Confirmation 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 oct. 2013, n° 13/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 décembre 2012, N° 11/06143 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2013
O.B
N° 2013/
Rôle N° 13/00008
XXX
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :ME BADIE
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 10 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06143.
APPELANTE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, XXX
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE,
INTIME
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes
Représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux, XXX
représenté par Me Martine DESOMBRE-MICHEL de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur X VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013,
Signé par Monsieur X-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 2 novembre 2011, par laquelle la SCI La Julia a fait citer la Direction des Finances Publiques des Alpes Maritimes devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu la déclaration d’appel du 2 janvier 2013, par la SCI La Julia.
Vu les conclusions transmises le 2 avril 2013, par l’appelante et ses conclusions récapitulatives du 24 juin 2013.
Vu les conclusions transmises le 29 avril 2013, par la Direction des Finances Publiques des Alpes Maritimes.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2013.
SUR CE
Attendu que par acte notarié du 12 janvier 2006, enregistré le 27 janvier 2006, la SCI La Julia a fait l’acquisition d’une propriété sise à Cannes, pour une valeur déclarée de 6'500'000 € ;
Qu’une proposition de rectification a été adressée, le 15 octobre 2008, par l’administration, l’ayant réévaluée à 22'500'000 €, et que ce montant a été confirmé le 29 avril 2009, après réponse aux observations de sa propriétaire ;
Attendu que dans sa séance du 15 octobre 2009, la commission départementale de conciliation a ramené la valeur vénale du bien à la somme de 20'690'000 € ;
Attendu que sur réclamation contentieuse formée par courrier du 26 février 2010, une décision d’admission partielle a été notifiée le 30 août 2010, ramenant la valeur vénale du bien à 19'800 000 €, compte tenu des travaux intervenus depuis l’acquisition ;
Attendu que le montant des droits a été ramené à 690'270 € et celui des pénalités à 82'460 €;
Attendu que la SCI La Julia réclame, sur la forme, la décharge totale des impositions, pour non respect du contradictoire, caractérisé par l’absence de communication de toutes les pièces utilisées par l’administration et violation des droits de la défense, compte tenu de l’inégalité d’accès aux informations sur les transactions ;
Qu’elle estime que ces manquements constituent une erreur de procédure à caractère substantiel ;
Attendu que par application de l’article L. 80 CA du Livre des Procédures fiscales, l’erreur substantielle entraînant la décharge de l’imposition doit avoir pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, ou, à l’ensemble des garanties accordées au contribuable ;
Attendu que l’examen de la proposition de rectification révèle que l’administration des impôts a fourni, par application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, six éléments de comparaison, avec la précision de la date de mutation, de la date de construction, de la catégorie cadastrale, de la superficie du terrain, de la surface utile, du prix global et du prix au mètre carré, justifiant sa motivation ;
Qu’il apparaît ainsi que l’administration a fourni des éléments suffisants, pour permettre au contribuable de formuler ses observations ;
Que ni la loi, ni la jurisprudence ne font obligation à l’administration de communiquer spontanément la copie des actes de mutation des biens retenus comme termes de comparaison ;
Attendu que la Direction des Finances Publiques des Alpes Maritimes observe, à juste titre que la SCI La Julia n’a pas réclamé, dans le cadre de la procédure de recouvrement, la copie des documents obtenus des tiers, comme le prévoit l’article L. 76B du livre des procédures fiscales ;
Qu’il lui était possible, au vu des références détaillées, figurant dans l’avis de rectification, de recueillir directement toutes informations complémentaires utiles, auprès des services concernés de la conservation des hypothèques ;
Attendu qu’elle ne peut donc valablement invoquer la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
Attendu que la SCI La Julia soutient qu’en statuant sans disposer de tous les éléments de comparaison, et, en omettant de se prononcer sur l’absence de production des pièces justifiant de la réalité des cessions retenues, ainsi que sur celles relatives aux cessions non retenues, la commission de conciliation a privé le contribuable des éléments nécessaires à l’exercice d’un recours contentieux ;
Mais attendu que l’avis de la commission départementale de conciliation révèle qu’elle a pris en compte les arguments développés par le contribuable et discuté de la pertinence de ses éléments de comparaison et qu’elle a expressément écarté certains termes de comparaison fournis par l’administration ;
Qu’il n’est donc pas démontré qu’elle n’a pas eu accès à toutes les pièces nécessaires, ni que le dossier complet ne lui a pas été transmis ;
Attendu que s’il résulte des articles L 59B et R60-3 du Livre des Procédures fiscales que si la commission départementale de conciliation doit donner un avis motivé sur l’évaluation du prix d’un bien immobilier à taxation, ces textes ne lui donnent pas compétence pour statuer sur le respect des droits de la défense, dans le cadre de la procédure de rectification ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente procédure démontre par elle-même que le contribuable a pu exercer un recours administratif, puis judiciaire ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder la décharge totale de l’imposition, par application de l’article 80 CA du Livre des Procédures fiscales ;
Attendu que l’appelante estime que les éléments de comparaison fournis par l’administration ne sont pas assez précis et pertinents pour démontrer une sous-évaluation, notamment en ce qui concerne la notion floue de superficie utile, l’état d’entretien, et relève l’absence de précisions sur la situation géographique et l’environnement des biens cités ;
Attendu qu’aucun texte n’exige que soit précisé l’état d’entretien, la situation géographique et l’environnement des biens de comparaison, alors que ces éléments ont pu être discutés dans le cadre des observations sur la proposition de rectification, puis devant la commission départementale de conciliation ;
Que la superficie utile correspond à la surface habitable ;
Attendu que la SCI La Julia considère que les éléments de comparaison auraient dû être limités à la commune de Cannes, ainsi qu’aux communes limitrophes, même avec des superficies inférieures, avec un calcul au prorata ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire que les termes de comparaison soient strictement identiques, dans le temps, l’environnement et leur emplacement, pour l’appréciation de la valeur d’un bien de caractère exceptionnel par sa taille et la qualité de sa construction ;
Attendu que l’évaluation d’une villa de prestige suppose nécessairement le recours à la comparaison de biens similaires situés dans un environnement similaire, quand bien même ils ne seraient pas situés sur la même commune ;
Que les services fiscaux ont maintenu deux éléments pris sur Beaulieu-sur-Mer, ainsi qu’une propriété située à Théoule sur Mer et abandonné les références de Saint X Y Ferrat, écartées par la commission de conciliation ;
Attendu que la requérante, à laquelle incombe la preuve de la sur-évaluation, ne propose que deux éléments et non trois, comme l’exige par la Cour de Cassation, pris sur la commune
d’Antibes, dans des catégories de standing très inférieures, correspondant à des biens confortables et assez confortables, de belle apparence, mais sans caractère particulier ;
Attendu que la maison du gardien ne peut être séparée, car elle n’a pas de valeur intrinsèque et n’est donc pas dissociable de l’ensemble de la propriété ;
Attendu que le montant des travaux dûment justifiés par la société contribuable a déjà été déduit de l’évaluation, en cours de procédure ;
Attendu que le fait que la maison a été revendue le 7 décembre 2011, au prix déclaré de 15 millions d’euros ne peut être retenu comme un élément déterminant de son évaluation, alors que les droits sont réclamés pour des périodes antérieures ;
Attendu que le premier juge a relevé à juste titre les similitudes entre les cessions de la villa 'le Sphinx’ à Beaulieu-sur-Mer et la villa 'La Montgolfière', sise à Théoule sur Mer, de même catégorie, intervenues à la même période que celle du bien litigieux, aux prix respectifs de 19'190'000 € et de 21 000 000 € ;
Qu’un calcul par analogie peut être réalisé à partir de la vente de la villa ' La Patula', à Beaulieu-sur-Mer, le 7 mars 2005, pour un prix de 13 millions d’euros, avec une superficie de terrain et une catégorie cadastrale inférieures ;
Attendu que dans ces conditions la valeur finale de 19'800'000 €, retenue par le tribunal apparaît fondée ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la décharge des droits et pénalités mises à la charge de la SCI La Julia ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à la Direction des Finances Publiques des Alpes Maritimes la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la SCI La Julia qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SCI La Julia à payer à la Direction des Finances Publiques des Alpes Maritimes la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCI La Julia aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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