Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWBV
AFFAIRE :
M. [M] [E]
C/
SARL ALIMENTATION CHIENS ET CHATS PAR ABREVIATION A.C.C.
MP
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Philippe LEFAURE, le 05-02-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le cinq Février deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [E]
né le 10 Novembre 2001 à [Localité 6] (03), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-006399 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT d’une décision rendue le 21 MAI 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
SARL ALIMENTATION CHIENS ET CHATS PAR ABREVIATION A.C.C. au capital de 6.097,96 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 411 132 376, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’ elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Alimentation Chiens et Chats (ci-après société ACC), immatriculée au RCS de [Localité 7], exploite une activité de vente et commercialisation d’aliments pour chiens et chats.
Par contrat de franchise n°984 du 28 avril 2021, la société ACC a concédé à M. [M] [E] le droit de commercialiser des produits d’alimentation animale sous l’enseigne et la marque Husse, sur le secteur de [Localité 4] dans le département de la [Localité 3] (23) pour une durée de trois ans, en contrepartie du versement d’un droit d’entrée forfaitaire de 7.800 € HT, ainsi que de redevances mensuelles de 153 € HT.
Par courriel du 24 avril 2021, M. [E] a transmis à la société ACC le KBIS de sa société nouvellement créée, la SARL FCLD Distribution, dont il était le gérant et l’associé unique, afin d’exploiter une activité de vente et livraison à domicile et en ambulant d’articles d’animaux.
Par courrier du 12 mai 2021, la société ACC a indiqué avoir pris note de la constitution de cette société, et lui a notifié son accord à l’apport du contrat de franchise à la société FCLD Distribution, sous les conditions cumulatives suivantes :
— que M. [E] reste garant, à titre personnel, des obligations de sa société jusqu’au terme du contrat en cours,
— que M. [E] la tienne informée de toute modification à la gérance ou à la répartition du capital de la société FCLD Distribution, 'afin de nous assurer que vous demeurez maître de l’affaire et assurez la direction effective en application de l’article 1.4 [du contrat] conclu intuitu personae'.
Le même jour, M. [E] a signé le courrier susvisé, assorti de la mention 'Bon pour accord', et l’a retourné à la société ACC.
A partir du mois de juillet 2022, les factures adressées par la société ACC n’ont plus été réglées.
Le 15 septembre 2022, M. [E] l’a informée par courriel de sa décision de demander le placement en liquidation judiciaire de sa société FCLD Distribution .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022, la société ACC a mis en demeure M. [E], en son nom propre, de lui régler la somme de 8.669,58 € TTC, en paiement des factures F22026382 et R22025898, des 19 juillet et 24 août 2022, de montants respectifs de 3.966,78 € TTC et 4.702,80 € TTC . Elle a, en outre, contesté la volonté de son franchisé de 'suspendre le contrat de franchise à effet immédiat', s’apparentant à une résiliation unilatérale.
Par courriers séparés de son conseil du 22 novembre 2022, elle a renouvelé sa mise en demeure à l’encontre de M. [E], à la fois en son nom personnel et es-qualités de garant de la société FCLD Distribution.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Guéret a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société FCLD Distribution.
La SCP [B] [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 02 août 2024, le président du tribunal de commerce de Guéret a enjoint M. [E] de payer à la société ACC la somme principale de 3.966,78 euros, outre 4.702,80 euros au titre des accessoires, 102,67 euros au titre des frais de procédures, et 36,42 euros au titre des frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 septembre 2024, et M. [E] y a formé opposition le 25 septembre 2024.
Parallèlement, la procédure de liquidation judiciaire de la société FCLD Distribution a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 05 août 2024 du tribunal de commerce de Guéret.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Guéret a :
— Condamné M. [E] à payer à la SARL ALIMENTATION CHIENS ET CHATS la somme de 8.669.48 € majorée de l’intérêt de retard dont le taux est égal à 3 fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 20 août 2022 pour la facture F22025898 et du 25 septembre 2022 pour la facture F22026382 et de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la capitalisation des intérêts étant de droit,
— Condamné M. [E] à verser à la SARL ALIMENTATION CHIENS ET CHATS une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95.45 € dont 15.91 € de TVA.
Par déclaration du 16 juin 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 septembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 21 mai 2025,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société ACC de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société ACC à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ACC aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que le contrat de franchise n’a pas été conclu de bonne foi alors que la société ACC ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas la qualité de commerçant, et ne pouvait ainsi pas conclure de contrat de franchise, outre le fait qu’il avait créé la société FCLD, immatriculée avant la signature du contrat de franchise. Il soutient que la société ACC, en le faisant contracter personnellement et non la société FCLD, avait pour seul dessein de faire obstacle au droit des procédures collectives. Il indique ne jamais avoir trompé son cocontractant à qui il avait toujours indiqué qu’il souhaitait exercer son activité sous la forme sociétale. Il indique ainsi que les négociations précontractuelles n’ont pas été menées de bonne foi par la société ACC. Il soutient ainsi que le co-contractant initial du contrat de franchise était la société FCLD Distribution et que le contrat a été conclu pour le compte de cette société. Il soutient qu’il ne s’est pas ainsi engagé à garantir le défaut de paiement et que l’engagement du 12 mai 2021, également conclu de mauvaise foi, n’est pas non plus valable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, la société Alimentation Chiens et Chats demande à la cour de :
— Débouter M. [E] de son appel, déclaré mal fondé,
— Confirmer intégralement le jugement entrepris,
Y ajoutant
— Condamner M. [E] à lui payer une indemnité supplémentaire de 2.000,00 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ACC fait valoir que le contrat de franchise a bel et bien été conclu avec M. [E], qui a réalisé le processus précontractuel puis signé le contrat en son nom personnel. Elle soutient que le fait qu’il n’ait alors pas été inscrit en tant que commerçant ou entrepreneur individuel ne porte pas atteinte à la validité dudit contrat dès lors qu’il appartenait à M. [E] de réaliser ces démarches. Elle indique n’avoir accepté que la société FCLD exécute le contrat de franchise que sous condition de la garantie personnelle de M. [E]. Elle indique que ce dernier ne démontre aucune manoeuvre à son encontre, ni aucune fraude aux droits des procédures collectives, alors même que le contrat signé ne présente aucune ambiguïté, et que M. [E] a accepté une seconde fois, le 12 mai 2021, de rester engagé personnellement au contrat, de manière parfaitement expresse, claire et non équivoque, nonobstant tout transfert à la société FCLD Distribution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de M. [E] au titre du contrat de franchise
Aucun texte spécial ne régit le contrat de franchise, lequel reste soumis au droit commun des contrats et en particulier l’article 1104 du Code civil qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, M. [E] conteste son engagement au titre du contrat de franchise n°984 du 28 avril 2021 conclu avec la société ACC, faisant valoir un manquement de cette société à l’obligation d’exécution de bonne foi.
Le contrat de franchise du 28 avril 2021 a pour objet la concession par le franchiseur (la société ACC) au franchisé (M. [E]) du droit de commercialiser des produits sous l’enseigne et la marque HUSSE, dans les conditions fixées au contrat.
Ce contrat mentionne dans son exposé préalable que le franchisé reconnaît avoir pris connaissance au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise d’un document d’information précontractuelle conformément aux articles L330-3 et R 330-1 du Code de commerce. Une copie de ce document, remis à M.[E] dès le 15 février 2021, est produite.
En parallèle de la signature de ce contrat de franchise, M. [E] a créé la SARL FCLD Distribution dont il était l’associé unique et gérant. Cette société a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 5 avril 2021, avec un début d’activité au 15 avril 2021 (attestation d’immatriculation au registre national des entreprises). Dans le cadre des échanges de messages électroniques durant la phase de négociation du contrat de franchise, M. [E] a transmis à la société ACC le Kbis de la SARL FCLD Distribution (message du 24 avril 2021).
Le contrat de franchise établi par la société ACC et signé par les parties le 28 avril 2021 mentionne uniquement M. [E] en qualité de franchisé. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas prévu au contrat de franchise qu’il ait la qualité de commerçant et, de manière plus générale, la validité d’un contrat de franchise suppose que les contractants aient la capacité de contracter, mais pas nécessairement qu’ils aient la qualité de commerçants. Le contrat peut ainsi être conclu par une personne physique, le cas échéant au nom et pour le compte d’une société en formation.
M. [E], entré en négociation avec la société ACC depuis a minima le 15 février 2021 et gérant en parallèle la création de son entreprise, a contracté le 28 avril 2021 sans qu’il ne soit établi de manoeuvres du franchiseur l’ayant conduit à contracter en son nom personnel en qualité de franchisé.
L’article 3 du contrat de franchise mentionne que le contrat est conclu intuitu personae.
Par courrier du 12 mai 2021, la société ACC a présenté son accord sous conditions quant à l’apport du contrat de franchise à la société FCLD Distribution, sous les conditions cumulatives suivantes :
— que M. [E] reste garant, à titre personnel, des obligations de sa société jusqu’au terme du contrat en cours,
— que M. [E] la tienne informée de toute modification à la gérance ou à la répartition du capital de la société FCLD Distribution, 'afin de nous assurer que vous demeurez maître de l’affaire et assure la direction effective en application de l’article 1.4 [du contrat] conclu intuitu personae'.
M. [E] a donné son accord écrit à ces conditions le 12 mai 2021.
En application des dispositions contractuelles, M. [E] est valablement engagé à titre personnel, notamment des demandes en paiement résultant de l’exécution du contrat de franchise.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la société ACC la somme de 8.669.48 €, majorée de l’intérêt de retard dont le taux est égal à 3 fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 20 août 2022 pour la facture F22025898 et du 25 septembre 2022 pour la facture F22026382 et de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la capitalisation des intérêts étant de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[E] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la société ACC la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 21 mai 2025 du tribunal de commerce de Guéret en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la société Alimentation Chiens et Chats la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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