Confirmation 23 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 23 févr. 2012, n° 10/05225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, 25 mai 2010, N° 09/00694 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 Février 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/05225 – MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2010 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 09/00694
APPELANTE
SAS EVERLOG
XXX
XXX
représentée par Me Bernard CONDAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nadia DLILI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 24
INTIME
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN472
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été engagé par la SAS Everlog suivant une lettre d’embauche du 12 Octobre 2006, en qualité d’ingénieur commercial, coefficient 275, position 2-1. Il avait pour mission de commercialiser les systèmes et les logiciels de la SAS Everlog dans quinze départements du Nord de la France.
Pour lui permettre d’assumer ses missions, la SAS Everlog a mis à sa disposition un véhicule de fonction.
Alors qu’il rentrait d’une soirée privée, le 20 Décembre 2008, le contrôle d’alcoolémie auquel a été soumis s’est révélé positif. M. X a fait l’objet d’une suspension immédiate de son permis de conduire. Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel a prononcé une peine de suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, soit du 20 Décembre 2008 au 20 Mars 2009.
Il avait dans l’attente de la décision judiciaire, en accord avec l’employeur, pris des congés entre le 20 Décembre 2008 et le 13 Janvier 2009.
Par une lettre du 16 Janvier 2009, la SAS Everlog a convoqué M. X pour un entretien préalable fixé au 27 janvier 2009 et l’a licencié pour motif réel et sérieux par lettre recommandée du 30 Janvier 2009. L’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne lui ont pas été versés.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir la SAS Everlog condamnée à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 25 Mai 2010, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la SAS Everlog à payer à M. X les sommes suivantes :
-12 369,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 236,90 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 25 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné le remboursement par la SAS Everlog au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite de trois mois, dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 06 mars 2009, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du jugement, débouté Monsieur X du surplus de ses demandes et débouté la SAS Everlog de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Everlog a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour de relever que le licenciement repose sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. X à lui restituer l’intégralité des indemnités par lui perçues du fait du jugement assorti de l’exécution provisoire, soit la somme totale de 37.260,69 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010 jusqu’au jour du parfait paiement à intervenir, ainsi qu’à lui régler une indemnité de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du quantum prononcé au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Il sollicite une somme de 80.000 € à ce titre, outre une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La rémunération brute mensuelle du salarié s’élevait à la somme de 4123 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 30 Janvier 2009, qui circonscrit le litige est rédigée en ces termes:
«… nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse particulièrement pour les motifs ci-dessous développés.
Vous avez été engagé par notre société en qualité d’ingénieur commercial, à compter du 27 Novembre 2006, votre statut cadre étant intervenu le 1 er juillet 2007.
Il vous a été précisé dans le cadre de votre lettre d’engagement mais également dans l’avenant que vous avez signé, non seulement les conditions de votre rémunération, mais aussi et surtout vos objectifs personnels à atteindre, et enfin le secteur géographique qui vous était imparti, à savoir la zone dite « secteur PARIS-NORD » ainsi qu’il résultait de la carte de FRANCE jointe à l’avenant.
Vous nous avez indiqué rencontrer des difficultés personnelles qui ont occasionné un retrait de permis de conduire, suite à un contrôle de police effectué le 20 décembre dernier.
Le Tribunal, d’après les éléments que vous nous avez indiqués, vous a sanctionné par un retrait de permis d’une durée de 3 mois se terminant le 20 mars 2009.
Cette situation étant de nature à empêcher toute poursuite de votre contrat de travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement.
Vous nous avez adressé un courrier daté du 20 janvier 2009 que vous nous avez confirmé à la faveur de l’entretien préalable du 27 janvier dernier, lequel malheureusement n’est pas de nature à nous apporter tous apaisements en ce qui concerne les conditions d’exercice et de poursuite de votre activité.
En effet, pour accomplir le travail qui vous est imparti, vous envisagez de vous déplacer en voiture
sans permis, sur tout le territoire de l’Ile de France, mais également d’emprunter les transports en commun.
Vous nous indiquez qu’il vous sera possible de prospecter sur le secteur qui vous est imparti, lequel recèle un potentiel important dans le domaine automobile d’après vos dires, motos, vert et loisirs,
Vous nous indiquez par ailleurs qu’en plus de votre prospection téléphonique, vous pourriez étendre celle-ci au secteur de vos propres collègues de travail pour déceler de nouveaux projets, estimant ainsi à vos yeux que cette situation, bien que regrettable, sera sans conséquences sur l’exécution de votre contrat de travail et sur
le niveau d’activité de l’entreprise.
Malheureusement, telle n’est pas l’analyse que nous faisons de la situation.
En effet, la zone géographique qui vous est affectée, est-il besoin de le rappeler, comporte les départements suivants : 62, 59, 80, 02, 60, 08, 61, 95, 78, 93, 77, 89, 58, 21 et 71, soit de DUNKERQUE à MACON, de BEAUVAIS à XXX, et de NEVERS à DIJON.
Cela représente 15 départements avec des distances à parcourir extrêmement importantes que vous ne pourrez matériellement pas réaliser.
Ainsi à titre d’exemple, la distance à parcourir pour se rendre de votre domicile de l’HAY LES ROSES à MAÇON est de 385 kms.., à DUNKERQUE, 305 kms…, à D E, 237 kms, la quasi totalité étant d’ailleurs sur autoroute.
Or, comme vous le savez, une voiture sans permis est interdite sur la voie autoroutière et sur les grandes voies de circulation, et ce d’autant plus que ce type de véhicule a une vitesse qui ne dépasse pas 40 à5 kms /heure, ce qui exclut toute possibilité de visite aux prospects.
Par ailleurs nous vous rappelons que nous avions mis pourtant à votre disposition un véhicule Peugeot 308 dont le contrat qui nous lie dans le cadre de cette location longue durée prévoit un kilométrage sur 2 ans de 120.000 kms. Cela correspond aux besoins qui sont les vôtres et aux déplacements professionnels qui sont prépondérants et impératifs pour maintenir le contact commercial et technologique vis à vis de notre clientèle ; ceci est d’autant plus vérifiable que suivant vos propres indications, vous avez effectué avec ce véhicule 32.000 km à fin décembre 2008.
Conscient de cette situation, vous nous avez d’ailleurs proposé dans le courrier du 20 janvier 2009 de limiter de votre propre chef le secteur géographique qui vous est confié.
Votre demande de limitation du secteur démontre que vous savez pertinemment que vous ne pourrez pas prospecter les 15 départements qui vous sont impartis.
Prospecter uniquement avec une voiture sans permis et les transports en commun Ile de France est totalement illusoire ; en toute hypothèse, nous ne pouvons accepter une telle modification de votre contrat.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas un seul instant envisager de poursuivre une quelconque collaboration avec vous, puisque vous ne pourrez matériellement pas exécuter les obligations qui sont les vôtres.
Nous considérons par voie de conséquence que vous n’êtes pas à même de pouvoir poursuivre l’exercice de votre activité professionnelle pour le compte de notre société, et ce d’autant plus que vous ne serez pas à même de pouvoir visiter la clientèle, effectuer vos démarches commerciales et surtout atteindre les objectifs qui sont les vôtres dont nous vous rappelons à titre d’exemple que pour le mois de janvier 2009, et en fonction des informations en notre possession, celui-ci est néant…
Nous estimons que vous ne respectez pas les dispositions contractuelles qui sont les vôtres. D’autre part, notre service comptable nous fait observer que vous n’avez par rempli les récapitulatifs de vos frais de déplacement depuis le mois d’août 2008, seuls les justificatifs ont été fournis, et les remboursements vous ont néanmoins été versés ; nous vous renouvelons instamment notre demande de régulariser cet état de fait au plus vite.
Par ailleurs, vous avez évoqué, à la faveur de l’entretien que nous avons eu, que l’ordinateur portable que nous mettons à votre disposition ne fonctionnait pas, que vous en aviez informé notre technicien, et que vous attendiez sa réponse.
A notre grand étonnement, vous ne m’avez même pas amené ce matériel à l’occasion de votre visite de mercredi où un diagnostic voire une réparation.
Nous ne voyons pas comment dans un tel contexte vous pourriez sérieusement poursuivre votre activité au sein de notre entreprise, et surtout atteindre les objectifs qui vous sont impartis, et ce d’autant plus que vous n’avez pas globalement réalisé ceux qui étaient les vôtres pour l’année 2008, arrivant à peine à 80% de ceux impartis.
Si l’on tient compte du fait que 3 mois vont être perdus au titre de la fin de l’année 2008 et du 1 er trimestre 2009, il n’est pas envisageable de poursuivre notre collaboration puisque vous êtes dans l’incapacité de remplir vos obligations contractuelles.
Aussi vous voudrez bien noter que votre responsable, Monsieur Z A prendra contact avec vous pour un rendez-vous la semaine prochaine […].
Votre préavis commencera à courir à compter de la première présentation de la présente lettre.
Toutefois, dans la mesure où vous n’êtes pas à même de pouvoir accomplir vos obligations pendant cette période travaillée, il est constant que votre préavis ne sera pas effectué, et que par voie de conséquence il ne sera pas rémunéré».
La SAS Everlog considère que le licenciement est justifié par l’impossibilité du salarié de fournir une prestation de travail découlant de la suspension du permis de conduire et par la non atteinte des objectifs en 2008.
M. X soutient que le fait d’avoir commis dans le cadre de sa vie personnelle une infraction ayant entraîné la suspension de son permis de conduire ne caractérise pas une méconnaissance de sa part de ses obligations découlant de son contrat de travail alors que l’obligation de disposer du permis de conduire n’est nullement stipulée dans le contrat.
Il fait valoir qu’il était au surplus à même d’exercer son activité de commercial même sans véhicule puisqu’il ne voyageait pas avec du matériel de démonstration, notamment.
Il conteste le moyen tiré de l’impossibilité d’atteindre ses objectifs commerciaux, cette impossibilité prétendue n’étant lors du licenciement que potentielle et non avérée. En tout état de cause pour la période du 13 janvier 2009 au 20 mars 2009, il prétend qu’il pouvait visiter la clientèle par tout autre moyen de transport en commun ou grâce à l’assistance d’un tiers pour la conduite. Pour les courtes distances, il se proposait d’avoir recours à l’utilisation d’un véhicule sans permis.
Il précise que sur la courte période de suspension, il pouvait aussi multiplier les prospections téléphoniques et reporter une partie de ses visites après le 20 Mars 2009.
Enfin, il estime que l’insuffisance des résultats sur 2008, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le retrait du permis de conduire quand la conduite d’un véhicule est l’un des éléments de la prestation de travail peut caractériser une cause réelle et sérieuse de nature à justifier un licenciement, lorsque cette circonstance ne permet plus au salarié d’exécuter ses fonctions dans les conditions impliquées par le contrat.
Dans le cas d’espèce, l’exigence d’un permis de conduire n’est stipulée ni dans la lettre d’engagement ni dans les avenants au contrat de travail.
Il est avéré que le secteur d’activité du salarié touchait tous les clients et prospects de la zone 3 dite « secteur Paris Nord »… du Pas de Calais à la Saône et Loire et qu’il disposait pour s’acquitter de ses missions d’un véhicule mis à sa disposition 7 jours sur 7.
Si la privation du permis de conduire était une entrave à l’exercice de ses missions selon les modalités habituelles, c’est avec pertinence que les premiers juges ont relevé que le salarié avait pris des congés jusqu’au 13 janvier 2009 à la demande de son employeur, qu’il devait exécuter son travail sans utiliser sa voiture de fonction du 14 janvier 2009 au 20 Mars 2009, soit pendant 45 jours ouvrés, qu’il pouvait, pendant cette période relativement courte, regrouper ses activités administratives ne nécessitant pas de déplacement, utiliser des moyens de communication tels internet et téléphone et faire les déplacements indispensables à l’aide des moyens de transport en commun performants et importants dans les secteurs à prospecter et que le retrait de son permis, dans ces conditions, ne rendait pas impossible la réalisation de sa prestation de travail.
Par ailleurs, l’insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement mais doit résulter d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle.
S’agissant de l’insuffisance de résultats pour l’année 2009, l’employeur ne pouvait anticiper celle-ci dès lors qu’elle n’était au moment du licenciement qu’ hypothétique et non pas certaine. En tout cas, elle ne peut être alléguée au soutien du licenciement prononcé dès le 30 janvier 2009.
S’agissant des résultats de 2008, le simple constat du fait que le salarié n’a atteint que 80 % des objectifs assignés en l’absence de toute démonstration d’une insuffisance de sa part est inopérant pour justifier le licenciement prononcé, dès lors que la SAS Everlog ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que les objectifs assignés étaient objectivement réalistes. Il sera observé qu’aucune contradiction n’est apportée au salarié quand il explique avoir repris un secteur vacant pendant un an. Force est aussi de relever qu’il n’est fait état d’aucune mise en garde antérieure sur un telle insuffisance.
Le jugement déféré sera confirmé dans ces conditions.
Sur les dommages et intérêts :
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces et des explications fournies, la cour constate que les premiers juges ont exactement évaluer le préjudice de M. X, en lui allouant la somme de 25 000 €, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef aussi.
De même, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. X une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Sur le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié :
L’article L.1235- 4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L.1235 – 3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Everlog à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite d’un mois.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du conseil de prud’hommes et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1500 € sur le même fondement pour les frais exposés en cause d’appel.
La SAS Everlog, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Condamne la SAS Everlog à verser à M. X une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Everlog de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Everlog aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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