Infirmation 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 oct. 2015, n° 14/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 8 avril 2014, N° R14/00015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST, SAS EIFFAGE ENERGIE TELECOM |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 14/03314
SAS EIFFAGE ENERGIE TELECOM
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 08 Avril 2014
RG : R 14/00015
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
SAS EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST
XXX
XXX
XXX
69480 AMBERIEUX-D’AZERGUES
Comparante par Monsieur R’GHIGHA Nasser, responsable des ressources humaines, muni d’un pouvoir, assisté par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PEUGNY Louise, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
A Z
XXX
XXX
XXX
comparant en personne
Parties convoquées le : 23 mars 2015
Débats en audience publique du : 18 septembre 2015
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, A Z a été embauché à compter du 23 septembre 1991 par la société Y TOUTES LIGNES aux droits de laquelle intervient la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD-EST en qualité de chef d’équipe, la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics lui étant applicable.
La société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD-EST a refusé la demande de A Z tendant au paiement d’un complément de treizième mois par application de l’accord national du 1er juin 2006 relatif aux conditions d’aménagement de la mise en place du treizième mois pour le personnel ouvrier, signé entre d’une part la société FORCLUM aux droits de laquelle intervient EIFFAGE ENERGIE dont la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD-EST est une des filiales, et d’autre part les organisations syndicales représentatives.
Le 20 février 2014, A Z a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE aux fins de voir fixer le principe du versement d’un treizième mois sur la base d’une rémunération annuelle comprenant le salaire de base outre les éléments permanents du salaire, la prime de vacances et les congés payés, et d’obtenir le paiement de la somme 140.60 euros à titre de complément du treizième mois, le tout par application de l’accord national du 1er juin 2006 relatif aux conditions d’aménagement de la mise en place du treizième mois pour le personnel ouvrier.
Par ordonnance rendue en premier ressort le 8 avril 2014, la formation de référé du conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a ordonné à la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD-EST de payer à A Z les sommes suivantes :
*140.60 euros à titre de provision sur le rappel de salaire du treizième mois pour l’année 2013,
*150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a débouté A Z du surplus de ses demandes.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 17 avril 2014 par la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD-EST.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 18 septembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD-EST a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et de dire n’y avoir lieu à référé faute d’urgence et de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et en l’état d’une contestation sérieuse en ce que la règle de calcul visée par l’accord du 21 juin 2006 ne vaut que pour les minimas, l’assiette de calcul du treizième mois ne correspondant qu’au seul salaire de base.
A titre subsidiaire, la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD-EST a convenu d’un rappel à hauteur de 79.33 euros au titre du treizième mois et a demandé à la cour de condamner A Z à lui payer la somme de 47.60 euros en remboursement de la somme brute de 61.27 euros, outre celle de 8.67 euros en remboursement de la somme brute de 11.17 euros .
En tout état de cause, la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD-EST a conclu au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 18 septembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, A Z a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et:
— de fixer le principe du versement du treizième mois sur la base d’une rémunération annuelle comprenant le salaire de base outre les éléments permanents du salaire, la prime de vacances et les congés payés,
— d’ordonner le paiement du complément du treizième mois de l’année 2013 pour un montant de 129.43 euros.
A Z a fait valoir que le non-paiement du treizième mois sur cette base constituait un trouble manifestement illicite.
Enfin, A Z a conclu au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes des articles L 1462-1 et R 1462-1 du code du travail, les jugements des conseils des prud’hommes sont susceptibles d’appel mais statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé à la somme de 4 000 euros selon l’article D 1462-3 du même code.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement du conseil de prud’hommes qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d’appel.
Attendu que la demande est caractérisée par son objet, non par les principes qu’elle met en oeuvre, ni par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre.
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la demande tendant à obtenir le principe du versement d’un treizième mois est indéterminée dans son montant nonobstant la circonstance que le montant du treizième mois en cause est inférieur au taux de compétence du conseil de prud’hommes en dernier ressort ; qu’en effet, la demande vaut pour l’avenir de sorte que le montant définitif ne peut pas en être arrêté ;
que c’est donc à bon droit que la formation de référé du conseil de prud’hommes a rendu sa décision en premier ressort
— sur le fond
Attendu que l’article R1455-6 du code du travail dispose que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’urgence n’est pas caractérisée.
Attendu cependant que le trouble manifestement illicite invoqué par A Z n’est pas plus établi ;
qu’en effet, le non-paiement du treizième mois sur la base d’une rémunération annuelle comprenant le salaire de base outre les éléments permanents du salaire, la prime de vacances et les congés payés, ne vaut pas non-paiement du salaire et ne saurait constituer un trouble manifestement illicite dès lors que le principe du versement du treizième mois selon ces modalités n’est pas fixé.
Attendu que par application des principes susvisés, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé; qu’infirmant l’ordonnance déférée, la cour déboutera A Z de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD-EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable,
Sur le fond,
INFIRME l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé,
DEBOUTE A Z de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE A Z aux dépens d’appel.
La minute a été signée le 23 octobre 2015 par Michel SORNAY, Président, et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 16 septembre 2015.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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