Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVBL
AFFAIRE :
M. [M] [K]
C/
S.A. [11] société anonyme coopérative à Directoire, représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au siège de la société.
OJLG
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pauline BOLLARD, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 15-01-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 15 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [M] [K]
né le 20 Septembre 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 28 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A. [11] société anonyme coopérative à Directoire, représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [K] a été embauché par la société [10]-après [12]), exerçant une activité de banque, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2005 en qualité d’agent auxiliaire administratif, puis en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle.
M. [K] a fait l’objet de plusieurs promotions, aux postes de gestionnaire de clientèle, de directeur adjoint, et de directeur d’agence.
Par avenant du 30 novembre 2022, il a été promu au poste de directeur d’agence multisites Limoges [Adresse 4] Ambazac [Adresse 1] Le Palais sur Vienne à compter du 1er janvier 2023.
Sa rémunération annuelle brute théorique a été portée à 48.216 euros.
Par courrier du 27 janvier 2023, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 09 février suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été informé le 14 février 2023 de sa possibilité de saisir le Conseil de discipline national en application d’un accord de branche du 12 juillet 2013, saisine réalisée le 24 février 2023 par le salarié.
Le Conseil de discipline national s’est réuni le 28 mars 2023, la délégation employeur étant favorable au projet de licenciement pour faute grave, et la délégation salariale proposant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée du 07 avril 2023, M. [K] a été licencié pour faute grave, lui étant reproché:
d’avoir mis en place quatre crédits fictifs de 75.000 euros le 20 décembre 2022, avec l’aide de clients complices, afin de bénéficier et de faire bénéficier à son équipe d’une prime 'Part Variable',
d’avoir imité la signature d’un des clients sur un des crédits susvisé.
Il a tout de même bénéficié du montant de la prime Part Variable 2022, à hauteur de 3.957,68 euros bruts, ainsi que d’un bonus managérial qui lui ont été versés avec son solde de tout compte.
Par requête déposée le 17 novembre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir que son licenciement soit jugé dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement d’indemnités afférentes, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de rappels de salaire.
Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes
Condamné M. [K] à verser à la société [12] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure.
Condamné M. [K] aux entiers dépens
Par déclaration du 26 février 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 06 novembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud’hommes de LIMOGES le 28 janvier 2025 en ce qu’il a :
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [K] à verser à la société [12] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure.
Condamner M. [K] aux entiers dépens
Statuant à nouveau, infirmant les chefs du jugement précités :
A titre principal :
Juger que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [8] à lui verser la somme de 55 310 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de M. [K] n’est pas justifié par une faute grave et est à minima disproportionné ;
En tout état de cause :
Condamner la société [8] à lui verser la somme de 41.317,94 € Nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner la société [8] à lui verser la somme de 11.438,37 € Bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1143,83 € Bruts de congés payés afférents ;
Condamner à la société [8] à lui verser la somme 4.518,28 € Bruts à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire du 26 janvier 2023 au 7 avril 2023 outre 451,82 € Bruts de congés payés afférents ;
Condamner la société [8] à lui remettre les documents de fin de contrat rectifié sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du 8 ème jour suivant la décision à intervenir ;
Condamner la société [8] à lui verser les intérêts à taux légal sur les sommes d’argent à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
Condamner la société [8] à lui verser la somme de 3000 € Nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] soutient que son licenciement pour faute grave est injustifié et abusif.
S’il reconnaît avoir consenti quatre crédits à la consommation 'temporaires’ au mois de décembre 2022 avec l’accord des clients concernés afin d’atteindre les objectifs fixés au titre de la prime de part variable pour son agence, il affirme qu’il s’agissait d’une pratique commerciale courante et tolérée par l’employeur.
Il affirme y avoir été contraint par des pressions constantes de la part de la [12].
Il conteste avoir imité la signature de M. [N], l’employeur n’en rapportant nullement la preuve, et conteste le caractère probant de l’extrait du rapport d’investigations fourni par la [12].
Subsidiairement, M. [K] soutient que la sanction du licenciement pour faute grave était disproportionnée eu égard à son absence de passé disciplinaire, à son parcours professionnel exemplaire et au contexte de pressions subies l’ayant poussé à réaliser les opérations litigieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 novembre 2025, la société [8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [K] à verser à la société [12] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure.
Condamner M. [K] aux entiers dépens
Subsidiairement, JUGER que le licenciement de M. [K] repose cause réelle et sérieuse et en conséquence, CONDAMNER la [12] à verser les sommes :
— 20 302 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.518,28 au titre de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents,
— 11.438, 37 à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congé payés afférents.
Infiniment subsidiairement, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, Diminuer les dommages et intérêts dans de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Rejeter la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
Débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [K] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [K] aux entiers dépens.
La [12] soutient que le licenciement pour faute grave de M. [K] était bien-fondé, eu égard à ses pratiques professionnelles fautives.
En effet, le salarié a :
souscrit, avec la complicité de ses clients, quatre crédits à la consommation 'fictifs’ le 20 décembre 2022 afin de faire bénéficier à son agence d’une prime de part variable, crédits ensuite remboursés de manière anticipée en début d’année 2023 ;
imité la signature du client D, tel qu’il ressort de la rapidité entre l’édition du prêt et de la signature, et le manque de correspondance avec la signature du client.
Elle souligne que le salarié a accordé au même client D en contrepartie du prêt frauduleux, six extournes de frais d’un montant total de 56 euros, et aurait déjà utilisé de telles pratiques par le passé.
La [12] conteste avoir toléré la pratique d’éditer des crédits fictifs, et souligne avoir diligenté des contrôles de conformité et adopté un Code de conduite d’éthique du Groupe [6] sanctionnant ces pratiques.
Selon elle, même si le salarié avait été soumis à une pression quant aux objectifs fixés, cela ne justifie pas le stratagème utilisé.
Elle dit ne pas avoir été tenue de respecter une échelle des sanctions, eu égard à la gravité de la faute du salarié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 à 9 heures.
Le 12 novembre 2025 à 13h09, la [12] a déposé des conclusions récapitulatives n°2, sans demander en son dispositif le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure d’appel:
Ainsi que précisé sur l’avis de fixation émis par le greffe, l’ordonnance de clôture était prévue pour être prononcée le 12 novembre à 9 heures, et tel fut le cas de manière effective.
Les conclusions numéro 3 de la [12], déposées à 13h09, sont donc postérieures à la clôture, et de ce fait, irrecevables.
La cour statuera au visa des conclusions numéro 2 de la [12], soit celles en date du 03 novembre 2025.
Sur le fond du litige:
L’article L.1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail, en ses alineas 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
M. [K] a été licencié pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche à son salarié.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Les motifs contenus dans la lettre de licenciement du 07 avril 2023 sont les suivants:
« Dans le cadre de la procédure disciplinaire envisagée à votre encontre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 09 février 2023, entretien au cours duquel nous vous avons exposé l’ensemble des faits ci-dessous.
Suite à une alerte reçue le 18 janvier 2023, la Direction de la Conformité a diligenté un contrôle sur votre production de fin d’année 2022. Ce contrôle a mis en exergue des pratiques professionnelles fautives et ont amené le Directeur de la Conformité, lequel était assisté de votre responsable hiérarchique, à vous recevoir le 26 janvier 2023 afin de vous remettre une lettre de convocation à entretien préalable et vous notifier verbalement une mise à pied à titre conservatoire. Vous avez refusé la remise en main propre dudit courrier. Compte-tenu de votre refus, celui-ci vous a été adressé le 27 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les faits graves découverts lors de ce contrôle sont les suivants :
Vous avez mis en place 4 crédits [7] de 75 000 euros chacun pour 4 clients. Ces crédits ont été « engagés » le 20 décembre 2022 et ont été versés sur les comptes des 4 clients les 28 et 29 décembre 2022.
La Direction de la conformité a découvert que vous aviez mis en place, avec la complicité de ces clients, ces 4 prêts à la consommation afin de vous permettre de bénéficier ainsi que votre équipe d’une prime intitulée « Part variable ». Vous avez ensuite procédé, sur les comptes des clients, aux remboursements anticipés des crédits en leur accordant les remises de frais inhérentes. Vous avez donc mis en place des crédits fictifs pour que vous et votre équipe puissiez bénéficier de la prime de Part Variable.
Concernant l’un des clients, lorsque le Directeur de la Conformité vous a interrogé, vous avez apporté des explications mensongères. En effet, en l’absence de la signature électronique du client, vous avez expliqué avoir obtenu la signature manuscrite de ce dernier pour valider l’offre de crédit. Or, après vérification, la signature portée sur l’offre de crédit a été faite par le biais de la tablette de l’agence, signature enregistrée à 14h39 le 20 décembre 2022 avec une offre de crédit éditée à 14h38. En conséquence, ce client domicilié à [Adresse 5] était dans l’impossibilité de signer cette offre via la
tablette de l’agence. La signature portée sur l’offre de crédit n’était pas celle du client. Vous avez donc signé le document à sa place.
Vous avez ainsi accordé des prêts « temporaires » de 75 000 euros chacun à ces 4 clients à des fins purement personnelles, dans le but de déclencher la Part Variable et vous vous êtes également permis d’imiter la signature d’un client pour obtenir l’offre de prêt.
Vos agissements sont en parfaite inadéquation avec les pratiques de notre Entreprise, l’éthique et la déontologie attendues de nos salariés, sont graves et totalement inacceptables, tout particulièrement au regard des fonctions que vous occupiez, à savoir celles de Directeur d’Agence Multisite. Vous étiez en effet manager et deviez à ce titre respecter les règles applicables au sein de l’entreprise et ainsi être exemplaire.
La nature et la gravité des faits qui vous sont reprochés rendent impossible votre maintien au sein de la [12]. Nous vous signifions en conséquence, à l’issue de la procédure devant le Conseil de Discipline National, votre licenciement pour faute grave en raison de l’ensemble des faits et agissements décrits ci-avant.
Votre licenciement prendra effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, soit le 07 avril 2023, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire depuis le 27 janvier 2023. Par conséquent, durant toute la période de votre suspension provisoire vous percevrez, conformément aux dispositions de l’accord collectif sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994, la moitié de votre traitement.
(…)'.
La mise en place de crédits fictifs:
Ces faits sont reconnus par M. [K], qui a bénéficié de la complicité de clients étant d’anciens collègues de la [12], dans les termes de la lettre de licenciement (sauf pour l’imitation de la signature d’un client, grief qui sera examiné plus bas).
M. [K] soutient toutefois qu’il s’agit de pratiques dont l’employeur avait connaissance, qu’il tolérait et qu’il ne peut donc sanctionner.
Il en veut pour preuve des attestations d’anciens salariés de la [12].
Il doit être noté que seul l’un d’entre eux, M. [V] [P], fait état de pratiques similaires à celles décrites dans la lettre de licenciement, dans le paragraphe de son attestation intitulé 'manipulation des crédits', dans lequel il atteste que des 'crédits étaient débloqués en fin d’année avec des demandes de remboursement en début d’année suivante (…) Ces pratiques permettaient d’augmenter artificiellement le volume de crédits pour atteindre les objectifs de prime. La direction possédait des tableaux de suivi montrant à la fois les versements et les remboursements'.
Les autres attestations font état de pressions de la direction pour que les salariés atteignent des objectifs de placement de crédits ou d’assurance et de méthodes commerciales ne respectant pas les intérêts du client.
En l’espèce, il est reproché à M. [K] des méthodes commerciales ne respectant pas les intérêts de la banque, dans la mesure où non seulement les crédits sont fictifs mais les clients complices ont bénéficié de remises de frais accordées par M. [K] au préjudice de la [12], l’un des clients revendiquant explicitement cette contrepartie dans un message adressé à M. [K].
D’autre part, à l’examen des pièces versées aux débats, M. [K] bénéficiait d’un salaire fixe d’un montant non négligeable et en rapport avec ses responsabilités (3.812 euros mensuels brut) et la part variable de ses rémunérations était faible puisqu’il est fait état de primes annuelles de 1.000 à 1.500 euros.
Ce surplus, quoique non négligeable, n’était donc pas de nature à déterminer le niveau de vie de M. [K] et son équipe.
Ensuite, il ne résulte pas de la lecture des attestations qu’un des témoins ait rapporté qu’un salarié a pu être sanctionné pour ne pas avoir respecté les objectifs qui lui étaient prescrits, tandis que la mise en place de primes de motivation, de surcroît d’un montant modeste au regard du salaire mensuel, n’est symptomatique que d’une pression certes réelle mais raisonnable de l’employeur pour voir atteindre ses objectifs.
A cet égard, M. [K] a versé aux débats de nombreuses attestations de collaborateurs témoignant de son respect de la déontologie dans ses rapports avec ses clients, de sa bienveillance et du respect de leurs intérêts, ce qui dans une certaine mesure contredit les précédentes attestations et démontre qu’il lui avait été possible de poursuivre une progression de carrière au sein de la [12] (il était devenu directeur d’agence) sans avoir à forcer le consentement de ses clients.
Enfin, il doit être rappelé que préalablement à son licenciement, M. [K] a demandé la saisine du Conseil de Discipline National interne à la [12] et que les membres du collège salarié, s’ils ont conclu à l’absence de faute grave, ont tout de même conclu à la mise en oeuvre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, témoignant ainsi de ce qu’ils ne considéraient pas la pratique des prêts fictifs comme une pratique habituelle tolérée par la banque.
La réalité du grief est établie.
L’imitation de la signature de l’un des clients des quatre prêts fictifs:
La [12] soutient que pour l’un des prêts, M. [K] a signé sur la tablette électronique de la banque à la place de l’un des clients, M. [N], celui-ci résidant dans le bordelais et n’ayant pu être présent à l’agence lors de l’émission de l’offre de prêt, concomitante avec la signature. Elle relève aussi que la signature recueillie est très différente de celle figurant sur la pièce d’identité de M. [N], ce que M. [K], qui conteste avoir imité sa signature, attribue à l’usage du stylet de la tablette.
Il est établi que M. [N] se trouvait dans la région limousine le 20 décembre 2022, date de la signature de l’offre, puisqu’il a effectué le même jour un retrait avec sa carte de crédit à proximité de [Localité 13].
Il a rédigé une attestation selon laquelle il s’était rendu à l’agence pour signer l’offre de prêt.
Toutefois, M. [N], qui était donc complice de M. [K] dans la souscription d’un prêt fictif, est aussi le client qui lui réclamait expressément une contrepartie. Pour ce motif, l’attestation qu’il a rédigée en sa faveur n’est pas digne de confiance et ne peut être considérée comme probante.
Enfin, la signature figurant sur l’offre de prêt est très différente de la signature de M. [N]. En rédigeant son attestation, M. [N] a signé d’une signature très similaire à celle présente sur sa pièce d’identité, ce qui témoigne qu’il s’agit bien de sa signature habituelle.
En revanche, la signature figurant sur l’offre de prêt en diffère nettement, dans une mesure ne pouvant s’expliquer par l’usage du stylet. Figurent notamment et distinctement en début de paraphe un C majuscule suivi d’un h minuscule (nb: pour [N]), qui n’apparaissent absolument dans la signature habituelle de l’intéressé, qui démarre sa signature par un trait vertical formant ensuite par le bas une boucle vers la gauche se terminant par un trait horizontal.
Il s’en déduit que la [12] est fondée à soutenir que la signature de M. [N] a été imitée.
Les fonctions occupées par M. [K] impliquent des manipulations scripturales de fonds qui exigent qu’il puisse être fait une confiance absolue aux signatures et mentions figurant sur les documents qu’il édite, celles-ci engageant tant les clients que son employeur et étant lourdes de conséquences.
S’il est exact que jusqu’alors M. [K] avait eu une carrière exemplaire au sein de la [12], les manipulations auxquelles il s’est livré, soit la souscription de crédits fictifs avec la complicité de quatre anciens salariés de la banque et l’imitation d’une signature ne permettaient pas à son employeur de lui conserver la confiance nécessaire à la poursuite de son contrat de travail et la faute grave retenue est constituée, la poursuite du contrat s’avérant immédiatement impossible.
Le jugement déféré est confirmé et M. [K] débouté de ses demandes indemnitaires.
La demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés est dès lors sans objet et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de cette prétention.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
M. [K], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions de la SA [9] en date du 12 novembre 2025.
Statuant au visa des conclusions de la SA [9] en date du 03 novembre 2025 et des conclusions de M. [K] du 06 novembre 2025.
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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