Infirmation partielle 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 12 mai 2016, n° 14/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01579 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 14 avril 2014, N° 09/000813 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BUREAU CENTRAL DE L' HABITAT FRANCAIS, SARL ECO CONSEIL HABITAT ( ANCIENNEMENT DÉNOMMEE BCHF c/ COLLETTE , SA SOFEMO , SA FRANFINANCE , SA GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 14/01579
Minute n° 16/00347
SARL ECO CONSEIL HABITAT (ANCIENNEMENT DÉNOMMEE H 54), SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS
C/
N, SA SOFEMO, SA FRANFINANCE, XXX
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 14 Avril 2014, enregistrée sous le n° 09/000813
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 MAI 2016
APPELANTES :
SARL ECO CONSEIL HABITAT (ANCIENNEMENT DÉNOMMEE H 54 ) Représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS Représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur I N
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SA SOFEMO représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2016 tenue par Madame E et Madame X, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mai 2016.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme S T
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame E, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame X, Vice-Présidente placée
Le 23 juin 2008, M. I G a été démarché à son domicile par un représentant de la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS 54 (aujourd’hui dénommée SARL ECO CONSEIL HABITAT) et a accepté la réalisation par cette société de travaux d’isolation dans son immeuble pour un montant de 6.300 € financé au moyen d’un crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE.
Le 23 juillet 2008, un second représentant de la même société a fait souscrire à M. I G un bon de commande en vue de l’exécution de travaux concernant sa charpente et sa toiture pour une somme de 21.400 € financée au moyen d’un crédit souscrit auprès de la SA SOFEMO.
Par acte du 10 mars 2009, M. I G a fait assigner devant le tribunal d’instance de METZ la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS 54, la SA FRANFINANCE et la SA SOFEMO pour obtenir l’annulation des contrats de prestation de services, subsidiairement pour obtenir une expertise à raison de la mauvaise exécution des travaux.
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2010, le tribunal d’instance de METZ a ordonné :
— l’audition de Mme Q-F employée de ménage de M. I G
— une expertise judiciaire confiée à M. Z.
L’expert a déposé son rapport le 21 mai 2011.
Lors de l’expertise la SARL H 54 a indiqué avoir sous-traité les travaux à la SARL H ayant son siège à SAINT DIZIER.
Dans le dernier état de ses conclusions, M. I G demandait au tribunal d’instance de :
— prononcer la nullité du contrat principal avec la SARL H 54
— prononcer la résolution du contrat de prêt conclu avec la SA FRANFINANCE et du contrat de prêt conclu avec la SA SOFEMO
— condamner la SARL H 54 à lui payer la somme de 4.950 € correspondant aux travaux de remise en état
— subsidiairement dire et juger que la SARL H 54 a engagé sa responsabilité pour mauvaise exécution de l’ouvrage et par voie de conséquence, la condamner à lui verser la somme de 6.300 € pour l’emprunt conclu avec la SA FRANFINANCE et 21.400 € pour l’emprunt souscrit auprès de la SA SOFEMO, outre d’éventuelles pénalités de retard et frais de remboursement anticipé, ainsi que la somme de 4.950 € correspondant aux travaux de remise en état, de 3.000 € au titre de son préjudice moral, et la radiation de l’incident le concernant au FICP de la Banque de France.
Par acte du 17 août 2011, M. I G a fait assigner la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS ayant son siège à SAINT DIZIER (H) et son assureur la XXX devant le tribunal d’instance de METZ pour les voir condamner à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 4.950 € correspondant aux travaux de reprise, outre 1750 € de frais d’expertise.
Subsidiairement, M. I G a demandé la condamnation solidaire de la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS et de son assureur la XXX à lui verser les sommes de 6.300 € pour l’emprunt souscrit auprès de la SA FRANFINANCE, de 21.400 € pour l’emprunt souscrit auprès de la SA SOFEMO, outre les sommes de 3.000 €, de 4.950 € et de 1750 € au titre des frais d’expertise.
Les deux procédures ont été jointes lors de l’audience du 5 septembre 2011.
En cours de procédure la société H 54 a changé de dénomination pour s’appeler désormais la SARL ECO CONSEIL HABITAT.
La XXX a dénié sa garantie au motif que la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS n’était pas assurée pour ce type de travaux.
Par jugement du 14 avril 2014, le tribunal d’instance de METZ a :
— annulé les contrats de prestation de service du 23 juin 2008 et du 23 juillet 2008
— annulé en conséquence les contrats de crédit souscrits le 23 juin 2008 auprès de la SA FRANFINANCE et le 23 juillet 2008 auprès de la SA SOFEMO
— condamné la SARL ECO CONSEIL HABITAT anciennement H 54 et la SARL H in solidum à payer à M. I G la somme de 4.950 € au titre de la remise en état
— condamné la SARL ECO CONSEIL HABITAT à payer à M. I G la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
— condamné M. I G à restituer à la SA FRANFINANCE le capital de 6.300€
— condamné M. I G à restituer à la SA SOFEMO le capital de 21.400 €
— condamné la SARL ECO CONSEIL HABITAT à garantir M. I G du remboursement de ces sommes à la SA FRANFINANCE et la SA SOFEMO
— ordonné la radiation par la SA SOFEMO de l’inscription de M. I G au FICP
— débouté M. I G de ses demandes plus amples envers la SA FRANFINANCE et la SA SOFEMO
— débouté la SA FRANFINANCE et la SA SOFEMO de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. I G de ses demandes envers la XXX
— débouté la XXX de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire
— condamné la SARL ECO CONSEIL HABITAT anciennement H 54 et la SARL H in solidum aux dépens et dit que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SARL ECO CONSEIL HABITAT.
La SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Vu les conclusions récapitulatives des appelantes la SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS (H) reçues par voie électronique le 4 juin 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, par lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu les articles 1165 et 1382 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les articles 1108 et 1134 du code civil et L 121-23, L 121-24 et L 121-25 du code de la consommation
Vu les articles 114 et 837 du code de procédure civile
Sur les relations entre la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS et M. I G
— à titre liminaire, dire et juger l’action de M. I G irrecevable à l’égard de la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS, l’assignation n’ayant pas été délivrée dans les conditions de l’article 837 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, dire et juger irrecevables les demandes de M. I G à l’égard de la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS, cette dernière étant tenue d’une responsabilité exclusivement délictuelle ne pouvant répondre d’une prétendue nullité des contrats conclus avec la SARL ECO CONSEIL HABITAT et encore moins des conclusions d’une expertise diligentée par M. Z qui lui est inopposable en ce qu’elle n’y a pas été appelée par M. I G
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger M. I G mal fondé en ses demandes à l’égard de la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS cette dernière s’en remettant aux conclusions de la SARL ECO CONSEIL HABITAT
— en tout état de cause condamner M. I G à verser à la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les relations entre la SARL ECO CONSEIL HABITAT et M. I G
— dire et juger les contrats de prestation de service des 23 juin et 23 juillet 2008 parfaitement valables en ce qu’ils ont été conclus dans le respect des dispositions légales en vigueur et notamment sans qu’aucun dol n’ait entaché le consentement de M. I G
— dire et juger que les travaux ont été parfaitement exécutés et rejeter les conclusions du rapport d’expertise de M. Z tant elles relèvent d’une analyse erronée et subjective des faits
— débouter M. I G de l’ensemble de ses prétentions tant elles sont mal fondées
— condamner M. I G à verser à la SARL ECO CONSEIL HABITAT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. I G aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Vu les conclusions avec appel incident de l’intimé M. I G reçues par voie électronique le 7 avril 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles il demande à la cour de :
— débouter la SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS de leur appel et de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées contre M. I G
— faire droit à l’appel incident de M. I G
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. I G à restituer à la SA FRANFINANCE le capital de 6.300 € et à la SA SOFEMO le capital de 21.400 €
— statuant à nouveau, constater que M. I G n’a pas été destinataire des fonds versés par la SA FRANFINANCE et la SA SOFEMO, fonds directement versés entre les mains de la SARL ECO CONSEIL HABITAT
— dire et juger qu’en tout état de cause la SA FRANFINANCE et la SA SOFEMO ont commis des fautes les privant de toute créance de restitution à l’égard de M. I G
— en conséquence dire et juger que seule la SARL ECO CONSEIL HABITAT peut être condamnée à restituer à la SA FRANFINANCE le capital de 6.300 € et à la SA SOFEMO le capital de 21.400 € outre les intérêts éventuels
— condamner la SARL ECO CONSEIL HABITAT à verser à M. I G la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
— débouter la SA FRANFINANCE et la SA SOFEMO de leurs appels provoqués et de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. I G
— confirmer pour le surplus au besoin par substitution de motifs le jugement entrepris
— eu égard aux circonstances particulières de la cause, condamner la SARL ECO CONSEIL HABITAT aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à M. I G la somme de 3000 € pour la procédure de première instance et 4000 € à hauteur d’appel
Vu les conclusions récapitulatives avec appel provoqué de la SA SOFEMO reçues par voie électronique le 6 novembre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANÇAIS
En cas de confirmation du jugement ayant annulé le contrat de prestation de service du 23 juillet 2008 :
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. I G à restituer à la SA SOFEMO le capital de 21.400 €
— condamner M. I G à payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 août 2008 date de mise à disposition des fonds
En cas d’infirmation du jugement et de rejet de la demande d’annulation du contrat de prestation de services :
— constater que M. I G a été défaillant dans le remboursement de son prêt et que la SA SOFEMO est fondée à solliciter l’exigibilité immédiate des sommes dues
— faire droit à l’appel provoqué
— condamner M. I G à payer à la SA SOFEMO la somme de 26.444,73 € correspondant au décompte des sommes dues arrêté au 15 avril 2010 en principal intérêts frais et accessoires avec les intérêts au taux contractuel à compter de cette date
— rejeter l’appel incident en ce qu’il est dirigé contre la SA SOFEMO
— condamner M. I G ou tout autre succombant aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions avec appel provoqué de l’intimée la SA FRANFINANCE reçues par voie électronique le 5 octobre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SARL ECO CONSEIL HABITAT et H 54
Sur l’appel provoqué
— déclarer M. I G irrecevable et mal fondé en ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SA FRANFINANCE
— condamner M. I G à payer la somme de 7.162,03 € à la SA FRANFINANCE avec intérêts au taux contractuel de 8,20 % l’an sur la base de 6.375,84 € à compter de la date de remise des fonds
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. I G à rembourser le capital emprunté soit la somme de 6.300 €
— dire et juger que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds
— condamner M. I G à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. I G aux frais et dépens
Vu les conclusions de l’intimée la XXX reçues par voie électronique le 16 octobre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 4 du code de procédure civile
Vu l’article 1382 du code civil
Vu l’article 1134 du code civil
A titre principal
— constater l’absence de demandes formulées à l’encontre de la XXX
— prononcer par conséquent la mise hors de cause de la XXX
A titre subsidiaire
S’agissant de la SARL ECO CONSEIL HABITAT
— dire et juger que les travaux pour lesquels la responsabilité de la SARL ECO CONSEIL HABITAT est recherchée ne correspondent pas aux activités déclarées par elle pour l’application de la police d’assurance
— dire et juger que les travaux de réfection de travaux exécutés par l’assuré ne sont pas garantis par la XXX au titre de la garantie responsabilité civile
— dire et juger que les conséquences d’actes volontaires du gérant ou dont il se serait rendu complice ne sont pas couvertes au titre de la police POLYBAT
S’agissant de la société H
— dire et juger que la preuve de l’intervention de H comme sous-traitant de la SARL ECO CONSEIL HABITAT n’est pas rapportée
— dire et juger que les travaux de réfection des travaux exécutés par l’assuré ne sont pas garantis par la XXX au titre de la garantie responsabilité civile
— dire et juger qu’aucun fait fautif de la société H à l’origine de la souscription de l’emprunt n’est allégué
Par conséquent
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de METZ en date du 14 avril 2014 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la XXX, ses garanties n’étant pas mobilisables
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la XXX
A titre infiniment subsidiaire
— faire application des limites du contrat d’assurance
En tout état de cause
— condamner la SARL ECO CONSEIL HABITAT et H ou tout autre succombant à régler à la XXX la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure le 8 octobre 2015.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable pour avoir été introduit selon les formes et délais prévus par la loi ;
Sur la demande d’annulation de l’assignation de H
Attendu que la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS fait valoir que l’assignation qui lui a été signifiée est nulle au regard de l’article 837 du code de procédure civile en ce qu’elle n’était pas accompagnée des pièces justificatives énumérées dans le bordereau ;
Que M. I G réplique que la SARL H ne peut faire état d’aucun grief ;
Attendu que l’assignation signifiée le 17 août 2011 à la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS ayant son siège à SAINT DIZIER comportait un bordereau de pièces numérotées de 1 à 26 mais qu’il est admis que ces pièces n’étaient pas jointes à l’assignation contrairement aux exigences de l’article 837 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité de l’assignation ;
Que cependant s’agissant d’une nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que ''la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public '' ;
Qu’en l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, la SARL H à SAINT DIZIER et la SARL ECO CONSEIL HABITAT anciennement H 54 ont le même conseil, étant rappelé que cette dernière avait été assignée le 10 mars 2009 et que les pièces de la procédure lui avaient été communiquées, de sorte que les pièces de la procédure ont été évidemment transmises à la SARL H qui a pu assurer sa défense ;
Qu’ainsi il n’est justifié d’aucun grief résultant de cette irrégularité de forme ;
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT FRANCAIS
Attendu que la SARL H relève que le sous-traitant n’entretient aucune relation contractuelle avec le maître de l’ouvrage, que les factures de travaux ne mentionnent que la SARL H 54 et non la SARL H, et que les deux sociétés n’avaient pas le même gérant ;
Qu’elle en déduit que les relations avec le maître de l’ouvrage sont régies par l’article 1382 du code civil et que M. I G ne peut lui opposer la prétendue nullité des contrats de prestations de services auxquels elle n’est pas partie ;
Qu’elle soutient que les conclusions de l’expertise de M. Z lui sont inopposables puisqu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise ;
Qu’elle en déduit que la demande dirigée contre elle doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que dans la mesure où M. I G ne se prévaut pas à l’égard de la SARL H des contrats de prestations mais exclusivement des dispositions de l’article 1382 du code civil en ce qu’il invoque l’exécution défectueuse de travaux lui ayant causé un préjudice, il n’est justifié d’aucun motif d’irrecevabilité de la demande ;
Qu’il est sans emport au regard de la recevabilité de la demande que la SARL H n’ait pas été convoquée aux opérations d’expertise ;
Sur la validité des contrats de prestations conclus entre M. I G et la SARL ECO CONSEIL HABITAT
Attendu que la SARL ECO CONSEIL HABITAT critique les motifs du jugement ayant annulé les contrats pour dol ainsi que sur une interprétation extensive des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation ;
Qu’elle souligne que les contrats de prestation du 23 juin 2008 et du 23 juillet 2008 sont parfaitement explicites et précis sur l’identité du prestataire, l’objet de la prestation de service et que s’agissant de la date d’exécution des travaux celle-ci est spécifiée comme suit '' date des travaux inférieure à deux mois : dès que possible'' et ont été exécutés respectivement les 23 juillet 2008 , et du 11 août 13 août s’agissant du second contrat ; que le délai de rétractation de 7 jours était bien mentionné, qu’un formulaire de rétractation était prévu et que les dispositions applicables du code de la consommation y étaient rappelées ;
Qu’elle considère que M. I G ne saurait invoquer l’inopposabilité des conditions générales du contrat et en particulier de celles relatives à la faculté de rétractation alors qu’il s’est bien engagé par ces deux contrats de prestations de service faisant mention du délai de rétractation ;
Qu’au regard du dol invoqué, elle soutient que les allégations de M. I G sont confuses sur la chronologie des faits et le nombre et l’identité des personnes venues à son domicile, que l’existence d’une sous-traitance est sans incidence pour le client, que les travaux ont été commandés à raison de l’obsolescence de l’isolation et du mauvais état de la toiture mais qu’à aucun moment elle n’a alerté M. I G sur les dangers de l’amiante , qu’aucune précipitation n’est caractérisée et que M. I G étant majeure et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection, rien n’établit qu’il serait une personne particulièrement vulnérable ;
Que M. I G réplique que les circonstances de signature des contrats sans aucun devis préalable portant sur des sommes particulièrement conséquentes (6300 € et 21400 €) pour une personne retraitée de 69 ans, entièrement financées par des crédits sur 10 ans relèvent de l’intention dolosive ; que le dol est encore confirmé par l’expertise judiciaire qui relève l’inutilité et la mauvaise exécution des travaux et leur surfacturation jusqu’à quatre fois le prix normal ; que le discours sur les dangers de l’amiante était totalement faux et inutilement alarmiste dans le seul but d’obtenir sa signature ; qu’en l’absence de devis, il n’a pu comparer les offres ni solliciter de conseil extérieur ; que la précipitation dans laquelle s’est effectuée la signature du contrat démontrent l’abus de faiblesse et le dol ; que son état de vulnérabilité est attesté par les documents médicaux et attestations, et qu’une procédure de curatelle est en cours ;
Qu’il fait valoir que le contrat est également nul pour non-respect des dispositions des articles L 121-21 et L 121-23 du code de la consommation puisque le devis du 23 juillet 2008 ne précise pas les caractéristiques des services proposés ni le délai d’exécution, toutes exigences sanctionnées par la nullité du contrat ;
Qu’il considère que les conditions générales du contrat lui sont inopposables puisque non signées, que le contrat du 23 juin 2008 ne lui a d’ailleurs pas été remis et que les conditions d’exercice de la faculté de rétractation n’ont pas été portées à sa connaissance comme le confirme le témoignage de Mme F ;
Qu’il relève qu’au surplus, deux contrats de financement ont été souscrits auprès de deux organismes différents, que la facture de 21.400 € datée du 14 août 2008 mentionne un règlement du 13 août 2008 alors que la SA SOFEMO n’a reçu l’acceptation de l’offre que le 19 août 2008, que par ailleurs le crédit ne comporte aucun renseignement concernant l’emprunteur, et que l’assurance qu’il a dû souscrire était totalement inutile et inapplicable et pourtant facturée 5.558,40 € ;
Attendu que comme l’a retenu le premier juge, les circonstances de souscription des deux contrats de prestations de services témoignent de man’uvres dolosives commises par la SARL ECO CONSEIL HABITAT pour obtenir la signature de M. I G ;
Que M. I G est veuf, retraité, alors âgé de 69 ans vivant seul à son domicile, et vulnérable à raison de troubles d’ordre médical ;
Qu’il résulte en effet du certificat du Dr Y cardiologue du 17 août 2009 que M. I G souffre d’hypertension sévère ainsi que d’une atteinte cérébro-vasculaire générant des troubles cognitifs en particulier de mémoire et de l’attention pouvant dans certaines circonstances altérer son état de lucidité, ce qui le place en situation de grande vulnérabilité ;
Que cette vulnérabilité et la difficulté de M. I G à appréhender les chiffres et les démarches ressortent du témoignage de Mme F femme de ménage de M. G ainsi que de l’attestation de son fils M. O G ;
Que la circonstance que M. I G ne fasse l’objet d’aucune mesure de protection juridique ne contredit en rien les éléments médicaux et factuels produits aux débats, étant rappelé que la nullité du contrat est recherchée à raison d’un vice du consentement et non d’une absence de consentement ;
Que dans le cadre d’un démarchage à domicile, la SARL ECO CONSEIL HABITAT (anciennement H 54) s’est présentée au domicile de M. I G le 23 juin 2008 dans le but d’effectuer un contrôle gratuit de sa toiture (cf audition de M. D) et sans lui présenter aucun devis ni document informatif ni lui laisser le temps de la réflexion celle-ci l’a persuadé de la nécessité d’entreprendre des travaux d’isolation de toute urgence pour un montant de 6.400 € en lui faisant signer le même jour un bon de commande ;
Que le 23 juillet 2008, profitant de sa présence au domicile de M. I G pour recueillir son attestation de fin de travaux, la SARL ECO CONSEIL HABITAT a, en usant de la même précipitation, obtenu la signature d’un second bon de commande portant sur des travaux de toiture pour une somme supplémentaire de 21.400 € ;
Qu’outre cette précipitation extrême, la SARL ECO CONSEIL HABITAT a avancé la perspective d’une importante remise exceptionnelle résultant d’une réduction de 1 .670€ sur le premier contrat et de 6.868 € sur le second contrat, exerçant ainsi une pression supplémentaire pour obtenir une signature immédiate ;
Que bien que la présence d’amiante ne soit mentionnée dans aucun document contractuel, les déclarations de Mme F et de deux amis M. C et M. B confirment que M. I G s’est laissé convaincre par le représentant de H 54 de l’urgence des travaux à raison du risque lié à la présence d’amiante ;
Que ces travaux particulièrement onéreux (6.300 € et 21.400 €) que M. I G n’avait en rien prévus puisqu’il n’avait ouvert sa porte à la SARL H 54 que pour effectuer un contrôle gratuit, ont dû être entièrement financés par deux crédits souscrits sur 10 ans , ce qui confirme l’absence de toute anticipation des travaux , la durée de 10 ans apparaissant en outre inadaptée compte tenu de l’âge de l’emprunteur ;
Que pour faire bonne mesure, la SARL ECO CONSEIL HABITAT a fait signer à M. I G dans le cadre du crédit SOFEMO une assurance facultative d’un coût de 5.558,40 € couvrant le décès jusqu’au 70e anniversaire, la perte d’autonomie, l’incapacité de travail et l’invalidité jusqu’à son 60e anniversaire, étant rappelé que M. I G était alors retraité et âgé de 69 ans, ce qui confirme tout à la fois la vulnérabilité de M. I G qui n’a pas pris conscience de l’inutilité de cette souscription et l’absence de scrupules de la SARL ECO CONSEIL HABITAT ;
Que la pression psychologique exercée par la SARL ECO CONSEIL HABITAT sur M. I G personne vulnérable l’a ainsi déterminé à signer ces contrats portant sur des travaux qu’il n’avait nullement envisagés avant la visite de H 54, travaux d’ailleurs surfacturés, et qui n’étaient en rien nécessaires voire même s’avéraient dommageables pour l’état de sa toiture comme l’établissent les conclusions du rapport d’expertise de M. Z ;
Que sans qu’il y ait lieu de développer plus avant les conclusions de l’expert sur la qualité et le coût des travaux réalisés, qui ne sont invoquées par M. I G qu’au soutien d’une demande subsidiaire de résolution des contrats, il ne peut qu’être constaté que sans cette pression psychologique résultant des circonstances de la souscription, M. I G n’aurait pas contracté et que l’expertise privée qu’il a fait réaliser dès le 21 août 2008 par K L témoigne de ce qu’à l’abri de cette pression, il a réalisé que son consentement avait été abusé ;
Que les deux contrats de prestations des 23 juin et 23 juillet 2008 doivent être annulés pour dol conformément aux dispositions de l’article 1116 du code civil ;
Attendu que pour le surplus, il n’est pas établi que les exigences relatives aux informations devant être contenues dans les contrats souscrits à domicile aient été méconnues (article L 121-23 du code de la consommation), la prestation étant suffisamment précisée, ainsi que son délai d’exécution au maximum de deux mois, et qu’au verso figuraient bien les dispositions légales relatives au démarchage à domicile ainsi qu’un bordereau de rétractation ;
Sur les conséquences de l’annulation des contrats à l’égard de la SARL ECO CONSEIL HABITAT
Attendu que l’annulation opère rétroactivement et oblige les parties à se restituer mutuellement les prestations perçues ainsi qu’à une remise en l’état antérieur à la souscription ;
Attendu que l’expert a chiffré comme suit les travaux de remise en l’état initial :
— dépose du closoir ventilé et mise en place de tuiles faitières au bain de mortier comme à l’origine : 1650 €
— dépose et évacuation de l’écran alu-micro perforé : 500 €
— évacuation de la laine de roche et remplacement par de la laine de verre en rouleaux ou mise en 'uvre par insufflation d’un complément de laine de roche équivalent à 10 cm d’épaisseur : 2000 €
— réfection de la peinture en plafond de la cuisine et vérification de l’étanchéité de la toiture à l’aplomb: 800 €
soit au total 4950 € TTC
Que si la SARL ECO CONSEIL HABITAT a contesté dans son ensemble les conclusions de l’expert, elle n’a formulé aucune observation particulière en ce qui concerne le coût de la remise en état antérieur, hormis la réfection du plafond de la cuisine ;
Que s’agissant plus particulièrement de l’auréole d’ 1 m2 constatée lors des opérations d’expertise au plafond de la cuisine, dont la SARL ECO CONSEIL HABITAT conteste l’imputabilité aux travaux, il résulte de l’audition de Mme F recueillie par le premier juge que cette tâche d’humidité est apparue le samedi suivant la fin des travaux après une forte pluie ;
Que l’intervention de la SARL H ayant précisément consisté en la réalisation d’ouvertures par dépose des tuiles pour permettre l’insufflation de la laine de roche ou la dépose des tuiles faitières, et alors que le plafond avait été récemment refait et que ces traces d’humidité n’étaient pas visibles avant les travaux, il convient d’en déduire que les travaux réalisés par la SARL H sont à l’origine de cette auréole ;
Qu’il convient d’en conclure que tenue de remettre les lieux dans leur état d’origine, la SARL ECO CONSEIL HABITAT doit être condamnée à payer à M. I G le coût des travaux de remise en l’état initial soit la somme de 4950 € ;
Attendu que le jugement déféré a également à juste titre retenu que la souscription des contrats et les relances par les organismes de crédit outre son inscription au FICP ont causé à M. I G un stress important et ont généré un préjudice moral certain, qui a été équitablement réparé par l’allocation de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande dirigée contre la SARL H
Attendu que la SARL ECO CONSEIL HABITAT n’a en rien informé M. I G de ce qu’elle n’exécuterait pas elle-même les travaux mais les ferait sous-traiter par la SARL H, ce qui ne ressort d’aucun document contractuel ;
Que bien qu’elle ait été assignée devant le tribunal d’instance le 10 mars 2009, que la mauvaise exécution des travaux ait été invoquée, et qu’un débat sur l’expertise technique ait eu lieu jusqu’à ce que cette mesure d’instruction soit ordonnée par le tribunal d’instance par jugement du 29 mars 2010, la SARL ECO CONSEIL HABITAT s’est abstenue d’indiquer qu’elle n’avait pas elle-même exécuté les travaux qu’elle avait fait sous-traiter par la SARL H ;
Que l’identité de l’entreprise ayant exécuté les travaux n’a été révélée que lors des opérations d’expertise dans les circonstances suivantes décrites par l’expert '' Pressés par mes questions techniques relatives au détail de cette mise en 'uvre, M. D et M. A de H 54 ont fini par dire que ce n’était pas H 54 qui avait réalisé les travaux mais H 52 structure à laquelle l’ensemble des travaux auraient été sous-traités'' ;
Que la SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL H ont choisi de ne pas révéler cette sous-traitance et se sont abstenues de la mentionner en cours de procédure ; que prenant délibérément le risque de ne pas faire représenter l’exécutant des travaux, elles ne peuvent se prévaloir de leur collusion à l’égard de M. I G pour soutenir que les opérations d’expertise ne seraient pas opposable à la SARL H ;
Que dans ce contexte, alors que le conseil commun de la SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL H assistaient aux opérations d’expertise et que les conclusions de l’expert ont pu être discutées par la SARL H mise en cause ultérieurement, il convient de dire et juger que les conclusions de l’expert sont opposables à la SARL H ;
Attendu que comme le souligne à juste titre la SARL H, sa responsabilité délictuelle qui est seule encourue ne saurait couvrir les conséquences de l’annulation du contrat souscrit avec la SARL ECO CONSEIL HABITAT, à savoir la remise en état des lieux dans leur état initial ;
Qu’en effet, M. I G est sans lien contractuel avec la SARL H qui a exécuté les travaux et que la responsabilité de celle-ci ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir commis une faute ayant généré un dommage ;
Qu’il résulte des conclusions de l’expert que deux manquements aux règles de l’art ont été commis lors de l’exécution des travaux ;
Qu’en premier lieu, la SARL H a mis en 'uvre pour recouvrir la laine de roche un écran alu micro-perforé, ce qui en l’absence de lame d’air ventilée, constitue une erreur technique puisque ce film provoque une accumulation d’humidité au sein de l’isolation ;
Que la circonstance que la documentation technique du fournisseur ITR mentionne que l’écran sous toiture serait perméable aux vapeurs d’eau ne suffit pas à contredire l’avis de l’expert, au vu notamment de l’avis de la commissions chargée de formuler des avis technique ( avis technique du 12 décembre 2007 sur les produits et procédés spéciaux d’isolation ) indiquant que '' la plupart des produits réfléchissants sont peu perméables à la vapeur d’eau et ne doivent en aucun cas être placés côté extérieur des parois sans ventilation en sous face du produit réfléchissant '' ;
Qu’en second lieu, la SARL H a en déposant les tuiles en cours d’exécution, provoqué une infiltration ayant généré une tâche d’humidité constatée lors des opérations d’expertise et qu’il est référé sur ce point aux motifs développés plus haut concernant l’imputabilité de ce désordre aux travaux ;
Qu’il convient d’en déduire qu’au titre de la mauvaise exécution des travaux, la SARL H doit être condamnée, solidairement avec la SARL ECO CONSEIL HABITAT au paiement du coût des travaux de réfection tels que chiffrés par l’expert à savoir 500 € pour la dépose et l’évacuation de l’écran alu micro-perforé, et 800 € pour la réfection de la peinture en plafond de la cuisine, soit 1.300 € ;
Qu’en revanche les autres postes de préjudice (dépose du closoir ventilé, évacuation de la laine de roche et remplacement par de la laine de verre) ne concernent que la SARL ECO CONSEIL HABITAT, tenue quant à elle de remettre les lieux en l’état initial comme conséquence de l’annulation du contrat la liant à M. I G ;
Sur la demande à l’égard de la XXX
Attendu qu’il ne peut qu’être constaté qu’aucune conclusion n’est prise à l’encontre de la XXX intimée par la SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL H ;
Sur les conséquences de l’annulation à l’égard des organismes prêteurs
Attendu que M. I G argue de l’annulation des contrats de crédit comme conséquence de l’annulation des contrats de prestation ;
Qu’il soutient que dans la mesure où il n’a pas perçu les fonds issus des crédits, il n’a pas à les restituer, seule la SARL ECO CONSEIL HABITAT pouvant être tenue à un éventuel remboursement ;
Qu’il estime que les attestations de fin de travaux qu’il a signées sont dépourvues de toute valeur puisqu’elles n’identifient pas précisément les travaux visés, qu’en tout état de cause, M. I G était bien incapable de donner un consentement éclairé à cette réception ;
Qu’il considère que la SA FRANFINANCE et la SA SOFEMO ''qui connaissent parfaitement les pratiques douteuses de la SARL ECO CONSEIL HABITAT et de H ont commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un tel document'' pour en conclure qu’il est ainsi dispensé de rembourser les capitaux prêtés ;
Attendu que la SA FRANFINANCE soulève l’irrecevabilité de la demande de M. I G au motif que la signature de l’attestation de livraison interdit à l’emprunteur de se prévaloir de l’inexécution par le prestataire de ses obligations ;
Qu’elle souligne que M. I G s’est valablement engagé auprès d’elle et qu’elle n’a commis aucune faute au regard des facultés contributives de l’emprunteur ;
Qu’elle fait valoir que si la cour ne prononçait pas l’annulation ou la résolution du contrat principal, M. I G devrait être condamné au remboursement des échéances du prêt , et qu’en cas de confirmation du jugement sur l’annulation du contrat, il ne serait condamné qu’au remboursement du capital augmenté des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
Qu’elle indique qu’elle n’est pas créancière de la SARL H 54 mais de M. I G, peu important que les fonds aient été remis au prestataire ;
Attendu que la SA SOFEMO considère que si la cour devait annuler le contrat de prestation, elle devrait également confirmer la condamnation de M. I G à lui restituer le capital prêté, peu important que les fonds aient été versés entre les mains de la SARL ECO CONSEIL HABITAT ;
Qu’elle considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, que M. I G disposait de revenus suffisants pour faire face aux échéances mensuelles, et qu’il a signé l’attestation de livraison au vu de laquelle les fonds ont été débloqués ;
Qu’elle sollicite en cas de rejet de la demande d’annulation du contrat principal la condamnation de M. I G au paiement du solde sur crédit ;
Attendu que l’article L 311-21 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose que ''En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal le tribunal pourra jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit . Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu'' ;
Que la cour ayant confirmé le jugement déféré en ce qu’il a annulé les deux contrats de prestations, il s’en déduit que les deux contrats de crédit affectés sont également annulés de plein droit ;
Que l’annulation oblige les co-contractants à se restituer mutuellement les prestations perçues ;
Que le contrat de crédit lie le prêteur à l’emprunteur et que le seul fait que le prestataire perçoive le capital ne le rend pas débiteur du contrat de crédit conformément aux dispositions de l’article 1277 du code civil prévoyant que ''la simple indication faite (') par le créancier d’une personne qui doit recevoir pour lui n’opère point novation'' ;
Que la cour de cassation a rappelé cette solution notamment dans un arrêt du 9 novembre 2004 (1re chambre civile 9 novembre 2004, Bulletin Civil I n° 263) dans les termes suivants ''Attendu que l’annulation du contrat de prêt en conséquence de l’annulation du contrat de vente emportait pour M. X… obligation de rembourser à la société Sofinco le capital que celle-ci lui avait prêté pour financer l’acquisition des biens qui lui avaient été livrés en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital eût été versé directement au vendeur par le, prêteur ( .. ) '' ;
Qu’ainsi l’annulation du contrat de crédit implique la restitution des prestations reçues de part et d’autre et oblige l’emprunteur à restituer le capital emprunté même si ce capital a été versé directement entre les mains du prestataire ;
Attendu que la demande de M. I G dirigée contre la SA FRANFINANCE et la SA SOFEMO tendant à être dispensé de la restitution du capital n’est en rien irrecevable ;
Qu’aucune cause d’irrecevabilité tirée des dispositions du code de procédure civile n’est invoquée, et que l’annulation du contrat a été prononcée pour des motifs autres que l’inexécution de la prestation, de sorte que la jurisprudence citée par les intimées n’a pas lieu de s’appliquer ;
Que le principe de la restitution du capital, conséquence de l’annulation du contrat de crédit, trouve exception dans les cas d’absence de fourniture de la prestation de services ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, ces circonstances étant de nature à exonérer l’emprunteur de son obligation de restituer le capital au prêteur ;
Attendu que M. I G ne justifie d’aucune faute commise par la SA FRANFINANCE ou la SA SOFEMO dans la conclusion du contrat de prêt ou dans la remise des fonds à la SARL ECO CONSEIL HABITAT ;
Qu’il n’est pas allégué que le crédit eût été disproportionné eu égard aux revenus de M. I G ;
Que si le contrat de crédit est annulé, l’attestation de réception des travaux n’est ni nulle ni inexistante et que c’est sur la foi de cette attestation que les organismes prêteurs ont régulièrement remis les fonds à la SARL ECO CONSEIL HABITAT ;
Que par ce document M. I G a attesté que la prestation de service avait été exécutée conformément à la commande et à son entière satisfaction et a autorisé le prêteur à régler le prestataire ;
Que cette attestation n’est en rien imprécise puisqu’elle est adossée au contrat de prestation de services ;
Que par conséquent la remise des fonds a eu lieu dans des conditions exemptes de faute de l’organisme prêteur ;
Que l’affirmation selon laquelle la SA FRANFINANCE et la SA SOFEMO auraient eu connaissance des ''pratiques douteuses'' de la SARL ECO CONSEIL HABITAT n’est étayée par aucune pièce justificative ;
Qu’il convient d’en déduire que M. I G est tenu de restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 6.300 € et à la SA SOFEMO la somme 21.400 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit le 2 octobre 2009 en ce qui concerne la demande de la SA SOFEMO et du 18 mai 2010 en ce qui concerne la SA FRANFINANCE ;
Sur la garantie de l’emprunteur
Attendu que selon l’article L 311-22 du code de la consommation ''Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur '' ;
Que cette disposition du jugement par laquelle la SARL ECO CONSEIL HABITAT a été condamnée à garantir M. I G des sommes dues à la SA FRANFINANCE et à la SA SOFEMO n’a fait l’objet d’aucune discussion et doit être confirmée ;
Sur la radiation de l’inscription au FICP
Attendu que les parties n’ont pas davantage contesté la disposition du jugement ordonnant la radiation par la SA SOFEMO de l’inscription de M. I G au FICP de la Banque de France ;
Que cette disposition doit être confirmée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL H qui succombent doivent être condamnées aux dépens d’appel ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. I G les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la XXX les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE et de la SA SOFEMO les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare les appels recevables.
Au fond les dit mal fondés pour l’essentiel.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL H solidairement avec la SARL ECO CONSEIL HABITAT à payer à M. I G la somme de 4.950€.
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SARL H in solidum avec la SARL ECO CONSEIL HABITAT à payer à M. I G la somme de 1.300 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Et y ajoutant
Condamne M. I G à payer à :
— la SA FRANFINANCE les intérêts au taux légal sur la somme de 6.300 € à compter du 18 mai 2010 date de la demande en justice
— la SA SOFEMO les intérêts au taux légal sur la somme de 21.400 € à compter du 2 octobre 2009, date de la demande en justice
Condamne in solidum la SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL H à payer à M. I G la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL H à payer à la XXX la somme de 800 e en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA FRANFINANCE et de la SA SOFEMO.
Condamne la SARL ECO CONSEIL HABITAT et la SARL H aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2016, par Madame Marie-Catherine E, Président de Chambre, assistée de Madame Sylvie MARTIGNON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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