Infirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 janv. 2015, n° 14/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, JEX, 27 mars 2014, N° 14/00386 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/01/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/02237
Jugement (N° 14/00386)
rendu le 27 Mars 2014
par le Juge de l’exécution d’ARRAS
REF : CC/VC
APPELANT
Monsieur Y E
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me E Maria-Stella avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE
Madame H P-Q
née le XXX à XXX
demeurant : XXX – XXX
Représentée par Me Grégory MALENGE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/05257 du 27/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l’audience publique du 27 Novembre 2014 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras le 27 mars 2014 ;
Vu l’appel formé le 9 avril 2014 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2014 pour M. Y E, appelant ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2014 pour Mme H P-Q, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2014 ;
Vu les conclusions procédurales de rejet des débats signifiées et transmises par voie électronique le 14 novembre 2014 pour M. Y E, appelant ;
Vu les conclusions en réponse aux conclusions procédurales de rejet des débats transmises par voie électronique le 25 novembre 2014 pour Mme H P-Q, intimée ;
***
Par jugement rendu le 19 mars 2012, le tribunal correctionnel d’Arras a déclaré M. Y E coupable de l’infraction prévue par l’article 227-3 du code pénal et l’a condamné sur le plan civil à payer à Mme H P-Q les sommes de 900 € à titre de dommages-intérêts et de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt rendu le 28 novembre 2012, la cour d’appel de Douai a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine infligée à M. Y E ; s’agissant de l’action civile, la cour d’appel a alloué à Mme H P-Q une somme supplémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2014, dénoncé le 22 janvier 2014, Mme H P-Q a fait pratiquer une saisie attribution sur les sommes dont Maître Z A était personnellement tenu envers M. Y E, pour un montant de 2582,82 euros se décomposant de la manière suivante :
dommages et intérêts du jugement du « 13 février 2012 » 900,00 €
article 475-1 prévu par ledit jugement 500,00 €
article 475-1 prévu par l’arrêt du 28 novembre 2012 500,00 €
intérêts échus 145,92 €
coût du présent acte 190,78 €
DR 8 29,62 €
provision sur intérêts 5,70 €
provision sur frais de dénonce 101,02 €
provision sur frais de signification 87,82 €
provision sur frais de mainlevée 69,34 €
provision sur CNC 52,62 €
Par acte d’huissier en date du 17 février 2014, M. Y E a fait assigner Mme H P-Q devant le juge de l’exécution aux fins de voir annuler la saisie attribution pratiquée à son encontre. Il a demandé au juge de l’exécution, à titre principal, d’ordonner la mainlevée de ladite saisie, avec toutes les conséquences de droit, et de condamner Mme H P-Q à lui payer la somme de 1900 € à titre de dommages-intérêts, et à défaut de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1900 € à titre de dommages-intérêts et la compensation judiciaire entre les parties, le déchargeant ainsi de toutes sommes dues envers Mme H P-Q, avec mainlevée de la saisie, et à défaut, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1900 € à titre de dommages-intérêts et la compensation légale entre les parties, le déchargeant ainsi de toutes sommes dues envers Mme H P-Q, avec mainlevée de la saisie, et en tout état de cause, de condamner Mme H P-Q à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens, avec capitalisation des intérêts, le tout assorti de l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, M. Y E a exposé que la saisie réalisée était fondée sur des décisions du 30 janvier 2012 et 13 février 2012 qui ne le concernaient pas ; que les décisions du 19 mars 2012 et l’arrêt du 28 novembre 2012 ne lui avaient jamais été signifiés de sorte que leur exécution ne pouvait être poursuivie à son encontre ; que la saisie effectuée par Mme H P-Q était abusive, ce qui justifiait l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1900 €, correspondant à la somme qu’il devrait à celle-ci, puisqu’il ne saurait être tenu des intérêts et divers frais et provisions ; que les dispositions des articles 1289 à 1299 étaient applicables en l’espèce, Mme H P-Q lui étant redevable d’une somme de plus de 86 000 €.
Lors de l’audience du 6 mars 2014, M. D E, représentant son frère M. Y E, a développé les prétentions initiales de ce dernier, sollicitant par ailleurs des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil.
En réponse, Mme H P-Q a fait état de ses difficultés financières ; s’agissant de la saisie pratiquée, elle a expliqué avoir eu recours à un huissier de justice, qui avait procédé à ladite opération. Elle a admis l’existence d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 novembre 2012, mais a souligné que le pourvoi n’était pas suspensif.
Par jugement en date du 27 mars 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras a débouté M. Y E de l’intégralité de ses demandes, débouté M. Y E de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. Y E aux dépens et rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
M. Y E a relevé appel de ce jugement le 9 avril 2014.
A l’appui de son appel, M. Y E reprend les moyens qu’il a développés devant le premier juge.
Il demande donc à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé ;
constater l’illégalité de l’ordonnance attaquée ;
infirmer l’ordonnance du 27 mars 2014 en toutes ses dispositions ;
et jugeant à nouveau
à titre principal :
constater que l’acte de saisie est illégal et nul en raison de l’énonciation inexacte des titres exécutoires en cause et en l’absence de signification des décisions judiciaires à caractère civil du 19 mars 2012 et du 28 novembre 2012 ;
dire et juger que la procédure de saisie attribution effectuée par Mme H P-Q est nulle, irrégulière, abusive et inutile ;
ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 14 janvier 2014 avec toutes les conséquences de droit ;
condamner Mme H P-Q à payer à M. Y E la somme de 1900 € en dommages-intérêts ;
1/à défaut :
constater que Mme H P-Q abuse des procédures de saisie à l’encontre de son époux et qu’elle doit des sommes importantes à son époux ;
constater que les époux réunissent les conditions pour obtenir la compensation judiciaire ;
condamner Mme H P-Q à payer à M. Y E la somme de 1900 € en dommages-intérêts ;
ordonner la compensation judiciaire entre les parties et décharger M. Y E de toute somme envers son épouse ;
ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 14 janvier 2014 avec toutes les conséquences de droit et notamment le remboursement des sommes octroyées dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
2/à défaut :
constater que les époux réunissent les conditions pour obtenir la compensation légale ;
condamner Mme H P-Q à payer à M. Y E la somme de 1900 € en dommages-intérêts ;
ordonner la compensation légale entre les époux et dire que :
. M. Y E est déchargé de toute somme à l’encontre de son épouse en raison de la compensation légale
.
Mme H P-Q devra au 1er décembre 2014 à M. Y E, et après compensation légale, la somme de 84 821,20 – 1900 = 83 051,51 euros ;
ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 14 janvier 2014 avec toutes les conséquences de droit et notamment le remboursement des sommes octroyées dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
en tout état de cause :
condamner Mme H P-Q à payer à M. Y E une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme H P-Q à payer l’ensemble des frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, y compris ceux exposés pour l’assignation et l’exécution de la décision à intervenir mais aussi pour les frais accessoires liés aux procédures de la saisie attribution ;
ordonner la capitalisation des intérêts de toutes les sommes dues par Mme H P-Q à M. Y E ;
ordonner l’exécution de plein droit de l’arrêt ;
Mme H P-Q demande à la cour de :
recevoir M. Y E en son appel mais le déclarer mal fondé ;
dire et juger l’action en contestation de saisie attribution de M. Y E irrecevable et mal fondée ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras en date du 27 mars 2014 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, condamner M. Y E à verser à Mme H P-Q une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en matière d’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me MALENGE Grégory, avocat au barreau de Douai, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
débouter M. Y E de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. Y E aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Grégory MALENGE, avocat au barreau de Douai.
Par conclusions procédurales de rejet des débats signifiées et transmises par voie électronique le 14 novembre 2014, M. Y E demande à la cour, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile et les principes de loyauté des débats et du contradictoire, vu les conclusions déposées par Mme H P-Q le 22 octobre à 17h08, vu la demande de report de clôture formée par M. Y E, vu la clôture des débats intervenue le 23 octobre 2014 à 8h00, d’écarter des débats les conclusions notifiées par Mme H P-Q à un moment interdisant au concluant d’y répondre.
Par conclusions en réponse aux conclusions procédurales de rejet des débats, transmises par voie électronique le 25 novembre 2014, Mme H P-Q demande à la cour de débouter M. Y E de sa demande visant à écarter des débats les conclusions signifiées par la concluante le 22 octobre 2014, subsidiairement, d’écarter des débats les conclusions, bordereau et pièces signifiés par M. Y E en date du 17 octobre 2014 au mépris des principes de loyauté des débats et du contradictoire tels que rappelés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, et infiniment subsidiairement, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, le cas échéant le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure par devant le conseiller de la mise en état, ou ordonner la clôture de l’affaire à une date ultérieure et renvoyer l’examen de cette affaire en audience de plaidoirie à une date ultérieure.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
1) Sur la demande de rejet des débats des conclusions notifiées le 22 octobre 2014
Attendu que les avocats des parties ont été avisés le 28 juillet 2014 par le greffe que l’ordonnance de clôture serait rendue le 23 octobre 2014 à 8h00, date à laquelle la clôture a été ordonnée par le magistrat de la mise en état ;
Que alors que l’intimée a notifié ses conclusions le 2 septembre 2014, l’appelant a signifié des conclusions récapitulatives en réponse le vendredi 17 octobre 2014 à 15h58 et a communiqué le même jour à 15h59 quatre nouvelles pièces ;
Que l’intimée a notifié des conclusions récapitulatives en réponse le mercredi 22 octobre 2014 à 17h 08 ;
Attendu que l’appelant ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir notifié ses conclusions en réponse le 22 octobre 2014 alors qu’étant informé depuis le 28 juillet 2014 de la fixation de la clôture à la date du 23 octobre 2014 et que l’intimée lui a notifié ses conclusions le 2 septembre 2014, il n’a notifié à cette dernière ses conclusions en réponse accompagnées de quatre nouvelles pièces que le vendredi 17 octobre 2014, soit six jours avant la clôture de l’affaire ;
Attendu par ailleurs que les écritures de l’intimée notifiées le 22 octobre 2014, sans communication de nouvelles pièces, ne font que répliquer aux dernières écritures de l’appelant signifiées le vendredi 17 octobre 2014, sans introduire ni prétentions nouvelles ni moyens nouveaux, les éléments purement factuels apportés en réponse à l’appelant ne constituant aucune argumentation juridique quant au litige en cause ni ne changeant les données du litige ;
Que de surcroît, M. Y E a eu la possibilité de s’expliquer utilement à l’audience sur les défenses au fond proposées par son adversaire ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, M. Y E n’est pas fondé à arguer d’une atteinte portée au principe de la loyauté des débats ni au principe de la contradiction édicté par l’article 16 du code de procédure civile ;
Que dans ces conditions, M. Y E sera débouté de sa demande de rejet des débats des conclusions notifiées par Mme H P-Q le 22 octobre 2014 ;
2) Sur le fond
Attendu que par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2012 (après débats à l’audience publique du 13 février 2012), le tribunal correctionnel d’Arras qui a déclaré M. Y E coupable de l’infraction prévue par l’article 227-3 du code pénal, a reçu la constitution de partie civile de Mme H P-Q et a condamné M. Y E à payer à Mme H P-Q la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts et de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Que par arrêt contradictoire rendu le 28 novembre 2012 (après débats à l’audience publique du 14 novembre 2012), la cour d’appel de Douai a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine infligée à M. Y E et, s’agissant de l’action civile, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles et a condamné M. Y E à verser à Mme H P-Q une somme supplémentaire de
500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que par acte en date du 14 janvier 2014, Maître J K, huissier de justice à Avesnes Le Comte, mandatée par Mme H P-Q élisant domicile en son étude, a signifié un procès-verbal de saisie attribution à Maître A Z, huissier de justice, sur les sommes dont il était personnellement tenu envers M. Y E, pour obtenir le paiement de la somme de 2582,82 euros en vertu ' d’un jugement rendu en matière correctionnelle par le tribunal correctionnel d’Arras le 30 janvier 2012 et d’un arrêt rendu par la 9e chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai le 28 novembre 2012 ' ; que ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à M. Y E par acte signifié par Maître J K le 22 janvier 2014 ;
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Attendu qu’aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ' à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de
l’audience ' ;
Qu’il résulte de ce texte que toute contestation du débiteur saisi relative à un acte de saisie attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l’huissier de justice qui a pratiqué la saisie ;
Attendu que par assignation signifiée le 17 février 2014 par Maître F X, huissier de justice à Arras, à Mme H P-Q à domicile élu, par remise de l’acte à Maître J K, huissier de justice, qui a déclaré être habilitée à la recevoir, qui l’a acceptée et qui en a donné visa à Maître X, M. Y E a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille afin de contester la saisie attribution pratiquée le 14 janvier 2014 ;
Attendu que Mme H P-Q soutient que la contestation de M. Y E de la saisie attribution est irrecevable car il n’est pas démontré que cette contestation ait été dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, en l’occurrence Maître K ;
Mais attendu que M. Y E verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 février 2014 adressée par Maître F X (huissier de justice qui a délivré l’assignation) à Maître J K (huissier de justice qui a procédé à la saisie attribution), lettre qui est rédigée comme suit :
« Conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, je vous informe par la présente LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION que :
Mr Y, H E (') conteste la saisie attribution délivrée par acte de votre ministère à la demande de :
Madame H P-Q épouse E (')
Je vous confirme en conséquence qu’une assignation devant Monsieur ou Madame le juge de l’exécution du lieu du domicile de mon demandeur a été signifiée ce jour » ;
Qu’il ressort de ce courrier dans lequel l’huissier de justice relate les diligences qu’il a effectuées et dont les mentions quant aux formalités qu’il a accomplies font foi jusqu’à inscription de faux, que l’assignation du 17 février 2014 a été dénoncée le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
Que la circonstance que l’accusé de réception de ce courrier recommandé du 17 février 2014 ne soit pas versé aux débats de sorte qu’il ne peut être démontré que Maître J K a bien été touchée par ce courrier de dénonciation, est indifférente puisqu’en vertu de l’article R 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, seul l’envoi de la lettre le jour de la contestation est imposé ;
Que de surcroît et au demeurant, la formalité prévue à l’article R 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice qui a procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, l’omission de la formalité, à la supposer avérée, n’entraînerait pas l’irrecevabilité de la contestation dès lors que Maître J K qui a procédé à la saisie, a été informée de la contestation par l’assignation délivrée le 17 février 2014 à domicile élu en son étude, acte qu’elle a déclaré être habilitée à recevoir, qu’elle a accepté et pour lequel elle a donné visa à Maître F X, huissier de justice qui a délivré l’assignation ;
Que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution sera donc rejeté comme non fondé ;
Sur la nullité de la saisie attribution
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution » ;
Qu’aux termes de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. » ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 554 du code de procédure pénale, « la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile » ;
Qu’aux termes de l’article 707-1 alinéa 1er du code de procédure pénale, « le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne » ;
Qu’il résulte de ces textes qu’un jugement, même passé en force de chose jugée, ne peut être exécuté contre la personne à l’encontre de qui il est opposé, qu’après lui avoir été régulièrement notifié, à moins que l’exécution ne soit volontaire, et que cette obligation préalable de notification avant toute exécution concerne toute décision de nature civile à caractère contentieux, y compris les décisions civiles rendues par les juridictions pénales lorsque la partie qui en bénéficie met en oeuvre les voies d’exécution de droit
commun ;
Qu’il s’ensuit que Mme H P-Q ne pouvait mettre en oeuvre une procédure de saisie attribution sur le fondement du jugement du tribunal correctionnel d’Arras du 19 mars 2012 et de l’arrêt de la 9e chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai du 28 novembre 2012 pour parvenir au recouvrement des sommes que M. Y E a été condamné à lui payer par ces juridictions pénales, à défaut de signification préalable à M. Y E de ces décisions ;
Que dès lors, la saisie attribution pratiquée le 14 janvier 2014 sur le fondement de ces décisions de justice qui ne peuvent constituer des titres exécutoires autorisant la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée à défaut de notification préalable, condition nécessaire pour toute exécution forcée, doit être annulée purement et simplement, faute de titre exécutoire ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie » ;
Qu’en l’espèce, M. Y E ne démontre ni ne justifie avoir subi un préjudice d’un montant de 1900 € résultant du caractère abusif de la saisie ;
Qu’il doit donc être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1900 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le cadre du présent litige d’ordonner la capitalisation des intérêts ' de toutes les sommes dues par Mme H P-Q à M. Y
E ' ; que cette demande doit donc être rejetée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Mme H P-Q, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. Y E la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions récapitulatives de Mme H P-Q notifiées le 22 octobre 2014 ;
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée le 14 janvier 2014 entre les mains de Maître Z A, huissier de justice, à la requête de Mme H P-Q à l’encontre de M. Y E et, au besoin, en ordonne la mainlevée, avec toutes conséquences de droit ;
Déboute Monsieur Y E du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme H P-Q à payer à M. Y E la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme H P-Q aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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