Confirmation 2 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 2 déc. 2013, n° 12/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/03286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 4 octobre 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2013
la SCP LAVAL – LUEGER
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2013
N° : – N° RG : 12/03286
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 04 Octobre 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 4312 6034 3138 et 1265 4294 7677 9985
SA CLINIQUE DE L’ALLIANCE
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°402320360, agissant poursuites et dilgences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, assisté de Me Fanny SACHEL de la SELARL SAMMAN CABINETS D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4776 8568 9193
Monsieur D B
né le XXX à PLOUGONVEN
XXX
XXX
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4776 8579 6378
Monsieur F C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4776 8458 6885
Madame F Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4776 8481 5417
Monsieur J-K A
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :21 NOVEMBRE 2012
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 SEPTEMBRE 2013.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 OCTOBRE 2013, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 02 DECEMBRE 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
La société anonyme d’exploitation Clinique de l’Alliance (la SAE ou la Clinique) est un établissement privé de soins médicaux et chirurgicaux implanté Tours qui vient aux droits de la société anonyme Clinique Saint Grégoire de Tours, laquelle avait conclu avec Madame F Z et Messieurs F C, D B et J-K A, médecins anesthésistes-réanimateurs (les médecins), des contrats d’exercice libéral signés les 24 septembre 1984, 4 août 1986, 8 août 1988, et 12 avril 1990.
Aux termes de ces contrats, la clinique Saint Grégoire concédait aux médecins la faculté d’exercer leur profession dans ses locaux, et mettait à leur disposition des salles d’opération, d’examen et de soins, ainsi que du matériel et du personnel. En contrepartie de ces prestations, les médecins s’engageaient à verser une redevance annuelle forfaitaire de 50.000 francs TTC pour les docteurs Z et C et de 60.000 francs TTC pour les docteurs A et B. Il est cependant constant qu’au lieu de payer la somme convenue, les médecins ont versé à la Clinique une redevance égale à 12% des honoraires perçus au cours de l’année écoulée.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 avril 2005, avec effet au 7 octobre 2006, la Clinique a notifié aux médecins la rupture des contrats d’exercice libéral en leur reprochant notamment d’avoir cessé de verser la redevance contractuellement mise à leur charge. La légitimité de cette rupture a été contestée par les médecins et, par arrêt définitif en date du 27 décembre 2010, cette cour a dit qu’elle est irrégulière comme ayant été prononcée sans avoir recueilli l’accord des trois-quarts des praticiens exerçant dans l’établissement, et a condamné la Clinique à payer :
— 428.771,82 euros à Madame F Z,
— 514.026,21 euros à Monsieur F C,
— 538.164,63 euros à Monsieur D B,
— 515.582,87 euros à Monsieur J-K A.
Parallèlement à cette procédure, ces quatre mêmes médecins ont assigné la clinique Saint Grégoire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise permettant de vérifier le coût des prestations qui leur ont été fournies par la Clinique ainsi que le montant des sommes versées par leurs soins et d’établir un compte entre les parties depuis l’entrée en vigueur des contrats. A l’appui de cette demande, ils ont fait valoir que l’article L 4113-3 du code de la santé publique interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin, de recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle de médecin. Ils ont précisé que la perception d’une redevance forfaitaire par une clinique n’est admise par la Jurisprudence qu’à la condition que les dépenses payées au moyen de cette redevance correspondent à un service réellement rendu.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2006, confirmée par arrêt de cette cour en date du 5 novembre 2007, le juge des référés a fait droit à la demande des médecins et a désigné Monsieur X de Y pour procéder à une expertise comptable. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 août 2009.
Le 2 février 2011, les médecins ont assigné la SAE devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant sa condamnation, sur le fondement de la restitution de l’indu, à verser :
— 198.216,74 euros à Madame Z,
— 177.941,16 euros à Monsieur C,
— 140.823,52 euros à Monsieur B,
— 156.257,36 euros à Monsieur A,
Ils ont réclamé en outre la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes et versement à chacun d’eux d’une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 4 octobre 2012, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a dit n’y avoir lieu à contre expertise, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, condamné la Clinique à verser les sommes principales réclamées, dit qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2009, ordonné l’anatocisme judiciaire, et a alloué à chacun des demandeurs une indemnité de procédure de 1.800 euros.
La Clinique a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 novembre 2012.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 9 septembre 2013 par l’appelante,
— le 21 août 2013 par les intimés.
La Clinique, qui conclut à l’infirmation de la décision déférée, demande à titre principal à la cour de débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions et de condamner chacun d’eux à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros. A titre subsidiaire, et s’il était fait droit aux demandes de restitution formées à son encontre, elle conclut au rejet de la demande tendant à la capitalisation des intérêts en soutenant que l’accipiens de bonne foi n’est tenu de restituer que le capital. Elle prétend enfin que la demande reconventionnelle des médecins tendant au versement de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives est irrecevable puisque présentée pour la première fois en cause d’appel.
A l’appui de sa contestation du jugement critiqué, elle fait tout d’abord valoir que le tribunal a renversé la charge de la preuve en lui demandant de justifier du coût des prestations effectivement mises à la disposition des médecins alors qu’il appartenait à ces derniers, demandeur d’une répétition d’indu, d’apporter la preuve qu’elle avait encaissé des sommes non dues.
Elle prétend ensuite que cette preuve n’est pas rapportée par le rapport d’expertise qui est inexploitable, l’expert judiciaire ayant, malgré son désaccord, appliqué une méthode d’extrapolation en appliquant les résultats ressortant de la seule comptabilité de l’année 2002-2003 aux 22 autres années concernées par le litige, alors même que le fonctionnement de l’établissement a fortement varié au cours des ans. Elle soutient que les résultats approximatifs auxquels Monsieur X de Y a abouti en appliquant cette méthode ne sont pas conformes à l’article L 4113-5 du code de la santé publique qui impose une exacte adéquation entre les prestations fournies et les redevances versées. Elle fait valoir qu’elle ne détenait pas la comptabilité analytique tenue par la Clinique Saint Grégoire, dont elle n’était ni l’actionnaire ni la dirigeante, et affirme qu’il appartenait aux seuls médecins de se procurer cette comptabilité pour la remettre à l’expert.
Enfin, elle prétend qu’en écrivant, dans un courrier du 25 septembre 2002, qu’ils ont 'toujours accepté de payer sans rechigner la traditionnelle redevance de 12%', les intimés ont expressément renoncé à réclamer un éventuel indu.
Les médecins, qui concluent à la confirmation du jugement entrepris, demandent à la cour d’y ajouter la condamnation de l’appelante à verser à chacun d’eux, d’une part 25.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à satisfaire à son obligation de transparence et usage de moyens dilatoires, d’autre part une indemnité de procédure de 8.000 euros.
Ils soutiennent qu’il incombe à la Clinique d’apporter la justification du montant de la redevance dont elle a sollicité paiement, et font valoir qu’en tout état de cause, ils apportent la preuve qu’ils ont versé des sommes indues.
Ils affirment que l’expertise judiciaire a été parfaitement réalisée, et précisent que, la Clinique ayant très rapidement annoncé ne pas pouvoir fournir à l’expert la comptabilité de la clinique Saint Grégoire, Monsieur X de Y a immédiatement indiqué qu’il lui faudrait pratiquer par extrapolation, ce qui n’a entraîné aucune critique de l’appelante. Ils soulignent que cette dernière ne produit aucune pièce permettant de vérifier son affirmation d’un fonctionnement différent de l’établissement de soins durant d’autres années, et relèvent que les conclusions de l’expertise correspondent au taux de redevance habituellement pratiqué dans les autres établissements de soins.
Ils affirment par ailleurs qu’ils n’ont jamais renoncé à leurs droits, et précisent que, même s’ils étaient tous actionnaires et, pour deux d’entre eux, administrateurs de la clinique Saint Grégoire, ils n’ont jamais, en cette qualité, été amenés à délibérer sur le taux des redevances.
Ils prétendent enfin que l’appelante a résisté abusivement, tant à leurs demandes qu’à celles de l’expert, et indiquent qu’étant désormais employés par des hôpitaux publics, ils perçoivent des rémunérations inférieures à celles dont ils bénéficiaient avant la rupture de leurs contrats d’exercice libéral tout en continuant à subir les excès judiciaires de la Clinique.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu qu’il est constant que la charge de la preuve d’un indu incombe à celui qui en demande répétition ;
Qu’en l’espèce, le contrat signé par chacun des intimés prévoyait expressément versement d’une redevance forfaitaire annuelle fixée à la somme de 50.000 francs (ou 60.000 francs selon les contrats) toutes taxes comprises ;
Que les médecins, qui ont toujours versé des sommes supérieures à ce forfait, pouvaient soutenir que les versements excédant leurs engagements contractuels constituaient un indu, et qu’ayant ainsi apporté la preuve qui leur incombait de ce qu’ils avaient payé au-delà de leurs obligations contractuelles, il appartenait à l’appelante d’apporter la preuve de ce que les paiements opérés étaient justifiés par le coût réel des prestations qu’elle avait fournies aux médecins ;
Qu’au surplus, l’obligation de prouver qui pèse sur une partie n’est nullement l’obligation de tout prouver et que le code de procédure civile permet de compléter la preuve au moyen d’une mesure d’instruction ;
Attendu que l’article L 4113-5 du code de la santé publique exige uniquement que les redevances versées par des médecins correspondent à des dépenses exposées par la clinique au titre d’un service qui leur est réellement rendu et que rien n’empêche que le montant de ces dépenses, lorsqu’il n’est pas justifié par l’établissement de soins, soit déterminé au moyen d’une expertise qui permet de le vérifier ;
Attendu que l’appelante critique cependant le rapport d’expertise en faisant tout d’abord valoir que Monsieur X de Y a procédé par analogie avec un cabinet de médecin de ville, ce qui démontre qu’il n’a nullement compris les problématiques particulières d’un établissement de santé ;
Mais attendu qu’il ne résulte nullement de l’expertise que Monsieur X de Y a exclusivement procédé par analogie avec un cabinet médical de ville, l’expert judiciaire ayant au contraire précisé qu’il avait utilisé les recommandations du comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée (le CLAPH), dont le conseil de la Clinique a expressément indiqué, dans un dire adressé à l’expert, qu’elles 'permettent de déterminer, sans contestation possible, l’assiette à retenir pour le calcul d’une redevance de praticiens’ ;
Que c’est le CLAPH lui-même qui recommande que les consultations et actes qui leurs sont liées, et qui n’entraînent pas de prise en charge au profit de l’établissement, soient calculés par analogie avec ceux d’un établissement médical hors d’un établissement, et que c’est dès lors sans bonne foi que la Clinique reproche à l’expert judiciaire d’avoir procédé conformément à cette recommandation dont elle avait pourtant elle-même réclamé l’application ;
Attendu qu’il est constant, qu’en sus de la redevance litigieuse, les intimés s’acquittaient directement des loyers et charges afférents à leurs locaux de consultation situés au sein de la clinique, des salaires et cotisations sociales des infirmières spécialisées en anesthésie- réanimation qu’ils employaient, et de l’intégralité du coût de leur secrétariat médical ;
Que les seules prestations offertes par la Clinique aux médecins et non comprises dans les paiements opérés par les caisses étaient en conséquence la facturation et le recouvrement de leurs honoraires en tiers payant, ainsi que la fourniture et le nettoyage de leurs blouses ;
Que Monsieur X de Y s’est attaché à extraire du processus 'admission/ sortie’ la seule part de la facturation-recouvrement, à en déterminer le coût, à répartir ce coût entre les médecins et la clinique, puis entre les médecins entre eux après avoir expressément rappelé toutes les recommandations du CLAPH qu’il allait appliquer et exclu les versements des caisses d’assurance maladie ou de la MSA ;
Qu’il a ensuite utilisé les éléments chiffrés de l’audit produit par la Clinique pour fonder ses conclusions et qu’une telle méthode n’est pas critiquable et est entièrement convaincante ;
Attendu que l’appelante discute cependant les conclusions de l’expert en faisant valoir qu’elle n’a jamais donné son accord à son calcul par extrapolation qui ne peut satisfaire aux dispositions de l’article L 4113-5 du code de la santé publique ;
Mais attendu, et sans qu’il ne soit besoin d’entrer dans les longues considérations des parties sur ce point, que l’accord ou l’absence d’accord donné par la Clinique à la méthode appliquée par l’expert est indifférent à la solution du litige, puisque l’appelante n’a pas laissé le choix à Monsieur X de Y de procéder autrement ;
Qu’en effet, alors même qu’il lui appartenait, ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, de démontrer que les sommes excédant celles prévues par les conventions la liant aux intimés étaient justifiées par le coût des prestations réellement fournies, elle s’est contentée, après avoir omis de répondre pendant près d’un an aux demandes de l’expert judiciaire, de faire connaître à ce dernier qu’elle n’était pas en la possession de la comptabilité analytique de la Clinique Saint Grégoire et ne pourrait donc fournir aucun justificatif du coût des prestations fournies avant 2002 ;
Qu’aujourd’hui encore, elle ne produit aucune mise en demeure adressée à la Clinique Saint Grégoire pour la sommer de lui remettre cette comptabilité, et aucune justification d’un refus qui lui aurait été opposé, et qu’il peut même être compris, à la lecture de ses écritures, qu’elle n’a jamais demandé la production de ces pièces comptables puisqu’elle a expressément conclu qu’il ne lui appartenait pas de les réclamer et que les médecins auraient dû en solliciter seuls la communication ;
Que c’est donc la carence fautive de la Clinique qui a contraint l’expert judiciaire à procéder par extrapolation, et que les reproches de l’appelante sur la méthode utilisée par Monsieur X de Y sont d’autant plus mal venus qu’elle n’en propose aucune autre ;
Qu’il appartient dès lors à la Clinique de démontrer que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, la période 2002-2003 n’est pas représentative des années concernées par le litige ;
Attendu que, pour ce faire, la Clinique fait valoir qu''entre 1984 et 2000/2002, l’établissement fonctionnait très différemment puisqu’il pratiquait un prix de journée, qu’il n’y avait pas de T2A, que le service n’était pas encore informatisé, qu’il n’y avait pas de télétransmission avec la caisse d’assurance maladie, que l’établissement du bordereau 615 n’était pas du tout le même car il existait 4 feuilles qui demandaient un traitement avec la CPAM, la mutuelle, le patient et la clinique et qu’il n’existait pas de compte mandataire pour les médecins, ce qui nécessitait la ventilation entre les honoraires médecins et les honoraires clinique’ ;
Qu’elle ne verse cependant strictement aucune attestation ou document à l’appui de ces affirmations qui ne peuvent dès lors être retenues ;
Qu’il sera au surplus observé que les conclusions auxquelles parvient l’expert judiciaire correspondent au taux de redevances habituellement fixé entre 3 et 5% par les établissements médicaux privés, et que l’appelante ne fait en conséquence état d’aucun élément conduisant à écarter le rapport particulièrement complet et détaillé de l’expert judiciaire ;
Attendu que la Clinique soutient également que les appelants, qui étaient parfaitement informés des calculs des redevances, ont renoncé à leur droit de réclamer répétition de l’indu dans un courrier en date du 25 septembre 2005 ;
Qu’il a déjà été rappelé à plusieurs reprises par les décisions antérieurement rendues, que leurs qualités d’actionnaires, et, pour certains d’entre eux, d’administrateurs de la clinique ne permettait pas aux médecins de vérifier eux-mêmes le coût des prestations dont ils bénéficiaient, et qu’ils n’ont jamais été conduits à approuver le montant des sommes qui leur étaient réclamées, ce qui empêche la Clinique de soutenir que les intimés ont volontairement versé des sommes supérieures à celles, limitées par une loi d’ordre public, qu’elle pouvait réclamer ;
Que l’indication contenue dans le courrier susvisé de ce que les appelants ont toujours accepté de payer sans rechigner une redevance de 12% n’est qu’une simple constatation et ne peut, pas plus que la réclamation formulée dans ce même courrier pour l’avenir, conduire à retenir une renonciation tacite à l’exercice d’un droit de restitution ;
Attendu que la Clinique fait enfin valoir, qu’étant accipiens de bonne foi, les sommes dont elle est redevable ne peuvent porter intérêts qu’à compter de la décision ordonnant restitution ;
Que, cependant, les médecins justifient avoir, dans des courriers adressés en septembre et décembre 2002, qui sont restés sans réponse satisfaisante, réclamé des explications sur les frais réellement exposés par la Clinique, et qu’ils ont réitéré en vain cette demande par l’intermédiaire de leur conseil en mars et en août 2003, la Clinique se contentant de répondre que le montant de 12% était justifié ;
Que, la Clinique, qui ne pouvait ignorer les dispositions légales applicables aux redevances qui lui étaient versées par les médecins, s’est montrée de mauvaise foi, au moins à compter du mois de septembre 2002, en conservant des fonds dont elle ne pouvait ignorer le caractère indu, et qu’il sera fait droit à la demande des intimés tendant à voir confirmer le chef de la décision déférée qui a fixé au 12 novembre 2009 le point de départ des intérêts au taux légal ;
Que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée et sera ordonnée, sauf à préciser la décision entreprise qui, contrairement à ce qu’indiquent les médecins, n’a pas fixé son point de départ au 12 novembre 2009 puisqu’elle uniquement mentionné : 'Ordonne l’anatocisme judiciaire';
Que la capitalisation ne pouvant prendre effet qu’à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée, son point de départ sera fixé au 2 février 2011, date de l’assignation délivrée à la Clinique qui en contient pour la première fois la demande ;
Attendu que le fait que les médecins soient désormais employés dans un établissement public résulte, non de la fixation d’une redevance excessive, mais de la rupture des relations contractuelles entre les parties, et qu’il a déjà été statué sur cette rupture par un arrêt définitif de cette cour ;
Que, s’il ne peut être reproché à la Clinique de ne pas avoir immédiatement restitué les sommes réclamées par ses adversaires et d’avoir souhaité faire trancher le litige par une juridiction du fond, il sera cependant observé qu’elle a systématiquement pris plusieurs mois pour répondre à chacune des demandes de l’expert, ce qui caractérise une obstruction volontaire et a conduit à faire durer les opérations d’expertise pendant trois ans ;
Qu’aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties doivent apporter leur concours à l’expert, et que, si le préjudice financier causé aux médecins par l’attitude fautive de la Clinique, et le retard qui en est résulté dans la restitution de l’indu, est réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2009, il n’en demeure pas moins que les intimés ont dû faire face à une procédure anormalement longue, qui a entraîné pour eux des soucis supplémentaires ainsi que la nécessité de se rendre à de nombreux rendez-vous fixés par l’expert ou leur propre conseil ;
Que le préjudice qui leur a été ainsi causé par la faute de la Clinique sera réparé par l’octroi, à chacun d’eux, d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il sera en outre fait application, à leur profit, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en tenant compte de la durée anormale de la procédure, et qu’il sera enfin fait droit à leur demande, sur laquelle le tribunal n’a pas statué, tendant à voir préciser que les dépens de première instance comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
****************
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
PRÉCISE qu’en application de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des sommes principales et dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes, à compter du 2 février 2011 et par périodes annuelles, intérêts au taux légal,
PRÉCISE que les dépens de première instance comprendront l’intégralité des frais d’expertise,
CONDAMNE la société anonyme d’exploitation Clinique de l’Alliance à payer à chacun des intimés, à savoir :
— Madame F Z,
— Monsieur F C,
— Monsieur D B,
— Monsieur J-K A.
la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme d’exploitation Clinique de l’Alliance aux dépens d’appel,
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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