Confirmation 23 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 23 mars 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Président : | alain blanc, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie roubaix 6 rémy cogghe bp 769 59065 roubaix cedex 1 |
Texte intégral
DOSSIER N°09/01387
ARRÊT DU 23 mars 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 23 mars 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 9EME CHAMBRE du 17 DÉCEMBRE 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
I H
Né le XXX à ROUBAIX
Fils d’I Salem et d’I Mannoubia
De nationalité française, marié
Intérimaire
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître BULTEAU Stéphane, Avocat au barreau de LILLE, substituant Maître NADJI Lounes, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUBAIX, 6, Rémy Cogghe – XXX
Partie civile, intimée, non comparante
E G D, demeurant XXX
Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître PIROTTE Carole, Avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice PETIT,
Marielle X, désignée par Ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2010.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et J K au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
I H en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 23 mars 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal Correctionnel de Lille, H I était prévenu d’avoir :
' à Roubaix en tout cas sur le territoire national, le 17 mars 2008 et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences lors de manifestation sportive sur D E G, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours.
Faits prévus par A. 222-11 C. Y, Z AL. 2 C. SPORT et réprimés par A. 222-11, A. 222-44, A. 222-45, A. 222-47 AL. 1 C. Y, Z, A. 332-14 C. SPORT.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2008, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré la culpabilité du prévenu établie et l’a condamné à la peine d’emprisonnement de 4 mois.
Sur l’action civile, le Tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur D E G et a condamné H I à lui payer à titre d’indemnités provisionnelles la somme de 800 Euros sur le préjudice financier et la somme de 1000 Euros sur le préjudice moral. Le Tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes de D E G et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B C à charge pour D E G de faire l’avance des frais d’expertise en consignant à la Recette des Actes judiciaires la somme de 460 Euros.
Le tribunal a en outre déclaré la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Roubaix recevable et condamné H I à lui payer la somme de 110.410,79 Euros au titre des débours provisoires avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement.
Le tribunal avait renvoyé l’affaire à l’audience de liquidation de dommages et intérêts du 3 juin 2009.
LES APPELS :
Le prévenu a interjeté appel du dit jugement le 23 décembre 2008 sur les dispositions pénales et civiles, suivi le même jour par Monsieur le Procureur de la République ;
H I comparaît devant la cour, assisté d’un conseil ; L’arrêt sera contradictoire à son égard ;
La partie civile D E G est représentée ; L’arrêt sera contradictoire à son égard ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix a été citée à personne le 11 juin 2009. Elle ne comparait pas à l’audience de la Cour à qui elle a adressé, par télécopie en date du 4 février 2010, une demande d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 180 973,05 Euros. L’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard.
Des pièces du dossier soumis à la juridiction du premier degré il résulte les éléments suivants :
Le trois avril 2008, D E G se présentait au commissariat de police de Roubaix pour déposer une plainte pour des violences subies le 17 mars 2008 dans la salle des sports de la rue d’Alger à Roubaix.
Il indiquait que ce jour là vers 18 heures, alors qu’il attendait près du terrain de football pour jouer, il avait manifesté son souhait d’entrer à son tour sur le terrain et avait alors vu un joueur s’approcher de lui. Il ne se souvenait pas de ce qui s’était passé ensuite mais avait été hospitalisé.
Les deux animateurs de l’activité sportive, témoins de la scène étaient entendus par les enquêteurs : ils indiquaient qu’il y avait eu une altercation verbale sur le terrain entre D E G et H I, ils étaient intervenus et l’un d’entre eux avait éloigné H I et se trouvait en train de lui parler lorsque D E G arrivant dans son dos avait donné un coup de pied dans la jambe d’I. Celui-ci avait immédiatement répliqué en donnant un coup de poing et un coup de pied au niveau du visage de E G qui était tombé et s’était cogné l’arrière du crane sur le sol et avait perdu connaissance.
Entendu le XXX, H I relatait la scène de manière identique à la description faite par les animateurs sauf à préciser qu’il avait donné un coup de poing au visage et un coup de pied au-dessus de la ceinture, il ajoutait s’être senti 'très mal’ après cette scène et être venu prendre des nouvelles de la partie civile.
Le médecin légiste qui a examiné D E G le 15 avril 2008, fait état d’un traumatisme crânien grave associant un hématome extra dural du vertex, une embarrure fronto-pariétale gauche et une contusion cérébrale fronto-basale gauche. Une intervention chirurgicale a été nécessaire et l’hospitalisation a duré 15 jours. L’incapacité totale de travail est fixée à un mois.
Il résulte en outre de cet examen médical que D E G est atteint de la maladie de Willebrand.
À l’audience du tribunal correctionnel de Lille, le ministère public avait réclamé une peine d’emprisonnement de 6 mois, H I avait contesté sa culpabilité s’estimant au moment des faits en état de légitime défense.
Le casier judiciaire du prévenu porte la mention de 4 condamnations dont trois à des peines d’emprisonnement. Le 15 mars 2000, H I a été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le 18 septembre 2002 à 3 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, recel et détention d’arme et le 20 septembre 2006 à 1 mois d’emprisonnement pour des infractions liées à la conduite d’un véhicule.
Devant la cour, le conseil de D E G sollicite la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel de Lille et la condamnation de H I au paiement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
De même, l’Avocat Général requiert la confirmation de la décision du premier juge.
H I adopte une position différente de celle soutenue en première instance. Il reconnaît sa responsabilité dans les faits survenus le 17 mars 2008 au préjudice de D E G et exprime ses regrets des conséquences de son acte. Il estime néanmoins que cette responsabilité n’est pas totale et que le préjudice subi par la victime est dû à la chute et non aux coups reçus. Son conseil sollicite un partage de responsabilité et souligne son évolution favorable. Il fournit des justificatifs de travail pour une société de sécurité courant décembre 2009, se dit bénéficiaire du Revenu Minimum d’Insertion et indique qu’il vit en concubinage sans que cette situation soit déclarée.
SUR CE
Sur l’action publique
Il résulte tant de la procédure que des explications fournies par H I devant la cour qu’il a porté un coup de poing et un coup de pied à D E G. qui a chuté et a immédiatement perdu connaissance. Les blessures de D E G trouvent donc directement leur origine dans les agissements du prévenu qui devant la cour ne soutient plus qu’il se trouvait en état de légitime défense et reconnaît sa culpabilité. La décision du tribunal de Lille sera donc confirmée quant à la culpabilité.
Sur la peine
En condamnant H I à la peine de 4 mois d’emprisonnement le tribunal correctionnel de Lille a tenu compte des antécédents du prévenu déjà condamné à plusieurs reprises et de la gravité des faits. La décision sera confirmée quant à la peine.
L’absence d’emploi fixe et de précision sur les conditions de logement d’H I ne permettent pas à ce stade d’envisager une mesure d’aménagement de la peine.
Sur l’action civile
La cour constate que le coup de pied qui aurait été porté par D E G sur la jambe d’H I à l’issue de leur altercation verbale est qualifié de léger par l’un des témoins et se trouve sans aucune proportion avec les 2 coups portés par H I qui ont déséquilibré D E G au point qu’il tombe au sol. Qu’ainsi cet acte n’a pas concouru à la réalisation du dommage et qu’il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité.
L’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel de Lille doit être confirmée pour permettre d’appréhender l’étendue du préjudice subi par D E G et déterminer les conséquences des blessures notamment par rapport à la maladie génétique dont il souffrait au préalable.
Les indemnités provisionnelles fixées par le tribunal de Lille seront de même confirmées.
Une somme de 500 euros sera allouée à D E G qui a été contraint d’engager des frais supplémentaires pour se faire représenter devant la Cour.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix s’était vu allouer la somme de 110.410,79 Euros au titre des débours provisoires par le premier juge au vu d’un relevé de débours en date du 13 décembre 2008. Elle réclame à la cour la somme de 180.973.05 Euros au vu d’un relevé de débours en date du 4 février 2010. La Cour constate que les frais médicaux et pharmaceutiques repris pour un montant de 109.385.53 portent sur une période allant de la fin de l’hospitalisation le 31 mars 2008 jusqu’au 22 janvier 2010. Qu’il est souhaitable d’attendre la réalisation de l’expertise et la détermination des conséquences des blessures sur la maladie préexistante avant de mettre à la charge de H I les frais médicaux récents exposés par la victime.
La décision du tribunal de Lille sera là encore confirmée.
Il conviendra de renvoyer le dossier devant les premiers juges pour la liquidation des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de H I et de D E G et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne H I à payer à D E G la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel,
Renvoie le dossier devant les premiers juges pour la liquidation des dommages et intérêts,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. K A. BLANC
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