Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 158
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU63
AFFAIRE :
M. [F] [N]
C/
M. [S] [W], Mme [T] [D]
DDS/IM
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 MAI 2026
— --==oOo==---
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 20 décembre 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET :
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocate au barreau de BRIVE LA GAILLARDE.
Madame [T] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocate au barreau de BRIVE LA GAILLARDE.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [S] [W] et madame [T] [D] ont acquis auprès de monsieur [F] [N] le 26 juin 2021 un véhicule de marque Peugeot, modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage inscrit au compteur de 112 460 km, mis en circulation pour la première fois le 20 juin 2014.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde, saisi par les consorts [Y], a ordonné une expertise judiciaire de ce véhicule, confiée à monsieur [C] [B], expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, lequel a rendu son rapport le 17 avril 2023.
Par acte du 19 juin 2023, les consorts [Y] ont fait assigner monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, 308 immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 26 juin 2021 entre monsieur [S] [W] et madame [T] [D] d’une part, et monsieur [F] [N] d’autre part,
— condamné monsieur [F] [N] à payer à monsieur [S] [W] et madame [T] [D] la somme de 9 400 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— débouté monsieur [S] [W] et madame [T] [D] de leurs demandes indemnitaires,
— condamné monsieur [F] [N] à supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné monsieur [F] [N] à payer à monsieur [S] [W] et madame [T] [D], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Limoges en date du 17 février 2026, monsieur [F] [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté monsieur [S] [W] et madame [T] [D] de leur demande de radiation de l’instance d’appel, initiée par monsieur [F] [N] et enrôlée sous le n°25/00109, et de leur demande accessoire d’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à supporter les dépens de l’incident.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 février 2026.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 15 mai 2025, monsieur [F] [N] demande à la cour de voir réformer le jugement entrepris en ses dispositions contestées et voir :
— constater que le véhicule n’était pas affecté d’un vice qui de surcroît était connu des acquéreurs,
— dire n’y avoir lieu à résolution de la vente ni à restitution du prix,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— débouter monsieur [W] et madame [D] de leurs éventuelles demandes ou prétentions contraires aux présentes,
— condamner monsieur [W] et madame [D] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 28 juillet 2025, monsieur [S] [W] et madame [T] [D] demandent à la cour de voir confirmer le jugement entrepris et y ajoutant voir :
— ordonner la liquidation du préjudice relatif à l’immobilisation à parfaire, au jour de la plaidoirie pour une somme de 6 175,80 €,
— condamner monsieur [N] à leur la payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral,
— condamner monsieur [N] à leur payer la somme de 4 000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens, en ce compris les frais relatifs au rapport d’expertise.
SUR CE,
Vu les conclusions de monsieur [F] [N] en date du 15 mai 2025 et les conclusions de monsieur [S] [W] et madame [T] [D] en date du 28 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, c’est par des motifs exacts et pertinents, que le tribunal a, à juste titre dit que le véhicule, objet de la vente entre les parties, présentait des vices cachés antérieurs à la vente, le rendant impropre à son usage, et qu’il a par voie de conséquence ordonné la résolution de la vente.
En cause d’appel, monsieur [F] [N] fait valoir que l’expert n’a pas utilisé la terminologie de «vices», mais de «défauts», qui correspondraient à des anomalies récurrentes, connues du constructeur. Il prétend par ailleurs que les défauts étaient connus de l’acquéreur, les parties ayant échangé entre elles sur la question du défaut constructeur, dont était affecté le véhicule et il soutient enfin que le défaut retenu par l’expert n’existait pas antérieurement à la vente mais est bien apparu par la suite, près de 3000 km ayant été parcourus sans autre difficulté.
Ces arguments seront écartés et le jugement confirmé, pour les motifs qui y sont énoncés et que la cour adopte, le premier juge s’étant, à juste titre, fondé sur les observations, l’analyse et les conclusions de l’expert judiciaire, lequel a parfaitement identifié et décrit les défauts, au sens de l’article 1641 du code civil, affectant le véhicule à la date de la vente et le rendant impropre à son usage normal, le coût de la réparation dépassant la valeur du véhicule.
De même, le premier juge s’est, à juste titre, fondé sur les appréciations exactes de l’expert judiciaire, pour estimer que le vice était caché, dès lors qu’il ne pouvait être détecté par un acheteur profane.
Le jugement sera par ailleurs également confirmé en ce qu’il a, à raison, estimé que la preuve de la connaissance au moment de la vente, par monsieur [N], de l’existence des vices affectant le véhicule n’était pas rapportée, celui-ci n’étant pas vendeur professionnel et qu’il a par voie de conséquence rejeté les demandes indemnitaires des consorts [Y], le vendeur qui ignorait les vices de la chose n’étant tenu, en vertu des dispositions de l’article 1646 du code civil qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des dépenses liées directement à la conclusion du contrat, ne comprenant pas des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule.
Aussi, monsieur [S] [W] et madame [T] [D] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir condamner monsieur [N] à leur payer une indemnité de 6 175,80 € au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant du coût d’établissement de la carte grise, le tribunal a constaté que cette demande ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des demandeurs et qu’il n’en était donc pas saisi. La cour ne peut que faire la même constatation, en ce qui concerne les conclusions d’appel d’où il suit que la cour n’en est pas plus saisie que le tribunal ne l’était.
Enfin, le tribunal a fait une juste appréciation de l’équité pour condamner monsieur [N] à payer aux consorts [Y] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le jugement sera confirmé pour l’intégralité de ses dispositions, y compris en ce qu’il a condamné monsieur [F] [N] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
M. [F] [N] paiera les dépens de l’instance d’appel, outre une indemnité supplémentaire de 700 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par monsieur [S] [W] et madame [T] [D] en cause d’appel et qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde.
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [F] [N] à verser à monsieur [S] [W] et madame [T] [D] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par eux en cause d’appel.
CONDAMNE monsieur [F] [N] à payer les dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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