Infirmation partielle 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2 juin 2016, n° 15/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02212 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 26 juin 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 02 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02212
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, R.G.n° , en date du 26 juin 2015,
APPELANTE :
Madame C D née K
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par Me Joëlle FONTAINE de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Jean-Loup ROUSSEL, avocat au barreau d’Epinal
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
représenté par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette Y-MIZRAHI, Président de chambre,,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui a fait le rapport
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur A B;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Juin 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juin 2016, par Monsieur A B, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette Y-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur A B, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Mme C D K est propriétaire, dans un immeuble en copropriété situé à Xonrupt-Longemer, XXX, du lot n°3, au premier étage, ainsi que des lots extérieurs n° 100, 101 et 102.
M. Y Z est propriétaire dans le même immeuble du lot XXX, situé au rez-de-chaussée, ainsi que des lots extérieurs n° 103, 104 et 105.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2014, Mme C D K a fait assigner M. Y Z devant le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges, afin de voir constater les troubles anormaux de voisinage causés par le défendeur et afin de lui voir enjoindre d’enlever les véhicules stationnant sur les îlots XXX et 3 et d’enlever le chenil construit sur le lot n°104, sous peine d’une astreinte. Mme C D K sollicitait également la condamnation de M. Y Z à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Y Z a répliqué qu’aucun trouble anormal de voisinage n’était caractérisé et il a conclu au rejet des demandes.
Par jugement rendu le 26 juin 2015, le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges a condamné M. Y Z à payer à Mme C D K les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, rejetant toutes les autres demandes.
Le tribunal d’instance a motivé sa décision en relevant que le stationnement des véhicules incriminés ne gênait pas l’accès aux communs, de sorte qu’aucun trouble anormal de voisinage n’était constitué de ce chef ; que la preuve de nuisances sonores émanant du chenil installé sur le lot de M. Y Z n’était pas rapportée non plus et que seules les mauvaises odeurs émanant de ce chenil avaient constitué un préjudice avant que l’occupant n’y installe en août 2014 une fosse Septidog.
Mme C D K a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 juillet 2015. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’enjoindre à M. Y Z d’enlever les véhicules stationnant sur les parties communes spécifiques des lots XXX et 3 sous peine d’astreinte de 200 euros par infraction constatée, de lui enjoindre également d’enlever le chenil construit sur le lot n°104 sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard (et à l’autoriser à faire enlever elle-même ce chenil aux frais de l’intimé au-delà d’un délai de deux mois) et de condamner M. Y Z à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son appel, Mme C D K expose :
— que l’accès au chemin privé menant à ses lots est rendu difficile par le stationnement de véhicules sur les parties communes, stationnement au surplus contraire au règlement de copropriété,
— que le lot extérieur n°104 de M. Y Z a été transformé en chenil occasionnant des nuisances sonores et olfactives, ce qui est contraire aux articles 55 et 56 du règlement de copropriété,
— que ces nuisances ont fait fuir ses locataires et l’empêche de vendre son bien, ce qui lui cause un préjudice financier.
M. Y Z forme appel incident, il demande à la cour de juger qu’il n’a causé aucun trouble anormal de voisinage et de débouter Mme C D K de toutes ses prétentions, en la condamnant en outre à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
— qu’aucun véhicule ne stationne sur les parties communes et que le véhicule de Mme X, qui est l’occupante du logement dont il est propriétaire, est stationné sur la voie publique de façon à occasionner le moins de gêne possible à quiconque,
— que Mme X possède trois chiens, mais qu’aucune preuve n’est rapportée quant aux nuisances sonores qu’ils provoqueraient par leurs aboiements,
— que l’huissier mandaté par Mme C D K a seulement relevé 'une forte odeur de chien', ce qui ne constitue pas un trouble anormal de voisinage,
— qu’en outre, depuis lors, Mme X a fait des aménagements pour garder le chenil propre et salubre (bétonnage du sol et pose d’une fosse septique),
— que Mme C D K ne rapporte pas la preuve que sa difficulté à vendre son appartement serait due à la présence des chiens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 28 décembre 2015 par M. Y Z et le 29 février 2016 par Mme C D K,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 mars 2016.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, Mme C D K impute à M. Y Z des troubles anormaux de voisinage découlant du stationnement gênant de véhicules et de la présence d’un chenil sous ses fenêtres.
1°/ Le stationnement gênant de véhicules :
Mme C D K produit deux constats d’huissier, l’un réalisé le 19 avril 2011, l’autre le 2 mai 2014.
Suivant le premier de ces constats, l’huissier instrumentaire a constaté que 'le locataire de Mme C D K’ garait son véhicule de telle sorte qu’il empiétait sur la partie commune et rendait difficile l’accès au chemin privé. Les clichés photographiques n° 3 et 5 qui illustrent le constat montrent qu’en effet la stationnement de ce véhicule gêne (sans l’empêcher) le passage qui est désigné sur le plan de copropriété comme étant une 'partie commune spécifique aux lots 2 et 3".
Selon le constat effectué le 2 mai 2014, l’huissier instrumentaire indique : 'Le long de la route, je constate la présence de stationnement de véhicules imposants, rendant la sortie de véhicules venant de la copropriété sur la route principale difficile'. Pourtant, les clichés photographiques qu’il a pris ne permettent pas de caractériser cette gêne. Au contraire, le cliché n°3 montre que le voie d’accès à la partie commune est parfaitement dégagée.
Par ailleurs, Mme C D K ne produit pas le moindre élément (par exemple des attestations de témoins) pour établir la fréquence du stationnement gênant imputable à M. Y Z ou aux occupants de son logement.
Dès lors, le seul constat du 19 avril 2011 apparaît trop ponctuel pour caractériser un trouble anormal du voisinage.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C D K de ses demandes concernant les stationnements gênants.
2°/ Les nuisances causées par le chenil :
Dans son constat du 19 avril 2011, l’huissier de justice mandaté par Mme C D K a constaté qu’un chenil avait été aménagé sur le lot n°104 : 'A peine ai-je longé la parcelle n° 104 que deux chiens se jettent vers moi à travers la clôture en mauvais état, les chiens traversent littéralement la clôture'. Au vu des clichés photographiques pris à cette occasion, le chenil apparaît mal entretenu (grillage déchiré, complété par une tôle, une bâche …). Il résulte des constatations de l’huissier de justice que ce chenil est situé juste en dessous des fenêtres de l’appartement de Mme C D K.
Suivant le second constat, réalisé le 2 mai 2014, la clôture du chenil a été refaite, mais l’entretien de cet espace est négligé : des tas d’excréments et des déchets divers jonchent le sol. L’huissier instrumentaire note qu’une 'forte odeur de chien et d’excrément monte au premier étage', où se trouve l’appartement de Mme C D K.
M. Y Z prouve par la production de ses propres clichés photographiques que des travaux ont été entrepris ultérieurement (en août 2014 selon lui) pour rendre les lieux plus salubres : le sol a été bétonné et une fosse septique 'Septidog’ pour déjections canines a été installée.
Il n’en demeure pas moins que ce chenil se trouve toujours juste en dessous des fenêtres de Mme C D K. Cette proximité induit deux types de nuisances pour les occupants de l’appartement de Mme C D K : d’une part des nuisances sonores causées par les aboiements des chiens lorsque des personnes utilisent le passage qui longe le chenil (ainsi que l’huissier de justice l’a relevé dans son constat du 19 avril 2011), d’autre part des nuisances olfactives, provoquées par l’inévitable présence d’excréments dans cet espace. En effet, si la pose de la fosse septique Septidog est de nature à faciliter le nettoyage du chenil, les chiens qui s’y trouvent continuent nécessairement de déposer leurs déjections sur le sol où elles restent jusqu’à ce que quelqu’un vienne les enlever et les mettre dans la fosse septique spéciale.
La perpétuation de cette situation apparaît d’autant plus abusive que Mme C D K explique, sans être contredite, que M. Y Z pourrait parfaitement installer ce chenil sur le lot n°105, à l’arrière de l’immeuble, ce qui éviterait qu’elle soit directement exposée aux nuisances décrites.
Il n’est pas contestable que la proximité immédiate de ces nuisances cause une perte d’attractivité à l’appartement de Mme C D K. Cette dernière produit d’ailleurs en ce sens une attestation de l’agence immobilière qu’elle a chargée de vendre cet appartement : 'Lors des visites de votre appartement avec nos clients (environ une dizaine), la présence de l’enclos avec les chiens à deux pas de l’entrée de l’appartement est un obstacle à la vente de votre bien pour la quasi-totalité de nos clients’ (attestation rédigée le 16 avril 2015 par l’agence 'LP Immobilier').
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présence de ce chenil sous les fenêtres de l’appartement de Mme C D K constitue un trouble anormal du voisinage.
Par conséquent, il convient d’enjoindre à M. Y Z, sous peine d’astreinte, de déménager ledit chenil à un autre endroit, moins préjudiciable à ses voisins. L’astreinte est suffisamment dissuasive pour que le prononcé d’autres mesures coercitives apparaisse superfétatoire. En outre, les préjudices subis par Mme C D K du fait de cette installation seront compensés par la condamnation de M. Y Z à lui payer la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur l’ensemble de ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y Z, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à Mme C D K la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle de 800 euros déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
ENJOINT à M. Y Z de supprimer, dans les deux mois de la signification de cet arrêt, le chenil qu’il a installé sur le lot n° 104, en déplaçant sur un autre espace les chiens qui y sont parqués, en enlevant les niches qui y sont installées et en nettoyant cet espace de toute trace d’excréments et de tous déchets,
DIT qu’à défaut de respecter cette injonction dans le délai imparti, M. Y Z sera astreint au paiement d’une somme de cents euros (100 €) par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois au-delà duquel il appartiendrait au juge de l’exécution saisi de faire à nouveau droit,
CONDAMNE M. Y Z à payer à Mme C D K la somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. Y Z à payer à Mme C D K la somme de mille huit cents euros (1 800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. Y Z aux dépens et autorise la SCP Millot-Logier et Fontaine, avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Y-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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