février 2022 jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail (date d’effet de la résiliation judiciaire),
— 1 094,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2051,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, en denier ou quittance
— 2 461,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la Sarl Gt Coiffure de remettre à Mme [W] [F] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— ordonne à la Sarl Gt Coiffure le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
— déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
— laisse les entiers dépens à la charge de la Sarl GT Coiffure."
Par acte du 27 octobre 2023, la société GT Coiffure a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le premier président de cette cour, saisi par Sarl GT Coiffure, a fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 28 septembre 2023, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sarl GT Coiffure à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 janvier 2025, la société GT Coiffure demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé valable la clause de non-concurrence ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé bien-fondé la demande de rappel salaire de Mme [F] sur la période du 03.02.2022 au 02.09.2022 ;
— Jugé bien-fondé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] ;
— Condamné, par voie de conséquence, la société GT Coiffure à régler à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
— 10 946,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 février 2022 jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail (date d’effet de la résiliation judiciaire) ;
— 1 094,36 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 051,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, en denier ou quittance ;
— 2 461,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné à la SARL GT Coiffure de remettre à Mme [W] [F] des documents de fin de contrat conformes à cette décision ;
— Ordonné a la SARL GT Coiffure le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé du jugement déféré dans la limite de six mois d’indemnités ;
— Débouté la SARL GT Coiffure de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les entiers dépens à la charge de la SARL GT Coiffure.
ET STATUANT A NOUVEAU sur ces éléments infirmés :
— Juger infondée la demande de rappel de salaire sur la période du 03.02.2022 au 02.09.2022 pour laquelle Mme [F] n’était pas à disposition ;
— Juger infondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] ;
— Débouter par voie de conséquence Mme [W] [F] des demandes, fins et prétentions suivantes :
— 10 946,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 février 2022 jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail (date d’effet de la résiliation judiciaire) ;
— 1 094,36 euros au titre des conges payés y afférents ;
— 2 051,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, en denier ou quittance ;
— 2 461,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [W] [F] de sa demande de remboursement des indemnités chômage ;
En tout état de cause
— Rejeter l’appel incident, les demandes, fins et conclusions de Mme [F]
— Juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de Mme [F] quant à une prétendue nullité de la clause de non-concurrence ;
— Débouter Mme [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [W] [F] de sa demande de délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat ;
— Condamner Mme [W] [F] à porter et payer à la SARL GT Coiffure la somme de 2 500 euros pour la procédure de 1ère instance et de 2 500 euros pour la procédure en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance."
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 février 2024, Mme [W] [F] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SARL GT Coiffure à lui payer la somme de 10.946,39 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 3 février 2022 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, outre la somme de 1.094,63 euros bruts de congés payés y afférents.
Statuant de nouveau,
— Condamner la SARL GT Coiffure à lui payer la somme 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Statuant à nouveau,
— Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger que son salaire brut mensuel de référence est de 1.641,03 euros.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL GT Coiffure à lui payer la somme de 3.282,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 328,20 euros bruts de congés payés y afférents.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SARL GT Coiffure à lui payer la somme de 2.051,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il a limité la condamnation de la SARL GT Coiffure à lui payer la somme de 2.461,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL GT Coiffure à lui payer la somme de 9.846,18 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée au titre de la clause de non-concurrence.
Statuant à nouveau
— Juger nulle la clause de non-concurrence de Mme [W] [F].
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SARL GT Coiffure à rembourser à l’ établissement public national administratif Pôle Emploi, les indemnités chômage perçues par elle dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L1235-4 du Code du travail.
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SARL GT Coiffure à lui délivrer des documents de fin de contrat conformes au jugement.
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL GT Coiffure à lui délivrer des documents sociaux, et notamment des bulletins de paie, conformes à l’arrêt à intervenir.
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SARL GT Coiffure à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL GT Coiffure à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire depuis la fin de l’arrêt maladie du 3 février 2022:
La société GT Coiffure soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à verser à la salariée la somme de 10 946.39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 03.02.2022 jusqu’à la rupture du contrat, au motif qu’elle aurait manifesté sa volonté de reprendre le travail et sollicité l’organisation d’une visite de reprise.
La société GT Coiffure soutient au contraire que postérieurement à son dernier courriel du 10.02.2022, Mme [F] ne s’est plus jamais manifestée et n’a jamais pris la peine de
répondre au dernier email de son employeur pour l’organisation de la visite de reprise, en sorte qu’il n’est nullement démontré qu’elle s’est tenue à sa disposition notamment après son dernier email du 10 février 2022.
Mme [F] demande la confirmation du jugement déféré sur ce point, en faisant valoir que:
— elle a saisi le conseil de prud’hommes le 19 avril 2022, en sorte que la société GT Coiffure était parfaitement informée qu’elle se tenait à sa disposition et de la règle selon laquelle l’initiative de la saisine du médecin du travail incombe uniquement à l’employeur;
— l’employeur a finalement reconnu ses obligations puisqu’elle a été convoquée à la visite de reprise à la fin du mois d’août 2022;
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir saisi elle-même la médecine du travail et ce d’autant plus qu’elle était sans revenu aucun à ce moment-là;
— il ne saurait davantage lui être reproché d’avoir ' pris du bon temps’ sans se tenir à disposition, sur la base de publications issues de son compte Instagram, non datées;
— la mauvaise foi de la Sarl GT Coiffure est sans borne, ce d’autant qu’elle a cru bon pouvoir mentionner sur ses bulletins de paie des mois de février et mars 2022 que Mme [F] serait en « absence non justifiée ».
****
L’article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige énonce que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Le dernier alinéa énonce que dés que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il résulte des éléments du débat que par courrier du 21 janvier 2022, Mme [F] a informé son employeur que son arrêt de travail se terminait le 2 février 2022 et lui a demandé de bien vouloir organiser la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail et de lui faire connaître la date de cette visite.
Par courriel du 1er février 2022, émanant du salon [5], Mme [F] a été informée qu’un rendez-vous téléphonique avait été pris avec le docteur [V] le jeudi 10 février à 10 h. Le message se terminait par la proposition suivante: ' Dis moi si cela te convient.'
Par un email du 3 février 2022 écrit par [X] du salon [5], Mme [B] était informée que Mme [F] n’avait pas donné de réponse concernant sa visite à la médecine du travail. Le message comportait l’interrogation suivante: 'Doit-on faire quelque chose en particulier''
Enfin, le 3 mars 2022, Mme [F] était destinataire du message suivant:
' Bonjour [W]
Suite à ton courrier j’ai appelé la médecine du travail pour organiser une visite de reprise mais ils m’ont répondu que comme tu n’étais pas en poste depuis le fin de ton arrêt, le 2 février, ils ne pouvaient pas te donner de RDV de reprise. Par contre ils m’ont dit que si tu voulais prendre RDV avec un médecin du travail tu pouvez le faire directement avec eux'.
Si l’employeur s’appuie sur ces pièces pour soutenir qu’il a rempli ses obligations s’agissant de l’organisation de la visite de reprise, il apparaît cependant qu’après avoir interrogé le secrétariat du docteur [V] par courriel du 10 février 2022, en s’étonnant de n’avoir aucune nouvelle du service de la médecine du travail, Mme [F] a été informée qu’il n’avait pas été retrouvé de rendez-vous à son nom pour les jours à venir et a reçu en outre la réponse suivante:
'Il est nécessaire de faire une visite de reprise si votre arrêt compte plus de 30 jours. Il faut que ce soit votre employeur qui fasse la demande via son espace personnel du portail AISMT-30.fr. Il doit nous communiquer les dates précises de votre arrêt de travail. Dans l’attente.'
Enfin, par courrier du 10 février 2022, Mme [F] informait l’employeur de cet échange avec la médecine du travail et réitérait sa demande du 21 janvier 2022 portant sur l’organisation d’une visite médicale de reprise.
La cour observe par ailleurs que la requête introductive d’instance du 19 avril 2022 vise expressément les échanges sus-visés entre la salariée et son employeur d’une part, entre la salariée et le service de médecine au travail d’autre part, en sorte que la société GT Coiffure n’est pas fondée à soutenir que la salariée ne se serait pas tenue à sa disposition pour se soumettre à une visite médicale de reprise et force est de constater que l’employeur a été défaillant dans l’organisation de cette visite qui n’a jamais été programmée avant le mois d’août 2022.
La responsabilité de cette défaillance incombe à la société GT Coiffure en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme [F] un rappel de salaires pour la période du 3 février 2022, date à laquelle la salariée était en mesure de reprendre son travail conformément à sa demande, jusqu’à la notification de son licenciement le 8 novembre 2022.
La salariée qui ne justifie pas d’un préjudice distinct non entièrement réparé par le rappel de salaire alloué et les intérêts aux taux légal produits par cette somme, est déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du non paiement du salaire depuis le 3 février 2022.
— Sur la demande de résiliation judiciaire:
La société GT Coiffure expose que le conseil de prud’hommes de Nîmes a prononcé la résiliation judiciaire à ses torts au motif qu’en raison de l’organisation tardive de la visite de reprise, la salariée avait été privée de revenus durant 7 mois, alors que:
— la Cour de cassation a déjà jugé que l’absence de travail et de rémunération ne pouvait pas être imputée à l’employeur dès lors que le salarié n’avait fait aucune démarche pour reprendre son travail et ne s’était pas tenue à disposition de l’entreprise. (Cass. Soc., 10.12.2014, n°13-20.904)
— en l’espèce, cette résiliation judiciaire a été cousue de fil blanc par une salariée, qui, n’ayant pas réussi à contraindre l’employeur à une rupture conventionnelle, ne souhaitait pas réintégrer son emploi, et finissait d’ailleurs par obtenir un avis d’inaptitude du médecin du travail;
— Mme [F] ne s’est jamais tenue à disposition, et a passé des mois de vacances à sillonner la côte d’azur ainsi qu’en attestent les publications sur son compte Instagram, avant d’être subitement placée en arrêt maladie simple prolongé;
— en cours de procédure, elle était de nouveau placée en situation d’arrêt maladie simple et percevait, à ce titre , des indemnités journalières de sécurité sociale de telle sorte qu’elle n’était pas sans revenu;
— toujours en cours de procédure, l’organisation de la visite de reprise était régularisée;
— à la date à laquelle le juge statuait, la salariée était devenue inapte et licenciée à ce titre sans que cette rupture ne soit contestée.
Mme [F] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle soutient que:
— l’inaction parfaitement fautive et de mauvaise foi de l’employeur a empêché la poursuite des relations contractuelles et justifie, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL GT Coiffure;
— pour seule réponse, l’employeur a cru pouvoir lui reprocher de ne pas avoir saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes, alors même qu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes au fond et qu’une audience de conciliation a eu lieu le 27 mai 2022;
— l’arrêt du 10 décembre 2014 cité par l’employeur ne concerne nullement un salarié en attente de sa convocation à la visite de reprise, mais un salarié dont le mandat social avait été révoqué et qui avait cessé de fournir sa prestation de travail, ce qui est parfaitement différent de son propre cas.
***
Il ne résulte pas des éléments du débat que Mme [F] ne se serait pas tenue à disposition de l’employeur à compter du 3 février 2022, date de la fin de son arrêt maladie. Le fait que la salariée ait sollicité une rupture conventionnelle ne laisse nullement supposer le contraire, et aucune conclusion ne peut en être tirée dés lors qu’il est acquis aux débats que l’employeur, qui invoquait des difficultés financières, ne faisait pas droit à la demande de rupture conventionnelle de la salariée qui n’avait, par conséquent, pas retrouvée sa liberté.
Quant aux publications sur le compte Instagram de la salariée, seule la date de communication des captures d’écran est indiquée, sans confirmation de la date à laquelle ces photos ont été prises et publiées.
Le manquement de l’employeur dans l’organisation de la visite médicale de reprise est avéré au terme des développements ci-avant. Il appartient par conséquent à la cour de dire s’il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il est constant que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire par requête du 19 avril 2022, soit prés de trois mois après avoir sollicité, pour la première fois, l’organisation de la visite de reprise, et que cette requête retrace la chronologie des échanges avec l’employeur et avec le service de la médecine du travail au cours de ces trois mois.
La salariée n’a finalement été convoquée devant le service de médecine du travail que le 2 septembre 2022 par convocation qui lui a été adressée le 26 août 2022 et la visite de pré-reprise par le docteur [M] [V] n’a eu lieu que le 26 octobre 2022, étant précisé que ce médecin a mentionné avoir reçu Mme [F], ce jour, en visite de pré reprise, à son initiative.
L’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 décembre 2014 cité par la société GT Coiffure pour s’opposer à la demande de résiliation judiciaire, a trait à la suspension d’un contrat de travail du fait de mandats sociaux et à la reprise du travail après leur révocation, la question posée à la Cour étant de savoir si l’inaction de la salariée lui permettait de reprocher à son employeur des manquements justifiant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Ces faits et la solution apportée par la Cour, à savoir que la salariée ne s’étant pas tenue à la disposition du GIE employeur, l’absence de travail et de rémunération dont elle se prévalait, ne pouvait être imputée à l’employeur, ni justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, ne sont nullement transposables au cas de Mme [F]. En effet, cette dernière justifie des démarches qu’elle a faites pour solliciter une visite médicale de reprise dés le 21 janvier 2022, laquelle n’a eu lieu que le 26 octobre 2022, en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’être restée inactive et de ne pas s’être tenue à la disposition de son employeur et qu’elle a bien été privée de sa rémunération pendant sept mois par la faute de l’employeur.
La possibilité pour tout salarié de solliciter lui-même auprès du médecin du travail la visite médicale de reprise, à la place de l’employeur défaillant, n’exonère pas ce dernier de ces obligations, en sorte que le moyen selon lequel la salariée s’est abstenue d’une quelconque action en référé pour obtenir l’organisation de sa visite de reprise est inopérant.
Enfin, la Cour de cassation juge que le fait de solliciter l’organisation d’une visite de reprise est une condition suffisante pour que l’employeur soit tenu d’organiser la visite de reprise et tel est le cas en présence d’une lettre du salarié dont il ressortait qu’elle s’était mise à disposition
pour une visite de reprise (Soc., 19 mars 2014, pourvoi n 12-29.234).
Il y a lieu par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’inertie fautive de l’employeur s’abstenant d’organiser la visite de reprise dans le délai légal et l’absence de revenu découlant de la suspension abusive du contrat de travail, constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
— Sur les indemnités de rupture:
Les premiers juges ont débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis au visa des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail au motif qu’en raison de son inaptitude, la salariée ne pouvait occuper aucun emploi dans l’entreprise, en sorte qu’elle ne pouvait pas exécuter son préavis de départ.
Mme [F] conclut que la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, calculée par application des dispositions de l’article 7.4.1 de la convention collective de la coiffure.
****
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
La société GT Coiffure ne remettant pas en cause les bases sur lesquelles Mme [F] a formé ses demandes, est condamnée à payer à celle-ci les sommes suivantes:
* 3 282, 06 euros correspondant à deux mois de salaire en application des dispositions de l’article 7.4.1 de la convention collective de la coiffure, outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré;
* 2 051, 28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement par confirmation du jugement déféré.
— Sur les dommages- intérêts:
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [F] ayant eu une ancienneté de six années complètes dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et sept mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F] âgée de 27 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce qu’elle justifie de sa situation de ressources par la production de son avis d’imposition 2023, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 9 846, 18 euros, sur la base du salaire moyen brut de 1 641, 03 euros non remis en cause par la société GT Coiffure. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 2 461, 54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la demande de la salariée aux fins de nullité de la clause de non-concurrence:
La société GT Coiffure soulève l’irrecevabilité de cette demande faute pour la salariée d’intérêt à agir, dés lors qu’elle a levé la clause de non concurrence lors de la notification du licenciement.
L’employeur fait valoir en tout état de cause que la demande est infondée et que la clause de non-concurrence est parfaitement valable tenant son caractère limité, l’intérêt légitime de l’entreprise et le caractère non dérisoire de la contre partie financière prévue.
La salariée soutient que:
— la clause de non-concurrence de son contrat de travail prévoit l’interdiction pour elle de travailler dans le domaine de la coiffure dans un rayon de 3 kilomètres du salon sis [Adresse 2] à [Localité 6], ce qui équivaut à l’empêcher de travailler dans la quasi-totalité de la ville de [Localité 6] et n’est nullement indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société GT Coiffure;
— la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, d’un montant de 6% de son salaire minimum est parfaitement dérisoire puisqu’elle ne correspond qu’à la somme de 96,66 euros bruts par mois'.
La salariée en déduit que la clause est nulle.
****
Aux termes de la lettre de licenciement, Mme [F] a été dispensée 'de toute éventuelle obligation de non concurrence, quelle qu’en soit le support’ et informée qu’elle pouvait donc exercer librement une activité, l’employeur se dispensant par la même du paiement de toute indemnité de non concurrence.
Une clause de non-concurrence est prévue au chapitre 3.2 du contrat de travail, lequel comporte un paragraphe 3.2.4 libellé comme suit:
' La Sarl GT Coiffure se réserve toutefois le droit de libérer Mme [F] de l’obligation de non concurrence visée à l’article 3 ci-dessus, sans que Mme [F] ne puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité, notamment celle prévue à l’article 3.2.5 ci-dessous; notification serait alors faite par la Sarl GT Coiffure à Mme [F] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les 15 ( quinze) jours suivant la notification de la rupture du présent contrat, quels qu’en soient la cause et l’auteur'.
La société GT Coiffure ayant dispensé la salariée de la clause de non concurrence conformément aux dispositions contractuelles, a renoncé à sa mise en oeuvre, en sorte que Mme [F] est dépourvue d’intérêt à agir en nullité de la dite clause. La demande de la salariée est par cosnéquent irrecevable.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société GT Coiffure des documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte, par confirmation du jugement déféré.
— Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner le remboursement par la société GT Coiffure à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par confirmation du jugement déféré.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société GT Coiffure les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme [F] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GT Coiffure qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, sauf sur le montant des dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi et sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la clause de non concurrence
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant
Dit que la demande tendant à voir juger nulle la clause de non concurrence est irrecevable faute pour Mme [F] d’intérêt à agir
Condamne la société GT Coiffure à payer à Mme [F] les somme suivantes;
* 3 282, 06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
* 328, 20 euros de congés payés afférents
* 9 846, 18 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non paiement des salaires pour la période du 3 février 2022 jusqu’à la rupture de son contrat de travail
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société GT Coiffure de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement déféré dans la limite des sommes allouées en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus
Condamne la société GT Coiffure à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société GT Coiffure aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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