Infirmation partielle 29 octobre 2009
Cassation partielle 22 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sixième ch. civ., 29 oct. 2009, n° 07/06359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/06359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 septembre 2007, N° 2002/1640;07/06359 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009
Décision déférée :
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 13 septembre 2007 – Au fond
(R.G. : 2002/1640)
N° R.G. : 07/06359
Nature du recours : APPEL
Affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Maître Rémi CHAINE, avocat au barreau de LYON (T 669)
INTIMES :
Monsieur KQ AI (administratrice légale : Madame LW-MU MV)
né le XXX à XXX
41 rue FM Vallas
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur MC-FE MS
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame JE JF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Monsieur JU MJ MK, (fils et héritier de Mme DE DF divorcée OJ MJ MK, veuve de Benoit JZ, décédée le XXX)
né le XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame EW FT épouse AW
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame BX MJ MK, fille et héritière de Mme DE DF divorcée OJ MJ MK veuve de Benoit JZ décédée le XXX
née le XXX
Pourloup
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame CD HX épouse BK
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Virginie ROULLET, avocat au barreau de LYON ( T 1622)
Monsieur BL BM
né le XXX à XXX
101 rue MC Vallier
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur JU BK
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Virginie ROULLET, avocat au barreau de LYON (T 1622)
RG 07/6359
Madame EY HJ épouse AM
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Mademoiselle EM KP
née le XXX à XXX
186 Avenue BT Salengro
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame CZ DA
née le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparante
Mademoiselle KW KX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame LW-MX NW épouse BB
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame LA M épouse V
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Monsieur BP BB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur GU AY
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame CD-LW NZ épouse L
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur BV AT
né le XXX à XXX
2 Impasse EE Debussy
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur LK Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame CF EH épouse R
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Monsieur N CW
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame EM ER épouse BE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame GC BU en sa qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur BT BU décédé
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Mademoiselle IK IN
né le XXX à Cahors
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame AA FL épouse LO CO
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Mademoiselle AN CO
née le XXX à XXX
128 Bld du 11 Novembre 1918 – XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
SARL R.G. SECURITE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur JM KL
RG SECURITE
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame DK DL épouse BA
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur HC AB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur MC MD ME
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame CZ GR épouse AB
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame EK EL épouse AH
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Monsieur GI GJ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur EC W
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame GC JB épouse O
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Mademoiselle DI FJ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Mademoiselle FY FZ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur BT F
né le XXX à Creusot
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Monsieur FW FX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame HY BG épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur DU A
né le XXX à XXX
89 Avenue MC Jaurès
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur DU GF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur LE LF
né le XXX à Landes
Labielle
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur KY KZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Madame DE OB-OC épouse AE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame BX BY épouse BF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur EE AE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Mademoiselle CD-LW NB
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/009503 du 15/05/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur JM BJ
né le XXX, décédé le XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
Madame CH AZ épouse BJ en qualité d’héritière de Monsieur JM BJ décédé le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Monsieur N BJ en sa qualité d’héritier de Monsieur JM BJ décédé le XXX,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur GG BJ en sa qualité d’héritier de Monsieur JM BJ décédé le XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame CB BJ épouse I en sa qualité d’héritière de Monsieur JM BJ décédé le XXX
née le XXX à XXX
22 rue FA Bastié
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur LS AS
né le XXX à XXX
XXX
Ayant élu domicile : chez Monsieur et Madame SOULAT, XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame DG NJ épouse AS
née le XXX à XXX
XXX
Ayant élu domicile : chez Monsieur et Madame SOULAT, XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame GM GN
née le XXX en Algérie
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Madame FU FV épouse AJ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame DC DD épouse BI
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur MC NL E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame X JJ épouse AD
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame HE HR épouse AO
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame IO IP
née le XXX à Buffifres
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur CV CW
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Monsieur GW U
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Mademoiselle LW-GA NE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame CP CQ épouse G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur CT CU
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame DO HL épouse W
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur BT AP
né le XXX à XXX
68 Cours CJ Zola
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Monsieur FG V
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame JC JX épouse AP
née le XXX à XXX
68 Cours CJ Zola
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur GS J
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame GO EC épouse K
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame DY DZ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame CH IT épouse J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Monsieur II KJ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame FA FB épouse S
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur JU JV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame FC FD épouse AU
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Mademoiselle GA C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Mademoiselle KE KF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Madame CX ET épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur GY GZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur FE FF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur LU LV
né le XXX à XXX
XXX
38260 LA COTE ST AP
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame KU OU OV OW épouse B
née le XXX au Portugal
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur FM FQ FR
né le XXX au Portugal
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 07/6359
Madame HM HN épouse FQ FR
née le XXX au Portugal
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame AK épouse AR EJ
née le XXX en Italie
21 Avenue MC Moulin
69310 MO BENITE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur AQ DE BC
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur BZ CA
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame AX IZ épouse DE BC
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame IK C épouse Q
née le XXX à
XXX
XXX
non comparante
RG 07/6359
Monsieur II AF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur BR BS
né le XXX en XXX
2 Allée GS Bizet
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame HO JT épouse AF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame CX LH épouse BD
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur II JP
né le XXX à Marmande
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame LW EE MH épouse BG
née le XXX en XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
RG 09/6359
Madame DS DT épouse BH
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Monsieur FM AL
né le XXX en Algérie
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Mademoiselle DI DJ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Madame BN DR épouse AG
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur EU EV
né le XXX à XXX
20 Avenue KY Godard
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
assisté de Maître LEGRAND, avocat au Barreau de Lyon (T 656)
Instruction clôturée le XXX
Audience de plaidoiries du 15 Septembre 2009
RG 07/6359
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur MATHIEU, Président qui a fait le rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame GUIGUE, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier,
a rendu le 29 octobre 2009, l’arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société IPF EUROPE, créée le 1 juillet 1997, avait pour vocation l’exercice d’une activité de conseil en gestion patrimoniale, de courtage de produits financiers en matière de crédit, d’assurance, d’ingénierie financière, de défiscalisation et de formation externe de vente. Elle démarchait une clientèle de particuliers en vue de les inciter à procéder à des placements auprès de sociétés d’investissements ou d’assurances présentées comme des 'partenaires'. Le principal de ceux-ci était une société SHEEN, société de droit irlandais créée le 11 mars 1996 qui allait ouvrir un compte dans les livres de la Z le 12 novembre 1999. Cette dernière banque recevait le pouvoir établi par monsieur AV, de nationalité italienne, fondé de pouvoir de la société SHEEN, au profit de mademoiselle H qui devenait l’interlocuteur direct de la Banque Populaire à LYON.
En conséquence les chèques obtenus par IPF étaient déposés sur le compte SHEEN ouvert à la Z.
Mi- décembre 1999, la Z recevait un courrier de mademoiselle GENEVOIS l’informant qu’un représentant de la IPF EUROPE lui aurait proposé un placement financier en précisant que sa société travaillait en partenariat avec la Banque Populaire de LYON.
Une enquête interne à la banque devait déboucher sur une plainte auprès de Parquet de LYON en date du 17 février 2000. Au cours de cette même année, la société SHEEN se révélait défaillante dans le remboursement des sommes qui lui avaient été confiées et dans le paiement des intérêts.
L’information pénale devait s’achever devant le tribunal correctionnel de LYON par la condamnation de monsieur H, de sa fille Béatrice, dirigeants de IPF, et de monsieur AV du chef d’escroqueries et d’infraction à la législation sur les opérations de banque. Un arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de LYON en date du 17 décembre 2008 confirmait cette décision pour monsieur H et monsieur AV mais infirmé le jugement sur la culpabilité de Béatrice H.
RG 07/6359
Suivant jugement en date du 13 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a donné acte de leur intervention volontaire à :
— Monsieur MC MO ME,
— Madame DK BA,
— Madame DE JZ,
— la société R.G. SECURITE,
— Madame IK IN,
— Madame EM BE née ER,
— Madame CF R,
— Monsieur BV AT,
— Monsieur GU AY,
— Madame LA V née M,
— Mademoiselle KW KX,
— Mademoiselle EM KP,
— Monsieur JU BK et Madame JU BK née CD HX,
— Madame BX LW MJ MK et Monsieur JU MO OZ MJ MK aux droits de leur mère décédée Madame DE JZ.
Il a condamné la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer, avec intérêts de droit à :
— 1° Monsieur KQ AI les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500€) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 2° Monsieur MC FE MS les sommes de :
— douze mille cent quatre vingt quinze euros quatre vingt douze centimes (12 195,92 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cents euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 3° Madame JE JF les sommes de :
— quatorze mille quatre cent quatre vingt deux euros soixante six centimes ( 14 482,66 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-4° Madame BN AG les sommes de :
— douze mille cent quatre vingt quinze euros quatre vingt douze centimes (12 195,92 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 5° Madame EW AW les sommes de :
— trente cinq mille soixante trois euros vingt sept centimes (35 063,27 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
RG 07/6359
— 6° Monsieur BL BM les sommes de :
— neuf mille six cent quatre euros vingt neuf centimes (9 604,29 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 7° Madame EY AM née HJ les sommes de :
— soixante mille neuf cent soixante dix neuf euros soixante et un centimes (60 979,61 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 8° Madame LW MX BB née NW et XXXMonsieur BP BB les sommes de :
— dix mille six cent soixante et onze euros quarante trois centimes (10 671,43 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 10° Madame CD LW GC L née NZ les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 11° Monsieur LK Y les sommes de :
— cinq mille trois cent trente cinq euros soixante douze centimes (5 335,72 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 12°Monsieur N CW les sommes de :
— sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes (7 622,45 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 13° Monsieur BT BU les sommes de :
— neuf mille cent quarante six euros quatre vingt quatorze centimes (9 146,94 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 14° Madame AA LO CO les sommes de :
— trente quatre mille sept cent vingt trois euros onze centimes (34 723,11 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 15° Mademoiselle AN CO les sommes de :
— quinze mille huit cent cinquante et un euros quatorze centimes (15 851,14 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
RG 07/6359
— 16° Monsieur HC AB et 17°) Madame CZ AB les sommes de :
— vingt cinq mille neuf cent seize euros trente trois centimes (25 916,33 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 18° Monsieur GI GJ les sommes de :
— sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes (7 622,45 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 19° Monsieur EC W et 20°) Madame DO W les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 21° Madame DI FJ les sommes de :
— six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize centimes (6 097,96 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 22° Madame DY DZ les sommes de :
— six mille cent soixante quatorze euros dix neuf centimes (6 174,19 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 23° Monsieur FW FX les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 24° Monsieur LE LF les sommes de :
— trente mille quatre cent quatre vingt neuf euros quatre vingt centimes (30 489,80 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 25° Madame DE AE et 26°) Monsieur EE AE les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes
(15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 27° Monsieur LS AS et 28°) Madame DG AS les sommes de :
— quarante neuf mille deux cent vingt trois euros cinquante centimes ( 49 223,50 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
RG 07/6359
— 29° Madame GM GN les sommes de :
— six mille huit cent soixante euros vingt et un centimes (6 860,21 €)en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 30°Madame DC BI les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes ( 15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 31°Madame HE AO les sommes de :
— sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes (7 622,45 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 32°Monsieur CV CW les sommes de :
— dix mille six cent soixante et onze euros quarante trois centimes (10 671,43 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 33° Madame LW GA NE les sommes de :
— soixante seize mille deux cent vingt quatre euros cinquante et un centimes ( 76 224,51 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 34° Monsieur CT CU les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes ( 15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 35°Monsieur BT AP et 36°) Madame JC AP les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes (15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 37° Madame GO K EC les sommes de :
— vingt deux mille huit cent soixante sept euros trente cinq centimes (22 867,35 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 38° Monsieur II KJ les sommes de :
— vingt deux mille huit cent soixante sept euros trente cinq centimes (22 867,35 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
RG 07/6359
— 39° Monsieur JU JV les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes (15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 40° Madame FC FD les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 41° Madame GA C les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes (15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 42° Monsieur LU LV les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes (15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 43° Monsieur FM FQ FR et 44°) Madame HM FQ FR les sommes de
— soixante mille neuf cent soixante dix neuf euros soixante et un centimes (60 979,61 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 45° Monsieur AQ de BC et 46°) Madame AX de BC les sommes de :
— cinquante huit mille cinq cent soixante huit euros quatre vingt seize centimes (58 568,96 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 47° Monsieur II AF et 48°) Madame HO AF les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 49° Monsieur FM AL les sommes de :
— six mille huit cent soixante euros vingt et un centimes (6 860,21 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 50° Madame DS BH les sommes de :
— sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes (7 622,45 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
RG 07/6359
— 51° Madame LW EE BG les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes (15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 52°Monsieur II JP les sommes de :
— six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize centimes (6 097,96 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 53° Madame CX BD les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 54°Monsieur BR BS les sommes de :
— trente huit mille cent douze euros vingt cinq centimes (38 112,25 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 55° Monsieur BZ CA les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 56° Madame AR EJ les sommes de :
— six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize centimes (6 097,96 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 57°Madame KU B les sommes de :
— treize mille sept cent vingt euros quarante et un centimes (13 720,41 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 58° Monsieur FE FF les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes (15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 59° Monsieur GY GZ les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
RG 07/6359
— 60°Madame KE KF les sommes de :
— vingt sept mille quatre cent quarante euros quatre vingt deux centimes (27 440,82 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 61°Madame FA S les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 62°Madame CH J et 63°) Monsieur GS J les sommes de :
— vingt deux mille huit cent soixante sept euros trente cinq centimes (22 867,35 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 64° Monsieur FG V les sommes de :
— soixante treize mille cent soixante quinze euros cinquante trois centimes (73 175,53 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 65° Madame CP G née CQ les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes (15244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 66° Monsieur GW U les sommes de :
— sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes (7 622,45 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 67 Madame IO IP les sommes de :
— soixante mille neuf cent soixante dix neuf euros soixante et un centimes ( 60 979,61 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 68° Madame X JJ les sommes de :
— soixante mille neuf cent soixante dix neuf euros soixante et un centimes (60 979,61 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 69° Monsieur MC NL E les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
RG 07/6359
— 70° Madame FU AJ les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 71° Monsieur JM BJ et 72°) Madame CH BJ née AZ, les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes (15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 73° Madame CD LW NB les sommes de :
— six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize centimes (6097,96 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 74° Madame BX BF les sommes de :
— vingt deux mille huit cent soixante sept euros trente cinq centimes (22 867,35 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 75 ° Monsieur KY KZ les sommes de :
— cinquante trois mille trois cent cinquante sept euros seize centimes (53 357,16 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 76° Monsieur DU GF les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 77°Madame HY D les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes (15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 78° Monsieur BT F les sommes de :
— sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes (7 622,45 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 79° Madame FY FZ les sommes de :
— huit mille neuf cent quatre vingt quatorze euros quarante neuf centimes (8 994,49 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
RG 07/6359
80° Madame GC O les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
81° Madame EK AH les sommes de :
— sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes (7 622,45 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
82° Monsieur MC MO ME les sommes de :
— six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize centimes (6 097,96 €) en réparation du préjudcie subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
83° Madame DK BA les sommes de :
— soixante douze mille huit cent soixante dix euros seize centimes (72 870,16 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
84° Madame BX LW MJ MK et XXX Monsieur JU MO OZ MJ PG venant aux droits de Madame DE JZ les sommes de :
— trente mille quatre cent quatre vingt dix huit euros quatre vingt centimes (30498,80 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
86° la société R.G. SECURITE les sommes de :
— sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes (7 622,45 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
87° Madame IK IN les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centiemes (15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
88° Madame EM BE née ER les sommes de :
— neuf mille cent quarante six euros quatre vingt quatorze centimes (9 146,94 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
89° Madame CF R les sommes de :
— six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize centimes (6 097,96 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
RG 07/6359
90° Monsieur BV AT les sommes de :
— six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize centimes (6 097,96 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
91° Monsieur GU AY les sommes de :
— quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4 573,47 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
92° Madame LA V née M les sommes de :
— dix neuf mille huit cent dix huit euros trente sept centimes (19 818,37 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
93° Mademoiselle KW KX les sommes de :
— sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes (7 622,45 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
94° Mademoiselle EM KP les sommes de :
— quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes ( 15 244,90 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
95°Monsieur JU BK et 96°) Madame CD BK née DUPUIS les sommes de :
— cent cinquante deux mille quatre cent quarante neuf euros un centime (152 449,01 €) en réparation du préjudice subi,
— cinq cent euros (500 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
A l’inverse, le Tribunal rejetait les demandes de madame CZ DA, de monsieur DU A, de madame CX C, de madame DI DJ,de madame IK Q.
La Banque Populaire Loire et Lyonnais interjetait appel de cette décision et déposait le 26 aoùt 2009 ses conclusions récapitulatives n°5 concluant à titre principal à l’infirmation du jugement en ce qu’il avait retenu sa responsabilité,
Le 15 juin 2009,
Monsieur KQ AI (administratrice légale : Madame LW-MU MV)
né le XXX à XXX
41 rue FM Vallas
XXX
RG 07/6359
Monsieur MC-FE MS
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame JE JF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur JU MJ MK, fils et héritier de Mme DE DF divorcée OJ MJ MK, veuve de Benoit JZ, décédée le XXX)
né le XXX à
XXX
XXX
Madame EW FT épouse AW
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BX MJ MK, fille et héritière de Mme DE DF divorcée OJ MJ MK veuve de Benoit JZ décédée le XXX
née le XXX
Pourloup
XXX
Monsieur BL BM
né le XXX à XXX
101 rue MC Vallier
XXX
Madame EY HJ épouse AM
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle EM KP
née le XXX à XXX
186 Avenue BT Salengro
XXX
Mademoiselle KW KX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame LW-MX NW épouse BB
née le XXX à XXX
XXX
XXX
RG 07/6359
Madame LA M épouse V
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BP BB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur GU AY
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame CD-LW NZ épouse L
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BV AT
né le XXX à XXX
2 Impasse EE Debussy
XXX
Monsieur LK Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame CF EH épouse R
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur N CW
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame EM ER épouse BE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame GC BU en sa qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur BT BU décédé
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle IK IN
né le XXX à Cahors
XXX
XXX
RG 07/6359
Madame AA FL épouse LO CO
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle AN CO
née le XXX à XXX
128 Bld du 11 Novembre 1918 – XXX
XXX
SARL R.G. SECURITE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur JM KL
RG SECURITE
XXX
XXX
Madame DK DL épouse BA
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur HC AB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur MC MD ME
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame CZ GR épouse AB
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame EK EL épouse AH
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur GI GJ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur EC W
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame GC JB épouse O
née le XXX à XXX
XXX
XXX
RG 07/6359
Mademoiselle DI FJ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle FY FZ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BT F
né le XXX à Creusot
XXX
XXX
Monsieur FW FX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame HY BG épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur DU GF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur LE LF
né le XXX à Landes
Labielle
XXX
Monsieur KY KZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame DE OB-OC épouse AE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BX BY épouse BF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur EE AE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
RG 07/6359
Mademoiselle CD-LW NB
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame CH AZ épouse BJ en qualité d’héritière de Monsieur JM BJ décédé le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur LS AS
né le XXX à XXX
XXX
Ayant élu domicile : chez Monsieur et Madame SOULAT, XXX
XXX
Madame DG NJ épouse AS
née le XXX à XXX
XXX
Ayant élu domicile : chez Monsieur et Madame SOULAT, XXX
XXX
Madame GM GN
née le XXX en Algérie
XXX
XXX
Madame FU FV épouse AJ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame DC DD épouse BI
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur MC NL E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame X JJ épouse AD
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame HE HR épouse AO
née le XXX à XXX
XXX
XXX
RG 07/6359
Madame IO IP
née le XXX à Buffifres
XXX
XXX
Monsieur CV CW
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur GW U
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle LW-GA NE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame CP CQ épouse G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur CT CU
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame DO HL épouse W
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BT AP
né le XXX à XXX
68 Cours CJ Zola
XXX
Monsieur FG V
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame JC JX épouse AP
née le XXX à XXX
68 Cours CJ Zola
XXX
Monsieur GS J
né le XXX à XXX
XXX
XXX
RG 07/6359
Madame GO EC épouse K
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame DY DZ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame CH IT épouse J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur II KJ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame FA FB épouse S
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur JU JV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame FC FD épouse AU
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle GA C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle KE KF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur GY GZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur FE FF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
RG 07/6359
Monsieur LU LV
né le XXX à XXX
XXX
38260 LA COTE ST AP
Madame KU OU OV OW épouse B
née le XXX au Portugal
XXX
XXX
Monsieur FM FQ FR
né le XXX au Portugal
XXX
XXX
Madame HM HN épouse FQ FR
née le XXX au Portugal
XXX
XXX
Madame AK épouse AR EJ
née le XXX en Italie
21 Avenue MC Moulin
69310 MO BENITE
Monsieur AQ DE BC
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BZ CA
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AX IZ épouse DE BC
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur II AF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BR BS
né le XXX en XXX
2 Allée GS Bizet
XXX
Madame HO JT épouse AF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
RG 07/6359
Madame CX LH épouse BD
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur II JP
né le XXX à Marmande
XXX
XXX
XXX
Madame LW EE MH épouse BG
née le XXX en XXX
XXX
XXX
Madame DS DT épouse BH
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur FM AL
né le XXX en Algérie
XXX
XXX
Madame BN DR épouse AG
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur N BJ en sa qualité d’héritier de Monsieur JM BJ décédé le XXX,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur GG BJ en sa qualité d’héritier de Monsieur JM BJ décédé le XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame CB BJ épouse I en sa qualité d’héritière de Monsieur JM BJ décédé le XXX
née le XXX à XXX
22 rue FA Bastié
XXX
et le 21 avril 2009,
RG 07/6359
Monsieur JU BK
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame CD HX épouse BK
née le XXX à XXX
XXX
XXX
déposaient leurs écritures en qualité d’intimés. Ils concluaient à la confirmation du jugement déféré.
Par mêmes conclusions, madame CX C, madame DI DJ et monsieur DU A dont les demandes avaient été rejetées en 1re instance formaient appels incidents et madame EU P intervenait volontairement. Ils demandaient la condamnation de la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à :
— Madame DI DJ la somme de 131 106,15 €
— Monsieur DU A, la somme de 4 573,43 €
— Madame CX C la somme de 15 244,90 €
— Madame EU P la somme de 7 622,45 €
Chacun des concluants sollicitait une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 21 avril 2009 monsieur et madame BK concluaient à la confirmation du jugement mais sollicitaient le calcul des intérêts à compter du 16 juillet 2002 avec capitalisation et la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 25 aoùt 2009 la SA Banque Populaire Loire et Lyonnais déposait des conclusions de désistement partiel d’instance à l’encontre de monsieur KQ AI, monsieur GU AY, monsieur BV AT, monsieur LK Y, madame GC O née JB, madame DI FJ, monsieur BT F, monsieur JM BJ, madame AJ née FV, madame DC BI née DD, monsieur GW U, mademoiselle KE KF,madame DS BH née DT et monsieur FM AL.
Le 9 septembre 2009 monsieur KG U, madame AJ née FV, monsieur FM AL, monsieur LK Y, madame DS BH née DT, madame GC JR née JB, madame DI FJ, madame BI née DD, monsieur KQ AI représentant madame LW MU MV, madame KE KF, monsieur BV AT et monsieur BT F acceptaient le désistement de la Banque Populaire Loire et Lyonnais à leur encontre.
Postérieurement la Banque Populaire Loire et Lyonnais déposait des conclusions en rétractation de désistement contre monsieur CJ AY et monsieur JM BJ.
De telle sorte que restent dans la cause ces deux derniers qui n’avaient pas accepté le désistement partiel d’instance conclu par la Banque Populaire Loire et Lyonnais le 25 aoùt 2009.
L’ordonnance de clôture intervenait le 11 septembre 2009.
RG 07/6359
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de madame EU P :
Attendu que la Z soutient que cette intervention serait irrecevable comme ayant été formulé pour la première fois en cause d’appel.
Attendu que peuvent intervenir en cause d’appel, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance si leurs interventions se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant;
— qu’en l’espèce, madame P se dit victime des agissements de la Z comme les autres victimes et entend voir reconnue la responsabilité de la banque dans le cadre de l’affaire SHEEN;
— qu’ à ce titre sa demande se rattache très étroitement aux prétentions des parties à l’instance;
— que son intervention doit être déclarée recevable.
— Sur l’opportunité de faire droit à la demande de renvoi sur une question préjudicielle:
Attendu que la Z soutient qu’elle ne pouvait pas se faire juge de la décision d’immatriculation d’une autorité située dans un pays membre de l’Union Européenne;
— qu’elle ne pouvait en aucun cas exercer un contrôle de légalité puisque la société cliente dépendait du contrôle d’un Etat membre de cette Union.
Attendu que s’il est de principe que toute JF morale ou physique appartenant à un état membre de l’Union Européenne jouit de la liberté d’établissement et de prestation de services sur le territoire des Etats membres, cette liberté est conditionnée par des obligations déclaratives dans les différents Etats;
— qu’une telle obligation ne fait pas entrave au droit communautaire et au principe du libre établissement de la société étrangère;
— que dans tous les cas il appartient à la banque de vérifier si l’organisme étranger dispose dans son pays d’origine de tous les agréments, en l’espèce au regard du droit irlandais.
Attendu que pour un client soit français ou étranger, il incombe à la banque de procéder non pas à des vérifications discriminatoires mais à des contrôles sur la qualité de son cocontractant, sur la nature de son activité compatible ou non avec l’agrément reçu dans son pays d’origine, et éventuellement à un contrôle accru en fonction de ses clients potentiels qu’il soit français ou membre de l’Union Européenne.
Attendu que dans ces conditions, il convient de dire qu’il n’est point nécessaire, pour apporter une solution au litige, de faire droit à la demande de la Z tendant à voir saisi la CJCE.
— Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS :
Attendu que celle-ci doit être appréciée successivement à la date d’ouverture du compte et au cours du fonctionnement de celui-ci.
Attendu qu’à la date d’ouverture du compte, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la Z, devait procéder à des vérifications sur l’identité de ses cocontractants et s’agissant d’un JF morale devait demander la production des documents officiels irlandais tenant à la dénomination de la société, à sa forme juridique et aux pouvoirs détenus par les personnes se disant accrédités à agir au nom de cette société;
— que ces éléments devaient lui être fournis à sa demande afin de vérifier que la société SHEEN disposait des autorisations nécessaires dans son pays d’origine;
RG 07/6359
— que de ce point de vue, la Z avait donc un pouvoir limité pour ne pas prêter à critique au regard de la législation rappelée ci-dessus.
Attendu toutefois, que dans ce cadre, la Z devait déjà avoir son attention attirée par la validité du pouvoir donné à monsieur AV, domicilié en Italie, pour administrer la société SHEEN, pouvoir en date du 25 février 1999 alors que les deux administrateurs de la société SHEEN, domiciliées dans les îles anglo-normandes n’avaient pris leur fonction que le 22 avril 1999.
Attendu qu’en outre, il est primordial de constater à la lecture des statuts de la société SHEEN que celle-ci entendait se livrer à la réception de fonds, à fournir des crédits et des services financiers et des prestations de services d’investissement;
— que ces activités relèvent en X de professions réglementées et que dans ce cadre, la Z avait l’obligation de vérifier si la société SHEEN avait obtenu ces agréments;
— que tel n’a pas été le cas; qu’il est d’ailleurs intéressant de noter à ce titre que monsieur AV a précisément été reconnu coupable d’opérations de banque à titre habituel par personnes autres qu’un établissement de crédit.
Attendu que le fonctionnement du compte de la société SHEEN qui présentait des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements de somme ainsi crédités sur des comptes étrangers tels que Suisse ou Bahamas ne pouvaient qu’attirer l’attention de la banque, s’agissant d’opérations qui font nécessairement d’une surveillance accrue.
Attendu que cette méfiance aurait encore du être accrue en constatant le dépôt répété sur le compte SHEEN ouvert à la Z de chèques émis à l’ordre de la BANQUE POPULAIRE, dès le début du fonctionnement du compte et dans tous les cas jusqu’au mois de janvier 2000;
— que la mention répétée 'BANQUE POPULAIRE’ devait inévitablement
amener l’organisme financier à se poser des questions sur les risques de confusion entretenue par la société SHEEN avec sa propre raison sociale;
— qu’à la suite de la mention du bénéficiaire 'BANQUE POPULAIRE’ figurait la mention d’un second bénéficiaire, SHEEN, de telle sorte que la Z destinataire des fonds ne pouvait que se poser des questions sur la volonté de l’émetteur du chèque et que dans tous les cas, le véritable bénéficiaire de ce dernier était naturellement la BANQUE POPULAIRE.
Attendu que dans ces conditions, les fautes commises par la banque tant à l’ouverture du compte que dans son fonctionnement sont à l’origine du préjudice subi par les particuliers qui sont fondés à rechercher la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l’article 1382 du code civil; – que c’est bien grâce au compte ouvert dans les livres de l’appelant par la société SHEEN qu’ont pu être encaissés les chèques des différentes victimes.
Attendu que la banque tente de limiter sa responsabilité en affirmant qu’elle avait saisi le Parquet le 17 février 2000;
— qu’il a été rappelé que dés fin 1999 et en tout ces en janvier 2000, des mouvements qui ne pouvaient être que suspects devaient être détectés par la Z;
— que cette saisine du Parquet ne fait que renforcer la responsabilité de la banque qui par là caractérise les soupçons qu’elle entretenait;
— qu’elle a tout de même attendu le 26 mai 2000 pour fermer les compte SHEEN ouvert dans ses livres laissant ainsi s’accroître les préjudices.
— Sur un éventuel partage de responsabilité sollicité par la Z :
Attendu que la Z soutient que les investisseurs seraient des personnes avisées qui auraient fait preuve d’une imprudence fautive et auraient en fait entrepris des opérations contraires à la législation fiscale.
RG 07/6359
Attendu que ces victimes sont d’origine sociales et professionnelles diverses, souvent des personnes âgées, qui n’ont fait, pour la plupart que des investissements relativement modestes, inférieurs à 15 000 euros, de telle sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme des professionnels expérimentés et rompus au monde de la finance;
— que les observations faites par la Z sur la profession de certains investisseurs sont inopérantes en ce que le fait d’être 'ingénieur', 'comptable’ ou 'chargé d’affaires’ ne donnent pas à ceux-ci une compétence particulière en matière de placements financiers et ce d’autant plus que, rappelons-le, que la plupart des chèques étaient libellés par eux à l’ordre de la BANQUE POPULAIRE ce qui avait pour mérite de justifier leur confiance.
— Sur les indemnisations des préjudices :
Attendu que ceux-ci s’entendent comme il a été dit plus haut jusqu’au 26 mai 2000.
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte du désistement partiel d’appel, accepté par monsieur AI, monsieur AT, monsieur Y, madame O GC, née NOUVELLET, madame FJ, monsieur F, madame AJ, née FV, madame BI, née DD, monsieur U, mademoiselle KF, madame BH, née DT, et monsieur AL.
Attendu que monsieur AY et messieurs N et GG BJ, agissant en qualité d’héritiers de monsieur JM BJ n’ont pas accepté le désistement figurant dans les conclusions de la Z du 25 août 2009; – que celle-ci a rétracté son désistement à leur encontre.
Attendu que la Z conteste, dans le cadre de l’indemnisation, les principes appliqués par le premier juge quant à la preuve du préjudice subi;
— que cependant, comme l’a justement retenu le premier juge, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS détient tous les éléments afférents au fonctionnement du compte SHEEN, aux dépôts effectués sur celui-ci;
— qu’elle conteste le préjudice subi par les victimes sans apporter d’éléments permettant d’étayer de telles contestations;
— qu’il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu comme base du calcul des indemnisations, dans la limite de la période du 12 novembre 1999 au 26 mai 2000, le montant des chèques émis à l’ordre de SHEEN et de la Z, ainsi qu’à défaut des chèques le montant des contrats souscrits auprès de SHEEN pendant la même période.
Attendu qu’en cause d’appel, la Z estime que le tribunal n’aurait pas tiré les conséquences des principes ainsi rappelés;
— que bien au contraire le tribunal a pris soin pour chacune des victimes de ne prendre en compte que les chèques et contrats situés dans la période retenue;
— qu’il suffit pour s’en convaincre de prendre le cas de monsieur et madame AF, pour lequel l’appelant sollicite la réformation du jugement au motif que le chèque serait daté du 31 août 2009, alors que justement ce versement n’a pas été retenu par le premier juge qui n’a pris en compte dans le montant de la condamnation que d’un chèque en date du 15 décembre 1999 à l’ordre de la BANQUE POPULAIRE, qui de plus est suivi d’une mention portée d’une écriture différente 'compte SHEEN'.
Attendu que les contestations, quant elles ne sont pas de la même nature que celles qui viennent d’être relevées, tiennent à laisser entendre que les investisseurs avaient passés des ordres d’achat antérieurement au 12 novembre 1999 et étaient de ce fait des investisseurs parfaitement avisés;
RG 07/6359
— qu’il a déjà été répondu à cette argumentation qui ne résiste pas à l’épreuve des faits si on s’en tient au propre écriture de la Z qui voudrait que monsieur E, cariste, aurait été un investisseur avisé en souscrivant 'à plusieurs reprises’ des sommes de 230 euros…; – que les intimés ont apportés la preuve de leurs versements, tant en première instance qu’en cause d’appel dans le cadre des principes d’indemnisation retenus par le tribunal et repris par la cour de telle sorte que les contestations soulevées par Z sont sans objet.
Attendu que le cas de monsieur et madame BK doit être traité suivant la même méthode de telle sorte que la confirmation du jugement s’impose sans que soit justifié la demande d’intérêts à compter du 16 juillet 2002, étant rappelé que la responsabilité de la banque n’est retenu que pour une période du 12 novembre 1999 au 26 mai 2000.
Attendu que madame P, dont l’intervention volontaire a été déclarée recevable sollicite la somme de 7 622,45 euros; – qu’elle produit un contrat d’investissement et la copie verso d’un chèque de 50 000 francs libellé à l’ordre de la BANQUE POPULAIRE le 1 décembre 1999 de telle sorte qu’en application des principes admis par le premeir juge et adoptés par la cour pour calculer l’indemnisation des victimes, sa demande est admissible à hauteur de 7 622,45 euros en principal.
Attendu que dans ces conditions il convient de confirmer la méthode d’indemnisation prise en compte par le premier juge et le montant des indemnisations accordées aux victimes
sauf à considérer que la condamnation d’un montant en principal de 15 244,90 euros prononcée au profit de monsieur JM BJ et madame CH BJ née AZ, doit, en raison du décès de monsieur JM BJ en cours de procédure, être prononcée au profit des héritiers, madame CH BJ née AZ, madame CB I née BJ, messieurs N et GG BJ,
— Sur l’appel incident de madame DI AC, de madame CX C et de monsieur DU A :
Attendu que la demande de madame AC a été rejetée en première instance au motif que les pièces produites étaient illisibles;
— qu’en cause d’appel, elle produit des pièces lisibles démontrant la réalité de l’investissement de 131 106,15 euros opéré sur le compte SHEEN;
— que dans ces conditions la responsabilité de la banque à son égard doit être retenue à hauteur de cette somme.
Attendu que monsieur A conclut à la réformation du jugement; – qu’il produit des contrats antérieurs à la date du 12 novembre 1999 de telle sorte que la décision doit être confirmée à son égard.
Attendu que madame CX T a été rejetée en première instance en raison d’un absence de preuve;
— qu’en cause d’appel, madame T justifie d’un chèque de 100 000 Francs émis à l’ordre de SHEEN, au verso duquel est mentionné la BP LYON;
— que dans ces conditions, la demande répond aux critères retenus par la cour déjà rappelés ci-dessus.
Attendu que la Z doit être tenue à régler à chacune des victimes , n’ayant pas accepté le désistement d’appel de la banque, une nouvelle somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— que sur le même fondement madame EU P doit se voir attribuer cette somme.
Attendu que les époux BK, en application de l’article 700 du code de procédure civile, doivent être indemnisés à hauteur de 1 200 euros en cause d’appel.
RG 07/6359
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit comme régulière en la forme l’intervention volontaire de madame EU P.
Donne acte à la Z de son désistement partiel d’appel accepté à l’égard de monsieur KQ AI, de monsieur BV AT, de monsieur LK Y, de madame GC O née JB, de madame DI FJ, de monsieur BT F, de madame FU AJ née FV, de madame DC BI née DD, de monsieur GW U, de mademoiselle KE KF, de madame DS BH née DT et de monsieur FM AL.
Vu l’article 1382 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes,
Confirme le jugement rendu et les condamnations prononcées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS au profit des autres intimés sauf à dire que la condamnation prononcée au profit de monsieur JM BJ et madame CH BJ née AZ doit, en raison du décès de monsieur JM BJ en cours de procédure, être prononcée au profit des héritiers, madame CH BJ née AZ, madame CB I née BJ, messieurs N et GG BJ,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée par monsieur DU A.
L’infirme s’agissant de madame AC et madame C et condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à madame DI AC la somme de 131 106,15 euros et à madame CX T la somme de 15 244,90 euros outre intérêts de droit à compter du présent arrêt.
Condamne la Z à payer aux victimes, créancières des condamnations ainsi prononcées une nouvelle somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS aux entiers dépens de première instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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