Confirmation 20 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 oct. 2014, n° 13/09428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 novembre 2013, N° F12/00350 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/09428
Y
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Novembre 2013
RG : F 12/00350
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
X Y
née le XXX à XXX
XXX
01800 CHARNOZ-SUR-AIN
comparante en personne, assistée de Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ariane LOUDE de la SCP D’AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX (TAM)
XXX
XXX
représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D AVOCATS JURI – EUROP, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Octobre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
La société Techniques Modernes d’Automatisation (la société TMA) a pour activité la conception et l’assemblage sur site industriel d’équipements de contrôles des processus industriels.
Le 1er mars 1990, elle a engagé X Y en qualité de technicienne en électronique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Divers avenants ont été régularisé par les parties, notamment sur les horaires, X Y travaillant à temps partiel.
Le 22 juillet 2004, lui ont été attribuées les fonctions de technicienne en électronique responsable Qualité, catégorie ETAM, niveau V, échelon 2, coefficient 335, s’exerçant principalement au siège de la société et pouvant la conduire à des déplacements dans certains établissements du groupe, la rémunération étant fixée à 1 679,02 € pour 127,45 heures de travail mensuel.
Le 23 décembre 2006, les parties ont signé une nouvel engagement avec reprise d’ancienneté, X Y se voyant promu aux fonctions de développeur informatique industriel et automatisme, statut cadre, niveau II, coefficient 108, la rémunération brute annuelle étant fixée à 29 358 € à objectifs atteints pour un temps partiel (4/5e ).
Au cours de la relation professionnelle, X Y a été élue membre du comité d’entreprise, déléguée du personnel et a été désignée délégué syndical CGT.
Les effectifs de la société TMA ayant baissé durablement, par décision du 19 avril 2011, le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Rhône Alpes a autorisé la société à supprimer son comité d’entreprise.
Cette décision a postérieurement été annulée pour défaut de consultation des organisations syndicales.
Une nouvelle autorisation a été donnée le 4 novembre 2011
Parallèlement, la société TMA a :
* consulté les instances représentatives sur le projet de cession de 100% des actions de la société TMA à la société INTITEK Ingenierie entraînant le transfert du siège social, des activités transverses et du bureau d’études de la société au XXX, siège de la société INTITEK, l’activité de production étant transférée dans un autre lieu, dans des locaux moins coûteux et moins grands que ceux actuellement loués (qui seront finalement situés à Decines),
* convenu de la résiliation anticipée de son bail au 31 décembre 2011 pour les locaux situés XXX à Vaulx en Velin dans lesquels étaient installés son siège et ses bureaux
* transféré son activité,XXX
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2011, elle a informé X Y à titre personnel de cette cession de parts, du transfert des bureaux et lui a indiqué que son nouveau lieu de travail serait basé XXX, XXX, au plus tôt le 5 décembre et au plus tard le 31 en précisant que si son activité nécessitait qu’elle se rende sur le site de production, un ordre de mission lui serait délivré à cet effet..
Le 14 décembre 2011, X Y a répondu qu’elle refusait de changer de lieu de travail en invoquant notamment :
— l’augmentation de son temps de trajet domicile/travail engendré par ce déménagement,
— l’accroissement du coût des transports en l’absence de parking gratuit mis à disposition,
— la difficulté à assurer correctement ses fonctions en l’état d’une séparation du bureau d’études et de la partie fabrication, cette séparation constituant une modification substantielle de ses conditions de travail.
Il lui a été répondu que ce déménagement n’était pas négociable, que le lieu de travail demeurait dans le même secteur géographique, que la séparation du bureau d’études et du lieu de production ne serait pas un obstacle à l’exercice de ses fonctions, des ordres de mission lui étant délivrés en cas de besoin de déplacements.
La société a réaffirmé que cela ne constituait pas une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail et l’a incitée à revoir son analyse sauf à devoir tirer toutes les conséquences juridiques de sa position.
X Y a réitéré son refus le 22 décembre en reprenant la même argumentation que précédemment, ajoutant que la séparation des locaux d’études et de fabrication alourdira toute intervention et aura un impact négatif sur la rentabilité.
Le 27 décembre 2011, la société TMA l’a à nouveau invitée à rejoindre les nouveaux locaux à compter du 2 janvier 2012, l’issue de ses congés payés.
Le 20 janvier 2012, X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon d’une demande en résiliation de son contrat de travail.
Le 24 janvier 2012, X Y n’ayant pas déféré à sa demande, la société TMA a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder à un licenciement.
Par décision du 26 mars 2012, l’inspecteur du travail a donné cette autorisation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2012, la société TMA a signifié à X Y son licenciement pour faute grave à raison de son refus répété, malgré les précisions apportées, de venir travailler dans les locaux du siège social de la société situés objectivement dans le même secteur géographique et constituant un simple changement dans ses conditions de travail, sa position caractérisant une insubordination manifeste.
Sur recours formé par X Y, le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, par décision du 12 septembre 2012, a confirmé l’autorisation de licenciement.
La juridiction prud’homale, section encadrement, par jugement du 7 novembre 2013, a :
— rejeté sa demande de résiliation du contrat de travail,
— dit fondé le licenciement prononcé pour faute grave,
— rejeté ses demandes.
X Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 décembre 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 septembre 2014, elle demande à la Cour de :
— réformer partiellement la décision déférée,
— dire le licenciement prononcé le 30 mars 2012 dénué de toute faute grave,
— condamner la société TMA à lui payer les sommes de
' 9 360 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 936 € au titre des congés payés afférents,
' 32 448 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 septembre 2014, la société TMA conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de X Y à lui payer une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au vu de l’évolution du litige depuis la saisine et de la décision définitive d’autorisation au licenciement donnée par l’autorité administrative, X Y ne demande plus à la Cour que d’apprécier le degré de gravité de la faute reprochée et de lui allouer les indemnités de rupture.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, le licenciement a été autorisé et prononcé à raison de la persistance d’X Y à refuser de venir travailler dans les nouveaux locaux de l’employeur.
La faute le fondant n’est plus dans le débat, seule sa gravité le demeurant.
X Y, en demandant la disqualification de son licenciement, soutient nécessairement que l’exécution de son travail pendant le temps du préavis était possible.
Or, précisément, elle refusait de rejoindre le site sur lequel elle devait travailler et où le préavis devait être effectué. L’impossibilité de son exécution lui est imputable.
Son refus réitéré de rejoindre les nouveaux locaux de l’entreprise constitue donc bien une faute grave.
Le jugement entrepris sera confirmé et X Y déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne X Y à payer à la société Techniques Modernes d’Automatisation la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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