Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 22/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 3 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 285
N° RG 22/00994
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQW6
[N]
C/
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 3 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
né le 27 juillet 1944 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES, non comparant (a demandé une dispense de comparution par email en date du 9 septembre 2025).
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002408 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]).
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3],
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par email en date du 8 septembre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 27 septembre 2017, M. [T] [N] a formé une demande de carte mobilité inclusion, d’allocation adulte handicapé et de complément de ressources auprès de la [Adresse 10] (ci-après la [11]).
La [8] (ci-après la [6]), a, par décision du 24 avril 2018, attribué à M. [N] l’allocation adulte handicapé du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021 pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et rejeté sa demande de complément de ressources, le taux étant inférieur à 80 %.
Après avis de la [6], le président du conseil départemental a attribué à M. [N] la carte mobilité inclusion priorité du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2024 et rejeté la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 27 juin 2018, M. [N] a formé un recours gracieux contre la décision rejetant sa demande de complément de ressources devant la [6], qui a rejeté son recours par décision du 16 octobre 2018, notifiée par lettre simple le 7 novembre 2018.
M. [N] a alors saisi, le 20 décembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges pour contester la décision de la [6] du 16 octobre 2018.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné avant dire droit une expertise médicale, confiée au docteur [H], expert près la cour d’appel de Limoges.
Le 16 décembre 2020, l’expert a retourné la mission non réalisée en raison de la carence de M. [N].
Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la [7] du 16 octobre 2018 qui a confirmé la décision de la [6] de la Haute-[Localité 15] du 24 avril 2018 refusant de faire droit à la demande d’attribution du complément de ressources,
condamné M. [N] aux dépens, comprenant les frais de carence induits par l’absence à l’expertise fixés par l’expert, soit la somme de 168 euros, que M. [N] devra verser directement à l’expert, le docteur [F] [H].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2022, M. [N] a fait appel de ce jugement auprès de la cour d’appel de Poitiers.
L’audience a été fixée au 9 septembre 2025.
* * *
M. [W], dont l’avocat, dispensé de comparution, s’en rapporte à ses conclusions remises au greffe le 26 novembre 2024 et adressées à la [11] le même jour, demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
à titre principal, ordonner une nouvelle mesure d’expertise le concernant,
à titre subsidiaire, lui accorder le complément de ressources,
statuer sur ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune convocation à l’expertise, mais ne peut en apporter la preuve, tandis qu’il est aisé pour le tribunal de justifier de la réception de cette convocation en vérifiant la signature sur l’accusé de réception, qu’il ne s’agit nullement de sa signature, et que s’il avait reçu la convocation, il n’aurait pas omis de se rendre au rendez-vous.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il a travaillé durant de longues années dans les travaux publics et utilisait des marteaux-piqueurs durant plusieurs heures par jour ; qu’il a été déclaré inapte à son poste de maçon en 2002 ; qu’il conteste la décision de la [11] en ce qu’elle a retenu un taux d’incapacité entre 50 % et 80 %, alors qu’il souffre d’importants problèmes l’empêchant de vivre de manière autonome ; que tant sa surdité que ses problèmes d’épaule et de dos le rendent dépendant au quotidien, puisqu’il ne peut conduire et doit, en raison de sa surdité et malgré l’appareillage, être accompagné par son fils pour les démarches administratives.
La [11], dispensée de comparution, s’en rapporte à ses conclusions, adressées au greffe et au conseil de M. [N] le 21 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer la décision du tribunal judiciaire de Limoges rejetant l’attribution du complément de ressources,
confirmer la décision de la [6] rejetant l’attribution du complément de ressources,
condamner M. [N] aux dépens.
Elle soutient que l’attribution du complément de ressources suppose un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et la reconnaissance d’une capacité de travail inférieure à 5 % ; que M. [N] présente une surdité bilatérale appareillée correspondant à un taux d’incapacité de 50 %, ainsi que des séquelles de plusieurs acccidents du travail entraînant des difficultés articulaires multiples et des difficultés dans les déplacements extérieurs ; que son taux d’incapacité n’atteint donc pas le seuil de 80%. A titre subsidiaire, pour le cas où un taux de 80% serait retenu par la cour, elle indique que M. [N] n’a pas une capacité de travail inférieure à 5 %. Sur la demande d’expertise, elle fait valoir que la mesure d’instruction ne doit pas intervenir du fait de la carence probatoire de l’appelant, qu’il n’est présenté aucun fait justifiant une atteinte à l’autonomie individuelle, qu’il n’est donc pas pertinent d’ordonner une expertise, qu’en outre, M. [N] ne s’est pas présenté à l’expertise. Elle conclut qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Or, à hauteur d’appel, M. [N] ne produit que trois pièces, à savoir des lettres de neurologues, dont une trop ancienne (2001) et les deux autres postérieures à sa demande de complément de ressources (2021 et 2024). En outre, il ressort du certificat médical du 25 septembre 2017 joint à sa demande, et exposé dans le jugement dont appel, que l’intéressé est globalement autonome, ce qui explique que son taux d’incapacité n’ait pas été fixé à 80 % comme il le souhaiterait.
Dans la mesure où l’expert doit se placer à la date de la saisine de la [11], soit le 27 septembre 2017 en l’espèce, pour apprécier le taux d’incapacité, les pièces produites par l’appelant ne sont pas de nature à laisser penser que le taux contesté pourrait être modifié à la hausse par une expertise.
Par conséquent, il n’est pas opportun d’ordonner une nouvelle expertise.
A titre surabondant, en première instance, M. [N] a demandé et obtenu une mesure d’expertise. L’expert l’a convoqué le 17 novembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception pour le 2 décembre 2020. Il résulte du justificatif de suivi de [9], adressé par l’expert au tribunal, que la lettre a été distribuée, mais il n’apparaît pas qu’elle ait été réceptionnée par son destinataire. En tout état de cause, par courriel du 18 novembre 2020, l’avocat de M. [N] a indiqué : 'Je vous confirme ma présence aux côtés de Monsieur [N] le 2 décembre à 10 heures à votre cabinet'. Pour autant, il est constant que le 2 décembre, ni l’intéressé ni son avocat ne s’est présenté. L’expert a adressé un mail à l’avocat de M. [N] le 7 décembre 2020 pour lui demander quelles suites donner à ce dossier compte tenu de ce que son client ne s’est pas présenté à l’expertise. Il est constant qu’aucune réponse n’a été donnée à l’expert. Ainsi, la carence de M. [N] à l’expertise ordonnée en première instance justifie de plus fort de rejeter sa demande de nouvelle expertise, peu important les problèmes de boîte aux lettres invoqués, dès lors que celui-ci a nécessairement été avisé de la date de la convocation par son avocat.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise.
Sur la demande de complément de ressources
Le complément de ressources a pour objectif de compenser l’absence durable de revenus d’activité pour les personnes en incapacité de travailler.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que pour pouvoir bénéficier du complément de ressources, le bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé doit notamment :
avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %,
et avoir une capacité de travail inférieure à 5 % du fait du handicap.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
D’après l’introduction générale à ce guide-barème :
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ;
assurer son hygiène corporelle ;
s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
manger des aliments préparés ;
assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, M. [N] présente une surdité bilatérale appareillée correspondant à un taux d’incapacité de 50 % d’après le guide-barème.
Il est constant qu’il souffre également de séquelles d’accidents du travail entraînant de multiples difficultés articulaires rendant la marche difficile.
D’après le certificat médical du 25 septembre 2017 joint à sa demande, exposé dans le jugement dont appel, les difficultés de M. [N] pour marcher et se déplacer à l’extérieur sont cotées en B (= réalisé avec difficulté mais sans aide humaine), ses déplacements à l’intérieur, la préhension de la main dominante et de la main non dominante et la motricité fine sont cotées en A (= réalisé sans difficulté et sans aucune aide), de même que la communication avec les autres et l’utilisation du téléphone, et il est également autonome s’agissant de ses capacités cognitives, de son entretien personnel (toilette, habillage, alimentation…) et de la vie quotidienne et domestique (prise du traitement médical, courses, suivi des soins, tâches ménagères, démarches administratives…).
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a approuvé la [6] d’avoir considéré que les troubles importants de M. [N], à la date de sa demande de complément de ressources (soit le 27 septembre 2017), correspondaient à un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, en l’absence de troubles graves entravant son autonomie.
A hauteur d’appel, M. [N] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, puisqu’il ne produit que des lettres de neurologues, dont une trop ancienne (2001) et les deux autres postérieures à sa demande (2021 et 2024), ces pièces ne permettant nullement d’établir que son taux d’incapacité serait en réalité, à la date du 27 septembre 2017, supérieur à 80 % comme il le soutient.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [N], succombant en ses prétentions, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Condamne M. [N] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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