Infirmation partielle 12 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 12 sept. 2013, n° 12/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01316 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 janvier 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/01316
AFFAIRE :
SA CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT 'C.P.E.' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SA SFR (SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE) prise enn la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.13
à :
Me Claire RICARD,
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT 'C.P.E.' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : PAR IS
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2012089 et par Maître A.SALGADO, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SA SFR (SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE) prise enn la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000123 et par Maître COULAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Le 22 mai 2001, les sociétés Concept propreté environnement (CPE) et Télé2 France ont conclu un contrat de propreté n° 0065 portant sur l’entretien de locaux de cette dernière sur l’ensemble du territoire national. Ce contrat a été conclu pour une durée d’une année reconduite tacitement sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception avec trois mois de préavis avant la date anniversaire.
L’intervention de la société CPE s’est élargie à de nouveaux sites suivant différents avenants.
La société Télé2 France a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la Société française de radiotéléphone (SFR) en décembre 2008.
La société SFR ayant laissé impayées diverses factures à compter de mai 2009, la société CPE soutenant n’avoir eu connaissance de la résiliation du contrat qu’en décembre 2009, après vaine mise en demeure, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Nanterre le 16 mars 2010 portant sur la somme de 40.498,25 € en principal, outre 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’opposition formée par la société SFR, le tribunal de commerce a déclaré l’opposition recevable, dit que le contrat a été valablement résilié et débouté la société CPE de ses demandes, s’est déclaré incompétent sur la demande de la société CPE sur la rupture brutale des relations commerciales établies au profit du tribunal de commerce de Paris, a débouté les parties de toute autre demande, condamné la société CPE aux dépens.
La société CPE a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 28 mars 2013, la société CPE demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, au vu de l’article 1134 du code civil, de :
— à titre principal, condamner la société SFR à lui payer la somme de 23.631,92 € au titre des factures émises entre avril et décembre 2009 et celle de 16.866,33 € au titre des sommes restants dues jusqu’à échéance du contrat ;
— à titre subsidiaire, de condamner la société SFR à lui payer la somme de 29.638,68 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère contraire aux stipulations contractuelles de la résiliation du contrat ;
— en tout état de cause, de condamner la société SFR à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la société CPE soutient en substance que :
— le contrat de 2001 n’a pas été résilié par l’absorption de la société Télé2 France par la société SFR puisque dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine la société absorbante se substitue aux obligations contractées par la société absorbée,
— le contrat n’a pas été résilié en mai 2009 par l’effet de la réponse de la société CPE en février 2009 mais l’a été oralement par la société SFR en décembre 2009,
— elle n’a jamais été interrogée sur un appel d’offres mais seulement sur une nouvelle proposition de prix pour le même périmètre d’intervention et pour la poursuite d’un contrat identique au précédent avec reconduction tacite,
— la société SFR a tenté par cette manoeuvre déloyale de lui imposer une baisse des prix, ce qu’elle a refusée,
— le contrat s’est donc poursuivi aux conditions antérieures et les prestations de nettoyage doivent être payées d’avril à décembre 2009, les factures adressées n’ont fait l’objet d’aucune contestation,
— la société SFR n’apporte aucune preuve de ce que les prestations n’auraient pas été exécutées au motif que les sites étaient fermés et seule la société CPE serait en mesure de produire les autorisations d’accès aux sites qui démontrent la poursuite de ses prestations,
— la résiliation abusive et anticipée du contrat oblige la société SFR à lui payer les sommes correspondant aux prestations qui auraient dû être réglées jusqu’au terme contractuellement fixé et ce d’autant que la société SFR a volontairement fait obstacle à l’application des dispositions de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2013, la société SFR demande à la cour de déclarer la société CPE irrecevable ou en tout cal mal fondée en son appel, de confirmer le jugement et de débouter la société CPE de toutes ses demandes, subsidiairement de limiter toute condamnation au taux de marge brute calculée sur la période courue du 31 mars 2009, date de prise d’effet du résultat de l’appel d’offres, au 22 mai 2009, date anniversaire du contrat, soit un mois et 22 jours, en tout cas, de condamner la société CPE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique pour l’essentiel que :
— la société CPE était parfaitement consciente des conséquences de la dissolution de la société Télé2 France en décembre 2008, dont elle a été informée par mail du 2 février 2009, sur la pérennité du contrat du 22 mai 2001; elle a donc accepté de soumissionner une proposition d’intervention concernant les sites de l’ancienne société Télé2 France pour la période limitée de transition qui accompagne nécessairement une fusion d’entreprises ;
— le 6 février 2009, la société CPE a été sollicitée pour formuler sa proposition d’intervention pour une prestation commençant à la fin du 1er trimestre 2009 pour se terminer en décembre 2009, la société CPE a répondu le 10 février 2009 avant la date du début du préavis, l’existence comme la teneur de la mise en concurrence a été confirmée aux soumissionnaires le 7 avril 2009, la société CPE a en toute connaissance de cause confirmé ainsi son acceptation non équivoque du principe de la mise en concurrence et d’une simple éventualité d’être attributaire du marché pour la période d’avril à décembre 2009 et a accepté que la relation contractuelle prendrait fin au mois d’avril 2009 ;
— les constatations du tribunal sont sur ce point conformes à la réalité et au droit positif, la participation volontaire de la société CPE à la mise en concurrence ayant comme finalité d’attribuer à compter du 1er avril 2009 au candidat retenu, l’exécution des prestations exécutées par elle, constitue en soi une renonciation non équivoque à un renouvellement tacite du contrat et prend date du point de départ du préavis ;
— la résiliation au 31 mars 2009 et le préavis ont donc été acceptés par la société CPE ;
— aucune prestation n’a été rendue par la société CPE à compter d’avril 2009, c’est à la société CPE débitrice de l’obligation d’exécution des prestations qu’incombe la charge de la preuve qu’elle s’en est libérée,
— les documents transmis par la société CPE à la société SFR dans le cadre de l’appel d’offres démontrent que celle-ci avait acté de la fermeture progressive de certains sites, la facturation est donc totalement fantaisiste, la société CPE ne démontre pas avoir procédé au reporting mensuel ni avoir réalisé les prestations, elle ne justifie pas avoir obtenu les autorisations nécessaires à l’accès aux sites pour la période d’avril à décembre 2009 ;
— aucune somme ne saurait être due pour la période de janvier à mai 2010, la société CPE ayant accepté que les prestations prennent fin en toute hypothèse à la fin décembre 2009.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Devant la cour, la société CPE qui conclut à l’infirmation du jugement ne formule plus même seulement à titre subsidiaire de demande fondée sur l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce pour rupture brutale des relations commerciales. Il y a lieu de constater que cette demande a été abandonnée en cause d’appel et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence de la juridiction de premier degré.
Par ailleurs, la société SFR demande à la cour de déclarer l’appel de la société CPE irrecevable sans invoquer aucune fin de non-recevoir, ne soutenant que des moyens tendant à voir déclarer la société CPE mal fondée en son appel.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1 des conditions générales de vente applicables figurant au contrat de propreté en date du 22 mai 2001 conclu entre les sociétés CPE et Télé2 France, il est stipulé que « La durée du contrat de prestations est conclue pour une durée d’un an. Il sera reconduit tacitement, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec trois mois de préavis, avant la date anniversaire.»
Des avenants successifs ont élargi le périmètre des sites d’intervention pour les prestations de nettoyage sans apporter de modification à la durée du contrat.
La transmission universelle du patrimoine de la société Télé2 France à la société SFR réalisée à la date du 31 décembre 2008 et la dissolution de la société Télé2 France suite à la réunion de toutes les actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil n’ont pas eu d’effet sur les obligations contractuelles, la société SFR par l’effet de la transmission universelle de patrimoine étant tenue des mêmes obligations que la société Télé2 France envers la société CPE.
En vertu des dispositions précitées, la société SFR devait donc procéder par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l’avance à la dénonciation du contrat de propreté du 22 mai 2001 si elle entendait se libérer des obligations en résultant pour le 22 mai 2009.
Il n’est pas contesté que la société SFR n’a pas adressé de courrier recommandé avec accusé de réception avant le 22 février 2009 à la société CPE pour notifier sa décision unilatérale de ne pas reconduire le contrat.
En outre, contrairement à ce que prétend la société SFR, les échanges intervenus avec la société CPE et la réponse apportée par cette dernière à la demande formulée le 6 février 2009 ne démontrent pas une manifestation claire et non équivoque de la part de la société SFR de résilier le contrat en cours la liant à la société CPE et de faire courir le délai de préavis, en recourant à une mise en concurrence par la procédure de l’appel d’offres.
En effet, le courriel du 6 février 2009 n’émanait pas de la société SFR elle-même mais de M. Y, de la société Opteor appartenant au Groupe Vinci énergies, laquelle, selon les conclusions de la société SFR, était déjà son prestataire de nettoyage ou d’entretien.
Dans ce courriel du 6 février 2009, la société Opteor a seulement demandé à la société CPE de lui « faire une proposition en urgence pour le nettoyage des sites ex-Télé 2 en national (le même que vous avez actuellement) qui commencerait en mars 2009 et se terminerait en décembre 2009 (avec reconduction tacite) ».
Il ne peut donc être considéré que la société SFR aurait ainsi fait connaître à la société CPE qu’elle procédait à un appel d’offres pour choisir un nouveau prestataire et qu’elle aurait clairement manifesté son intention dès cette date de ne pas poursuivre les relations contractuelles.
Le souhait de la société SFR d’aménager une période de transition sur la fin de l’année 2009 à la suite de la transmission universelle de patrimoine ne la dispensait pas du respect du préavis prévu dans le contrat faisant la loi des parties si elle entendait s’opposer à la reconduction tacite.
Ainsi, c’est à tort que la société SFR prétend que le courriel du 6 février 2009 aurait pu faire courir le délai de préavis contractuel prévu par le contrat du 22 février 2001.
La société CPE a répondu à cette demande le 13 février 2009 en adressant une offre de contrat de propreté n° 0066 du 10 février 2009 à conclure avec la société SFR, reprenant le même périmètre et conditions tarifaires ainsi que les mêmes conditions générales que ceux du contrat en cours et de ses avenants.
Le projet de contrat adressé par la société CPE le13 février 2009 établit que l’appelante envisageait le maintien des relations contractuelles directement avec la société SFR, avec faculté de reconduction tacite, sauf le cas échéant à accepter une modification de l’échéance annuelle. Il n’en résulte pas que la société CPE aurait eu conscience de ce que le contrat en cours ne serait pas reconduit à son terme, qu’elle soumissionnait dans le cadre d’un appel d’offres et qu’elle aurait pris acte de la volonté de la société SFR de ne pas poursuivre les relations contractuelles avec elle.
Les courriels échangés entre les parties et l’attestation de M. Y de la société Opteor en date du 26 novembre 2011 démontrent que des pourparlers et négociations ont été menés à l’instigation de la société SFR afin que la société CPE intervienne en qualité de sous-traitante de la société Opteor, au niveau national, pour les 9 derniers mois de l’année 2009.
Aucun accord n’a cependant été trouvé entre les parties sur ce point. La société SFR n’a pas accepté l’offre de contrat soumise par la société CPE.
Ainsi, la société Opteor a adressé le 6 avril 2009 à la société SFR, avec copie à la société CPE, en suite du courriel du 31 mars 2009 de la société Opteor à la société CPE lui demandant son chiffrage mensuel, un devis reprenant les prix de cette dernière, en les multipliant par un coefficient 'peines et soins’ pour prendre en compte ses propres charges et en y ajoutant la facturation de prestations de 'pilotage et suivi de prestations’ par un de ses salariés.
Le courriel du 7 avril 2009 émanant de la société SFR dans lequel la société Opteor et la société CPE apparaissent en copie, indique seulement que la décision sur les devis concernant le nettoyage est en cours et qu’elle sera prise le jeudi 9 avril.
La société SFR ne justifie pas avoir ensuite porté à la connaissance de la société CPE qu’elle n’aurait pas été retenue – au demeurant le délai de trois mois pour le préavis contractuel n’aurait pas été respecté – pas plus qu’elle n’établit avoir informé d’autres entreprises concurrentes prétendument consultées. La société SFR ne produit au demeurant aucune demande d’offre de prix faite à une société concurrente même au niveau local pour la période du 1er avril au 31 décembre 2009 venant démontrer la réalité de l’appel d’offres allégué, encore moins de réponse à une telle demande.
Il ne ressort donc pas des pièces produites qu’en adressant une proposition commerciale le 13 février 2009 sur la demande de la société Opteor, la société CPE ait eu conscience de répondre à une procédure d’appel d’offres lancée par la société SFR sur laquelle elle n’aurait pu se méprendre et qu’elle aurait ainsi sans équivoque accepté le principe de la mise en concurrence et de la simple éventualité d’être attributaire du marché et qu’en participant ensuite à une négociation tripartite en présence de la société Opteor, elle aurait renoncé sans équivoque, à défaut de dénonciation valable du contrat du 22 mai 2001 donnée selon les modalités et dans le délai contractuels, à la reconduction tacite du contrat en cours pour la date du 22 mai 2009.
Dans ces circonstances, faute de préavis valablement donné et à défaut d’accord entre les parties sur la résiliation du contrat au 31 mars 2009, le contrat du 22 mai 2001 s’est reconduit tacitement dans les mêmes conditions pour une nouvelle période d’une année à compter du 22 mai 2009.
La société CPE reconnaît avoir été informée lors d’un entretien téléphonique de la volonté de la société SFR de rompre unilatéralement le contrat à fin décembre 2009 et avoir cessé ses prestations à cette date.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le contrat du 22 mai 2001 a pris fin à cette date à l’initiative de la société SFR.
Sur les demandes en paiement
Sur la période d’avril à décembre 2009
La société SFR conteste la demande en paiement des factures de prestations de la société CPE au motif que cette dernière ne démontrerait pas avoir exécuté de prestations à compter d’avril 2009.
Les demandes d’accès écrites faites à SFR, certes ponctuelles, d’intervention sur les sites de Marseille et Clermont-Ferrand en avril, mai et juin 2009 par les sociétés prestataires locales appartenant au groupement CPE et désignées au contrat, à savoir les sociétés Sonepro et Anetra, démontrent que des prestations ont bien continué à être exécutées postérieurement au 1er avril 2009.
La société SFR ne produit d’ailleurs pas les refus que Mme X, destinataire de ces demandes, salariée de la société SFR chargée du suivi des prestations de nettoyage sur les anciens sites Télé2 France et interlocutrice de la société CPE et de la société Opteor dans le cadre des négociations ayant eu lieu dans le courant du 1er trimestre 2009, donc parfaitement informée de la situation contractuelle, n’aurait pas manqué d’opposer si aucune prestation n’était plus due par la société CPE.
Par ailleurs, le contrat du 22 mai 2001 prévoyait une procédure simplifiée pour accéder aux sites permettant de contacter le service Télé2 Dispatch par téléphone au 01 39 53 33 85 et les pièces 8 et 9 versées aux débats par la société SFR prouvent que les mêmes modalités ont été reconduites en 2009 au sein de la société SFR, avec usage de ce même numéro de téléphone.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société SFR, il n’était nul besoin de formuler systématiquement une demande écrite pour obtenir l’autorisation d’accès aux sites. Par ailleurs, le contrat ayant été reconduit tacitement, la société CPE n’avait pas besoin à compter du 1er avril 2009 de renouveler l’ensemble de ses demandes d’autorisation d’accès pour des sites sur lesquels elle intervenait depuis plus de huit années, en l’absence de modification des données déjà communiquées.
La société SFR prétend également que la demande en paiement est fantaisiste puisque la société CPE n’a pas pu exécuter de prestations en raison de la fermeture de certains sites. Elle n’apporte pas de preuve établissant la fermeture des sites en cause, pas plus que de la date à laquelle cette fermeture serait intervenue selon elle.
En outre, il est notamment stipulé au contrat du 21 mai 2001 que les modifications en plus ou en moins de la consistance des travaux ne peuvent intervenir qu’après accord entre les parties et doivent faire l’objet d’un avenant. Ainsi chaque nouveau site confié à la société CPE a donné lieu à la signature d’un avenant. Il en est de même en ce qui concerne la fermeture d’un site, ainsi qu’en témoigne l’avenant n°9 relatif à la fermeture du site de St Brieuc au 01/02/2005.
Or, aucun avenant au contrat du 22 mai 2001 concernant la prétendue fermeture alléguée de certains sites en 2009 n’est produit.
La société SFR soutient que la fermeture des sites a été 'actée’ par la société CPE dans son offre du 13 février 2009. Toutefois, celle-ci, faute d’avoir été acceptée, est devenue caduque, les relations se poursuivant en exécution du contrat du 22 mai 2001. En conséquence, il ne peut être considéré que la société CPE a donné son consentement exprès même implicite à la cessation progressive de ses activités sur certains sites en suite de leur fermeture.
Au demeurant, la fermeture de ces sites n’étant pas imputable à la société CPE et ne relevant pas de la force majeure mais d’un choix de gestion, à défaut d’accord intervenu entre les parties sur ce point, la société SFR demeurait tenue du paiement de l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat.
De la même façon, la société SFR est mal fondée à opposer à la société CPE l’absence de reporting mensuel alors que celui-ci n’était pas prévu par le contrat du 22 mai 2001 mais qu’il en est seulement fait mention dans un courriel de la société Opteor du 31 mars 2009 dans le cadre de la proposition commerciale qui n’a pas été acceptée.
La société SFR soutient qu’il ne serait pas même établi qu’elle ait reçu les factures dont la société CPE réclame le paiement mais son service comptabilité a retourné lesdites factures le 2 avril 2010 à la société CPE en refusant leur paiement, ce qui démontre amplement que ces factures lui avaient bien été présentées.
Ce n’est que dans ce courrier postérieur à la mise en demeure du 23 décembre 2009 reçue le 28 décembre 2009 demeurée sans réponse et l’obtention par la société CPE d’une ordonnance d’injonction de payer que pour la première fois, la société SFR a répondu qu’elle ne pouvait mettre en paiement les factures car « le contrat est résilié (repris par Couage) » et que la société CPE n’avait plus accès au site de Reuilly Paris 12e qui a été repris par une autre société que SFR, sans en justifier.
Ainsi, il est suffisamment établi par l’ensemble des pièces et des circonstances ci-dessus exposées que la société CPE a continué à exécuter les prestations contractuelles dans les mêmes conditions qu’antérieurement, pendant la période d’avril à décembre 2009 inclus et la société SFR n’oppose aucun moyen sérieux à sa demande en paiement.
La société SFR sera donc condamnée à payer la somme de 23.631,92 € au titre des factures émises entre avril et décembre 2009 conformément au contrat.
Sur la période de janvier 2010 au 22 mai 2010
La société CPE ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté de prestations pendant cette période mais demande le paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 16.866,33 € correspondant au montant des échéances mensuelles du contrat.
La société SFR soutient que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de la mise en demeure du 23 décembre 2009 et de l’article 11 du contrat mais en toute hypothèse, la société CPE ne conteste pas que celui-ci a été rompu par la société SFR au 31 décembre 2009.
Surabondamment, il convient de relever que le contrat contient en effet une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement de règlement d’une ou plusieurs factures, les engagements de l’entreprise prestataire seront résiliés de plein droit à l’expiration d’un délai de huit jours suivant mise en demeure adressée par pli recommandé avec accusé de réception et restée sans effet.
Cette stipulation permet à l’entreprise prestataire de cesser ses prestations faute d’être payée de ses factures mais ne lui interdit pas de demander réparation à son cocontractant défaillant de son entier préjudice.
La société SFR qui a rompu de façon anticipée le contrat en décembre 2009, puisque celui-ci aurait dû se poursuivre jusqu’au 22 mai 2010, a causé à la société CPE un préjudice qui doit être entièrement réparé.
La société SFR soutient à juste titre que postérieurement à la résiliation anticipée du contrat, le préjudice effectivement subi ne consiste pas dans la perte du prix mais dans celui du gain que la société CPE pouvait escompter tirer du maintien de ses relations contractuelles jusqu’au 22 mai 2010.
La société CPE à l’appui de sa demande verse aux débats une attestation de son cabinet d’expertise comptable lequel indique de façon générale que les coûts de production sont représentés majoritairement par la masse salariale et que conformément aux études publiées pour ce type d’activité, les frais de personnel peuvent représenter jusqu’à 90 % du coût de production productif.
Cette attestation ne donne cependant aucune indication précise tirée de l’examen des comptes de la société CPE.
A cet égard, la société SFR relève pertinemment que la société CPE est en réalité une société représentant un réseau de professionnels et qu’elle ne réalise pas elle-même les prestations facturées, que son exploitation repose en réalité sur des prestataires locaux, que la proportion de ces charges salariales ne correspond en rien à 90 % au vu de ses comptes de résultats et qu’en réalité, elle ne fait que percevoir une commission ou un taux de 'peines et soins'.
Par ailleurs, l’obligation faite par l’annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté en matière de main d’oeuvre pèse sur la société nouvellement attributaire du marché laquelle doit se faire connaître à l’entreprise sortante et la société SFR ne peut se voir imputer un manquement fautif au regard de ces dispositions.
La société CPE ne justifie pas de charges particulières qu’elle aurait dû engager à raison de la rupture anticipée du contrat, notamment d’indemnités de licenciement et préavis pour les personnels qui n’auraient pas été repris par le nouvel attributaire.
Au vu des éléments dont la cour dispose, le préjudice réellement subi par la société CPE résultant de la rupture anticipée du contrat sera réparé par la somme de3.000 €.
La société SFR sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société SFR qui succombe.
L’équité commande de la condamner à payer à la société CPE une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de la société SFR.
Constate que devant la cour, la société CPE a abandonné sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales fondée sur l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce et qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la compétence pour connaître de cette demande.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que faute de préavis valablement donné et à défaut d’accord entre les parties sur la résiliation du contrat au 31 mars 2009, le contrat de propreté du 22 mai 2001 s’est reconduit tacitement entre la société CPE et la société SFR dans les mêmes conditions pour une nouvelle période d’une année à compter du 22 mai 2009.
Constate que ce contrat a été rompu par la société SFR à la date du 31 décembre 2009 et qu’à cette date, la société CPE a cessé de fournir des prestations.
Condamne la société SFR à payer à la société CPE :
— la somme de 23.631,92 € au titre des factures émises entre avril et décembre 2009 ;
— la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat.
Condamne la société SFR aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La condamne à payer à la société CPE une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande au même titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Annie VAISSETTE, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Genièvre ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance
- Exploit ·
- Chèque ·
- Date ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Avoué ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Libératoire
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Eau usée ·
- Demande ·
- Égout ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Vérificateur ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Charte ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Obligation de loyauté ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Contrat de travail ·
- Obligation contractuelle ·
- Travail ·
- Démission ·
- Violation
- Forêt ·
- Taxe d'habitation ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chèque ·
- Taxes foncières ·
- Effets du divorce ·
- Impôt foncier ·
- Récompense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Progiciel ·
- Logiciel ·
- Réseau ·
- Paie ·
- Dysfonctionnement ·
- Audit ·
- Facture
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Armées et défense ·
- Discipline ·
- Groupe des sept ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sursis ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Défense
- Salariée ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Classification ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Opérateur ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Avance ·
- Formation
- Livraison ·
- Prix ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réfaction ·
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Partie commune
- Territoire national ·
- Véhicule ·
- Dégradations ·
- Code pénal ·
- Infraction ·
- Prescription ·
- Mobilier ·
- Préjudice ·
- Vol ·
- Incendie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.