Infirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 avr. 2016, n° 14/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 juin 2014, N° R14/00182 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/05057
SOCIETE BEE ENGINEERING
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 10 Juin 2014
RG : R 14/00182
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 AVRIL 2016
APPELANTE :
SOCIETE BEE ENGINEERING
XXX
XXX
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Didier PODEVIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Créée en 2010, la société BEE ENGINEERING est une société de conseil en ingénierie dans les domaines de l’énergie et des infrastructures, principalement en assistance techniques.
M. Z Y a été embauché par cette société, suivant un contrat à durée indéterminée en date du 11 mai 2010, à compter du 17 mai 2010, en qualité d’ingénieur d’affaires, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, soumis à la convention collective nationale des bureaux d’étude, cabinet d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil.
Le 1er juillet 2012, M. Y a été promu Responsable de Business Unit Rhône Alpes.
En dernier lieu M. Z Y percevait une rémunération brute mensuelle de 3166 ,67€ , ainsi qu’une prime variable.
Par courrier du 31 mai 2013, M. Y a démissionné de son poste et précisé que pour respecter le délai-congé, il quitterait l’entreprise le 30 août 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2013, la société BEE ENGINEERING a accusé réception de la démission de son salarié et a indiqué vouloir se prévaloir de la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
Par courrier du 24 juin 2013, la société a dispensé M. Y à compter du 27 juin 2013 d’exécuter son préavis jusqu’à son terme fixé au 3 septembre 2013.
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2013, la société X, appartenant au père de M. Z Y, a embauché ce dernier en qualité de chef des ventes. Il a été mis fin à ce contrat à compter du 23 septembre suivant, à l’issue de la période d’essai.
A compter du 4 septembre 2013, M. Y a été destinataire de la contrepartie pécuniaire de sa clause de non-concurrence d’un montant de 1266,67€ brut mensuel, à l’exception de la période écoulée entre le 4 septembre 2013 et le 30 septembre suivant, où cette contrepartie s’est élevée à la somme brute de 1146,03€.
C’est en l’état que le Conseil de Prud’hommes de Lyon, en formation de référé, a été saisi, le 18 février 2014, par M. Y.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté par la SASU BEE ENGINEERING, le 17 juin 2014, à l’encontre l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de LYON, en formation de référé et en départage, qui a le 10 juin 2014 :
— constaté le caractère incontestablement irrégulier de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail ayant lié les parties à l’instance et ce faisant sa nullité,
— rejeté la fin de non recevoir invoquée par la société BEE ENGINEERING,
— ordonné qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite né de l’application de cette clause et de la limitation apportée à la liberté de M. Y de retrouver un emploi,
— condamné, à titre provisionnel, la société BEE ENGINEERING à payer à M. Z Y la somme de 3.000 €, à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société BEE ENGINEERING à payer à M. Z Y la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— rejeté les autres ou plus amples demandes,
— condamner la société BEE ENGINEERING aux dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 9 février2016, par la SASU BEE ENGINEERING qui demande principalement à la cour de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance du Conseil des prud’hommes de Lyon,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses prétentions,
— Subsidiairement, si par extraordinaire, la clause litigieuse était considérée comme inopposable à M. Y, exclure du périmètre de l’inopposabilité, les territoires suivants : Le Rhône et ses départements limitrophes,
En tout état de cause,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 9 février 2016, par M. Z Y qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 10 mai 2014 en ce qu’elle a :
* constaté le caractère incontestablement irrégulier de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ayant lié les parties à l’instance,
* rejeté le fin de non-recevoir invoquée par la société BEE ENGINEERING,
* ordonné qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite né de l’application de cette clause et de la limitation apportée à la liberté de M. Z Y de retrouver un emploi,
* condamné à titre provisionnel à la société BEE ENGINEERING à payer à M. Z Y la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
* condamné la société BEE ENGINEERING à payer à M. Z Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
* condamné la société BEE ENGINEERING aux dépens,
— y ajoutant, dire et juger inopposable à M. Z Y la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail l’ayant lié à la société BEE ENGINEERING,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,
— débouter la société BEE ENGINEERING de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société BEE ENGINEERING à payer à M. Z Y la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des sommes octroyées de chef en première instance,
— condamner la société BEE ENGINEERING aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et la validité de la clause de non concurrence
La clause litigieuse est rédigée comme il suit :
'Compte tenu de la nature des fonctions, et des informations confidentielles dont disposera le Salarié, et afin de préserver les légitimes intérêts de la Société, le Salarié s’interdit expressément d’intervenir directement ou indirectement , et ce, à quelque titre que ce soit y compris en qualité de Salarié et/ou d’indépendant, auprès des Sociétés existantes ou en voie de création susceptibles de faire concurrence à la Société.
Cette interdiction est limitée aux sociétés exerçant la même activité que la Société et s’applique pendant les douze (12) mois suivants la date de cessation du présent contrat, préavis effectué ou non, quel que soit le motif de cette cessation.
Le Salarié s’interdit également d’intervenir directement ou indirectement, et ce à quelque titre que ce soit y compris en qualité de Salarié et/ou d’indépendant, auprès des Sociétés Clientes et/ou de leur responsables, pour lesquels le Salarié a eu une action, en qualité de salarié de la Société, pendant les douze (12) mois précédent la date de cessation du présent contrat.
On entend par action le fait d’avoir pour le Salarié, perçu un intéressement et/ou une prime au titre du et/ou des Clients concernés et/ou le fait d’avoir remis une propositions commerciale sous quelque forme que ce soit aux dits clients, pour lesquels il a été en contact directement ou indirectement.
Cette interdiction s’applique à l’ensemble du territoire sur lequel il aura exercé ses fonctions.
En contrepartie de cette obligation de loyauté et de non concurrence, le Salarié percevra, pendant les douze mois suivant son départ effectif de la société, une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire égale à :
— 20 % du dernier salaire mensuelle hors prime et intéressement, si le salarié à moins de deux ans d’ancienneté à la date de son départ,
— 40% du dernier salaire mensuelle hors prime et intéressement, si le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté.
Cette contrepartie sera soumise à cotisation sociale et sera versée mensuellement durant toute la durée d’application de la clause.
Toute inexécution de cette obligation de loyauté et de non-concurrence donnera lieu au remboursement intégral du préjudice subi par le Société, par le versement d’une somme ne pouvant être inférieure aux 12 derniers mois de salaire brut (rémunération fixe et rémunération variable) reçus par le Salarié avant la cessation de ses fonctions.
La société se réserve la faculté au moment de la résiliation du contrat de renoncer à l’application de la présente clause. Dans ce cas, la renonciation sera formulée dans la lettre de rupture en cas de rupture à l’initiative de la société ou dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre de démission du salarié.'
L’article R1455-5 du code du travail dispose que :'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud’hommes, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.'
L’article R1455-6 du dit code dispose que :'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En l’espèce, l’objet du litige est de déterminer si la clause de non concurrence contractuellement définie et liant les parties est manifestement illicite et prive le salarié de la liberté de pouvoir exercer une activité professionnelle conforme à sa formation.
Il doit être rappelé qu’une telle clause heurte une liberté fondamentale : la liberté de retrouver un emploi, la liberté du travail. Le principe est donc l’interdiction de la clause de non-concurrence, sa validité devant rester exceptionnelle et étant étroitement conditionnée.
Une telle clause n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte pour l’employeur l’obligation de lui verser une contrepartie financière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Z Y a retrouvé un emploi à durée indéterminée immédiatement après sa démission . Il ne démontre pas que la clause litigieuse l’empêchait de retrouver un emploi dans une société de conseil, non susceptible de faire concurrence à son précédent employeur. Dans ces conditions, l’urgence résultant de l’atteinte au principe fondamental de la liberté du travail n’est pas caractérisée.
Le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Bee Engineering n’est pas contesté. La clause est limitée dans le temps d’une durée de douze mois, ainsi que dans l’espèce à la zone d’activité des douze derniers mois. Elle comporte une contrepartie financière de 40 % du dernier salaire et intéressement. Dans ces conditions, elle n’apparaît pas en elle-même manifestement illicite .
Il n’appartient pas au juge des référés d’excéder ses pouvoirs et de se substituer au juge du fond en interprétant ladite clause.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’erreur de calcul qu’aurait commise la société quant à la contrepartie de la clause de non-concurrence, ou encore le fait que celle-ci ne lui aurait été versée qu’à compter de septembre 2013 et non de juin 2013, n’entraînent pas l’illécéité de ladite clause.
Seul le caractère manifestement illicite de la clause fonde la compétence du juge des référés.
Aux termes de l’article R1455-7 du code du travail « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, l’illécéité de la clause de non-concurrence étant sérieusement contestable, il ne peut être accordé à M. Z Y une provision sur des dommages-intérêts nés de l’application de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses disposions,
statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé,
y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z Y aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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