Infirmation 16 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 16 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N°09/01126
ARRÊT DU 16 JUIN 2010
Y M défaut
B P contradictoire
N°10/00508
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur A,désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 avril 2010
Conseillers : Madame CLOUET, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 avril 2010
Madame G,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame C, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame D
Prononcé publiquement le mercredi 16 juin 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
1°) Y M, né le XXX à F AP,
fils de Y W et de AA AB,
de nationalité française, célibataire, sans profession
demeurant 129 rue de l’Amandier – 50110 Z
Prévenu, non comparant, libre, sans avocat
2°) B P, né le XXX à F AP,
fils de B AJ et de AM AN, de nationalité française, célibataire, coffreur
demeurant 113, rue du val de saire – 50100 F AP
Prévenu, libre, comparant, assisté de Maître BLANGY Emmanuelle, avocat au barreau de CAEN, (aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience).
LE MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre Y M :
— 'd’avoir à F-AP, le XXX en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit un objet mobilier, en l’espèce un véhicule peugeot immatriculé 9247 VK 50 au préjudice de M. E et dégradé un immeuble par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l’espèce, par incendie’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 322-6, 322-15 1° 2° 3° du code pénal ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un véhicule peugeot immatriculé 9247 VK 50 au préjudice de M. E, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et notamment un auto-radio au préjudice de Grégory BEUZELIN avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations, dans un véhicule Citroën ZX immatriculé 1484 TW 50" ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— ' d’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et notamment un auto-radio au préjudice de N O avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations sur le véhicule citroën Saxo immatriculé 1735 WB 50" ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers au préjudice de Cédric GERMAIN avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations commises sur le véhicule ford Focus immatriculé 540 XE 50 et sur le grillage de clôture de l’immeuble de M. GERMAIN’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, tenté de soustraire frauduleusement des objets mobiliers, au préjudice de J K, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en dégradant le véhicule Citröen AX immatriculé 4480 SG 50 en vue de son ouverture, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 121-5, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— ' d’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers au préjudice de H I avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé 5781 WP 50" ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— ' d’avoir à F-AP, le 7 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé ou détérioré des biens en l’espèce la vitre et la portière du véhicule Nissan Micra immatriculé 6078 WK 50, au préjudice d’R S’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
Saisi de poursuites dirigées contre B P :
— ' d’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit un objet mobilier, en l’espèce un véhicule peugeot immatriculé 9247 VK 50 au préjudice de M. E et dégradé un immeuble par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l’espèce, par incendie’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 322-6, 322-15 1° 2° 3° du code pénal ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un véhicule peugeot immatriculé 9247 VK 50 au préjudice de M. E, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et notamment un auto-radio au préjudice de Grégory BEUZELIN avec ces circonstances que les faits ont té commis en réunion et avec dégradations, dans un véhicule Citroën ZX immatriculé 1484 TW 50" ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— '4°) d’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement les objets mobiliers au préjudice de AG X avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en dégradant le véhicule Citroën C3 immatriculé 6077 XC 50 en vue de son ouverture,n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 121-5, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et notamment un auto-radio au préjudice de N O avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations sur le véhicule Citroën saxo immatriculé 1735 WB 50" ,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal’ ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers au préjudice de Cédric GERMAIN avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations commises sur le véhicule Ford Focus immatriculé 540 XE 50, ainsi qu’un grillage de clôture de l’immeuble’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait du linge au préjudice de Yolande FAFIN’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— '8°) d’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des objets mobiliers au préjudice de J K avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en dégradant le véhicule Citroën AX immatriculé 4480 SG 50, en vue de son ouverture, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 121-5, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers, en l’espèce de l’outillage au préjudice d’R AL avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations';
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— 'd’avoir à F-AP, le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers au préjudice de H I, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec dégradations sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé 5781 WP 50" ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
'd’avoir à F-AP le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait de l’outillage au préjudice de Suzanne BLANDIN’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
'd’avoir à Z, dans la nuit du 24 au 25 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé ou détérioré des biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public, en l’espèce une aire de jeu et un véhicule appartenant à la mairie de Z’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 322-2-1°, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
Par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2008, le tribunal correctionnel de F a :
— relaxé M Y du chef de vol de véhicule au préjudice de M. E et l’a déclaré coupable des délits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, tentative de vol aggravé par deux circonstances, vols aggravés par deux circonstances, dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec l’obligation de travail, de soins , de réparer les dommages causés par l’infraction, et s’abstenir d’entrer en relation avec Amaël MASSIER et P B.
— requalifié le délit de tentative de vol aggravé avec deux circonstances au préjudice de Monsieur X en délit de tentative de vol avec dégradations, relaxé P B des délits de vol de véhicule au préjudice de Monsieur E et de dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique (aire de jeux) au préjudice de la Mairie de Z, déclaré coupable P B des délits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, tentative de vol avec dégradations, vols aggravés par deux circonstances et vols et condamné P B à 2 ans d’emprisonnement dont 1 avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec l’obligation de travail, de soins et d’indemnisation et s’abstenir d’entrer en relation avec Amaël MASSIER et M Y.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Y M, le XXX
B P, le XXX
M. le Procureur de la République, le 13 octobre 2008 contre Y M et B P
Ces appels réguliers sont recevables.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 16 juin 2010 ;
Monsieur le Président a constaté l’absence de M Y et la présence de P B, a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller A, FF. de Président, en son rapport ;
P B qui a été interrogé ;
Madame C, en ses réquisitions ;
Maître BLANGY en sa plaidoirie ;
P B qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
M Y a été cité à l’étude d’huissier compétent le 17 mai 2010. Il n’a pas eu connaissance de la citation le concernant. Il sera statué par défaut à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 412 du code de procédure pénale.
MOTIFS :
AE E, domicilié XXX à Z, signale à la police le XXX, l’incendie de son véhicule Peugeot 205, stationné, à l’intérieur de sa propriété.
Le véhicule Peugeot est détruit et l’enduit du pignon de l’immeuble E est endommagé par l’incendie.
A la même date, AE E remarque qu’un véhicule Toyota Yaris, avec 3 personnes à son bord, passe à petite vitesse devant son domicile, marquant un intérêt particulier pour le véhicule détruit par incendie, qui, selon les enquêteurs, a un caractère volontaire.
AE E a eu la présence d’esprit de relever partie de la plaque d’immatriculation du véhicule Toyota.
Après recherches et recoupements, la police attribue le véhicule à XXX, mère de Amaël MASSIER.
Celui-ci entendu, condamné par même décision, dont il n’a pas interjeté appel, mettait en cause, les nommés B et Y dit 'ROUSTIN'.
Après enquête minutieuse, les policiers ont reconstitué l’itinéraire de délinquance des trois individus, qui après avoir détruit le véhicule 205 de M. E en incendiant les sièges avant, foyer alimenté par l’apport d’un container à poubelles en plastique, et ce de concert, ont poursuivi leurs dégradations sur des véhicules, des abris de jardin, y volant de l’outillage, des auto-radios, voire des chaussures, non sans avoir endommagé la clôture de maisons par découpe du grillage de sécurité.
Les faits reprochés à P B et M Y sont repris, en détails, et par ordre chronologique dans le PV n° 2008 cote D 5 du dossier.
P B, seul présent devant la Cour, a admis les faits qui lui sont reprochés.
Il a maintenu ne pas avoir dégradé une aire de jeux mais a reconnu les dégâts constatés sur un véhicule de l’administration, faits commis dans la nuit du 25 au 26 avril 2008.
M Y a été cité régulièrement. Il ne comparaît pas pour faire valoir les motifs de son appel.
Les faits relevés à l’encontre des prévenus, les relaxes prononcées par le premier juge ainsi que les requalifications retenues sont pertinentes, et seront adoptés par la Cour dans les termes du jugement qui mérite confirmation sur les déclarations de culpabilité de P B et M Y.
La peine infligée par le premier juge à M Y sera, également, confirmée, tant elle paraît juste et adaptée à sa personnalité de délinquant dont le casier judiciaire présente cinq mentions, ce qui impose une réponse ferme de la justice pénale par le prononcé d’une peine mixte et pour partie d’enfermement.
La peine prononcée à l’encontre de P B sera, en revanche, infirmée.
P B est présent devant la Cour et il a reconnu les faits commis, alors qu’il s’était alcoolisé, circonstance plutôt aggravante.
Depuis les faits, il est attesté par les documents produits, qu’après une formation à l’AFPA, il travaille régulièrement en tant que maçon/coffreur, dans le cadre de contrats intérim de longue durée. Il a refait sa vie et surtout cessé toute fréquentation des autres prévenus.
Il ne semble pas opportun, malgré ses antécédents de petite délinquance, de sanctionner les faits présentement évoqués par le prononcé d’une peine d’emprisonnement.
P B sera condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement qui sera assortie en totalité d’un sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec les obligations impératives prévues par l’article 132-45 du code pénal alinéa 1,3,5 détaillées au dispositif dudit arrêt.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de P B et par défaut à l’égard de M Y ;
Reçoit P B, M Y et le Ministère Public en leur appel respectif ;
Sur l’appel de M Y :
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales ;
Sur l’appel de P B :
' Confirme le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité, de relaxe et de requalification des faits relevés à l’encontre de P B ;
' L’infirme sur la peine ;
' Condamne P B à la peine de huit (8) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et place P B sous le régime de la mise à l’épreuve pendant deux (2) ans avec l’obligation d’ exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, celle de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et celle de réparer en out ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même ne l’absence de décision sur l’action civile, conformément à l’article 132-45 1°, 3° et 5° du code pénal ;
Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président avertit les condamnés, d’une part que s’ils commettaient dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt ainsi que, le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision et, enfin, de la possibilité qu’il aurait à l’inverse de voir déclarer leur condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont sont redevables chacun des condamnés d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. A
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth D AB Eric A
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