Infirmation partielle 1 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er févr. 2016, n° 13/05496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 juin 2013, N° 11/04809 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2016
R.G. N° 13/05496
AFFAIRE :
Société AE AF
C/
M. S E
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4e
N° RG : 11/04809
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
SELARL C FRANCK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société AE AF 'SAS'
N° de Siret : 414 651 372 R.C.S. EVRY
Ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 31013 vestiaire : 334
plaidant par Maître AA VERNADE de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0073
APPELANTE
****************
Monsieur S E
XXX
XXX
Monsieur F X
XXX
XXX
Madame V AL épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame H A épouse Z
XXX
XXX
Monsieur Q D
XXX
XXX
L’ASL MAISON DE LA GRANDE TEINTURERIE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
N° de Siret : 479 817 744 R.C.S. ORLEANS
Ayant son siège 3 rue Frédéric et Irène Joliot-Curie
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Franck C de la SELARL C FRANCK, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 467
plaidant par Maître Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI avocat au barreau de GRENOBLE vestiaire : B 13
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme L M
*************
FAITS ET PROCEDURE,
L’immeuble dénommé « La grande Teinturerie » à St Arnoult en Yvelines, 78 est un monument historique. Dans le cadre d’une opération d’investissement et de défiscalisation, son propriétaire l’a été divisé en six lots de copropriété destinés à la location et a élaboré un projet de restauration.
Madame AA AB, Monsieur F X, Monsieur S E, Monsieur Q D, Madame H A et la XXX, acquéreurs respectifs des différents lots ont constitué une Association syndicale libre le 6 décembre 2004.
L’association syndicale libre « La Grande Teinturerie » a confié à Monsieur N O une mission complète de maîtrise d’oeuvre et à la SARL RENOVIM un marché d’entreprise générale pour la réalisation des travaux suivant contrat en date du 6 janvier 2005.
La société AE AF a été chargée par la société RENOVIM d’effectuer des travaux de reprise en sous-oeuvre, elle a effectué les travaux en 2006 et 2007. Soutenant qu’elle n’avait pas été payée, elle a introduit une action en référé et obtenu une provision, ce que la Cour d’appel a confirmé.
La société RENOVIM a ensuite payé quatre acomptes, puis elle a émis diverses lettres de change qui n’ont pu être encaissées, avant d’être déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Paris le 25 novembre 2008.
Par actes délivrés les 19, 21 et 29 avril 2011, 9 et 12 mai 2011, la société AE AF a fait assigner l’association syndicale libre « La grande Teinturerie », Madame AA AB, Monsieur F X, Madame V X, Monsieur S E, Monsieur Q D, Madame H A et la XXX devant le tribunal de grande instance de Versailles, au visa des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, 1382 du Code civil qui par un jugement rendu contradictoirement le 13 juin2013, a :
— DÉCLARÉ les demandes de la société AE AF recevables,
— REJETE les demandes,
— CONDAMNÉ la société AE AF aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître C comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS AE AF a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2013 à l’encontre de M. E S, de M. X F, de Mme X V, de Mme A H, de M. D Q, de l’Association MAISON DE LA GRANDE TEINTURERIE, de la XXX
Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2014, la SAS AE AF demande à la cour, au visa des dispositions de article 14-1 de la Loi du 31 Décembre 1975 et des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, de :
— la RECEVOIR en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— REJETER la demande de mise hors de cause de Madame V X comme non justifiée,
— DÉCLARER l’ASL MAISON DE LA GRANDE TEINTURERIE et les divers intimés mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER l’ASL MAISON DE LA GRANDE TEINTURERIE, représentée par son Président, solidairement avec chacun de ses membres que sont Monsieur S E, Monsieur et Madame F X, Madame H A, Monsieur Q D, Madame AA AB et la XXX à lui payer les sommes de :
' 221.715,24 € augmentée des intérêts échus et à échoir conformément aux termes de l’Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 25 Janvier 2008 et ce, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence de fourniture d’une caution de garantie de paiement,
' 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' aux entiers dépens (article 699 du Code de Procédure Civile).
Dans leurs dernières conclusions du 4 novembre 2013, M. E, M. et Mme X, Mme A , M. D , l’Association MAISON DE LA GRANDE TEINTURERIE, et la XXX demandent à la cour, au visa de l’article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :
— CONFIRMANT le Jugement entrepris
— DIRE et B que Madame V W n’est ni copropriétaire de l’immeuble, ni sociétaire de l’Association syndicale libre, ni maître d’ouvrage de quelques travaux que ce soit.
— METTRE Madame V X purement et simplement hors de cause.
— DIRE et B que :
— Monsieur F X, Monsieur S E, Monsieur Q D, Madame H A-Z et la XXX n’ont pas la qualité de maîtres d’ouvrage.
— les obligations de la Loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance leur sont inopposables.
— REJETER toutes demandes formulées contre eux.
— DIRE et B que
— la preuve d’une faute de l’ASL MAISON DE LA GRANDE TEINTURERIE, Monsieur F X, Monsieur S E, Monsieur Q D, Madame H A-Z ou la XXX n’est pas rapportée.
— à tout le moins que la preuve d’un lien de causalité entre une telle faute et un dommage n’est pas rapportée.
— REJETER les demandes de la société AE.
A tout le moins, DIRE et B que la faute de AE constitue une cause d’exonération de la plus grande part de responsabilité des concluants.
Subsidiairement
— DIRE et B que :
— la condamnation ne saurait porter intérêts qu’à compter de l’Arrêt à intervenir.
— le préjudice subi par la société AE ne saurait excéder le montant hors taxe de ses impayés.
Par conséquent
— REJETER toute demande excédant 185.380,63 €.
En toute hypothèse, y ajoutant :
— CONDAMNER la société AE à verser 5.000 € à l’ASL MAISON DE LA GRANDE TEINTURERIE et 2. 000 € chacun à Madame V X, Monsieur F X, Monsieur S E, Monsieur Q D, Madame H A-Z et la XXX au visa de l’article 700 du CPC.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2015
****
MOTIVATION
La société AE AF, sous traitant d’une société Renovim conteste le jugement qui a rejeté sa demande d’une part, visant à mettre en cause les membres fondateurs de l’ASl et d’autre part, sa demande de paiement.
Action directe du sous traitant
Les intimés soutiennent que AE n’a pas été agréée par le maître d’ouvrage l’ASL, qu’en conséquence, elle n’a pas d’action directe car elle n’a pas présenté de demande et qu’il en résulte du fait de cette faute de la victime une exonération partielle en ce qui les concerne.
Il est établi et non contesté que la société AE n’a pas été agréée par le maître d’ouvrage.
La société AE soutient à juste titre qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas s’être fait agréer et qu’il n’en résulte aucune faute. En effet, le sous traitant n’a pas l’obligation de susciter son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage.
Ce moyen doit être rejeté.
Mise en cause des membres de l’ASL
La société AE soutient que les membres de l’ASL doivent être mis en cause du fait de l’incertitude du devenir de cette ASL n’ayant pas pu se procurer des procès verbaux d’assemblées générales non déposés, que le siège social a été transféré mais que l’ASL maintient son ancienne adresse dans les conclusions, que les obligations des copropriétaires sont des obligations réelles, que chacun des membres est propriétaire de certaines parties privatives de l’immeuble litigieux.
Les intimés soutiennent que Mme X doit être mise hors de cause n’étant ni copropriétaire, ni sociétaire de l’ASL, ni maître d’ouvrage et que seule l’ASL est maître d’ouvrage car elle a signé le contrat avec la société Renovim et non pas les sociétaires.
S’agissant de l’adresse de l’ASL, cette dernière n’aurait pas signaler la nouvelle adresse des statuts à la préfecture. Toutefois, cette modification des statuts non dénoncée n’a pas pour effet de priver l’ASL de sa capacité d’agir en justice.
L’ASL est une personne de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres lesquels ne sont pas responsables envers les tiers de la dette de celle-ci. Comme les intimés l’indiquent, elle est de plus seule maître d’ouvrage pour avoir signer le contrat concernant les travaux avec la société Renovim, entreprise générale.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de déterminer la qualité de Mme X, les demandes à l’encontre de Messieurs X, E, D, Mesdames X et A-Z et la SCI MGP2 ne sont pas recevables.
Le jugement doit être confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Contrat de sous-traitance
La société AE soutient que le maître d’ouvrage qui n’a pas agréé le sous traitant et accepté ses conditions de paiement doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations et d’acceptation de ses conditions de paiement.
Les intimés soutiennent qu’aucune faute du maître d’ouvrage n’est établie car il n’existe aucun manquement à ses obligations en dépit de la connaissance de l’intervention d’un sous traitant.
Les intimés soutiennent que l’ASL n’a commis aucune faute.
Il y a lieu de vérifier si le maître d’ouvrage connaissait la présence du sous traitant sur le chantier et était en mesure de faire application des dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui énonce :
'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître d’ouvrage doit s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 (procédure d’agrément) mettre en demeure l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ces obligations'.
Le sous traitant ne dispose d’une action directe contre le maître d’ouvrage que si celui-ci l’a accepté et a agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, ces deux conditions étant cumulatives.
Le maître d’ouvrage qui a connaissance de l’intervention sur le chantier d’un sous traitant doit mettre l’entrepreneur principal en demeure d’exécuter ses obligations.
La société AE soutient que l’ASL ne pouvait ignorer que la société Renovim allait recourir à la sous-traitance car cette possibilité figure dans le contrat de travaux, que l’ASL a été informée de ses obligations par ses conseils, était avisée des rapports de chantier par l’intermédiaire de son conseil par son président, que le maître d’oeuvre devait alerter le maître d’ouvrage de ses obligations, qu’une lettre fait mention de cette connaissance, que les rapports ont été communiqués ainsi que l’avis de Socotec et les procès-verbaux des assemblées générales car les travaux confiés étaient en fait un surcoût qui n’a pu être ignoré de l’ASL
Les intimés soutiennent que les documents visés n’établissent pas que l’ASL ait été informée car ils ne contiennent nullement la présence de AE, ni aucune indication de la sorte et qu’ainsi aucune preuve n’est apportée de sa connaissance du sous traitant.
Les documents versés établissent que l’ASL avait signé un contrat :
— avec un cabinet d’avocat Riviere et Maubaret en fin 2004 afin notamment de l’assister dans le montage financier du dossier s’agissant de dispositions d’ urbanisme liés à la fiscalité relative aux monuments historiques, que ce cabinet a eu connaissance des rapports de chantier et ainsi assistait l’ASL dans ses démarches,
— de maîtrise d’oeuvre en 2004 et un contrat d’architecture intérieur en mai 2005.
Il en résulte que comme elle l’indique l’ASL avait mandaté plusieurs personnes pour gérer cette construction et ce montage financier et ne souhaitait pas intervenir directement.
La société AE souligne que :
— le contrat signé entre l’ASL et Renovim mentionnait que : 'le contractant général titulaire peut sous traiter tout ou partie des prestations qui lui sont confiées sans avoir à en aviser le maître d’ouvrage et qu’il reste responsable de ses sous traitants vis à vis du maître d’ouvrage'.
— le maître d’oeuvre a été avisé le 25 avril 2006 du montant du devis de AE d’avril 2006, et a reçu les factures entre septembre et février 2007, date du décompte général définitif,
— la société Renovim était le maître d’ouvrage ayant signé les documents avec le maître d’oeuvre,
— Socotec a adressé son procès-verbal d’essais le 3 novembre 2006 avec l’intitulé : 'ASL grande teinturerie, C° Riviere et Maubaret',
— l’ASL était domiciliée pour son adresse mail chez son avocat, ce dernier a été avisé des rapports de chantier d’octobre à décembre 2006, de janvier et février 2007, ce dernier faisant mention de la réception le 9 février 2007 pour le lot AE.
Toutefois, comme l’indique justement AE :
— le rapport de chantier du 7 juillet 2006 est noté comme diffusé à l’ASL et il apparaît le nom de 'AE avec la mention’ OS en attente décision de l’assemblée générale’de juillet 2006" et ' AE : programmer la reprise en sous oeuvre pour fin août',
— l’assemblée générale de l’ASL du 20 juillet 2007 fait mention du coût des travaux de reprise en sous oeuvre non prévus à l’origine de AE pour la somme de 309.530 €, celle du 20 décembre 2007 fait mention de ce que les factures des sous traitants lui seront transmises.
En conséquence, s’il n’est pas caractérisé que compte tenu de l’assistance d’un cabinet d’avocats, d’un maître d’oeuvre chargé d’une mission complète pendant les travaux, l’AS ait été informée de la présence de AE pendant les travaux, il n’en demeure pas moins qu’elle en a eu connaissance dans le cadre des assemblées générales de juillet et décembre 2007, donc peu après la fin de l’intervention du sous traitant en février 2007.
En effet, le nom de AE figure sur le procès-verbal d’assemblée de juillet 2007 et il ne s’agissait pas de petits travaux mais d’un surcoût non négligeable modifiant le budget pour la somme de 353.998 €.
Le jugement doit être infirmé sur ce point en ce qu’il a retenu que le maître d’ouvrage n’avait pas été informé de la présence de AE.
L’ASL a été de façon certaine informée peu après la fin des travaux et cette circonstance contrairement à ce que’indiquent les intimés n’est de nature ni à l’exonérer de sa responsabilité, ni à exclure la garantie pouvant encore être apportée au sous traitant. Il existe donc bien un lien de causalité entre la faute commise par l’ASL et le préjudice subi.
Préjudice subi
Le maître d’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un sous traitant a l’obligation de réparer le préjudice subi par ce dernier s’il est resté impayé.
Il en résulte nécessairement une faute comme l’indique AE et un lien de causalité avec le préjudice car AE pouvait bénéficier comme elle l’indique, soit d’une délégation de paiement, soit d’un cautionnement, soit d’un cautionnement fourni par un établissement financier et ainsi obtenir le paiement intégral de ses travaux, ce qui n’a pas été le cas.
AE demande la somme de 221.715,24 € outre les intérêts échus et à échoir conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2008 en réparation du préjudice subi. Cet arrêt a condamné la société Renovim à payer à la société AE la somme de 316.377,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007 sous réserve des sommes réglées à compter du 23 juillet 2007. La capitalisation des intérêts à été ordonnée.
Les intimés contestent le montant soutenant qu’il s’agit d’une action non pas en paiement de la dette mais en responsabilité, que les intérêts ne peuvent courir à compter du jugement, que de plus AE récupère la TVA ce qui fait hors taxes, la somme de 185.380,63 €.
L’indemnisation doit se faire au coût réel des prestations réalisées. L’ASL maître d’ouvrage doit payer la TVA. Il y a lieu de condamner l’ASL à payer la somme de 221.715,24 € TTC.
S’agissant de dommages et intérêts dus en paiement de travaux, les intérêts doivent courir à compter de la demande faite à la société Renovim, soit à compter du 8 février 2007.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la société AE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes à l’encontre de Mme X et de Messieurs X, E, D, Mme A-Z et la SCI Mgp2,
Statuant à nouveau sur les autres points,
Condamne l’ASL de la Grande Teinturerie à payer à la société AE AF les sommes de :
— 221 715,24 € TTC au titre de son préjudice avec intérêts, à compter du 8 février 2007 et avec la capitalisation des intérêts,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne l’ASL de la Grande Teinturerie à la charge des dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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