Confirmation 27 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 mars 2015, n° 13/11970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/11970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 6 mai 2013, N° 11/494 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2015
N° 2015/ 189
Rôle N° 13/11970
F D-E, exploitant sous l’enseigne 'F D-E, Electricité générale'
C/
Z Y
Grosse délivrée le :
à :
— Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON
— Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section IN – en date du 06 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/494.
APPELANTE
F D-E, exploitant sous l’enseigne 'F D-E, Electricité générale', demeurant XXX
représentée par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Monsieur Z Y, demeurant XXX
représenté par Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur E-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui a rapporté
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015.
Signé par Monsieur E-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B X a signé un contrat d’apprentissage en qualité d’apprenti électricien auprès de D-E F, Electricien exerçant en son nom propre sous la dénomination 'F D-E. Electricité Générale'.
Ce contrat d’apprentissage, prévu pour une durée de 24 mois, débutait le 1er juillet 2011 pour se terminer le 30 juin 2013.
Etait prévu un salaire de 40% du SMIC pour la période du 1er au 31 juillet 2011, puis un salaire de 50% du SMIC pour la période du 1er août au 30 juin 2012, puis un salaire de 60% du SMIC pour la période du 1er juillet au 30 juin 2013.
La convention collective applicable était celle du bâtiment (moins de 10 salariés).
B Y a officiellement débuté son apprentissage le 4 juillet 2011, l’entreprise étant fermée pour cause de congés du 1er au 27 août .
L’apprenti ne lui donnant pas satisfaction, D-E F a décidé par courrier du 9 septembre 2011, de mettre un terme aux relations de travail.
*
Le 10 novembre 2011, B Y a saisi le conseil de prud’hommes d’ARLES pour contester cette mesure et demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Par jugement en date du 6 mai 2013 , le conseil de prud’hommes d’ARLES a :
— dit que la rupture unilatérale du contrat de travail d’apprentissage par M. D-E F était abusive et sans effet pour être survenue hors des causes limitativement prévues par la loi et postérieurement à la période de deux mois,
— condamné en conséquence D-E F à payer B Y les sommes de :
— 16 424,74 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté D-E F de ses demandes reconventionnelles,
— dit que l’exécution provisoire s’appliquera lorsqu’elle est de droit,
— condamné D-E F aux dépens.
*
D-E F a régulièrement interjeté appel de cette décision .
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , il demande de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire et juger que le la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage de Monsieur X est parfaitement régulière et fondée,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , B Y demande de :
— confirmer le jugement,
— condamner D-E F à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.6222-18 du code du travail dispose:
'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage .
Passé ce délai, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer'.
D-E F ne conteste pas avoir mis fin unilatéralement au contrat d’apprentissage le liant à B Y mais soutient, comme en première instance que l’apprenti a été embauché effectivement à compter du 4 juillet 2011, que la période de 2 mois prévue à l’article L.6222-18 du code du travail a été suspendue en raison de la fermeture de l’entreprise du 1er août au 27 août et qu’en outre, B Y n’est pas venu travailler pour la période du 29 août au 4 septembre inclus de sorte qu’il n’avait pas 2 mois de travail effectif quand l’employeur a pris la décision de mettre fin au contrat de travail par courrier du 9 septembre 2011.
Le délai de 2 mois pendant lequel l’une ou l’autre des parties peut résilier le contrat de travail d’apprentissage n’est suspendu que pendant les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti ou en cas d’accident du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que les premiers juges ont analysé et répondu aux demandes des parties quant à la rupture de la relation contractuelle sur laquelle D-E F n’apporte pas en cause d’appel d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que la rupture unilatérale du contrat de travail d’apprentissage par D-E F était abusive et sans effet pour être survenue hors des causes limitativement prévues par la loi et postérieurement à la période de deux mois .
C’est également à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage abusivement rompu.
Au regard de la solution apportée au litige, le jugement ne peut en outre qu’être confirmé en ce qu’il a débouté D-E F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes des parties
L’équité en la cause commande de confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile, de condamner D-E F au paiement de la somme de 500 € sur ce même fondement en cause d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
D-E F, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 6 mai 2013 par le conseil de prud’hommes d’ARLES,
Y ajoutant,
Condamne D-E F à payer à B Y la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande,
Condamne D-E F aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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