Confirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 29 sept. 2011, n° 10/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01284 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 décembre 2009, N° 1109000511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01284
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2009 -Tribunal d’Instance de PARIS 09 – RG n° 1109000511
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS B C
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Maître BAUDOT Julien avocat au cabinet d’avocats de l’association GAUTIER GAFFINEL , toque R233
INTIMÉE
Madame Z A divorcée Y
XXX
XXX
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître LABOREY Z avocat, toque C509
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/021108 du 14/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL avoué à la Cour
assistée de Maître COSTE FLORET Guillaume avocat plaidant pour la SCP GRANRUT AVOCATS, substituant Maître ROSSIGNOL PIERRE Yves, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, instruite par Madame BONNAN GARÇON, a été débattue le 22 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie Claude GOUGE
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Mme D A a fait assigner la SA BNP PARIBAS B C et la SA CARDIF Assurances Risques Divers devant le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris pour se voir communiquer les deux offres préalables et les polices d’assurances, pour entendre prononcer la résiliation des deux contrats de crédit, pour entendre condamner la SA CARDIF Assurances Risques Divers au paiement des mensualités, pour entendre prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pour entendre condamner la SA BNP PARIBAS B C et la SA CARDIF Assurances Risques Divers à lui payer 1500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes.
Appel a été interjeté de cette décision par la SA BNP PARIBAS B C le 22 janvier 2010.
Par conclusions du 24 mai 2011, la SA BNP PARIBAS B C demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme D A de ses demandes, de l’infirmer pour le surplus, de condamner Mme D A à lui payer la somme de 3195,95€ avec intérêts au taux contractuel de 16,73% à compter du 9 mars 2009, avec capitalisation des intérêts et 765€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 juin 2011, Mme D A demande à la cour d’infirmer la décision déférée, d’annuler les contrats de crédit et lui allouer 1268,80e à titre de dommages intérêts, subsidiairement de prononcer la résiliation des deux contrats de crédit, de condamner la SA CARDIF Assurances Risques Divers à lui payer 1885,79€ au titre des mensualités de juin 2007 à novembre 2008, très subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la SA BNP PARIBAS B C à lui payer la somme de 1113,13€ correspondant aux intérêts perçus et de lui accorder les plus larges délais de paiement, en tout état de cause de condamner la SA BNP PARIBAS B C à lui payer 3195,95€ et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques, d’ordonner le défichage au fichier des incidents de paiement et de lui accorder la somme de 3000€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions du 31 mai 2011, la SA CARDIF Assurances Risques Divers demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme D A de ses demandes à son égard et de la condamner à lui payer 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le premier juge a retenu :
— que la signature apposée sur le contrat du 14 juin 2006 est bien celle de Mme D A,
— que Mme D A a adhéré à l’assurance facultative option Décès, invalidité, maladie, accident, perte ou vol de la carte mais que cette police ne couvre pas le risque de perte d’emploi,
— que la SA CARDIF Assurances Risques Divers qui a pris en charge les échéances de septembre 2007 à décembre 2007 compte tenu d’une franchise de 90 jours a régulièrement rempli ses obligations,
— que l’action de la SA BNP PARIBAS B C est recevable,
— que l’exemplaire du contrat produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de rétractation et que, de ce fait, Mme D A est redevable du seul capital restant du après déduction des intérêts versés à tort,
— que le montant des sommes versées étant supérieur au capital prêté, Mme D A n’est redevable d’aucune somme ;
Considérant que Mme D A fait valoir :
— qu’aucun compte n’a été ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS B C et qu’aucune carte de crédit ne lui a été remise, le contrat versé aux débats ne correspondant pas à l’offre qui lui a été faite,
— qu’aucun contrat ne lui a été remis lors de la souscription du second crédit de 500€,
— qu’elle a subi un arrêt de travail pour maladie du 23 mai au 11 novembre 2007,
— qu’elle a ensuite subi un licenciement économique le 29 octobre 2007 mais a continué à régler les mensualités jusqu’au mois de novembre 2008,
— qu’il ne lui a pas été remis les conditions générales de l’assurance,
— qu’elle a subi un préjudice en raison des manoeuvres dolosives de la SA BNP PARIBAS B C,
— qu’il y a lieu subsidiairement de prononcer la résiliation des contrats en application de l’article L311-9 du code de la consommation,
— que le contrat n’était pas conforme aux exigences du code de la consommation,
— que son fichage au fichier des incidents de paiement n’était pas justifié,
— qu’elle connaît une situation financière difficile et qu’il devra lui être accordé des délais de paiement.
Considérant que la SA BNP PARIBAS B C fait valoir quant à elle :
— que le crédit souscrit est bien celui dont les caractéristiques figurent sur l’offre préalable du 14 juin 2006,
— qu’elle omet une autre utilisation de 2000€ réalisée le 21 juillet 2006,
— que le bordereau de rétractation est distinct de l’offre préalable,
— que Mme D A a expressément reconnu qu’un bordereau de rétractation lui a été remis,
— qu’il lui reste due une somme de 3195,95~,
— que Mme D A a bénéficié de fait de plus de deux années de délais de paiement ;
Considérant que la SA CARDIF Assurances Risques Divers fait valoir :
— que Mme D A a reconnu rester en possession de la notice d’assurance,
— que la SA CARDIF Assurances Risques Divers a pris en charge les mensualités du crédit dès la fin du délai de franchise de 90 jours et a cessé sa prise en charge lors de la reprise du travail,
— que Mme D A n’a pas adhéré à la garantie perte d’emploi ;
Considérant que Mme D A soutient ne pas avoir signé le contrat mais ne conteste pas avoir demandé une somme supplémentaire à la SA BNP PARIBAS B C ; qu’il est en l’état établi qu’un contrat a été signé par elle le 14 juin 2006 pour un montant maximum autorisé de 6000€ ; qu’il résulte de l’historique du compte qu’elle a utilisé cette ouverture de crédit à hauteur de 2000€ le 21 juillet 2006, de 500€ le 26 janvier 2007 ; que la somme de 1145€ qui aurait été utilisée le 2 février 2007 n’est pas corroborée par les relevés d’opération versés aux débats ;
qu’il n’y a pas lieu dès lors de faire droit aux demandes d’annulation ou de résiliation du contrat ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, la SA BNP PARIBAS B C, qui se prétend créancière de Mme D A, avait la charge de prouver la régularité de l’offre préalable de prêt dont elle se prévaut et notamment sa conformité aux dispositions impératives des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation (dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993 applicable à la cause), qui impose, en particulier, la remise d’un bordereau de rétractation joint à l’offre dans les conditions prévues par l’article L. 311-15 du code précité et selon le modèle type prévu par l’article R. 311-7 du même code ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L311-8, L311-13, X et L311-33 de ce code que le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétraction doit être déchu de son droit aux intérêts ; que l’original de la convention du 14 juin 2006 produit aux débats par la SA BNP PARIBAS B C et qui, conformément aux dispositions de l’article 1325 du Code civil, est censé correspondre exactement à l’original remis à l’emprunteur ne comprend pas de bordereau détachable de rétractation ; que la mention, portée sur cet acte selon laquelle l’emprunteur reconnaît «rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation », ne peut pallier l’exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur l’exemplaire de l’emprunteur ; que cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par l’article R 311-7 du code de la consommation et du modèle type auquel il est fait référence ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’offre préalable présentée par la SA BNP PARIBAS B C ne présente pas la régularité formelle imposée par l’article L. 311-13 du code précité, et qu’il y a lieu d’appliquer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 311-33 ; qu’en conséquence, la créance de la SA BNP PARIBAS B C doit être fixée, après déduction sur le montant du capital prêté, des intérêts payés à tort et de la somme non contestée des paiements effectués par l’emprunteur et l’assurance, à un trop perçu de 221,86€ ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de ce chef formée par Mme D A ; que la demande de délais de paiement est dès lors sans objet ;
Considérant que la SA BNP PARIBAS B C doit aussi être déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité de 8 % ; qu’en effet la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
Considérant qu’il est établi d’une part que Mme D A a souscrit une garantie décès, invalidité maladie accident perte ou vol de la carte mais pas une assurance perte d’emploi et d’autre part qu’elle a apposé sa signature sous la mention ' je reconnais rester en possession de la notice d’assurance’ ; qu’elle ne peu dès lors pas affirmer qu’elle ne connaît pas les conditions de l’assurance non plus que demander la garantie de la SA CARDIF Assurances Risques Divers à la suite d’un licenciement ; qu’il est également établi que la compagnie a régulièrement pris en charge les mensualités après le délai de carence de 90 jours et a cessé lorsque Mme D A a repris son travail ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
Considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande en paiement de dommages intérêts formée par Mme D A contre la SA BNP PARIBAS B C, l’emprunteuse ne faisant pas la preuve des 'manoeuvres dolosives ' du prêteur ;
Considérant que le fichage au fichier des incidents de paiement géré par la banque de France se justifie dès lors que des impayés existent ; que tel est le cas en l’espèce ;
Considérant qu’eu égard la considération d’équité les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ou en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient aboutir ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP PARIBAS B C à payer à Mme D A la somme de 221,86€ ;
Déboute les parties de leurs demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SA BNP PARIBAS B C.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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