Infirmation partielle 13 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 13 déc. 2012, n° 12/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 3 novembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/00004
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
03 novembre 2011
Compagnie d’assurances AREAS ASSURANCES
C/
Y
SAS MIRBAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2012
APPELANTE :
Compagnie d’assurances AREAS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Sylvie LAROCHE DEROULLERS, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NÎMES)
INTIMÉES :
Madame C Y
née le XXX à XXX
20 Impasse Léopol Y
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me C AGU-ROUX, Plaidant (avocat au barreau D’AVIGNON)
SAS MIRBAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Octobre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2012.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 13 Décembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
Exposé des motifs :
Mme C Y est propriétaire d’une maison à XXX dans laquelle elle a fait exécuter des travaux de rénovation, en confiant des travaux de gros-oeuvre à M. Z, la réalisation d’un plancher chauffant à la société Pivat 'Elec et un sol en béton ciré à la SAS Mirbat, au rez-de-chaussée et à l’étage de la maison .
La société Mirbat a établi le 18 juin 2008, un devis de 14576,27 € et l’intégralité du prix a été payée selon facture du 8 septembre 2008.
Mme Y a pris possession des lieux, au début du mois de septembre 2008.
Dans les jours qui ont suivi la fin des travaux, Mme Y a constaté l’apparition de fissures sur le béton ciré et à fait établir le 3 octobre 2008 et le 13 mars 2009, des procès-verbaux de constat par Me Domenget-Colin, huissier de justice associé à l’Isle sur la Sorgue.
Par acte du 6 juillet 2009, Mme Y a assigné la société Mirbat et son assureur, la compagnie d’assurances Areas Dommages.
Par ordonnance du 24 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a désigné en qualité d’expert, M. A B avec notamment pour mission : de décrire les désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage, de préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, de préciser si cette réception a fait l’objet de réserves ou non, de déterminer l’origine et la cause des désordres, de préciser pour chaque désordre, s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception, pour chacun des désordres, de préciser s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, de donner tout élément utile au Tribunal pour déterminer les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire, d’évaluer le coût de remise en état des lieux.
Dans un rapport déposé le 18 novembre 2009, l’expert judiciaire a évalué à la somme de 13 933,40 € TTC, le coût des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux.
Par assignation délivrée le 25 février 2010 à la société Mirbat et à la compagnie d’assurances Areas Dommages, Mme Y a saisi le tribunal de grande instance d’Avignon en demandant leur condamnation solidaire au paiement du coût des travaux de reprise, au paiement de la somme de 2000 € en réparation des préjudices esthétique et de jouissance, au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nécessité de quitter le domicile pendant les travaux de reprise.
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance d’Avignon, avec exécution provisoire :
— a condamné in solidum la société Mirbat et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à Mme C Y, la somme de 13.933,40 € TTC au titre des travaux et la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts,
— a condamné la société Mirbat à rembourser à la compagnie d’assurances Areas Dommages, la franchise contractuelle,
— a condamné sous la même solidarité la société Mirbat et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à Mme Y, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
— a condamné la compagnie d’assurances Areas Dommages à supporter les dépens de la société Mirbat et à payer à son assurée, une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 6 janvier 2012, la compagnie d’assurances Areas a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 25 septembre 2012, la compagnie d’assurances Areas demande à la Cour :
— à titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon, de débouter Mme Y et la société Mirbat de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, si la garantie décennale devait être retenue, de dire et juger que le montant des condamnations mises à sa charge, ne saurait excéder une somme de 8360,04 € correspondant aux travaux de remise en état du rez-de-chaussée, de condamner la société Mirbat à lui rembourser le montant de la franchise fixée contractuellement à 20% des dommages, sans pouvoir être inférieur à 1,35 fois l’indice BT 01, à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Mirbat a conclu le 12 avril 2012, à la confirmation du jugement dont appel sauf à ne prononcer condamnation à son égard que pour condamner la compagnie d’assurances Areas à la relever et garantir en principal intérêts et frais, sans application de la franchise, à la condamnation de la compagnie d’assurances Areas tenant le caractère injustifié de son refus de garantie au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, à la condamnation de la compagnie d’assurances Areas au paiement des dépens de l’instance.
Mme C Y a conclu le 28 mars 2012 à la confirmation du jugement, au caractère mal fondé de l’appel interjeté par la compagnie d’assurances Areas Assurances, à ce qu’il soit dit et jugé que les désordres constatés par l’expert B rendent l’ouvrage ' revêtement de sol ' impropre à sa destination', à l’application de la garantie décennale et à la condamnation in solidum de la SAS Mirbat et de la compagnie d’assurances Areas au paiement :
de la somme de 13.933,40 € au titre des travaux
de la somme de 2500 € de dommages-intérêts,
de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
des entiers dépens.
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où les désordres affectant le 1er étage seraient qualifiés de dommages intermédiaires, Mme Y a conclu à la condamnation de la société Mirbat au paiement de la somme de 5573,36 € correspondant aux travaux de reprise des désordres.
Selon quittance subrogative signée le 9 janvier 2012, la compagnie d’assurances Areas a payé à Mme X, la somme de 18 433,40 € au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2012 avec effet au 4 octobre 2012.
Exposé des motifs :
Il est désormais acquis aux débats qu’une réception tacite est intervenue à compter du 8 septembre 2008 par la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage.
La compagnie d’assurances Areas Assurances conteste toute garantie décennale en faisant valoir que la seule impropriété à destination d’un élément d’équipement ne suffit pas pour relever de la garantie décennale qui ne peut être mobilisée que si le désordre constaté rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, que le revêtement de sol ne peut être assimilé à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que les désordres par fissurations du béton ciré ou par différences de teinte constatés par l’ expert judiciaire ne remettent en cause ni la solidité de la maison, ni son habitabilité, qu’en toute hypothèse, doivent être dissociés les désordres qui affectent le sol du rez-de-chaussée et ceux qui affectent le sol du 1er étage, que les désordres du 1er étage sont purement esthétiques et proviennent d’un défaut d’application des produits par la société Mirbat.
La société Mirbat fait observer que sont de nature décennale des désordres qui par leur généralisation ou leurs conséquences rendent l’immeuble impropre à sa destination, que la fissuration de la chape en complique l’entretien et ne permet plus d’assurer la protection du dispositif de chauffage rayonnant électrique sous-jacent, que le dommage porte bien atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble(le plancher chauffant) qui est menacé dans pérennité.
De son côté, Mme C Y soutient que des éléments d’équipement installés sur des existants peuvent être eux-mêmes considérés comme des ouvrages qui relèvent directement de la garantie décennale lorsqu’il est porté atteinte à leur propre destination, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la destination de l’existant est ou non affectée. que des désordres par fissurations d’un revêtement de sol relèvent de la garantie décennale.
Il ressort du rapport d’expertise que la maison de Mme Y est une maison de village construite sur trois niveaux, en traditionnel sur terre-plein, que le rez-de-chaussée (45m²) est occupé par une pièce principale avec coin cuisine et l’étage (30m²) par deux chambres et une salle de bains, que le dernier niveau correspond à un dressing sous toiture, que les travaux de rénovation confiés par Mme Y à trois entreprises dont la société Mirbat, ont représenté un coût total de 37 593,31 € TTC, que ces travaux ont notamment consisté pour l’entreprise de maçonnerie à créer au rez-de-chaussée, une dalle en béton armé sur laquelle la société Mirbat a posé une isolation en mousse polyuréthane d’une épaisseur de 5 cm permettant la mise en place par la société Pivat 'Elec des composants électriques du système de chauffage par le sol.
Ces composants électriques ont été enrobés par une chape fluide d’une hauteur de 5 cm de marque Maxit sur laquelle a été mis en oeuvre le revêtement en béton ciré qui correspond à une chape auto-lissante de fabrication Remmers. La chape fluide et la chape auto-lissante ont été posées par la société Mirbat.
Ces trois entreprises ont donc créé au rez-de-chaussée un ouvrage autonome entrant dans le domaine d’application de l’article 1792 du code civil.
Le dommage décrit par l’expert judiciaire correspond à 'd’importantes fissures sur une grande partie du revêtement en béton ciré'. Ces fissures sont traversantes puisqu’elles affectent à la fois le revêtement béton coloré Remmers mais aussi la chape fluide Maxit .
Ce dommage est entièrement imputable à la société Mirbat qui n’a pas respecté le temps de séchage (d’une durée de 8 semaines selon le paragraphe 2.31 de l’avis technique produit aux débats en pièce n°10) de la chape liquide Maxit avant la pose du revêtement en béton ciré.
Les fissures traversantes constatées compromettent la destination de l’ouvrage créé en ce que le dispositif de chauffage au sol n’est plus protégé, en ce que l’entretien du revêtement de sol ne peut plus être aisément effectué. Ces fissures doivent donc être qualifiées de dommage de nature décennale entraînant une responsabilité de plein droit de la société Mirbat et la garantie de la compagnie d’assurances Areas Assurances qui doivent être condamnées in solidum à payer en deniers ou quittance à Mme C Y la somme de 8360,04 € au titre du coût des travaux de remise en état du rez-de-chaussée. La compagnie d’assurances Areas doit relever et garantir intégralement la société Mirbat de ce chef de condamnation sous réserve de la franchise contractuelle applicable.
En revanche, le revêtement de béton coloré appliqué sur le sol existant du premier étage (anciennes tomettes posées sur un plancher constitué de boiserie et de plâtre) ne constitue pas un ouvrage ni un élément d’équipement d’un ouvrage relevant de la garantie décennale.
La micro-fissuration de ce revêtement et les différences teintes observées doivent être qualifiées de dommages intermédiaires de la seule responsabilité contractuelle de la société Mirbat qui a commis l’erreur de poser une chape de béton coloré, trop épaisse (10 mm au lieu de 5 mm) sur un support ' dont les caractéristiques mécaniques (flexibilité, tomettes non adhérentes, perméabilité) ne permettent pas de recevoir un revêtement base ciment rigide'.
La reprise des désordres du sol du premier étage correspond à un coût de 5573,36 € qui doit être supporté par la seule société Mirbat : la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie d’assurances Aréas ne garantissant que les seuls désordres de nature décennale.
Contrairement à ce qu’a pu affirmer la société Mirbat, la garantie de la compagnie d’assurances Areas n’est pas limitée à la seule activité de pose de chapes fluides puisque la police n° 03525946A 02, dans ses
conditions particulières, s’applique aussi à toutes activités de maçonnerie, toutes activités de couverture-plomberie et aux travaux d’isolation thermique par l’intérieur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a évalué à la somme de 2500 € les dommages-intérêts dus à Mme Y en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir du fait de l’exécution des travaux de reprise et condamné in solidum au paiement la société Mirbat et la compagnie d’assurances Areas.
Cette somme de 2500 € sera supportée à concurrence de 2000 € par la compagnie d’assurances Areas et à concurrence de 500€ par la seule société Mirbat.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 2000 € le montant de l’indemnité devant être versée à Mme Y au titre des frais irrépétibles exposés en cours de première instance et en ce qu’il a condamné in solidum la société Mirbat et la compagnie d’assurances Areas Assurances.
Cette indemnité sera supportée à concurrence de 1500 € par la compagnie d’assurances Areas et à concurrence de 500€ par la seule société Mirbat.
En revanche, l’indemnité de 1000 € qui a été mise à la charge de la compagnie d’assurances Areas au profit de la société Mirbat ne se justifie pas et le jugement doit être infirmé sur ce point.
La compagnie d’assurances Areas qui succombe partiellement en son appel ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à Mme Y, une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles que Mme Y à dû supporter.
La demande d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel, formée par la société Mirbat est rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.
Les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et les dépens d’appel seront supportés in solidum par la compagnie d’assurances Areas et par la société Mirbat et dans leurs rapports respectifs, les 2/3 de ces dépens seront pris en charge par la compagnie d’assurances Areas et 1/3 de ces dépens restera à la charge de la société Mirbat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Vu le rapport d’expertise déposé le 18 novembre 2009 par M. A B,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Mirbat et la compagnie d’assurances Areas Assurances à payer à Mme C Y, la somme de 13 933,40 € au titre des travaux de reprise.
Statuant à nouveau,
Dit que les désordres constatés au rez-de-chaussée sont de nature décennale.
Condamne in solidum la société Mirbat et la compagnie d’assurances Areas Assurances à payer en deniers ou quittance à Mme Y, la somme de 8360,04 € au titre du coût des travaux de remise en état du revêtement de sol du rez-de-chaussée.
Condamne la compagnie d’assurances Areas Assurances à relever et garantir entièrement la société Mirbat de ce chef de dommage sous réserve de la franchise contractuelle applicable.
Dit que les désordres constatés sur le sol du premier étage n’ont pas de caractère décennal et relèvent de la seule responsabilité de la société Mirbat.
Dit que le coût de reprise de ces désordres, soit 5573,36 €, doit être supporté par la seule société Mirbat.
Condamne la société Mirbat à payer en deniers ou quittance à Mme C Y, la somme de 5573,36 € en réparation de ce chef de désordre.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Mirbat et la compagnie d’assurances Aréas à payer à Mme C Y, la somme de 2500 € de dommages-intérêts .
Y ajoutant,
Dit que dans leurs rapports respectifs, la somme de 2000 € restera à la charge de la compagnie d’assurances Areas et celle de 500 € à la charge de la société Mirbat.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Mirbat et la compagnie d’assurances Aréas à payer à Mme C Y, la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Dit que dans leurs rapports respectifs, la somme de 1500 € restera à la charge de la compagnie d’assurances Areas et celle de 500 € à la charge de la société Mirbat.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances Aréas Assurances à payer à la société Mirbat, la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Mirbat de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Déboute la société Mirbat de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la compagnie d’assurances Areas à payer à Mme C Y, la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Infirme le jugement sur les dispositions relatives aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Mirbat et la compagnie d’assurances Areas Assurances au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dit que dans leurs rapports respectifs, les 2/3 de ces dépens seront pris en charge par la compagnie d’assurances Areas et 1/3 de ces dépens restera à la charge de la société Mirbat.
Arrêt signé par M. MULLER, Président et par Mme PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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