Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 74
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUTW
AFFAIRE :
S.A.S.U. TDF – TELEDIFFUSION DE FRANCE
C/
Mme [M] [I] [U] VEUVE [H] [R], Mme [D], [O], [P], [Q] [R] épouse [N], Mme [E], [A], [K], [O], [R] épouse [C] Mme [R] épouse [C] , M. [V] [R]
DDS/LM
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. TDF – TELEDIFFUSION DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 09 DECEMBRE 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [M] [I] [U] VEUVE DE [G] [R]
née le 04 Avril 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [D], [O], [P], [Q] [R] épouse [N]
née le 04 Octobre 1968 à [Localité 2] (92) (92), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [E], [A], [K], [O], [R] épouse [C] Mme [R] épouse [C]
née le 10 Octobre 1970 à [Localité 2] (92) (92), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [V] [R]
né le 08 Mai 1976 à [Localité 2] (92) (92), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE [B], Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
M. [Z] [R] et Mme [M] [R] née [I] [U] ont, courant 2003, donné à bail, pour une durée de 12 ans, à la société TDF un terrain d’une contenance de 100 m², sur une parcelle de terrain figurant au cadastre section AY numéro [Cadastre 1] de la commune de [Localité 3], au lieu-dit [Localité 4], en vue de l’installation et de l’exploitation d’un site destiné à fournir des services de télécommunications.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2018, la société TDF a adressé à Mme [M] [R] une offre d’acquisition d’une partie «d’environ 150 m²» de la parcelle cadastrée section AY numéro [Cadastre 1], moyennant le prix définitif de 35'000 €, payable comptant au jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Il était stipulé que la promesse unilatérale de vente devrait intervenir dans le délai de trois mois, sous les conditions suspensives énoncées à l’offre, ce délai pouvant être prorogé, et que la réitération par acte authentique, une fois les conditions suspensives réalisées, devrait intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signature de la promesse.
Mme [M] [R], Mme [D] [N] née [R], Mme [E] [C] née [R] et M. [V] [R] ont accepté sans réserve cette offre d’achat le 27 janvier 2019.
Le 4 février 2019 la société TDF les a convoqués afin de procéder aux opérations de division foncière.
Par courrier du 13 mars 2019, le géomètre expert mandaté par la société TDF leur a adressé pour signature les documents cadastraux et le plan de division.
Par courrier du 12 avril 2019, les consorts [R] ont informé la société TDF de ce que, compte tenu de la surface retenue, soit 224 m², supérieure à celle qui était convenue au terme de l’engagement initial, à savoir une surface de 150 m², ils n’étaient plus vendeurs et considéraient l’accord caduc.
Par courrier du 17 avril 2019, la société TDF a adressé aux consorts [R] un document modificatif du parcellaire cadastral et en pleine division «mis à jour». Ce courrier ainsi qu’une relance adressée le 3 juin 2019 sont demeurés sans réponse.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 janvier 2022, la société TDF leur a fait signifier une sommation d’avoir à fournir au notaire tous les documents nécessaires à la rédaction de la promesse de vente, avant le 31 janvier 2022.
Par courrier du 10 février 2022, les consorts [R] ont répondu à cette sommation en faisant valoir que la surface, objet de la division parcellaire figurant sur les documents communiqués par le géomètre expert ne correspondait pas à celle mentionnée à l’offre d’achat et qu’ils en tiraient pour conséquence qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties. Ils indiquaient par ailleurs avoir conclu une convention de mise à disposition de la parcelle litigieuse à la société VALOCIME, devant prendre effet à l’expiration du bail consenti à la société TDF.
Par jugement prononcé le 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tulle a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’assignation de la société TDF ;
— rejeté la demande d’expertise, formée à titre reconventionnel par M. [V] [R], Mme [S] [R] née [I] [U], Mme [E] [C] épouse [R] et Mme [D] [N] née [R] ;
— au fond, constaté la caducité de l’offre d’achat du 27 novembre 2018 ;
En conséquence,
— débouté la société TDF de sa demande de voir déclarer la vente parfaite ;
— débouté la société TDF de sa demande de condamnation de M. [V] [R], Mme [S] [R] née [I] [U], Mme [D] [N] née [R] et Mme [E] [C] épouse [R] au paiement de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus ample ou contraires ;
— condamné la société TDF aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est attachée de droit à la décision en toutes ses dispositions.
La S.A.S.U. TDF a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 16 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 10 décembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
À l’audience de la chambre civile de la cour d’appel tenue le15 janvier 2026, les conseils des parties ont développé les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures respectives.
SUR CE,
Vu les conclusions de la S.A.S.U T.D.F en date du 8 décembre 2025 et les conclusions récapitulatives des consorts [R] en date du 30 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. S’agissant d’un contrat de vente, l’article 1538 du code civil dispose que le contrat est parfait entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix.
En l’espèce, la société TDF a adressé, par courrier du 25 novembre 2018, aux consorts [R] une offre de vente portant sur « une partie de la parcelle d’environ 150 m² selon plan et simulation jointe, enregistrée au cadastre section AY [Cadastre 1] ('). La surface de la partie de la parcelle achetée sera définie sur place par un géomètre mandaté par TDF et une servitude d’accès aérien/souterrain à ladite parcelle sera déterminée. »Le prix de l’offre d’achat, était précisé au paragraphe II de l’acte : « notre offre est formulée sur la base d’un prix d’acquisition d’un montant définitif de 35'000 €, d’une partie d’environ 150 m² selon le plan joint, de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] sises sur la commune de [Localité 3] payable comptant à la signature de l’acte authentique de vente ».
Au paragraphe IV de l’acte, intitulé « calendrier », il était indiqué que «sous réserve de la réalisation de la condition susvisée, en cas d’acceptation de l’offre, la promesse de vente devra être régularisée dans un délai de trois mois au plus tard ('). Ce délai pourra faire l’objet d’une prorogation. Les conditions suspensives réalisées, il sera procédé à la régularisation de l’acte authentique de vente dans les conditions définies dans le projet de promesse de vente. La réitération de la promesse de vente par acte authentique devant intervenir dans un délai de deux mois après sa signature. »
Il n’est pas discuté que les consorts [R] ont accepté cette offre en la retournant signée, avec la mention de leur acceptation «sans réserve »le 27 janvier 2019.
En l’état de ces constatations et énonciations, la cour constate que l’offre d’acquisition, formulée par la société TDF et acceptée par les consorts [R], portait sur une partie de la parcelle AY [Cadastre 1], d’une surface approximative de 150 m², l’acte prévoyant que la surface exacte serait définie ultérieurement sur place par un géomètre mandaté par le vendeur.
Cette stipulation, improprement qualifiée dans l’acte de « condition », alors qu’elle dépendait de la volonté unilatérale de l’acquéreur et non d’un événement futur et incertain, selon les termes de l’article 1304 du code civil, montre sans équivoque que si les parties étaient convenues d’un prix déterminé de 35'000 €, il n’y avait, en revanche, à ce stade, pas d’accord des volontés quant à la chose vendue, dès lors que, aux termes mêmes de l’acte, la surface de la parcelle vendue, et donc tant sa délimitation que sa contenance devaient être définies ultérieurement par un géomètre mandaté par l’acquéreur.
Il en découle que la vente ne peut être considérée comme ayant été parfaite à la date de l’acceptation de l’offre par les consorts [R], soit le 27 janvier 2019, l’accord des parties sur la chose étant nécessairement reporté après établissement du plan de bornage par le géomètre mandaté par l’acquéreur, définissant la contenance de la parcelle vendue et l’acceptation de celle-ci par les vendeurs.
Or, il est acquis, comme résultant des pièces produites, que le géomètre mandaté par la société TDF, M. [F] [J], a adressé le 13 mars 2019 aux consorts [R] un document modificatif du parcellaire cadastral et un plan de division dont il résultait que la surface cédée était de 224 m².
S’agissant d’un document soumis à leur signature, établi dans le cadre de l’offre d’achat de TDF, par le géomètre mandaté par cette société, les consorts [R] étaient parfaitement légitime, à réception de cet acte, de considérer que l’offre d’acquisition de cette dernière portait sur une surface réelle de 224 m², au lieu de la surface approximativement estimée à 150 m² dans la promesse d’achat, ce qui représentait une augmentation significative, de près de 50 %, par rapport à la surface envisagée dans l’acte.
Les consorts [R] produisent un courrier daté du 12 avril 2019, signé de Mme [M] [R] et ainsi rédigé : «à la suite de votre lettre recommandée du 25 novembre 2018, j’avais accepté votre proposition d’achat de 150 m² de la parcelle à Y [Cadastre 1]. À la réception du projet de bornage du géomètre concernant ces 150 m², j’ai constaté que la surface était bien supérieure (224 m²) à ce qui était convenu dans l’accord que j’ai signé, sans avoir été avertie par vous. Dans ces conditions je ne suis plus vendeur et considère cet accord caduc. Comme vous l’indiquez dans votre courrier du 13 décembre 2018 le bail qui nous lie continuera à courir comme auparavant. »
Quoiqu’étant adressée sous la forme d’un courrier simple, la société TDF ne conteste pas avoir reçu cette correspondance et au contraire elle le reconnaît expressément dans ses conclusions écrites.
Il s’ensuit que les consorts [R] ont pu ainsi valablement retirer leur acceptation, par courrier du 12 avril 2019, après réception du projet de bornage établi par le géomètre, portant la surface vendue à 224 m², et se considérer comme déliés de leur obligation vis-à-vis de cette offre.
Le fait que la société TDF ait ensuite fait rectifier la proposition de délimitation par son géomètre, pour la mettre en conformité avec la surface initialement convenue de 150 m², n’a pu avoir pour effet d’obliger à nouveau les consorts [R], alors qu’il n’est pas discuté que cette proposition leur est parvenue postérieurement à leur rétractation, laquelle avait donc produit effet et les avait déliés de leur engagement vis-à-vis de TDF.
Pour ces motifs, les prétentions de la société TDF seront rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir déclarer la vente parfaite et voir obliger les consorts [R] à régulariser l’acte authentique de vente.
Sur la demande subsidiaire de la société TDF, tendant à voir condamner les consorts [R] à lui verser une somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive, c’est à juste titre que le tribunal l’en a déboutée, alors qu’il ne résulte pas des éléments soumis au débat que les consorts [R] auraient commis une faute en se rétractant de leur engagement, dans les conditions ci-dessus rappelées et en refusant ensuite de procéder à la régularisation de la vente. Aussi, le jugement sera-t-il également confirmé sur ce point.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a condamné la société TDF aux dépens et celle-ci sera condamnée aux dépens afférents à la procédure d’appel ainsi qu’au paiement aux consorts [R] d’une indemnité d’un montant de 4 000 € au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître Sandrine Bersat, avocate au barreau de Brive-la-Gaillarde, pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tulle le 9 décembre 2024 en ce qu’il a débouté la société TDF de sa demande de voir déclarer la vente parfaite, de voir obliger les consorts [R] à régulariser l’acte authentique de vente et de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société TDF de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société TDF à payer à Mme [M] [I] [U] veuve [R], Mme [D] [R] épouse [N], Mme [E] [R] épouse [C] et à M. [V] [R] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TDF aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Sandrine Bersat, avocate au barreau de Brive-la-Gaillarde, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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