Infirmation 30 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 30 janv. 2012, n° 11/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/00081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 18 novembre 2010 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES , Pierre GUINLE |
Texte intégral
CC/BLL
Numéro 12/439
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 30 janvier 2012
Dossier : 11/00081
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
XXX, D E épouse X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, B A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Novembre 2011, devant :
Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame CLARET, chargé du rapport
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 5 septembre 2011
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège
Madame D E épouse X
née le XXX à PONTACQ
de nationalité Française
XXX
XXX
représentées par la SCP LONGIN-LONGIN DIPEYRON-MARIOL avoués à la Cour assistées de Me TRAMINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
XXX
XXX
assignée
Monsieur B A
né en le XXX à Tarbes
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/01828 du 13/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par la SCP MARBOT CREPIN avoués à la Cour
assisté de Me BAQUE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Vu l’appel interjeté le 7 janvier 2011 par la XXX et Mme D E épouse X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 18 novembre 2010.
Vu les conclusions de la XXX et de Mme D E épouse X du 4 avril 2011.
Vu les conclusions de M. B A du 3 juin 2011.
Vu la lettre de la CPAM des Hautes-Pyrénées à la cour d’appel de Pau du 15 avril 2011.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2011, l’affaire étant fixée à l’audience du 31 octobre 2011 reportée au 21 novembre 2011.
Faits et procédure
Le 22 décembre 2007 M. B A, conducteur d’une moto Yamaha 125 cm3, a été grièvement blessé lors d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule FORD KA conduit par Mme X survenu sur la RN 21 à 16 h 15 commune de CHIS hors agglomération.
Par assignation en date du 14 janvier 2009, M. A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 février 2009 le docteur Y a été désigné en qualité d’expert afin d’établir le préjudice corporel de M. A.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 avril 2010 ; conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 la XXX a proposé de verser à M. A une provision de 5 000 €, sous réserve de garantie, sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra, ce qui a été accepté par la victime le 11 août 2009.
Par acte d’huissier en date des 24 et 25 août 2009, M. A a fait assigner Mme X, sa compagnie d’assurance la XXX et la CPAM des Hautes-Pyrénées aux fins d’obtenir réparation intégrale de son préjudice.
Par le jugement entrepris le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— déclaré Mme X responsable du préjudice subi par M. A à hauteur de 80 %,
— fixé le préjudice subi par M. A de la manière suivante :
préjudice extra patrimonial,
— avant consolidation,
° 800 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
° 10 000 € au titre des souffrances endurées,
° 2 500 € au titre du préjudice esthétique provisoire,
— après consolidation,
° 8 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
soit 12 040 € après réduction du montant de la responsabilité et déduction de la provision déjà versée,
— condamné solidairement Mme X et la compagnie AVIVA à payer à M. A la somme de 12 040 €,
— condamné solidairement Mme X et la compagnie AVIVA à payer à M. A la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné solidairement Mme X et la compagnie AVIVA aux dépens.
Moyens et Prétentions
Aux termes de leurs dernières écritures Mme X et la SA AVIVA demandent à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et dénuées de fondement,
— vu la loi du 5 juillet 1985,
— recevoir l’appel de la société AVIVA et de Mme X,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 18 novembre 2010 en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. A devait être limité,
— pour le surplus réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
° dire et juger que M. B A a commis plusieurs fautes ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice à savoir :
° au moment de la collision avoir conduit une motocyclette à une vitesse excessive eu égard à la réglementation applicable et aux circonstances,
° le fait d’avoir au moment de la collision circulé sans permis de conduire valable pour ce type de véhicule,
° et avoir circulé avec de l’alcool dans le sang au taux de 0,92 g pour 1000 ml de sang,
— en conséquence limiter le droit à indemnisation de M. B A à 20 %, en retenant que ses fautes ont contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 80 %,
— fixer le droit à indemnisation de M. A sur la base du rapport d’expertise médicale de la manière suivante :
° au titre du déficit fonctionnel temporaire total de un mois : 500 €,
° au titre des souffrances endurées 8 500 €,
° au titre du préjudice esthétique temporaire 1 000 €,
° au titre du déficit fonctionnel permanent 8 000 €,
dont à déduire l’éventuelle pension d’invalidité qui devrait être versée par la CPAM,
— débouter M. A de ses autres réclamations non justifiées,
— fixer le montant total du préjudice subi par M. A à la somme de 18 000 € sous réserve de la créance des organismes sociaux, et compte tenu de sa part de responsabilité dans l’accident à hauteur de 80 %, fixer le montant de l’indemnisation due à M. A par la compagnie AVIVA à 20 % de 18 000 € soit 3600 €,
— dire et juger que la compagnie AVIVA ayant versé une provision de 5 000 € à M. A celui-ci a été intégralement rempli de ses droits par la compagnie AVIVA,
— condamner M. A à payer à Mme X et à la SA AVIVA une somme de 2 500 € pour chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Les appelantes font valoir que dans le cadre de l’enquête menée par la gendarmerie, si l’infraction de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur a été relevée à l’encontre de Mme X, un certain nombre d’infractions ont été relevées à l’encontre de M. B A à savoir : conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 g en l’occurrence, 0,92 g/l de sang, que par jugement définitif du tribunal correctionnel de Tarbes du 5 juillet 2008 ce dernier a été déclaré coupable des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de défaut d’assurance en récidive, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive et condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois avec obligation de soins.
Elles invoquent l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, faisant état de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle l’action civile exercée en vertu de la loi du 5 juillet 1985 procède d’un fondement juridique autonome, du fait que son exercice ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale et que le juge civil est souverain pour apprécier l’existence ou non d’une faute imputable au conducteur victime, estimant qu’il ressort du dossier pénal versé aux débats que M. A a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, en particulier une vitesse excessive eu égard aux circonstances ainsi qu’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, à quoi s’ajoute le fait que la victime était positive aux opiacés et aux médicaments psychoactifs, relevant également l’absence d’un quelconque permis de conduire, toutes infractions constituant une faute ayant un lien de causalité avec le dommage subi par la victime.
Elles soutiennent qu’en stricte application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 le comportement de Mme X en sa qualité de conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident doit être totalement écarté et que seules les fautes de la victime doivent être prises en compte par la cour pour apprécier le taux de limitation à retenir, que la faute de conduite en vitesse excessive qui est établie de manière certaine doit être retenue en raison du lien évident de causalité avec le dommage subi par la victime et est de nature à limiter son droit à indemnisation, indépendamment de la relaxe prononcée au pénal du chef de défaut de maîtrise.
En l’état de ses dernières conclusions M. B A demande à la cour de :
— lui donner acte de son appel incident et le déclarer recevable,
— réformant la décision rendue le 18 novembre 2010,
— accueillir M. A en son propre appel,
— dire Mme X et la SA AVIVA irrecevables et infondées à arguer de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour demander une limitation de leur obligation d’indemnisation du préjudice corporel subi par M. A, les infractions à lui opposées étant déjà déclarées non établies par un jugement définitif de relaxe prononcé le 15 juin 2008 (vitesse excessive et défaut de maîtrise) et/ou sans preuve d’un lien de causalité avec l’accident (conduite en état alcoolique et défaut de permis),
— condamner Mme X et la SA AVIVA à indemniser intégralement M. A de son préjudice corporel subi le 22 décembre 2007,
— statuant au visa du rapport d’expertise médicale judiciaire remis par le docteur Y commis expert par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Tarbes du 17 février 2009,
— condamner solidairement Mme X et la SA AVIVA à verser à titre d’indemnisation la somme globale de 32 500 € sauf à déduire la provision de 5 000 € versée le 11 août 2009,
— sous la même solidarité, les condamner à payer l’indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sous ce même bénéfice, les condamner à régler les entiers dépens.
Il fait valoir que Mme X ne conteste pas son implication dans l’accident ni le principe de son obligation à la réparation du dommage en ayant résulté mais prétend invoquer l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, que dès lors en invoquant l’exception au principe d’obligation d’indemnisation intégrale du dommage, Mme X et son assureur doivent rapporter la preuve de la faute commise par M. A et de sa relation de causalité avec l’accident et le dommage.
Il soutient que les fautes qui sont invoquées par les appelantes, savoir défaut de maîtrise, vitesse excessive et taux d’alcoolémie dépassant la limite réglementaire et absence de permis de conduire, ne peuvent être retenues par la présente juridiction dès lors que le défaut de maîtrise et la vitesse excessive ont donné lieu à un jugement de relaxe le 5 juin 2008 ayant autorité de la chose jugée et excluant toute possibilité d’invoquer ces infractions, que la preuve de la relation de causalité avec l’infraction de conduite en état alcoolique n’est pas rapportée, le tribunal ayant estimé à tort qu’elle avait nécessairement eu une incidence sur les réflexes de la vitesse du conducteur de la moto qui n’avait pas été en mesure de s’arrêter à temps, ce qui traduirait un défaut de maîtrise, lequel a donné lieu à un jugement de relaxe.
Au vu du rapport d’expertise du docteur Y qui a retenu une consolidation au 31 juillet 2009 il chiffre son préjudice comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total 1 mois : 1 500 €,
— souffrances endurées 4,5/7 : 10 000 €,
— dommage esthétique 2,5/7 : 6 000 €,
— déficit fonctionnel permanent 8 % : 10 000 €,
— préjudice d’agrément « non quantifiable » : 5 000 €,
soit au total 32 500 € dont la provision de 5 000 € versée le 11 août 2009 devra être déduite.
La CPAM des Hautes Pyrénées a fait savoir à la cour par lettre du 15 avril 2011 qu’en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1990 elle ne pouvait intervenir dans cette instance, qu’elle avait pris en charge la victime M. B A au titre du risque AS (maladie) et que l’état définitif de ses débours s’élevait à 61 881,48 € se décomposant comme suit :
— perte de gains professionnels actuels de 1 950,20 € soit 180 indemnités journalières de 16,39 € du 25 décembre 2007
— dépenses de santé actuelles 58 930,28 € dont 54 291,12 € de frais d’hospitalisation et 4 639,16 € de frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et de rééducation.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur le droit à indemnisation de M. A.
L’indemnisation de M. A relève des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en vertu de son article 1er qui vise les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la loi de 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dès lors lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter son droit à indemnisation ou de l’exclure, sans avoir à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l’accident.
Il ressort du procès-verbal de gendarmerie que l’accident s’est produit sur la RN 21 dans le sens Tarbes-Rabastens de Bigorre alors que M. A qui conduisait une moto et doublait le véhicule le précédent conduit par M. Z a heurté le véhicule de Mme X qui venait d’effectuer un demi-tour sur la route pour revenir sur la RN 21 dans le sens Rabastens-Tarbes, ce véhicule ayant été percuté violemment au niveau de la roue arrière gauche et s’étant positionné en travers de la route.
Il est constant que par jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 5 juin 2008, M. B A qui était poursuivi du chef de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire en récidive, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, usage de fausses plaques et recel de bien provenant d’un vol, a été relaxé des chefs de conduite malgré annulation du permis de conduire en récidive, défaut de maîtrise, recel et usage de fausses plaques, a été en revanche déclaré coupable de conduite sans permis, de défaut d’assurance en récidive et de conduite en état alcoolique en récidive et condamnée à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois comportant une obligation de soins.
Même si l’action en réparation fondée sur la loi du 5 juillet 1985 présente un caractère et un fondement juridique autonomes, elle se heurte néanmoins au principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, cette autorité étant circonscrite au fondement des poursuites devant la juridiction pénale.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée circonscrite au fondement des poursuites, il ne peut être retenu à l’encontre de M. A un défaut de maîtrise, cette infraction ayant fait l’objet d’une décision de relaxe par le juge pénal, qu’en ce qui concerne les fautes commises par la victime, elles ne peuvent être retenues comme pouvant limiter ou exclure son indemnisation que s’il existe un lien de causalité entre ces fautes et le dommage subi.
La condamnation pénale de M. A pour conduite sans permis est sans lien avec le dommage et ne peut être retenue comme une faute limitant son droit à indemnsiation.
En revanche la conduite en état alcoolique en récidive à raison d’un taux de 0,92 g/l retenue par le juge pénal pour entrer en voie de condamnation a nécessairement eu une incidence négative sur les réflexes du motard qui n’a pas été en mesure de s’arrêter à temps, les traces de freinage d’environ 60 m confirmant l’impossibilité pour M. A d’apprécier à sa juste valeur la distance le séparant de l’obstacle alors que le conducteur du véhicule qui le précédait, M. Z, a été à même de stopper son véhicule.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’imprégnation alcoolique de M. A a nécessairement altéré ses possibilités de réaction et que son comportement fautif a joué un rôle dans la réalisation de l’accident, de nature à réduire son droit à indemnisation.
La cour ajoute qu’il ressort du dossier que M. A était sous l’influence de psychotropes puisqu’il s’est révélé positif aux opiacés (morphine) et aux médicaments psycho actifs notamment l’Hypnovel, agent sédatif puissant entraînant une diminution de la vigilane.
Eu égard aux fautes commises par la victime et compte tenu de la manoeuvre dangereuse effectuée par Mme X, la cour estime que le droit à indemnisation de M. A doit être réduit à hauteur de 40 %, Mme X étant responsable de l’accident à hauteur de 60 % ; le jugement sera réformé de ce chef.
II- Sur l’indemnisation du préjudice.
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur Y du 19 avril 2010, assisté du docteur F G en qualité de sapiteur psychiatre, non contesté par les parties, peut servir de base à la fixation du préjudice de M. A en application de la nomenclature DINTILHAC.
L’expert conclut à :
— consolidation au plan médico-légale tant au plan somatique que psychique le 31 juillet 2009,
— déficit fonctionnel temporaire total du 22 décembre 2007 au 22 janvier 2008 (compte tenu du refus d’hospitalisation en secteur de rééducation fonctionnelle) soit 1 mois,
— souffrances endurées avant consolidation : 4,5/7,
— dommages esthétiques avant consolidation : 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent tant au plan somatique que psychique : 8 % compte tenu de l’état antérieur,
— absence de dommage esthétique post consolidation,
— absence d’incidence professionnelle avant et après consolidation,
— préjudice d’agrément non quantifiable,
— absence de nécessité de soins futurs,
— absence d’allégations au plan du préjudice sexuel.
Préjudice extra-patrionial temporaire
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total qui a duré un mois, il convient de confirmer la juste évaluation faite par le premier juge qui a alloué à la victime une indemnité de 800 €.
Au titre des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7 pour notamment prise en charge en urgence avec protocole de réanimation lourd, transfert en milieu intensif en secteur neurochirurgical avec prise en charge adaptée, séances de kinésithérapie sur troubles d’équilibre et de la marche ainsi que troubles du comportement, l’évaluation du préjudice à hauteur de 10 000 € retenue par le premier juge sera confirmée.
Au titre du préjudice esthétique temporaire quantifié par l’expert à 2,5/7, le premier juge a fait une juste évaluation en allouant à M. A une indemnité de 2500 €.
Préjudice extra patrimonail permanent
S’agissant du déficit fonctionnel permanent quantifié à 8 % en tenant compte de l’état antérieur de la victime qui a été qualifié d’important par l’expert et compte tenu de l’âge de M. A (46 ans et demi au moment de l’accident) l’indemnité de 8 000 € retenue par le premier juge constitue une juste indemnisation de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice d’agrément que l’expert a qualifié de « non quantifiable », c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. A de ses demandes au motif qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il pratiquait régulièrement une activité sportive et de loisirs ni de l’impossibilité de pratiquer désormais de telles activités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de M. A à la somme de 21 300 €.
Il sera toutefois réformé sur le montant de l’indemnisation revenant à M. A eu égard au taux de 40 % de limitation de son droit à indemnisation, ce qui ramène le montant total du préjudice à la somme de 12 780 €, soit après déduction de la provision de 5 000 € déjà perçue un reliquat de 7 780 €.
L’équité commande de faire application au bénéfice de M. A des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et il lui sera alloué une somme de 1 000 € en sus de l’indemnité allouée en première instance.
Les appelants seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la XXX et Mme D E épouse X.
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 18 novembre 2010 en ce qu’il a réduit de 20 % le droit à indemnisation de M. B A.
Dit que le droit à indemnisation de M. B A sera réduit de 40 %.
Confirme le jugement sur l’évaluation du préjudice extra patrimonial de M. A tant avant consolidation qu’après consolidation.
Fixe le droit à indemnisation de M. A à hauteur de12 780 €.
Condamne solidairement Mme X et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à M. B A la somme de 7 780 € après déduction de la provision déjà versée.
Condamne solidairement Mme X et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à M. B A la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance.
Condamne solidairement Mme X et la compagnie AVIVA ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel, dit que les dépens seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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