Infirmation 29 novembre 2007
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Cassation partielle 17 juin 2009
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Confirmation 21 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 21 mai 2010, n° 09/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/04958 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 17 juin 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/04958
XXX
C/
A
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
Cour de Cassation
du 17 Juin 2009
RG : U 08-40598
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 MAI 2010
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z A
né le XXX à LYON
XXX
XXX
représenté par X Y (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 8 septembre 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 avril 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en date du 28 novembre 2006 qui :
— ordonne la requalification des contrats de travail à durée déterminée formés entre les parties à l’instance, en un contrat à durée indéterminée, et condamne, en conséquence, la XXXS à payer à Z A la somme de 1.140,89 €, à titre d’indemnité de requalification,
— condamne la XXXS à payer à Z A les sommes de 228,23 €, au titre du complément d’indemnité de préavis et celle de 886,45 €, au titre du complément d’indemnité de licenciement, le tout avec intérêts légaux à compter du 17 mars 2004,
— condamne la XXXS à payer à Z A la somme de 442,72 €, au titre de la 6e semaine de congés payés due en application des accords collectifs de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaire avec intérêts légaux à compter du 17 mars 2005,
— ordonne la rectification par la XXXS des bulletins de salaire pour la période de septembre 2000 à juin 2001 en ce sens que la mention de formateur occasionnel devra en être exclue et que la base de cotisations y étant mentionnée sera celle correspondant à un enseignant en contrat à durée indéterminée,
— condamne la XXXS à payer à Z A la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononce l’exécution provisoire,
— rejette les autres demandes,
— condamne la XXXS aux dépens.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juin 2009 qui :
— casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 29 novembre 2007, mais seulement en ce qu’il a :
* condamné la XXXS à payer à Z A l’indemnité prévue en cas de fermeture d’une entreprise au-delà de la durée de congés payés,
* débouté Z A de sa demande au paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés, l’arrêt rendu le 29 novembre 2007,
— remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
Vu la déclaration de saisine déposée par la XXXS le 24 juillet 2009 et ses conclusions déposées le 19 mars 2010, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande d’Z A relative au rappel de salaire au titre de l’article L.3141-29 du code du travail,
— réformer pour le surplus,
— débouter Z A de l’ensemble de ses demandes,
— constater, à titre subsidiaire qu’aucune réclamation ne saurait subsister postérieurement au mois d’août 2003,
— condamner Z A à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’Z A déposées le 24 mars 2010, soutenant la confirmation du jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon et qui demande à la cour de :
— condamner la XXXS à lui verser la somme de 442,72 € correspondant à la prise en compte de la 6e semaine de congés payés pour la période du 1er janvier 2003 au 6 août 2004,
— ordonner le versement des intérêts légaux,
— condamner la XXXS à lui payer la somme de 1.000 € en application du l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la XXXS aux entiers dépens,
Les parties ont donné à l’audience du 2 avril 2010 leurs explications orales et ont convenu qu’elles avaient, entre elles, en temps utile et contradictoirement, échangé leurs pièces et argumentations.
DÉCISION
Z A a été embauché par la XXXS en qualité d’enseignant par contrats à durée déterminée du 19 septembre 2000, moyennant une rémunération incluant les congés payés et la prime de précarité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2004, la XXXS a notifié à Z A son licenciement pour motif économique.
Z A soutient que l’accord de branche étendu relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans l’enseignement privé hors contrat du 3 avril 2001, applicable au 1er janvier 2003, a porté de cinq à six semaines la durée des congés payés.
Il ajoute que le taux horaire de 22,972 € incluant l’indemnité de congés payés aurait du être augmenté en conséquence et porté à la somme de 23,39 €.
La XXXS soutient que l’accord de branche n’avait pas pour but d’accorder des droits supplémentaires mais uniquement de définir les modalités de calcul du temps de travail.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’à compter du 1er septembre 2003, le salarié a bénéficié d’une hausse de son taux horaire supérieure à l’augmentation réclamée au titre des congés payés et, qu’en conséquence, aucune réclamation ne saurait subsister postérieurement au mois d’août 2003.
Mais il résulte des articles 3B1, 3B2 et 3L de l’accord de branche du 3 avril 2001 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans l’enseignement privé hors contrat que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d’enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d’un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur 44 semaines en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels.
En application des dispositions précitées, les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée sur l’année sur la base d’un taux horaire incluant la rémunération des congés payés.
Pour la période antérieure au 1er janvier 2003, le taux horaire hors congés payés était fixé à 20,882 € majoré à hauteur de 10 %, correspondant à l’indemnisation des congés payés pour cinq semaines par an, portant le taux horaire à la somme de 22,972 €.
A compter du 1er janvier 2003, la durée des congés payés étant passé de cinq à six semaines, l’indemnisation des congés payés devait alors être fixée à 12 % du taux horaire du salarié, le portant à la somme de 23,39 €.
Cette augmentation n’a pas été répercutée sur la rémunération du salarié pour la période postérieure au 1er janvier 2003.
Si, à compter du 1er septembre 2003, le taux horaire de Z A a été porté à la somme de 24,62 €, cette augmentation est étrangère à l’indemnisation des congés payés auquel pouvait prétendre le salarié et ne fait pas obstacle au rappel de congés payés pour la période postérieure.
De janvier 2003 à août 2004, la XXXS a rémunéré le salarié à un taux horaire majoré de 10 % au lieu de 12 %.
Il convient d’accorder au salarié un complément de rémunération égale à 2/110 de sa rémunération brute sur la période litigieuse.
Cumul brut sur la période 2003 à 2004 : 24.349,65 €
Complément d’indemnisation 24.349,65 x 2/110 = 442,72 €
En conséquence, le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de LYON qui a condamné la XXXS à verser à Z A la somme de 442,72 € au titre de complément d’indemnité de congés payés, doit être confirmé.
En application des articles 700 du code de procédure civile, la XXXS, partie perdante, doit être condamnée à payer à Z A la somme de 500 €.
En application des articles 696 et 639 code de procédure civile, les dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, doivent être mis à la charge de la XXXS qui succombe, en appel, dans son action.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de la cassation et de la demande faite en dernière instance par le salarié,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon qui a condamné la XXXS à verser à Z A la somme de 442,72 € au titre de l’indemnisation de la 6e semaine de congés payés avec intérêts légaux à compter du 17 mars 2005,
Condamne la XXXS à verser à Z A la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXXS aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Michel GAGET
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