Confirmation 2 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 sept. 2014, n° 14/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06945 |
Texte intégral
R.G : 14/06945
Nom du ressortissant :
Y X
X
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2014
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Jean-Marc GERVASON, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 3 janvier 2014 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assisté(e) de Florence BODIN, greffier,
En l’absence du Ministère Public
En audience publique du 02 Septembre 2014 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Y X
né le XXX à BERAT-ALBANIE
de nationalité Albanaise
XXX
Présent à l’audience, avec le concours de Mademoiselle Anjeza RAMADHI, interprète assermentée en langue albanaise assisté de Maître Morgane BESCOU, avocat au barreau de Lyon.
ET
INTIME :
PREFET DU RHONE
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2014 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’une mesure d’éloignement prononcée par le Préfet du Rhône, en date du 6 février 2014, Monsieur X Y, a été placé en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire et maintenu en rétention administrative pour une durée maximale e 20 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon en date du 11 août 2014.
Le préfet du département Rhône a saisi par requête le juge des libertés et de la détention pour solliciter une seconde prolongation ; ce magistrat a fait droit à cette demande par ordonnance du 31 août 2014 à 11 heures 15, pour un nouveau délai de 20 jours.
Monsieur Y X a interjeté appel de l’ordonnance susvisée par déclaration reçue au greffe de la cour le 01 Septembre 2014 à 11 heures 15 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 Septembre 2014 à 13 heures 30 .
Monsieur Y X demande, dans le cadre de son appel en date du 1er septembre 2014, à 10 heures 18, l’infirmation de l’ordonnance déférée, au motif que l’administration n’a pas organisé les diligences nécessaires à son départ au cours de la première période de rétention comme le lui imposait l’article L.554-1 du CESEDA.
Le Préfet du Rhône est représenté par son conseil qui plaide la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public n’est pas présent à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité,
Attendu que l’appel de Monsieur Y X, régulier et relevé dans le délai légal, est recevable ;
Sur la régularité,
Attendu que l’article L.554-1 du CESEDA dispose qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'; que la loi n’impose toutefois à l’administration qu’une finalité de principe sans poser concrètement d’exigence de temps précise pour celle-ci, ni définir la nature et l’ordre des diligences qu’elle doit accomplir ; que le législateur, parfaitement conscient de la difficulté de la tache de l’administration en la matière, a d’ailleurs prévu que la rétention administrative pouvait sous certaines conditions aller jusqu’à une durée maximale de 45 jours ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Y X a été placé en rétention administrative le 6 août 2014 ; que le jour même l’administration saisissait l’Ambassadeur d’Albanie aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’en effet l’intéressé est démuni de tout document transfrontière ; étant dépourvu de passeport et ne disposant que d’une simple copie de carte d’identité albanaise ; que, nonobstant le rejet d’une première demande d’asile par l’OFPRA le 29 mars 2012 confirmée par la CNDA le 25 octobre 2012, l’intéressé formait une seconde demande d’asile le 6 août 2014 dont l’effet aboutissait à reporter sa présentation physique devant le consulat jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernière demande ; que l’OFPRA rejetait la seconde demande le 26 août 2014 et le lendemain même, l’administration saisissait de nouveau le Consul Général d’Albanie, réitérant sa démarche aux fins d’audition de l’intéressé en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que l’administration française reste dans l’attente de la fixation par cette autorité d’une date d’audition ; qu’elle a donc accompli toutes les diligences qui lui étaient possibles, le surplus dépendant d’un Etat étranger souverain ; qu’elle n’a pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis des autorités consulaires ; qu’il s’en suit que le moyen de nullité n’est pas fondé ;
Sur le fond,
Attendu que Monsieur Y X n’a pas de résidence stable en France ni de ressources licites pérennes ; qu’il a exprimé clairement son refus de se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre lors de son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il est démuni de tout document transfrontière ; que conformément à l’article L.552-7 du CESEDA l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyages de l’intéressé ; qu’il ne présente donc pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée qui a considéré que des mesures de surveillance étaient nécessaires et qui a ordonné une nouvelle prolongation de son maintien en rétention administrative pour un délai maximum de 20 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de Monsieur Y X,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret N° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Florence BODIN Jean-Marc GERVASON
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