Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPAK
N° de Minute : 1928
Ordonnance du jeudi 06 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X SE DISANT [O] [W]
né le 22 Mai 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus reçu le 06/11/2025 à 12h52
représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 06 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel de Douai, le jeudi 06 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 novembre 2025 à 15H47 prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [O] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZAIRI Zouheir venant au soutien des intérêts de M. X SE DISANT [O] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 novembre 2025 à 14h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
X se disant [O] [W] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l’Aisne le 5 septembre 2025 notifié le 6 septembre 2025 à 12h30 pour l’exécution d’un arrêté portant désignation du pays de destination pris par la même autorité le 5 septembre 2025, outre l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée le 25 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 janvier 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 novembre 2025 à 15h47 rejetant le recours en annulation du placement en rétention et ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M X se disant [O] [W] du 5 novembre 2025 à 14h30 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen de fond soulevé devant le premier juge tiré de l’absence de motif de prolongation en raison de l’absence de menace à l’ordre public , des garanties de représentation et du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen unique pris en ses trois branches tiré de l’irrégularité du maintien de la prolongation de la rétention:
Sur la situation de menace à l’ordre public , l’appelant ne justifie pas de sa réinsertion, ayant été placé en rétention à l’issue de son interpellation le 5 septembre 2025après un conflit dans le train ayant justifié l’intervention du contrôleur. Dans son audition aux services de police à cette date, il déclare être sorti de prison le 24 mai 2025 et occuper un emploi de chauffeur Uber de façon irrégulière. Il résulte de l’ arrêt correctionnel de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence du 16 janvier 2023 qu’il alterne les périodes passées dans la rue et en prison depuis son arrivée sur le territoire national .
Sur les garanties de représentation , ce moyen est inopérant à ce stade de la procédure alors que l’étranger qui n’a pas remis de passeport à l’ administration n’est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire qu’il ne sollicite d’ailleurs pas , se contentant d’affirmer qu’il se présentera à toute convocation des autorités.
S’agissant des diligences de l’ administration , le moyen relatif à son absence de reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes à la date du 18 juin 2021 se trouve purgé par notre précédente ordonnance du 12 septembre 2025 , date à laquelle il a été constaté que cette absence de reconnaissance des autorités tunisiennes a été effectuée sur la base d’une identité distincte de celle soumise aux autorités tunisiennes en 2025 , soit s’agissant de la date de naissance à [Localité 2] en 2021 et [Localité 3] en 2025.
Les autorités tunisiennes n’ont pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire formulée par l’administration le 6 septembre 2025 qui justifie les avoir relancées le 29 octobre 2025 alors qu’aucune obligation de preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire n’est requise , la prolongation de la rétention étant motivée par la situation de menace à l’ordre public persistante.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Le moyen pris en ses trois branches sera donc rejeté et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPAK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 novembre 2025 :
— M. [O] X SE DISANT [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] X SE DISANT [W]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’AISNE
— décision notifiée à M. [O] X SE DISANT [W] le jeudi 06 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Diana TIR le jeudi 06 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 06 novembre 2025
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPAK
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