Confirmation 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 25 oct. 2011, n° 10/05856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05856 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 juin 2010, N° 2009F3781 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
CT
Code nac : 59B
12e chambre section 1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2011
R.G. N° 10/05856
AFFAIRE :
S.A.S. BORN4SPORTS
C/
S.E.L.A.R.L. C. BASSE es qualités de liquidateur judiciaire de la société BRANDS TALK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juin 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 2009F3781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
— SCP BOMMART MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BORN4SPORTS
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – avoués N° du dossier 1048002
plaidant par Me Christophe LEVY-DIERS (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. C. BASSE es qualités de liquidateur judiciaire de la société BRANDS TALK
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP BOMMART MINAULT – avoués N° du dossier 00038813
plaidant par Me Christine MARGUET (avocat au barreau de NANTERRE)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juin 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude TESTUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller
M. Claude TESTUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Par un jugement du 23 juin 2010 le tribunal de commerce de Nanterre a :
* débouté M. Z Bauleret de ses demandes,
* débouté la société Born4sports de sa demande de sursis à statuer,
* l’a condamnée à payer à la SELARL C. Basse, ès qualités de liquidateur de la société Brands Talk, la somme de 180.000 euros avec intérêts, à compter du 2/1/2009 au taux de 4% l’an,
* l’a condamnée à payer à la SELARL C. Basse la somme mensuelle de 1.000 euros HT jusqu’au complet paiement du prix de cession de la marque 'ruedufour.com',
* l’a condamnée à payer à la SELARL C. Basse la somme de 10.810,50 euros
* a débouté la SELARL C. Basse ès qualités de liquidateur de la société Brands Talk de sa demande au titre de résistance abusive
* a condamné la SAS Born4sports à payer à la SELARL C. Basse la somme de 5.000 euros au titre d e l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Born4sports a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 22 juillet 2010.
Dans ses dernières écritures en date du 26 avril 2011 la société Born4sports demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris,
* surseoir à statuer sur les demandes de la SELARL C. Basse jusqu’à l’issue de la plainte pénale de la société Born4sports,
* dire la SELARL C. Basse mal fondée en toutes ses demandes et la débouter de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL C. Basse de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner la SELARL C. Basse à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 31 janvier 2011 la SELARL C. Basse demande à la cour de :
* débouter la société Born4sports de son appel,
* confirmer le jugement dont appel,
* ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 10 août 2010,
* condamner la société Born4sports à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner la société Born4sports à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Bommart Minault conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties pour un exposé complet des faits et de la procédure,
qu’il convient de rappeler que :
* Par acte du 13 juin 2008, la société Brands Talk, spécialisée dans le commerce de détail d’habillement via internet sur son site '.ruedufour.com', a cédé à la société 'Bornforsports’ certains éléments de son fonds de commerce, essentiellement la clientèle, comprenant les bases de données des membres inscrits sur le site, soit leurs adresses emails et internet associées à la marque 'ruedufour.com', et les droits d’auteur sur les photographies et libellés des produits commercialisés ainsi que le design du site;.
* La société Brands Talk a également concédé la licence de la marque 'ruedufour.com’ moyennant une redevance mensuelle de 1.000 euros HT, pour une durée courant de juillet 2008 à janvier 2009, date à laquelle la marque serait cédée pour un montant de 43.000 euros.
* Le prix de la cession initialement fixé à 740.000 euros a été ramené à 715.000 euros, aux termes d’un protocole d’accord du 19 septembre 2008.
* la société Brands Talk a assigné la société Born4sports le 2 mars 2009 en référé pour défaut de paiement du solde du prix de la cession de la marque 'ruedufour.com', le juge saisi se déclarant incompétent.
* Par jugement du 9 juin 2009, la liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société Brands Talk, la SELARL C. Basse étant désignée aux fonctions de liquidateur.
* La SELARL C. Basse et M. Y, ancien dirigeant de la société Brands Talk, ont alors assigné la société Born4sports au fond.
Sur le sursis à statuer
Considérant qu’à l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société Born4sports retient qu’il ressort des pièces produites qu’elle a déposé une plainte pénale le 28 juillet 2009 des chefs d’abus de confiance et/ou escroquerie visant principalement la société Brands Talk et M. Y et excipe de la possible influence de cette plainte en cours d’instruction sur la solution du litige, ainsi que le reconnaîtrait d’ailleurs la SELARL C. Basse laquelle a, le 23 avril 2009, soit avant la liquidation judiciaire, déposé une plainte pour fausse attestation (à l’encontre d’un M. A, dirigeant d’une société Kow);
que sur la demande de sursis à statuer, la SELARL C. Basse fait valoir que la plainte incomplète, déposée alors que la liquidation judiciaire de la société Brands Talk avait été prononcée, s’avère irrégulière, dès lors qu’elle ne met pas en cause les organes de la procédure collective, alors que le liquidateur n’a toujours pas été avisé d’une quelconque plainte pénale qui peut, en outre, être classée sans suite;
Considérant que l’article 4 du code de procédure pénale , dans sa dernière rédaction, ne subordonne pas l’action civile à une décision définitive de l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement,
que bien au contraire le dit article n’impose pas la suspension du jugement des actions engagées devant la juridiction, même si la décision à intervenir au pénal serait susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil,
que, sans qu’il soit nécessaire de discuter les moyens par ailleurs pertinents de la SELARL C. Basse tirés de l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective, la société Born4sportssera sera déboutée de sa demande de sursis à statuer;
Sur le paiement du prix de cession
La base de donnée
Considérant qu’au soutien du refus de paiement du solde du prix de cession, la société Born4sports relève que la simple constatation d’une double exploitation de plus de la moitié de la base de données, objet de la cession, par une société tierce, que la société Brands Talk ne conteste pas, caractérise le manquement de cette dernière à ses obligations et garanties essentielles telles que figurant au contrat de cession et aux termes desquelles elle a garanti ne pas avoir cédé, loué, prêté, échangé, consenti l’usage (même à titre gratuit) de la base de données;
Considérant que la société Brands Talk conteste avoir cédé tout ou partie de son fonds à une société Kow, société à l’encontre de laquelle elle a déposé plainte dès le 23 avril 2009 à la suite des déclarations communiquées dans le cadre de la procédure de référé;
Considérant qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention,
que le premier juge a constaté que les pièces versées au débat n’établissent pas sérieusement que la société Born4sports ait vendu par deux fois la même base de données clientèle, faute de produire un acte de cession ou un relevé bancaire marquant soit le débit d’une somme de 220.000 euros dans les comptes de KOW soit le crédit d’un même montant dans les comptes de la société Brands Talk,
Considérant que cependant que la preuve se fait, en matière commerciale, par tout moyen,
qu’un constat d’huissier du 1er avril 2009 relève que la société SPLIO avait été chargée d’un routage de « 288.082 e-mail dont les adresses étaient contenues dans la base de données client que la société KOW lui avait apporté en déclarant les avoir achetées à la société Brands Talk » ,
que ces assertions sont étayées par des e-mails envoyés au routeur par la société KOW entre le 14 novembre 2008 et la fin de ce mois,
que la société Born4sportstire argument d’un échange de courriel en pièces 18 et 19 dans lequel M. X écrit, près de six semaines avant le 29 septembre 2008, à la société KOW « tu a acheté une base à un certain prix: ta base tu l’as eu… Il est hors de question que tu rendes Z ou moi-même responsable du fait que tu ne saches pas utiliser les outils que l’on t’a vendu. Tu as acheté une base: OK pour revoir l’étalement mais il faut un échéancier tout de suite… » ;
Considérant que ce dernier message ne permet pas de déduire avec une absolue certitude que la base de donnée visée dans ces échanges aurait été acquise auprès de la société Brands Talk alors que dans les pièces présentées rien ne rattache M. X à cette société, soit comme dirigeant ou salarié;
La cession de la marque
Considérant qu’à l’appui du refus de paiement du solde du prix de la cession de la marque et des redevances, la société Born4sports excipe du lien entre la cession de la marque et la réalisation des autres opérations visées dans le contrat, la cession de la marque étant subordonnée au complet paiement du prix de cession (des éléments incorporels) du fonds, lequel n’a pas été réalisé;
que la société Brands Talk retient que l’appelante a contrevenu à son engagement de payer le solde du prix de la cession du fonds et le prix de la cession de la marque 'ruedufour.com', au 2 janvier 2009, de même que les redevances de la licence de cette dernière, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de la cession alléguée à l’appui de son refus de paiement et qu’elle exploite la marque depuis le 13 juin 2008 sans en régler la contrepartie;
Considérant que le seul moyen dont se prévaut la société Born4sports pour se soustraire à son obligation de parfaire le paiement du prix de cession n’était que l’existence alléguée d’une cession illicite à un tiers des bases de données client, moyen dont il a été fait litière,
que le jugement entrepris sera donc confirmé en ses condamnations en paiement du solde du prix;
qu’y ajoutant sera ordonnée la capitalisation des intérêts échus depuis plus de un an dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
Les honoraires
Considérant que la société Born4sports, arguant de la mauvaise foi de l’intimée, fait valoir qu’aux termes de l’article 11 du contrat de cession, chaque partie doit supporter les honoraires de ses conseils, tels que réclamés, les frais et droits ayant été réglés par l’acquéreur;
que la société Brands Talk expose que les honoraires de rédaction du contrat réclamés correspondent aux frais à la charge de l’acquéreur, tels que visés à l’article 11 du contrat, et non aux frais exposé par chacune des parties auprès de son conseil;
Considérant que la somme de 10.810,50 euros mise à la charge de la société Born4sports correspondent aux frais et droits de rédaction de l’acte de cession, selon les termes clairs de l’article 11 du contrat, chaque partie supportant par ailleurs les honoraires de ses propres conseils;
La résistance abusive
Considérant que la société Born4sports conclut à l’absence de justification de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
que la société Brands Talk, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, excipe du comportement abusif de la société Born4sports qui, en refusant à plusieurs reprises et sans motifs sérieux de payer la somme totale de 230.000 euros au 2 janvier 2009, l’a empêchée de faire face à son passif exigible et l’a conduite à la liquidation judiciaire,
Considérant cependant que l’assignation de l’URSSAF en vue d’ouvrir une procédure de liquidation de la société Brands Talk date du 14 avril 2009,
que la société Brands Talk ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’ouverture de sa procédure collective et la suspension du paiement d’un solde du prix de cession dont un règlement significatif avait déjà été opéré le 13 juin 2008;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société Brands Talk a dû engager des frais irrépétibles que la cour fixe à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
que les dépens seront mis à la charge de la société Born4sportsdont distraction au profit de la SCP Bommart Minault selon disposition de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la société Brands Talk de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant:
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Born4sports à payer à la Selarl Basse, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Brands Talk, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens d’appel à la charge de la société Born4sports dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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