Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00519 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWQK
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2025, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 09 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Moussa Nesri avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfèt de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00059 et celle introduite par M. [V] [D] enregistrée sous le N° RG 25/60 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [V] [D], recevant les conclusions de nullité et les rejetons, déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [V] [D] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 janvier 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 janvier 2025, à 17h20, par M. [V] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [D], né le 09 mars 1998 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2025, notifié le 23 janvier 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de EVRY COURCOURONNES en date du 28 janvier 2025.
Monsieur [V] [D] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision aux motifs que :
— L’avis au procureur de la République de son placement en rétention a été tardif
— La motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention qui ne prend pas en compte son état de vulnérabilité
— L’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention
— L’absence de diligences de l’administration depuis son placement en rétention.
Réponse de la cour :
Sur l’avis du placement en rétention au procureur de la République
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative le 22 janvier 2025 à 17h10, soit la veille du placement, le courriel précisant que le placement serait effectif « demain ».
Ce faisant il est donc suffisamment établi que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [V] [D] dans des conditions lui permettant d’exercer effectivement le contrôle lui appartenant, aucun texte n’interdisant d’aviser le magistrat du parquet la veille de l’arrivée effective au centre.
Ce moyen sera écarté.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [V] [D] en ce sens qu’il fait état de l’absence de documents de voyage et du refus, exprimé le 19 juillet 2024, de quitter le territoire national de la part de ce dernier.
S’il n’est fait aucune mention à l’état de santé de Monsieur [V] [D], la cour constate que ce dernier n’indique pas, lors des auditions administratives, tant du 19 juillet 2024 que du 22 janvier 2025, qu’il suit un traitement quotidien, précisant juste être suivi par un psychologue.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [D] s’est déclaré de nationalité Marocaine tant lors de son incarcération qu’au cours de la procédure relative à la rétention. Si l’administration produit un courrier daté du 23 janvier 2025 à l’attention du consul du Maroc, elle ne justifie pas de l’envoi et de la réception de ce dernier.
Dans ces conditions, faute de démontrer la saisine effective des autorités consulaires compétentes immédiatement après le placement en rétention, l’administration ne rapporte pas la preuve de diligences suffisantes pour permettre que Monsieur [V] [D] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
Dès lors, et sur ce seul moyen, il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du 28 janvier 2025 sauf en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture de l’ESSONNE ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de l’ESSONNE ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien de Monsieur [V] [D] en rétention administrative,
RAPPELONS à Monsieur [V] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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