Confirmation 21 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 nov. 2013, n° 12/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/04922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 mai 2012, N° 10/01986 |
Texte intégral
R.G : 12/04922
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 14 mai 2012
RG : 10/01986
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 21 Novembre 2013
APPELANTE :
AB-J X
née le XXX à SAINT DIDIER-SUR-CHALARONNE (AIN)
XXX
XXX
représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de L’AIN
assistée de Maître B PIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES :
B T X
né le XXX à SAINT DIDIER-SUR-CHALARONNE (AIN)
XXX
01140 SAINT DIDIER-SUR-CHALARONNE
représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON, substituée par Maître Cécile DENAVE, avocat au barreau de MACON
Z K J-AK E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
01140 SAINT DIDIER-SUR-CHALARONNE
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON, substituée par Maître Cécile DENAVE, avocat au barreau de MACON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mai 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2013
Date de mise à disposition :07 novembre 2013, prorogée au 21 novembre 2013, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par François MARTIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché, et par Joëlle POITOUX , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 14 mai 2012 qui déclare l’action de AB-J X recevable, met hors de cause B X et déboute de l’ensemble de ses demandes AB-J X aux motifs que :
1. L’action en nullité est transmise après le décès à ses ayants cause universels ;
2. Seul François X est propriétaire du bien litigieux ;
3. Le délai de prescription est respecté ;
4. Aucun document prouvant l’existence du dol n’est versé au débat par AB-J X ;
Vu la déclaration d’appel du 28 juin 2012 ;
Vu les dernières conclusions de AB-J X en date du 14 mai 2013 qui conclut à la réformation du jugement de première instance et à la reconnaissance des manoeuvres dolosives aux motifs que :
1. L’acte par lequel J K X consent à une vente en viager à Z X, femme de B X, est vicié pour cause de manoeuvres dolosives en ce que cet arrangement a permis de convaincre J K X de consentir ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait connu les intentions de B X ;
2. B X demande une réduction alors que par acte en date du 24 décembre 1996, il s’était engagé à ne pas le faire ;
Vu les dernières conclusions de B X et Z X en date du 26 octobre 2012 qui conclut à la confirmation du jugement de première instance au motif que la preuve du dol n’est pas rapportée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2013 ;
A l’audience du 05 septembre 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président H I.
DECISION
1. J K X est décédée le XXX et laisse pour lui succéder ses deux enfants :
— B X, époux séparé de biens de Z X,
— AB-J X divorcée
2. Par acte reçu par Maître Nadine Rombourg, Notaire à Thoissey, en date du 24 décembre 1996, J K X avait consenti une donation hors part successorale à sa fille AB-J X portant sur la nue propriété d’un immeuble sis à XXX sur XXX et XXX.
3. Ce bien a été évalué dans la dite donation à la somme de 500 000 francs en pleine propriété, soit 450 000 francs en nue propriété.
4. Suivant acte notarié du 31 janvier 1997, J K X a vendu à Z E épouse X la nue propriété seulement d’une propriété sise à XXX sur Chalaronne.
5. Parallèlement, par acte sous seing privé du 24 décembre 1996, B X a pris un engagement aux termes duquel il a déclaré renoncer à revendiquer une indemnité de réduction après le décès de sa mère, dans le cas où la vente de l’immeuble sis à XXX sur Chalaronne interviendrait, en suite de la donation préciputaire faite à sa soeur suivant acte dressé par Maître Rombourg le 24 décembre 1996.
6. Par exploit en date du 30 avril 2010, AB-J X a fait assigner B X et Z X devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de faire constater la nullité du contrat de vente du 31 janvier 1997 sur le fondement de l’article 1116 du Code civil.
7. Le jugement du 14 mai 2012 dont les motifs sont adoptés en ce qu’ils répondent, à bon droit et justement aux moyens des parties, mérite une entière confirmation.
8. En effet, il appartient à AB-J X d’apporter la preuve du dol qu’elle reproche à son frère qu’il aurait commis en s’engageant à ne pas demander la réduction de la donation dont bénéficiait sa soeur et son épouse, qui a acquis l’immeuble dont la vente devrait être annulée, serait complice.
9. Et il ne peut être reproché, comme elle le fait dans ses conclusions d’appel à B T X et à Z E son épouse, par AB-J X, de ne pas s’expliquer sur l’engagement pris de ne pas demander la réduction et de ne pas apporter, au débat, d’éléments de preuve prouvant qu’il n’a pas commis d’agissements frauduleux.
10. Le dol et les agissements qui le caractérisent s’apprécient, au jour de l’acte dont l’annulation est demandée, soit en l’espèce le 31 janvier 1997.
11. Il est soutenu que J K X, la mère des deux enfants X, a exigé le jour de la donation faite à sa fille et de la promesse de vente à sa belle-fille, soit le 24 décembre 1996 que son fils B X souscrive un engagement sous seing privé dans lequel il s’engage 'à ne revendiquer aucune indemnité de réduction au décès de sa mère, suite à la donation préciputaire’ qu’elle avait faite à sa fille, le 24 décembre 1996, et que cette condition était déterminante.
12. Il est certain que l’engagement de B X pris dans l’acte sous seing privé du 24 décembre 1996 de ne pas revendiquer une réduction de la donation est conditionné par la vente à son épouse de l’immeuble de XXX et que les termes de l’acte pris dans son ensemble expriment une renonciation à solliciter une quelconque réduction à l’encontre de l’acte de donation préciputaire dont bénéficiait sa soeur alors que lui ne recevait rien de sa mère et alors qu’elle projetait de vendre l’autre immeuble à sa belle-fille comme elle s’y engageait dans le compromis signé le 24 décembre 1996.
13. Mais cet engagement pris de manière concomitante avec l’acte de donation et le compromis de vente, dans un acte sous seing privé a été nécessairement réclamé par sa mère qui avait parfaitement conscience de faire une donation préciputaire et hors part à sa fille alors que son fils ne recevait rien, le 24 décembre 1996.
14. Les trois actes du 24 décembre 1996, la donation, l’engagement de B X et le compromis de vente sont intervenus à la suite de la révocation de la donation partage du 29 avril 1965 prononcée par jugement du 13 octobre 1981, confirmée par la Cour d’appel de Lyon le 17 février 1983, et alors que la liquidation des biens de B X avait été prononcée le 27 juin 1975 soit plus de 20 ans avant le 24 décembre 1996.
15. Cette renonciation dont le caractère licite n’est pas discuté par les parties, et qui a été faite dans les circonstances de l’espèce, ne caractérise pas une manoeuvre dolosive faite en vue d’obtenir la signature de la vente qui a eu lieu le 31 janvier 1997, portant sur la nue propriété de l’immeuble, manoeuvre dolosive imputable à B X et dont Z E serait complice.
16. Et ce d’autant moins que la vente du 31 janvier 1997 n’a pas, contrairement à ce que suggère AB-J X, de caractère fictif. En effet, il n’est pas démontré par le débat et les pièces produites par l’appelante que Z E n’ait pas fait face à ses obligations financières à l’égard de la venderesse dont les comptes portent la trace des versements de la rente viagère stipulée. En effet, il ne peut être retenu que Z E a acquis fictivement ce bien en ne réglant pas le prix convenu.
17. En conséquence, AB-J X succombe dans la preuve qui lui incombe et il ne peut être fait droit à sa prétention.
18. L’équité commande de ne pas appliquer en l’espèce l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
19. Les dépens doivent rester à la charge d’AB-J X qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 14 mai 2012 ;
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— Condamne AB-J X aux dépens d’appel.
— Autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché
Joëlle POITOUX François MARTIN
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